TAS 2025/A/11250
Nicolas Chilard c. Fédération Internationale de Judo (FIJ)
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Source tas-cas.org
TAS 2025/A/11250 Nicolas Chilard c. Fédération Internationale de Judo (FIJ)
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Président : M. Jacques Radoux, Référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg Arbitres : Me Janie Soublière, Avocate à Beaconsfield, Québec, Canada M. Ulrich Haas, Professeur à Zurich, Suisse, et Avocat à Hambourg, Allemagne
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Nicolas Chilard, Sceaux, France Représenté par Me Christophe Bertrand et Me Baptiste Huon, SCPA Bertrand & Associé, Paris, France Appelant à
Fédération Internationale de Judo (FIJ), Budapest, Hongrie Représentée par Me Dominique Leroux-Lacroix, Directrice des affaires juridiques, M. Damien Clivaz, et Mme Charlotte Frey, International Testing Agency (ITA), Lausanne, Suisse Intimée
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I. PARTIES
1. M. Nicolas Chilard (l’« Athlète » ou l’« Appelant »), né le 25 août 1997, est un judoka de nationalité française. Il est un « athlète de niveau international », au sens de la réglementation applicable.
2. La Fédération Internationale de Judo (la « FIJ » ou l’« Intimée ») est l’instance dirigeante du judo au niveau mondial. Elle a son siège à Budapest, Hongrie, et est signataire du Code Mondial Anti-Dopage (le « CMA »). En ligne avec le CMA, la FIJ a adopté un Règlement Anti-Dopage (le « RAD »). La version du RAD applicable au présent litige a été adoptée en décembre 2020 et est entrée vigueur le 1er janvier 2021.
3. L’Appelant et l’Intimée sont dénommés ensemble les « Parties ».
II. RESUME DES FAITS ET DECISION ATTAQUEE
4. Cette partie de la sentence contient un rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens et preuves que les Parties ont présentés par écrit et lors de l’audience au cours de la présente instance. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la présente sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
5. Le 30 octobre 2022, dans le cadre d’une compétition à Perth (Australie) dans laquelle il a remporté sa catégorie de poids, l’Athlète a été soumis à un contrôle antidopage. Ledit contrôle a été effectué par Sport Integrity Australia, agissant au nom de la FIJ. Lors de ce contrôle, l’Athlète a fourni un échantillon d’urine (l’« Échantillon ») divisé en « Échantillon A » et « Échantillon B ». Lors de ce contrôle l’Athlète a rempli et signé un Formulaire de Contrôle du Dopage (le « FCD »).
6. Le 22 novembre 2022, l’analyse de l’Échantillon A par le laboratoire de Sydney (le « Laboratoire ») accrédité par l’Agence Mondiale Anti-Dopage (l’« AMA ») a révélé un Résultat d’Analyse anormal (le « RAA ») pour la présence de « SARMS enobosarm (ostarine) ». L’ostarine est une « Substance Interdite » au sens de la Liste des Interdictions de l’AMA et est classée dans la catégorie des « Autres Agents Anabolisants » (catégorie S1.2). Il s’agit d’une substance dite « non spécifiée », interdite tant en compétition qu’en dehors hors de la compétition. Ce n’est pas une substance à seuil et, partant, toute présence d’ostarine dans un échantillon d’un athlète est considérée comme un RAA.
7. Le 7 décembre 2022, l’International Testing Agency (l’« ITA »), au nom de la FIJ, a notifié l’Athlète du RAA et de sa suspension provisoire avec effet immédiat. Cette notification, qui est intervenue en anglais, informait l’Athlète de son droit de demander l’analyse de l’Échantillon B avant le 14 décembre 2022 et l’invitait à fournir ses explications écrites avant le 21 décembre 2022.
8. Le 8 décembre 2022, l’Athlète a répondu à ladite notification par un courriel rédigé en français. L’Athlète y contestait formellement le RAA et demandait l’analyse de
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l’Échantillon B en joignant le formulaire « B - sample arrangement and athlete rights form » rempli et signé.
