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Décision

TAS 2025/A/11229

Kahomba Sylvain Karango c. Clube Ferroviario de Maputo

Français44 min

Source tas-cas.org

TAS 2025/A/11229 – Kahomba Sylvain Karango c. Clube Ferroviario de Maputo

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Arbitre unique : Me Didier Poulmaire, avocat à Paris, France

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Kahomba Sylvain Karango, Lomé, Togo,

représenté par M. Mawuli Kwaku Avorgah, Manager, Lomé, Togo Appelant

à

Clube Ferroviario de Maputo, Maputo, Mozambique

représenté par Me Vasco Maculuve, Avocat, Maputo, Mozambique Intimé

TAS 2025/A/11229 – page 2

I. PARTIES

1. Kahomba Sylvain Karango (ci-après « M. Kahomba Sylvain Karango » ou le « Joueur » ou « l’Appelant ») est un joueur de football professionnel de nationalité togolaise, né le 9 juin 1992.

2. Clube Ferroviario de Maputo (ci-après le « Clube Ferroviario de Maputo » ou le « Club » ou « l’Intimé ») est un club de football professionnel affilié à la Fédération Mozambicaine de Football, laquelle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (« FIFA »).

3. Kahomba Sylvain Karango et le Clube Ferroviario de Maputo sont désignés ensemble les « Parties », et individuellement une « Partie ».

II. FAITS ESSENTIELS

A) FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE

4. Le 1er juin 2022, le Joueur et le Club ont conclu un contrat de travail pour une durée de 1 an, dont le salaire mensuel était de MZN 96.000 (correspondant approximativement à USD 1.500, selon le taux de change) (ci-après le « Contrat »).

5. Les dispositions principales du Contrat sont entre autres les suivantes :

« Cláusula 2 (Remunerações) O Clube compremete-se a pagar ao jogador, até ao dia 12 do mês seguinte àquele a que disser respeito a remuneração mensal de 96.000,00 mzn (Noventa e seis mil meticais), líquidos;

Cláusula 4 (Duração) O presente contrato tem a duração de uma (1) época, tendo inicio em 01 de Junho de dois mil vinte e dois e termino a 01 de Junho de dois mil e vinte e três.

Cláusula 7 (Rescisão) A cláusula de rescisão presente contrato fixar-se em 12.000.000,00MT (doze milhões de meticais), sem prejuízo de rescisão unilateral por parte do clube contratante, por motivos de natureza técnica, desde que observados os pressupostos estabelecidos por lei.

Cláusula 10 (Casos Omissos) Os casos e situações não previstas no presente contrato serão matéria negocial amigável entre as partes.

Cláusula 12 (Responsabilidade) O Clube responsabiliza-se em criar condições para garantir a acomdaçao do altieta e o bilhete de regresso ao seu país de origem no final do contracto.»

TAS 2025/A/11229 – page 3

Le contenu des stipulations du Contrat énumérées ci-dessus peut être traduit ainsi :

« Article 2 (Rémunérations) Le Club s’engage à verser au joueur, avant le 12 du mois suivant celui auquel il se rapporte, une rémunération mensuelle de 96.000,00 mzn, en liquide.

Article 4 (Durée) Ce contrat a une durée d’une (1) saison commençant le 1er juin deux mille vingt-deux et se terminant le 1er juin deux mille vingt-trois.

Article 7 (Résiliation) La Clause de résiliation de ce contrat sera fixée à 12.000.000,00 MT (douze millions de meticais), sans préjudice de la résiliation unilatérale par le club contractant, pour des raisons d’ordre technique, à condition que les hypothèses établies par la loi soient respectées.

Article 10 (Cas omis) Les cas et situations non prévus dans le présent contrat feront l’objet de négociations amicales entre les parties.

Article 12 (Responsabilité) Le club se charge de créer les conditions permettant de garantir l’hébergement et le billet retour de l’athlète vers son pays d’origine à la fin du contrat. »

6. Le 19 juin 2022, le Joueur a reçu une lettre d’invitation de la part du Club, lui permettant de rentrer sur le territoire du Mozambique. Le Joueur est arrivé à Maputo, au Mozambique le 22 juin 2022, avec un visa valide pendant 30 jours, valable du 22 juin 2022 au 21 juillet 2022.

7. Selon le Joueur, les 18 et 19 juillet 2022, le Club l’aurait oralement informé que son staff technique n’était pas content de ses performances et qu’il devait dès lors retourner au Togo, ce qu’il aurait fait, d’après la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football de la FIFA, le 20 juillet 2022.

8. Le 26 août 2022, selon le Joueur en raison de cas de blessures parmi ses attaquants, le Club a toutefois voyagé avec lui pour se rendre à un match du championnat national.

9. Le 26 août 2022, le Joueur a été arrêté par les autorités mozambicaines, alors qu’il voyageait avec le Club, en raison d’absence de visa, le sien n’étant plus valide à cette date. Dans ces conditions, le Joueur a été contraint de quitter le Mozambique et de rentrer au Togo le 28 août 2022. Il ressort par ailleurs d’un échange de SMS entre le Joueur et le Président du Club, que le billet d’avion du Joueur pour rentrer au Togo a bien été pris par le Club, et que le Club aurait également indiqué précédemment au Joueur qu’il continuerait à verser les salaires dus au titre du Contrat.

10. Le 14 juillet 2023, le Joueur a envoyé une demande de copie du Contrat à la FIFA, qu’il a reçu le 6 septembre 2023.

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11. Le 2 mai 2024, le Joueur a envoyé un courrier de mise en demeure au Club dans lequel il demandait notamment : « Secondly as the contract was USD 1'500 per month for 12 months, we are hereby requesting your club to pay the player the compensation of USD 18'000 plus 5% interest per annum starting from June 21, 2022.

Kindly note that this mail is a notification letter with a deadline of 15 days to send us the contract copy and also to proceed with payment to the player’s bank account attached. », ce qui peut être librement traduit ainsi : “Deuxièmement, étant donné que le contrat prévoyait un montant de 1 500 USD par mois pendant 12 mois, nous demandons par la présente à votre club de verser au joueur une indemnité de 18 000 USD, majorée d'un intérêt annuel de 5 %, et ce, à compter du 21 juin 2022.

Veuillez noter que ce courrier est une lettre de notification vous accordant un délai de 15 jours pour nous envoyer une copie du contrat et procéder au paiement sur le compte bancaire du joueur indiqué en annexe. »

Cette mise en demeure est restée sans réponse.

B) PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES DE LA FIFA

12. Le 19 juillet 2024, le Joueur a assigné le Club devant la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football de la FIFA (ci-après la « CRL »), pour demander le versement de la somme de 12.000.000 de meticais.

13. La CRL a résumé la position de l’Appelant, qui en substance, affirme que le Club a résilié le Contrat de manière abusive, n’a pas fourni la version signée du Contrat comme demandé et l’a oralement licencié le 19 juillet 2022, son personnel technique n’étant pas convaincu de son niveau technique, le forçant à retourner au Togo le 20 juillet 2022. L’Appelant a donc motivé sa demande sur le fondement de l’article 14 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (ci-après le « RSTJ »). Le Joueur n’a toutefois pas demandé le paiement de ses salaires impayés mais la pénalité contractuellement prévue et a donc demandé le paiement de la somme de MZN 12.000.000, payée en dollars, soit un montant de USD 187.812,84 majoré d’un taux d’intérêt de 5% à compter du 20 juillet 2022.

14. L’Intimé, malgré avoir été invité à répondre aux demandes de l’Appelant n’a pas déposé de mémoire, ne s’y est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.

15. Le 2 octobre 2024, la CRL a informé les Parties du rejet de la requête formulée par l’Appelant dans les termes suivants :

“Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, Kahomba Sylvain Karango, is rejected. 2. This decision is rendered without costs”, qui peut être traduite comme suit

« Décision de la Chambre de resolution des litiges :

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1. La demande du demandeur, Kahomba Sylvain Karango, est rejetée. 2. La présente décision est rendue sans frais ».

16. Le 13 novembre 2024, la CRL a communiqué les motivations de sa décision aux Parties (ci-après la « Décision Appelée »). Après avoir examiné les éléments versés au dossier par le Joueur, elle a estimé que :

“the Chamber concluded that the Claimant failed to meet the burden of proving that the Contract was terminated by the Respondent without just cause, or by himself with just cause.” qui peut être traduite comme suit : « la Chambre a conclu que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve que le contrat avait été résilié par le défendeur sans juste cause, ou par lui-même avec juste cause ».

III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

17. Les principaux éléments de la procédure devant le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après le « TAS ») sont les suivants :

18. Le 4 décembre 2024, M. Kahomba Sylvain Karango a déposé, conformément aux articles R47 et R48 du Code du TAS (ci-après le « Code »), une déclaration d’appel contre la Décision Appelée auprès du Greffe du TAS, demandant alors notamment la désignation d’un arbitre unique et la suspension du délai pour le dépôt de son mémoire d’appel, jusqu’à droit connu sur la demande d’assistance judiciaire qu’il souhaitait requérir.

19. Après avoir été invité à compléter sa déclaration d’appel, le 22 décembre 2024 et dans le délai imparti, l’Appelant a déposé une demande d’assistance judiciaire, y compris pour le droit de Greffe comme l’article 11 des Directives sur l’assistance judiciaire au Tribunal Arbitral du Sport en offre la possibilité.

20. Le 6 mars 2025, l’Appelant s’est vu octroyer l’assistance judiciaire par la Commission des Athlètes du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport.

21. Le même jour, le Greffe du TAS a ainsi notifié la déclaration d’appel à l’Intimé. Il a alors informé l’Appelant de la reprise du délai de dépôt de son mémoire d’appel, qui avait été préalablement suspendu, et a invité l’Intimé à se déterminer sur la nomination d’un arbitre unique dans ce dossier. Ce dernier ne s’est toutefois pas déterminé dans le délai imparti.

22. Conformément à l’article R51 du Code et après avoir requis et obtenu une prolongation de délai au 31 mars 2025, l’Appelant a déposé auprès du Greffe du TAS son mémoire d’appel ce jour-là.

23. Bien que dument invité à déposer son mémoire de réponse par email et par courrier du 1er avril 2025, livré le 3 avril 2025, l’Intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai prévu à l’article R55 du Code.

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24. Par courrier du 11 avril 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait décidé de nommer Me Didier Poulmaire, avocat au Barreau de Paris, comme arbitre unique en charge de la procédure (ci-après « l’Arbitre unique »). L’Appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire en provenance du fond d’assistance judiciaire pour le football (FAJF), Me Poulmaire a accepté sa mission pro bono.

25. Le 18 juin 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’audience se déroulerait, par vidéo-conférence, le 1er juillet 2025 à 10 heures, heure de Lausanne, Suisse (ci-après « l’Audience »).

26. Le 23 juin 2025, l’Intimé a informé le Greffe du TAS qu’il souhaitait faire témoigner lors de l’Audience une personne, M. Henrique Langa, salarié du Club, et directeur sportif lorsque le Joueur était encore salarié du Club, et donc un interlocuteur du Joueur au sein du Club (ci-après le « Témoin »).

27. Le 26 juin 2025, le Greffe du TAS a attiré l’attention des Parties sur l’article R56 du Code et a invité l’Appelant à faire part de sa position quant à l’audition de M. Langa. L’Appelant y a consenti le 28 juin 2025.

28. Le 27 juin 2025, l'ordonnance de procédure a été envoyée aux Parties. Elle a été signée et retournée par le Joueur le 28 juin 2025 et par le Club le 30 juin 2025.

29. Le 1er juillet 2025, l'audience a été tenue par vidéo-conférence. En plus de l'Arbitre unique, assisté par Me Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS, les personnes suivantes ont participé à l'audience :

Pour le Joueur 1) Le Joueur, partie appelante 2) M. Mawuli Kwaku Avorgah, son conseil.