9. Le 12 décembre 2022, par un courriel rédigé en anglais, l’ITA a informé l’Athlète, notamment, des coûts liés à l’analyse de l’Échantillon B dans l’éventualité où elle révèlerait un RAA et lui a accordé jusqu’au 19 décembre 2022 pour confirmer sa demande d’analyse de l’Échantillon B. L’ITA précisait que si l’Athlète ne pouvait pas être présent pour l’ouverture de l’Échantillon B, cette ouverture aurait lieu en présence d’un témoin indépendant.
10. Le 13 décembre 2022, par un courriel rédigé en français, 1’Athlète a demandé à l’ITA de produire la notification du RAA et les documents qui y étaient joints en français, au motif qu’il s’agissait de sa langue maternelle et qu’il ne savait « ni parler ni écrire » l’anglais.
11. Le 16 décembre 2022, par un courriel rédigé en français, l’ITA a informé l’Athlète qu’elle allait préparer les documents requis en français et les lui transmettre dans les meilleurs délais. En outre, l’ITA a invité l’Athlète de bien vouloir confirmer, pour le 22 décembre 2022, s’il souhaitait obtenir la documentation relative au résultat de l’Échantillon A et/ou que le Laboratoire procède à l’analyse de l’Échantillon B, en présence d’un témoin indépendant. Par la suite, l’ITA a communiqué avec l’Athlète uniquement en français.
12. Le 23 décembre 2022, l’ITA a communiqué à l’Athlète les documents de notification en français tout en rappelant que l’Athlète pouvait demander la suspension du délai pour fournir ses explications et en précisant que ledit délai était prolongé jusqu’au 10 janvier 2023.
13. Le 31 décembre 2022, l’Athlète a répondu en relevant, notamment, qu’il n’avait pas donné suite à l’invitation de confirmer, jusqu’au 22 décembre 2022, son souhait d’obtenir la documentation relative à l’analyse de l’Échantillon A et/ou de demander l’analyse de l’Échantillon B dès lors que, d’une part, il ne disposait pas d’une version française des documents nécessaires pour parfaitement connaître les particularités de l’entier dossier et, d’autre part, le délai qui lui était accordé jusqu’au 22 décembre 2022 n’était pas un délai « impératif » et ne « présentait aucun caractère d’urgence absolue ». L’Athlète a, en outre, relevé que les documents en français communiqués le 23 décembre 2022 ne comprenaient pas l’ensemble des documents annoncés et l’intitulé de certains des documents semblait erroné.
14. Le 9 janvier 2023, l’ITA a envoyé les documents correspondant à ceux envoyés avec la notification du 6 décembre 2022 [le rapport de laboratoire; le formulaire de contrôle du dopage, le règlement antidopage IJF (en anglais); le formulaire des droits de l’athlète]. L’ITA a précisé qu’elle avait modifié leur intitulé pour tenir compte des coquilles relevées par l’Athlète et que le FCD ne pouvait être traduit en français puisqu’il s’agissait d’un document officiel et que le RAD de la FIJ n’existait qu’en anglais. Pour le surplus, l’ITA a une nouvelle fois invité l’Athlète à confirmer, jusqu’au 16 janvier 2023, qu’il souhaitait, comme annoncé dans son courriel du 8 décembre 2022, que
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l’Échantillon B soit analysé. Enfin, le délai accordé à l’Athlète pour fournir ses explications a été prolongé au 23 janvier 2023.
15. Le 16 janvier 2023, l’Athlète a informé l’ITA qu’il n’arrivait pas à ouvrir un des documents communiqués le 9 janvier 2023.
16. Le 17 janvier 2023, l’ITA a, suite au courriel de l’Athlète de la veille, reporté le délai accordé à l’Athlète pour demander l’analyse de l’Échantillon B jusqu’au 20 janvier 2023.
17. Le 21 janvier 2023, l’Athlète a indiqué constater (i) le « refus » de la part de l’ITA de lui transmettre le RAD dans sa langue maternelle, l’absence de communication du Standard International pour la Gestion des Résultats (le « SIGR »), du Standard International pour les Contrôles et les Enquêtes (le « SICE ») et du Standard International pour les Laboratoires (le « SIL ») ; (iii) la non-traduction du FCD ; (iv) le fait que de nombreux compléments alimentaires sembleraient contenir de l’ostarine sans que cela soit mentionné dans leur composition et que cette substance semblerait circuler « énormément en Australie ». En guise de conclusion, il a invité l’ITA à lui fournir les documents dont il n’avait pas encore obtenu la communication et à lui fournir une traduction en français des autres documents en cause, en particulier de certains passages du FCD.