Pour le Club : 1) Me Antonio Lourenço Jr, son conseil 2) Me Vasco Masculuve, son conseil 3) M. Henrique Langa, témoin, ancien directeur sportif du Club 4) M. Herculano Luciano Vilanculo, interprète.

30. A l'ouverture de l'audience, les Parties ont expressément confirmé qu'elles n'avaient pas d'objection à formuler quant à la nomination de l'Arbitre unique et, à son issue, elles ont toutes confirmé le respect de leur droit d’être entendu. Afin de permettre aux Parties d’éventuellement trouver une solution amiable à leur litige, il a en outre été convenu de suspendre la procédure jusqu’au 15 juillet 2025.

31. Le 15 juillet 2025 et faute d’accord entre les Parties, la suspension de la procédure a été levée avec effet immédiat.

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32. Le 4 août 2025, l’Appelant a déposé une requête pour faux témoignage auprès du Greffe du TAS (ci-après la « Requête ») demandant à l’Arbitre unique de ne pas prendre en compte le témoignage du témoin du Club, ainsi que le témoignage et les arguments du Club, les accusant d’avoir menti durant l’intégralité de l’Audience, commettant ainsi une violation de l’aveu de dire « rien que la vérité et que la vérité », et a également demander l’ouverture d’une procédure au pénal contre l’Intimé pour avoir donné de faux témoignages devant le TAS.

33. Le 21 août 2025, le Greffe du TAS a informé le Club de la Requête Il a invité le Club à faire part de sa position sur la demande de non prise en compte de ses arguments et témoignages et a également informé les Parties que « la justice pénale est exclusivement du ressort de la justice étatique ».

34. Le 28 août 2025, l’Intimé a répondu à cette accusation de faux témoignages en apportant de nouveaux éléments, au soutien de sa défense. Ces éléments constituent notamment des échanges d’emails entre le Club et le Joueur portant sur une résiliation amiable du Contrat.

35. Le 12 septembre 2025, l’Appelant a demandé à l’Arbitre unique de ne pas prendre en compte les pièces communiquées par le Club postérieurement à la tenue de l’Audience, en invoquant notamment que l’Arbitre unique avait, lors de l’Audience, interdit aux Parties de communiquer de nouvelles pièces.

36. Le 2 octobre 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique avait décidé d’accepter les observations déposées par l’Intimé le 28 août 2025 et a offert la possibilité à l’Appelant de déposer ses observations en ce qui concerne les nouveaux éléments communiqués par l’Intimé, en lui laissant jusqu’au 9 octobre 2025 pour le faire.

37. Le 16 octobre 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que la procédure d’instruction était close, l’Appelant n’ayant pas déposé de nouvelles observations dans le délai octroyé par le TAS.

IV. PRINCIPAUX MOYENS DES PARTIES

38. Ce résumé ne mentionne que synthétiquement les principaux arguments clés formulées par chacune des Parties. Naturellement l’Arbitre unique a attentivement examiné les écritures et pièces communiquées par chacune des Parties, tenu compte, selon sa libre appréciation, des arguments présentés et des éléments de preuve produits au cours de la phase écrite comme de la phase orale, y compris de ceux et celles auxquelles il ne serait pas fait expressément référence dans la présente sentence.

A. Arguments de l’Appelant

39. Dans son mémoire d’appel et dans sa Requête, le Joueur a formulé au TAS la demande de réparation suivante :

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« a) Se déclarer compétent b) Dire que l’appel interjeté par l’appelant contre la Décision Appelée est admis, c) Annuler la Décision Appelée rendue par la FIFA, d) Constater une rupture du contrat de l’appelant par l’intimé, e) Mettre l’entière responsabilité de cette rupture de contrat à l’intimé, f) Faire appliquer l’article 7 du contrat signé, g) Condamner l’intimé à payer à l’appelant une indemnité de 12'000'000 Meticais pour rupture de contrat plus un intérêt de 5% per annum à compter du 28 août 2022 jusqu’à la date effective du paiement complet, h) Mettre à la charge de l’intimé l’ensemble des frais de procédure, i) Condamner l’intimé à verser à l’appelant la somme de 5000 CHF ou tout autre somme jugée équitable, correspondant à ses frais juridiques et de représentation. »

40. Les observations de l’Appelant peuvent, en substance, être résumées comme suit :

Sur la Décision Appelée

- L’Appelant estime que la CRL n’a pas compris les faits du dossier.

- La CRL a considéré que le délai entre le moment où le Joueur n’a plus été payé par le Club, et le moment où le Joueur a assigné le Club devant la FIFA avait été trop long, tout en constatant qu’il n’y avait pas eu de violation des délais de prescription ; le Joueur considère que tant que sa demande est faite dans les délais impartis, le temps pris pour ester en justice ne devrait pas importer.

Sur les faits

- Le Club a manqué à ses obligations, et notamment de s’assurer que le Joueur obtienne un visa en règle, lui permettant l’exécution de son Contrat ;

- Du 24 juin 2022 jusqu’au 18 et 19 juillet 2022, le Joueur a demandé au Club de lui communiquer son Contrat, sans réussir à obtenir de réponse favorable.

- Le Club a informé oralement le Joueur, les 18 et 19 juillet 2022, qu’il ne comptait plus sur celui-ci, n’étant pas convaincu de ses performances sportives, et lui demandant ainsi de rentrer au Togo. Le Club n’a donc pas effectué les démarches afin que le Joueur puisse obtenir un renouvellement de son visa.

- Le Club n’a pas procédé au versement de l’intégralité des salaires du Joueur durant la période contractuelle, conformément à ce que prévoyait le Contrat et à la promesse que lui a fait le Président du Club ;

- Le Joueur rappelle que conformément à l’article 13 du RSTJ, « Un contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord ». Le Joueur énonce également l’article 16 du RSTJ qui prévoit que « Un contrat ne peut être résilié unilatéralement pendant une période de compétition ». Le Joueur estime donc que le Club, en arrêtant de payer ses salaires

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prévus par le Contrat, a rompu unilatéralement le Contrat, sans juste cause, et a violé ainsi les dispositions du RSTJ ;

- Le Joueur conteste le fait que le Contrat ait pu être rompu de manière amiable. Il reconnaît avoir proposé une rupture amiable du Contrat en contrepartie du paiement de trois mois de salaire, en un seul versement, mais qu’il n’y a jamais eu d’accord conclu entre les Parties afin de résilier de manière anticipée le Contrat, le Club n’ayant pas répondu à sa proposition. Le paiement de trois mois de salaires par le Club ne saurait en aucun cas être considéré comme une indemnité de résiliation mais uniquement comme le respect partiel par le Club de son obligation de continuer à lui verser ses salaires. Le Joueur n’aurait en outre eu aucun intérêt à renoncer à son salaire jusqu’à la fin du terme contractuellement convenu ;

- Enfin, le Joueur considère que l’article 7 du Contrat qui stipule que « La Clause de résiliation de ce contrat sera fixée à 12.000.000,00 MT (douze millions de meticais), sans préjudice de la résiliation unilatérale par le club contractant, pour des raisons d’ordre technique, à condition que les hypothèses établies par la loi soient respectées » est une clause sanctionnant la résiliation unilatérale du Contrat. Le Joueur estime donc qu’en vertu de l’article 7 du Contrat, il est fondé à demander au Club la somme de 12.000.000,00 MT en contrepartie de la résiliation unilatérale du Contrat.

Sur la demande de non-prise en compte des témoignages

- Le Joueur argue que le Club avait juré de ne dire que la vérité lors de l’Audience.

- Le Joueur rappelle que, lors de l’Audience, le Club a affirmé que « l’internet fut coupé au Mozambique durant une très longue période, ce qui rendait impossible d’avoir accès à la boîte à e-mail du club pour répondre à des courriers ».

- Le Joueur a constaté que sur la page Facebook du Club, entre le début de l’année 2024 et jusqu’en mai 2025, ce dernier a posté des éléments sur le réseau social. Le Joueur considère donc que le Club a menti en disant qu’il n’y avait pas d’internet pendant cette période, et qu’il y avait bien des matchs qui se sont joués pendant cette période.

- Le Joueur réclame donc la non-prise en compte des arguments, témoignages versés par l’Intimé lors de l’Audience et l’ouverture d’une procédure au pénal pour faux témoignages devant le TAS.

- Le Joueur affirme également que les éléments communiqués par le Club, le 28 août 2025, en réponse à la demande de non-prise en considération des déclarations faites par le Club, constituent de nouvelles pièces, ne devant pas être prise en compte par l’Arbitre unique, ce dernier ayant expressément rappelé lors de l’Audience qu’il n’était plus possible de communiquer de nouvelles pièces.

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B. Arguments de l’Intimé

41. L’Intimé n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai imparti. Conformément à l’article R.55 du Code, si l’Intimé ne soumet pas sa réponse dans le délai imparti, l’Arbitre unique peut néanmoins poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence.

42. Les observations de l’Intimé ont bien été formulées, d’une part, lors de l’Audience, et, d’autre part, en réponse à la Requête pour faux témoignages de l’Appelant. Elles peuvent, en substance, être résumées comme suit :

Sur la décision attaquée

- Le Club considère que la CRL a estimé de manière adéquate les faits ;

- Le Club estime également que le Joueur n’a pas respecté les délais légaux pour ester en justice, insistant sur le fait que lorsque les demandes en justice sont effectuées hors délais, et qu’elles perdent en conséquence leur valeur.

Sur les faits

- Le Club déplore le fait que le Joueur n’ait pas réussi à obtenir son visa. Il affirme avoir fait toutes les démarches nécessaires pour pouvoir obtenir un visa pour le Joueur, mais que le contexte au Mozambique était compliqué à cette période, et que c’est uniquement la faute de l’Etat mozambicain si le Joueur n’a pas pu obtenir de visa ;

- Le Club précise qu’il a réussi à obtenir une prolongation du premier visa de 30 jours arrivant à expiration le 21 juillet 2022, mais n’a pas réussi à obtenir une seconde prolongation, de sorte que le Joueur ne disposait plus de visa valide à compter du 20 août 2022.

- Le Club affirme également avoir payé les trois mois de salaires correspondant à la période pendant laquelle le Joueur était sur le territoire du Mozambique.

- Le Club affirme qu’il a continué à payer les salaires du Joueur pendant trois mois supplémentaires, soit jusqu’en décembre 2022, ce que le Joueur ne conteste pas. Il affirme par ailleurs que le versement des salaires des mois d’octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022 constituent la contrepartie de la résiliation amiable du Contrat ;

- Le Club argue que le Joueur leur a proposé de mettre fin au Contrat de manière amiable, en échange du paiement de trois mois de salaire, pour pouvoir jouer avec d’autres équipes ;

- Enfin, le Club estime que l’article 7 du Contrat ne saurait être interprété comme une clause indemnitaire en cas de résiliation anticipée du Contrat, mais plutôt comme une clause libératoire, en cas de transfert du Joueur vers un autre club.

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- En tout état de cause, le Club demande que le TAS confirme la décision rendue par la CRL.

Sur la demande de non-prise en compte des témoignages

- Le Club estime que cette demande est irrémédiablement invalide, car elle utilise des éléments provenant d’une page Facebook et non des plateformes de la FIFA ou de la Fédération mozambicaine de football. Il considère également que la date de publication de ces photos ne coïncide pas avec celle des mises en demeure de la part du Joueur.

- Le Club avance qu’il était possible, via l’aide de VPN, d’avoir accès à internet, mais qu’il n’était toutefois pas possible d’avoir accès aux plateformes des tribunaux internationaux, ni à celles de la FIFA.

- Le Club estime que le Joueur a agi de mauvaise foi en apportant de nouvelles pièces au dossier pour contester le témoignage du témoin, en omettant de mentionner les échanges qui ont eu lieu entre le Joueur et le Club après le départ du pays par le Joueur, échanges que le Club a versés au dossier en réponse à la requête pour faux témoignages.