18. Le 23 janvier 2023, l’ITA, d’une part, a informé l’Athlète, qu’elle prenait note du fait qu’il ne souhaitait « pas exercer [son] droit à la contre-analyse de l’échantillon B » dès lors que, malgré les nombreuses relances à cet égard (en date du 8, 12, 16, 23 décembre 2022 et 9 et 17 janvier 2023), il n’en avait pas fait la demande. L’ITA demandait à l’Athlète de bien vouloir confirmer cela par écrit jusqu’au 27 janvier 2023. D’autre part, l’ITA a fourni (i) des explications quant à l’endroit où l’Athlète pouvait trouver le SIGR, le SICE et le SIL et aux raisons pour lesquelles le RAD n’existe pas en langue française ainsi que (ii) les traductions en français des passages du FCD demandées par l’Athlète.
19. Le 30 janvier 2023, l’Athlète a informé l’ITA qu’il sollicitait l’analyse de l’Échantillon B et demandait l’obtention de la documentation du Laboratoire concernant l’analyse de l’Échantillon A. En outre, il a fait valoir qu’il existait des « absurdités » qui entachaient la « régularité de la procédure de prélèvement des 2 échantillons d’urine lors du contrôle antidopage ».
20. Entre le 3 février 2023 et le 17 mai 2023, il y a eu un intense échange de courriels entre les Parties portant, pour une grande partie d’entre eux, sur des demandes de l’Athlète ainsi que sur la date éventuelle de l’analyse de l’Échantillon B et les conditions dans lesquelles l’ouverture de cet Échantillon B devait se faire.
21. Le 17 mai 2023, l’Athlète tout en continuant à relever qu’il ne disposait pas de tous les documents nécessaires en langue française, a demandé à l’ITA de « bien vouloir demander au biologiste qui a procédé à l’analyse de l’échantillon A, si le taux de 0,02 nanogramme/millilitre d’Ostarine est compatible avec la prise d’un complément alimentaire contaminé, c’est en effet la seule cause que je défends depuis le début de cette affaire ».
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22. Après d’autres échanges de courriels entre les Parties quant à la détermination d’une date pour l’ouverture de l’Échantillon B, l’Athlète a, le 1er juin 2023, tout en se plaignant de ne pas disposer de la traduction en français de pièces importantes du dossier, proposé à l’ITA que son échantillon B soit analysé soit par le laboratoire de Lausanne soit par le laboratoire de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (l’«AFLD »), tous deux accrédités par l’AMA.
23. Le 13 juin 2023, l’Athlète a demandé si son expert pouvait assister à l’ouverture de l’Échantillon B par vidéo-conférence puisqu’il ne souhaitait pas se déplacer en Australie.
24. Le 26 juillet 2023, après des échanges avec le Laboratoire, l’ITA a informé l’Athlète qu’elle continuait de discuter avec ledit Laboratoire pour voir s’il était possible d’arranger une participation par vidéo-conférence de l’expert de l’Athlète à l’ouverture de l’Échantillon B.
25. Le 28 juillet 2023, l’Athlète a communiqué à l’ITA un compte rendu du Dr. Peter Kootstra sur le « documentation package » concernant l’analyse de l’Échantillon A effectué par le Laboratoire. L’Athlète affirmait que ce compte rendu « remet en cause le résultat de l’analyse de l’échantillon A, et énonce les différentes irrégularités commises lors du déroulement de cette analyse, lesquelles sont susceptibles d’avoir entraîné un résultat de faux positif » et considérait qu’une « contamination de la première analyse est susceptible d’être imputable au laboratoire ». Enfin, il notait que le délai de 6 mois, prévu à l’article 4.2 du SIGR, pour clôturer la gestion des résultats de son dossier était désormais dépassé de 51 jours et que le non-respect dudit délai était imputable à l’ITA puisque cette dernière n’avait pas procédé à l’analyse de l’Échantillon
B. Il a donc invité l’ITA à bien vouloir considérer « qu’aucun acte de dopage ne saurait
être légalement caractérisé, et par voie de conséquence, qu’il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque suspension à mon encontre ».