- Le Club insiste sur le fait que d’octobre 2024 à février 2025, le pays a été la cible de manifestations violentes, ce qui a restreint l’accès à internet, et a engendré des difficultés pour accéder à la plateforme FIFA.

V. COMPÉTENCE

43. Selon l’article R47§1 du Code :

« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts et règlements dudit organisme sportif ».

44. L’article 49 des Statuts de la FIFA prévoit que :

« 1. La FIFA reconnaît le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents et les agents organisateurs de matches.

2. La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’Arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif. ».

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45. Enfin, l’article 50 des Statuts de la FIFA prévoit que :

« 1. Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA et ses organes doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision.

2. Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées ».

46. En l’espèce, la Décision Appelée a été rendue par la CRL, et il n’est pas contesté que tous les recours internes aient été utilisés. Il n’est ainsi pas contesté que le TAS est compétent pour connaître du présent litige en vertu des Statuts de la FIFA, cette compétence n’ayant d’ailleurs pas été contestée par l’Intimé lors de l’Audience, qui a, en outre, argumenté sur le fond, sans émettre de réserve à cet égard.

47. Il résulte de ce qui précède que le TAS est compétent pour décider du présent litige.

48. En vertu de l'article R57 du Code, l’Arbitre unique peut revoir les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen.

VI. RECEVABILITÉ

49. L’Appelant a déposé sa déclaration d’appel le 4 décembre 2024, soit 21 jours après la notification de la Décision Appelée. Elle a donc été déposée dans le délai de 21 jours prévu par l’article R49 du Code et l’article 57(1) des Statuts de la FIFA. Le délai d’appel a bien été respecté par l’Appelant. En outre, la déclaration d’appel répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code.

50. L’appel est donc recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le Club.

VII. AUTRES QUESTION PROCÉDURALES

51. Le 4 août 2025, le Joueur a déposé une requête pour faux témoignages auprès du TAS, en invoquant que le Club et le Témoin, ont menti lors de l’Audience, notamment en justifiant l’absence de réponse de leur part à la procédure par la situation politique compliquée au Mozambique, ayant notamment entraîné des complications sur le réseau internet et l’arrêt des matchs de football.

52. Le Joueur a envoyé des éléments au soutien de la Requête, qui sont principalement des captures d’écran de la page Facebook du Club, qui montrent des photos et des publications du Club, mises en ligne entre les mois d’octobre 2024 et de février 2025, soit la période pendant laquelle le Club prétend avoir perdu toute connexion internet.

53. Le Joueur accuse le Club d’avoir « menti devant le TAS lors de l’audition » ajoutant que l’Intimé « a donné de FAUX TEMOIGNAGES ET RIEN QUE DE FAUX TEMOIGNAGES devant le TAS ».

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54. Le Club affirme que ces éléments ne sauraient être des éléments probants et a versé au dossier des nouvelles pièces montrant des échanges entre le Club et le Joueur, visant à appuyer les propos tenus par le Club lors de l’Audience.

55. Le Joueur a expressément demandé à l’Arbitre unique de ne pas prendre en compte ces nouveaux éléments, rappelant que l’Arbitre unique avait informé les Parties lors de l’Audience que la communication des pièces lors de celle-ci n’était pas possible.

56. Toutefois l’article R56 du Code prévoit que : « Sauf accord des parties ou décision contraire du/de Présidente de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse. »

57. L’Arbitre unique considère que la Requête déposée par l’Appelant constitue une circonstance exceptionnelle, offrant nécessairement le droit pour le Club de répondre aux graves accusations contenues dans celle-ci. L’Arbitre unique constate également que le Joueur, pour fonder la Requête, a apporté de nouveaux éléments, et notamment des captures d’écrans de publications postées sur le site ou les réseaux sociaux du Club et que ce dernier a donc répondu avec de nouveaux éléments.

58. L’Arbitre unique rappelle également que le Joueur prétend que le Club et son témoin a menti sur l’intégralité de son témoignage, ce qui doit permettre au Club de répliquer à ces accusations, et il apparaît donc nécessaire à l’Arbitre unique d’accepter les nouvelles pièces déposées par le Club au soutien de sa réponse à la Requête, en vertu du strict respect du principe du contradictoire L’Arbitre unique relève enfin qu’en vertu de l’article 44.3 du Code, applicable par référence à l’article R57, « la Formation peut en tout temps, si elle l’estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l’audition de témoins, commettre et entendre des expert(e)s ou procéder à tout autre acte d’instruction ». En outre, certaines formations du TAS ont même estimé avoir « un intérêt prépondérant à disposer de tous les faits et moyens de preuves nécessaires à l’élucidation des questions centrales du litige, les pièces indispensables à la résolution de l’une de ces questions centrales peuvent être admises même tardivement. » (TAS 2019/A/6623). S’il n’avait pas estimé opportun de faire usage de cette faculté lors de l’Audience, au vu de la réouverture de l’instruction par la Requête du Joueur, il estime que l’intérêt à l’acceptation de ces pièces au dossier est devenu prépondérant.

59. Par ailleurs, l’Arbitre unique considère également que le Joueur n’a pas réussi à démontrer par la Requête que le Club avait menti tout au long de l’Audience. L’Arbitre unique relève enfin que les preuves portées devant lui relèvent de sa libre appréciation.

60. Par conséquent, l’Arbitre unique estime que les témoignages fournis par le Club et le témoin ne seront pas exclus des débats, et qu’en raison de la survenance d’une circonstance exceptionnelle provoquée par la Requête déposée par le Joueur, les nouveaux éléments déposés par le Club sont admis au dossier. Partant, ces éléments

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seront pris en compte par l’Arbitre unique, à qui il appartient d’apprécier librement les preuves admises au dossier.

VIII. DROIT APPLICABLE

61. Conformément à l’article R58 du Code dans une procédure d’arbitrage en appel devant le TAS :

« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

62. L’article 49§2 des Statuts de la FIFA prévoit en outre que :

« La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif ».