26. Le 17 août 2023, suite à une relance de la part de l’Athlète, l’ITA a informé ce dernier que le Laboratoire considérait qu’une participation virtuelle à l’ouverture et l’analyse de l’Échantillon B n’était pas possible et que, en conséquence, elle avait décidé de transférer la demande de l’Athlète de voir son Échantillon B analysé par le laboratoire de Lausanne ou celui de l’AFLD, à l’AMA. L’ITA précisait, enfin, que la demande de clôture du dossier n’était pas fondée puisque le SIGR dispose que la non-observation du délai de six (6) mois y prévu n’est pas un motif de caducité de la procédure.
27. Le 21 août 2023, l’ITA a transmis à l’AMA la demande de l’Athlète datée du 1er juin 2023 en expliquant que l’Athlète, domicilié en France, avait indiqué ne pas avoir les moyens financiers pour se rendre en Australie pour assister personnellement à l’ouverture de l’Échantillon B ou pour supporter les frais qu’occasionnerait la présence de son expert, également basé en Europe.
28. Le 22 août 2023, l’AMA a considéré, après examen des courriels échangés entre l’Athlète et l’ITA, qu’il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle qui empêcherait
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le Laboratoire d’analyser l’Échantillon B et que, conformément à l’article 5.3.6.2.3 du SIL, cette analyse devait donc être effectuée par ce même laboratoire.
29. Le 4 octobre 2023, après plusieurs échanges de courriels entre les Parties ainsi qu’entre l’ITA et le Laboratoire, ce dernier a procédé à l’analyse de l’Échantillon B. Cette analyse a confirmé la présence d’ostarine dans l’Échantillon de l’Athlète.
30. Le 12 octobre 2023, l’ITA a informé l’Athlète des résultats de l’analyse de son Échantillon B et lui a notifié les charges tout en l’informant des options qui se présentaient à lui, notamment, des avantages en cas d’une admission rapide de la Violation du Règlement Anti-Dopage (la « VRAD ») de sa part. En outre, l’ITA a imparti un délai à l’Athlète pour fournir ses explications jusqu’au 1er novembre 2023.
31. Toujours le 12 octobre 2023, l’Athlète a demandé la communication de la documentation du Laboratoire concernant l’analyse de l’Échantillon B.
32. Le 19 octobre 2023, l’ITA a communiqué à l’Athlète cette documentation ainsi qu’une nouvelle version de la documentation relative à l’analyse de l’Échantillon A, la qualité de la documentation initiale ayant auparavant été critiquée par le Dr. Kootstra.
33. Le 30 octobre 2023, l’Athlète, désormais représenté par ses conseils, a, notamment, demandé à l’ITA une prolongation du délai qui lui était imparti pour fournir ses explications et qui devait venir à échéance le 1er novembre 2023.
34. Le 31 octobre 2023, l’ITA a informé l’Athlète que ledit délai serait prolongé pour une durée à déterminer ultérieurement.
35. Le 17 novembre, l’ITA a transmis le dossier de l’Athlète aux conseils de ce dernier, tout en précisant que l’Athlète était déjà en possession de toutes les pièces du dossier.
36. Le 7 décembre, l’Athlète a, notamment, informé l’ITA qu’il serait en mesure de préciser la demande de délai du 30 octobre 2023 après avoir reçu le rapport d’expert commandé par ses soins.
37. Le 3 janvier 2024, l’Athlète a demandé un délai jusqu’au 5 février 2024 pour fournir les explications du Sportif. L’ITA a fait droit à cette demande.
38. Le 5 février 2024, l’Athlète a transmis ses explications à l’ITA. Dans ces explications, il demandait, en substance, une exonération totale au motif que (i) les délais prévus pour la gestion de la procédure n’avaient pas été respectés (ii) les protocoles obligatoires n’avaient pas été respectés par Laboratoire ce qui aurait causé un « faux positif » ; (iii) l’analyse des cheveux et ongles de l’Athlète démontrerait le caractère non-intentionnel de la VRAD.