63. Le litige portant sur un contrat de travail entre un joueur de football professionnel de nationalité togolaise et un club de football professionnel mozambicain, les règlements applicables sont les règlements de la FIFA. C’est, en outre, sur ces règlements que la CRL avait rendu sa décision en première instance.

64. Le litige ayant été porté à la FIFA le 9 juillet 2024, c’est l’Edition de juin 2024 du RSTJ qui est applicable au présent litige.

65. En l’espèce, les Parties conviennent que les règlements de la FIFA sont applicables en premier lieu, et que le droit Suisse est applicable à titre supplétif.

IX. AU FOND

66. La présente procédure est relative à l’appel interjeté par M. Kahomba Sylvain Karango à l’encontre du Clube Ferroviario de Maputo.

67. La CRL, dans la Décision Appelée, a rejeté la demande du Joueur, en considérant notamment que « no further evidence related to a potential breach of contract has been adduced, and the Chamber noted that the Clamaint’s line of reasoning entirely hinged on an oral dismissal which was not adequately corroborated in the case at hand », qui peut être traduite ainsi : « aucune autre preuve relative à une éventuelle violation du contrat n'a été présentée, et la Chambre a noté que le raisonnement du demandeur reposait entièrement sur un licenciement oral qui n'était pas suffisamment corroboré dans l'affaire en question. »

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68. Les Parties sont en désaccord sur la manière dont la relation contractuelle s’est terminée : le Joueur prétend que le Club a résilié le Contrat unilatéralement, sans juste cause, tandis que le Club affirme que le Contrat a été résilié amiablement par les Parties.

69. Dans ce contexte, les questions qui seront tranchées par l’Arbitre unique sont les suivantes :

A. Le Contrat a-t-il été résilié amiablement par les Parties ? — B. Quelles sont les conséquences de la résiliation du Contrat ?

70. L’Arbitre unique traitera successivement ces questions ci-dessous :

A. Le Contrat a-t-il été résilié amiablement par les Parties ?

a. La Charge de la preuve

71. L’Arbitre unique rappelle à ce titre que conformément à l’article 8 du Code civil suisse :

« Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. ».

La charge de la preuve pèse donc sur celui qui prétend qu’un fait se soit déroulé.

72. La jurisprudence du TAS abonde également dans ce sens : « The burden of proof behooves on the party claiming certain facts (actiori incumbit probatio) », qui peut librement être traduit ainsi « la charge de la preuve incombe à celui qui invoque certains faits (actiori incimbit probatio) (CAS 2023/A/9444).

73. Dans le même sens, les arbitres du TAS ont eu l’occasion de rappeler que « dans le cadre d’une procédure arbitrale devant le TAS, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En d’autres termes, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue (article 8 du Code civil suisse. » (TAS 2021/A/7824).

74. En l’espèce, c’est le Joueur qui prétend que le Contrat a été rompu de manière unilatérale par le Club. Il lui appartient donc de démontrer les manquements du Club, ayant mis fin de manière anticipée au Contrat, unilatéralement et sans l’accord préalable des Parties.

75. Le Club prétendant quant à lui que le Contrat a été résilié amiablement par les Parties, il lui appartient de démontrer l’existence d’un accord actant la résiliation amiable du Contrat par les Parties.

b. La rupture du Contrat

76. Dans la Décision Attaquée, la CRL a estimé que « the Claimant failed to meet the burden of proving that the Contract was terminated by the Respondent without just cause, or by himself with just cause » qui peut être traduit ainsi « le demandeur n'avait

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pas rapporté la preuve que le contrat avait été résilié par le défendeur sans juste cause, ou par lui-même avec juste cause. »

77. Si devant la FIFA, le Joueur avait argumenté que son Contrat avait été oralement résilié par le Club en juillet 2022 en raison de son niveau technique et dans son mémoire d’appel qu’il aurait été résilié unilatéralement par le Club le 28 août 2022 lors de son renvoi au Togo, le Joueur a finalement soutenu lors de l’Audience que le Club avait résilié unilatéralement le Contrat en arrêtant de payer son salaire à compter du mois de décembre 2022.

78. Le Club prétend quant à lui qu’un accord amiable serait intervenu entre les Parties, sur la base d’une proposition originelle du Joueur, moyennant le paiement de trois mois de salaires, en une seule fois.

79. Le Joueur a confirmé lors de l’Audience avoir proposé un accord au Club afin de rompre de manière amiable le Contrat contre le paiement de trois mois de salaires en une seule fois, à la suite d’un appel téléphonique avec le Club, durant lequel ce dernier aurait informé le Joueur qu’il ne serait plus en mesure de continuer à verser les salaires dus au titre du Contrat. Le Joueur a également confirmé les termes de la proposition, à savoir le paiement en une seule fois de trois mois de salaires.

80. Le Club et le Joueur ont convenu que le Joueur avait effectivement bénéficié du versement de trois mois de salaire, correspondant aux salaires d’octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022. Les Parties s’accordent également sur le fait que ces trois mois de salaires ont été payés mensuellement, et non en une seule fois par le Club.

81. Le Joueur estime donc qu’il n’y a pas eu d’accord entre lui et le Club pour rompre de manière amiable le Contrat, étant donné que les modalités de paiement auraient été selon lui une condition essentielle de sa proposition d’accord amiable, et qu’il n’aurait de toute façon pas eu d’intérêt à rompre le Contrat contre le versement de trois mois de salaires versés en trois mensualités distinctes, le versement de son salaire étant, selon lui, dû malgré son renvoi au Togo.

82. Cependant, le Club a versé aux débats des échanges d’emails ayant eu lieu entre le Club et le Joueur entre le 16 septembre 2022 et le 18 novembre 2022. Il ressort de l’analyse de ces échanges que, dans un premier temps, le Joueur s’est rapproché du Club afin de trouver une solution amiable au litige. Lors d’un courrier du 22 septembre 2022, le Joueur écrit au Club « olá senhor presidente do clube maputo ferroviaro, na sequência da minha saída de Moçambique por falta de autorização de residência e tendo em conta o contrato de trabalho que me vincula ao clube maputo ferroviaro até Junho 2023 solicito que seja encontrada uma solução amigável que me permita, para ingressa rem outro clube como jogador livre. Presidente, peço humildemente que me dê 3 meses dos restantes 9 meses do meu salario, ou seja, 96.000 mzn * 3 = 288.000 para rescindir o contrato de forma amgavel. », ce qui peut être librement traduit par « Monsieur le Président du Club Maputo Ferroviario, suite à mon départ du Mozambique en raison de l’absence d’autorisation de séjour et compte tenu du contrat de travail qui me liait au Club Maputo Ferraviario jusqu’en juin 2023, je sollicite qu’une solution amiable

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soit trouvée afin de me permettre de rejoindre un autre club en tant que joueur libre. Monsieur le Président, je vous demande humblement de m’accorder trois mois sur les neuf mois restants de mon salaire, soit 96.000 mzn * 3 = 288.000, afin de résilier le contrat à l’amiable ». Le 23 septembre 2022, le Joueur écrit au Club en affirmant « J’ai reçu mon salaire du mois de novembre du club de Ferroviario de Maputo […] Je demande au club 3 mois de salaires en une seule fois pour résilier mon contrat ». Enfin, le 20 novembre 2022, le Joueur écrit au Club « hello mr the president of Ferroviario de Maputo I received your letter which I read well with attention I spent you the email requesting termination of the contract amiably on 09/27/2022 and I received the salaries respectively of 12/10/2022 and 12/11/2022, exactly 2 months of salary out of the three that I requested before breaking the contract, 1 month of salary is missing, which I ask to have returned to possession during the 15 days to come. thank you », ce qui peut être librement traduit ainsi : « bonjour Monsieur le Président de Ferroviario de Maputo, j’ai bien reçu votre lettre que j’ai lue avec attention je vous ai envoyé l’email demandant la résiliation de mon contrat amiablement le 27/09/2025 et j’ai reçu les salaires respectivement du 12/10/2022 et du 12/11/2022, exactement 2 mois de salaires sur les 3 que j’avais demandés avant de rompre le contrat, 1 mois de salaire est manquant, que je demande de recevoir dans les 15 jours à venir ».

83. Il ressort de ces échanges entre le Joueur et le Club, et notamment du dernier échange en date du 20 novembre 2022, que :

- le Joueur a bien reconnu avoir reçu deux mois de salaires de la part du Club, correspondant aux mois d’octobre 2022 et de novembre 2022,

- il était en attente de la réception du salaire du mois de décembre 2022 et qu’il attendait le versement du salaire du mois de décembre 2022 pour considérer que le Contrat était effectivement résilié sur le fondement de sa proposition d’accord amiable formulée dans son e-mail du 22 septembre 2022,

- le versement de trois mois de salaires, en trois mensualités distinctes, permettait de constater la rupture amiable du Contrat, sous-entendant ici que le versement desdits mois de salaires en une seule mensualité n’était pas une condition essentielle à la résiliation amiable du Contrat, mais plutôt une modalité de la résiliation, et

- la volonté manifeste du Joueur de rompre le Contrat de manière anticipée, ce qui ressort, par ailleurs, également de la lettre adressée par le Club au Joueur le 17 novembre 2022, laquelle réitère la volonté du Joueur de résilier le Contrat.

84. L’article 13 du RSTJ prévoit que : « Un contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord ». La jurisprudence du TAS rappelle également que seul cet article régit les ruptures anticipées de contrat : « Apart from Article 13 RSTP, the FIFA Regulations do not contain any further details regarding mutual agreements to early terminate an employment contract. », ce qui peut être traduit ainsi : « Hormis l’article 13 du RSTJ, les règlements de la FIFA ne contiennent aucune autre précision concernant les accords mutuels de résiliation anticipée d’un contrat de travail » (TAS 2015/A/4296).

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Autrement dit, aucun formalisme n’est requis en matière de résiliation amiable d’un contrat de travail. Par ailleurs, l’article 11 alinéa 1er du Code des obligations suisse dispose que : « La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale par la loi. ». L’article 1er du Code des obligations suisse dispose également que : « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. ». La jurisprudence abonde d’ailleurs en ce sens : « La résiliation conventionnelle d’un contrat de travail n’est soumise à aucune forme particulière et peut donc être donnée par écrit, oralement ou même tacitement. » (TAS 2021/A/7824). Ainsi, la résiliation d’un contrat de travail est seulement conditionnée par la manifestation de la volonté des parties, aucun formalisme spécifique n’étant prévu à ce sujet.

85. En ce qui concerne les conditions de fond, la jurisprudence du TAS rappelle que : « selon les articles 341(1) du Code des obligations suisse (CO) et 336c CO, pour être valable, une convention de résiliation doit satisfaire à la condition d’un délai de réflexion au bénéfice du salarié signant ladite convention (a) et à l’existence de concessions réciproques de valeur équivalente (b). » (TAS 2021/A/7824). Deux conditions de fond sont donc requises : un délai de réflexion suffisant pour le salarié et des concessions réciproques.

86. En l’espèce, il ressort clairement de l’analyse des pièces du dossier que le Joueur a lui- même sollicité la résiliation amiable du Contrat, en considérant que le versement par le Club d’une somme globale égale à 288.000 meticais représentant le cumul des trois mois de salaires de septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022, constituer la contrepartie attendue par ce dernier pour accepter la résiliation amiable du Contrat. Les premiers échanges d’e-mails ont commencé le 22 septembre 2022 et les derniers ont été envoyés le 20 novembre 2022, soit près de deux mois après le début de l’engagement des échanges entre les Parties, permettant ainsi de considérer que la première condition susmentionnée tenant au respect d’un délai de réflexion au profit salarié a bien été respecté.

87. Il ressort des échanges d’e-mails susmentionnés, mais aussi des échanges oraux intervenus lors de l’Audience, que le Club a bien versé au Joueur une somme globale de 288.000 meticais, à travers le versement de trois sommes d’un montant de 96.000 meticais chacune, présentées comme correspondant aux salaires des mois d’octobre 2022, de novembre 2022 et de décembre 2022. Il ressort de l’analyse des échanges d’e- mails et des déclarations formulées par les Parties lors de l’Audience, que la volonté des Parties a bien été de parvenir à une résiliation amiable du Contrat, et que le Joueur a bien perçu la somme globale de 288.000 meticais, correspondant aux trois mois de salaire susmentionnés, dont le versement avait été posé par ce dernier comme une condition de la résiliation amiable du Contrat, la circonstance que le règlement ait été effectué en trois fois plutôt qu’en une seule fois ne constituant pas un élément de nature à remettre en question le constat que les Parties sont bien parvenues, à l’issue de leurs échanges, à obtenir ce que chacune était désireuse d’obtenir de l’autre et de concéder à l’autre, le résultat final obtenu réunissant bien les conditions permettant de matérialiser la résiliation amiable du Contrat intervenu entre les Parties.

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88. En conséquence, les conditions de validité de la résiliation amiable du Contrat sont bien réunies de sorte que l’Arbitre unique est en droit de considérer que le Contrat a bien été résilié amiablement par les Parties.

B. Quelles sont les conséquences de la résiliation amiable du Contrat par les

Parties ?

89. L’article 13 du RSJT prévoit expressément que « Un contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord ».

90. Les Parties ont convenu des modalités requises pour rompre le Contrat de manière amiable, via des échanges d’emails qui ont eu lieu entre le 22 septembre 2022 et le 20 novembre 2022, et quand bien même aucun document officiel n’a été signé, ces échanges permettent de démontrer un accord de volonté des Parties, de telle sorte qu’un accord a bien été conclu. Ainsi, la jurisprudence du TAS applique le principe de la force exécutoire des contrats en matière d’accords de résiliation amiable, et affirme que « the general principal of pacta sunt servanda, the [Club] must fulfil its obligations as per the [Termination Agreement] », qui peut être traduit comme tel « le principe général de pacta sunt servanda, le [Club] doit remplir les obligations conformément à [l’accord de résiliation] (CAS 2020/A/6679). La jurisprudence du TAS précise également que « Pursuant to the principle pacta sunt servanda, obligations deriving from contracts which are validly entered into must be excecuted pursuant to the contract’s terms until the parties consensually adopt a new contractual arrangement. », ce qui peut être traduit ainsi : « Conformément au principe pacta sunt servanda, les obligations découlant de contrats valablement conclus doivent être exécutés conformément aux termes du contrat jusqu’à ce que les parties adoptent d’un commun accord un nouvel accord contractuel » (CAS 2013/A/3091, 3092 &3093). Autrement dit, dès lors que des parties concluent un nouvel accord contractuel, alors celui-ci remplace le précédent. Ainsi, les Parties ayant décidé de résilier le Contrat amiablement, cet accord de résiliation remplace le Contrat, et devient l’accord liant les Parties, et celui prévoyant les modalités de la fin de la relation contractuelle. Par conséquent, le Contrat ne régit plus la relation contractuelle entre les Parties, et celles-ci ne peuvent plus s’en prévaloir.

91. La jurisprudence du TAS rappelle également que les Parties ne peuvent pas demander plus que ce qui est prévu dans l’accord valablement conclu entre elles : « the DRC decided that the [Player’s] request for compensation shall be rejected as the [Club] shall already pay the entire value of the [Termination Agreement] and, thus, the aforementionned request of the [Player] has no legal basis », dont la traduction libre est la suivante : « la CRL a décidé que la demande d’indemnisation du [Joueur] devait être rejetée, car le [Club] versera déjà la totalité du montant prévu dans l’[Accord de Résiliation] et que par conséquent, la demande susmentionnée du [Joueur] n’a aucun fondement juridique » (CAS 2020/A/6679). Ainsi, la jurisprudence du TAS rappelle que les stipulations prévues dans un accord de résiliation amiable doivent être respectées par les Parties, et que ces dernières ne peuvent pas obtenir plus que ce qui est prévu dans leur accord de résiliation amiable.

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92. En l’espèce, il a été démontré que le Joueur et le Club sont parvenus à un accord afin de résilier le Contrat amiablement, avec le versement par le Club au Joueur d’une somme globale égale à trois mois de salaire d’octobre 2022, de novembre 2022 et de décembre 2022. Les Parties ont reconnu que ces montants ont bien été versés par le Club au Joueur, de telle sorte que le Club a respecté les engagements prévus dans l’accord de résiliation négociés et arrêtés par les Parties.

93. L’Arbitre unique estime donc à ce titre que le Joueur n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 7 du Contrat relatif à la résiliation unilatérale du Contrat par le Club, entraînant le versement de la somme de 12.000.000 de meticais au Joueur, étant donné que l’accord de résiliation amiable a été exécuté pleinement par les Parties de telle sorte que le Contrat n’avait plus de force exécutoire à la suite de la conclusion de l’accord de résiliation amiable du Contrat.

94. Par conséquent, l’Arbitre unique considère que les Parties ayant trouvé un accord pour la résiliation amiable du Contrat, ces dernières n’étaient plus liées contractuellement à compter du mois de décembre 2022, et que le Joueur ne peut pas postérieurement à l’exécution de l’accord amiable tenter de se prévaloir d’une clause du Contrat auquel l’accord amiable s’est pleinement substitué.

X. FRAIS ET DÉPENS

(…)

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport,

1. Déclare recevable l’appel formé par M. Kahomba Sylvain Karango contre la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football de la FIFA en date du 13 novembre 2024.

2. Rejette l’appel formé par M. Kahomba Sylvain Karango.

3. Confirme la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football de la FIFA en date du 13 novembre 2024.

4. (…).

5. (…).

6. Rejette toutes autres et plus amples conclusions des Parties.

Lausanne, le 19 mars 2026

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Me Didier Poulmaire Arbitre unique