39. Le 15 mars 2024, l’ITA a informé l’Athlète que les explications fournies par l’Athlète n’emportaient pas sa conviction, qu’elles n’invalidaient pas la VRAD et n’établissaient pas que la VRAD n’était pas intentionnelle. L’ITA offrait donc à l’Athlète soit d’accepter les conséquences de la VRAD, à savoir quatre (4) ans de suspension et
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disqualification des résultats, soit référer le dossier à l’instance d’audition de première instance.
40. Le 20 mars 2024, l’Athlète a informé l’ITA qu’il refusait les alternatives proposées par l’ITA et a soumis de nouvelles explications et pièces en vue de leur considération par l’ITA. Il a, en outre, précisé que si l’ITA maintenait sa position, il souhaitait que son affaire soit soumis à la Chambre Antidopage du Tribunal Arbitral du Sport (la « CAD TAS »).
41. Le 2 mai 2024, en réponse à une relance de l’Athlète, l’ITA a informé ce dernier que les nouvelles explications fournies par l’Athlète le 20 mars 2024 ne changeaient rien à l’appréciation qu’elle faisait du dossier et que l’affaire serait, dans la mesure du possible, renvoyée à la CAD TAS pour le 15 mai 2024.
42. Le 31 mai 2024, l’ITA a informé l’Athlète que, en raison d’autres délais impératifs, la CAD TAS n’avait pas encore été saisie.
43. Le 7 juin 2024, l’Athlète a demandé des nouvelles à l’ITA quant au dépôt de son affaire devant la CAD TAS.
44. Le 24 juin 2024, l’ITA a finalement saisi la CAD TAS. Le 17 juillet 2024, l’Athlète a déposé son mémoire en réponse et, le 24 septembre 2024, la CAD TAS a tenu une audience dans l’affaire.
45. Le 24 février 2025, la CAD TAS a rendu sa décision (la « Décision attaquée ») dont le dispositif est libellé comme suit :
« 1. M. Nicolas Chilard a commis une violation des règles antidopage en vertu des articles 2.1 et 2.2 RAD FIJ à la suite de l’analyse des échantillons A et B ayant révélé la présence d’ostarine dans son organisme. 2. Conformément à l’article 10.2.1.1 RAD FIJ, M. Nicolas Chilard est suspendu pour une durée de quatre (4) ans, débutant à la date de notification de la présente décision, avec une déduction de la suspension provisoire purgée depuis le 7 décembre 2022. 3. Les résultats obtenus par M. Nicolas [Chilard] obtenus lors du Perth Oceania Open 2022 sont disqualifiés conformément à l’article 9 RAD FIJ et tous les résultats obtenus par M. Nicolas Chilard depuis le prélèvement de son échantillon positif et jusqu’à sa suspension provisoire, à savoir jusqu’au 7 décembre 2022 sont également disqualifiés, conformément à l’article 10.10 RAD FIJ. 4. Les frais de la procédure, dont le montant sera communiqué aux Parties par pli séparé, seront déterminés selon l’article A24 du Règlement, si nécessaire. 5. Chaque Partie supportera ses propres frais d’avocat et autres dépens liées à la présente procédure. 6. Toutes les autres demandes ou conclusions sont rejetées ».
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III. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
46. Le 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 21 du Règlement de procédure de la CAD TAS et de l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2023) (le « Code »), l’Athlète a déposé une déclaration d’appel devant le TAS, à Lausanne, Suisse, contre la FIJ à l’encontre de la Décision attaquée. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelant a désigné Me Janie Soublière, avocate à Beaconsfield, Québec, Canada, en tant qu’arbitre.
47. Le 17 mars 2025, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale et a, notamment, invité l’Intimée à désigner un arbitre sur la liste du TAS dans un délai de dix (10) jours dès réception du courrier.
48. Le 26 mars 2025, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel.
49. Le 27 mars 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de ce dépôt et a invité l’Intimée à déposer, conformément à l’article R55 al.1 du Code, sa réponse dans le délai prévu dans cette disposition.
50. Le même jour, l’Intimée a nommé Prof. Dr. Ulrich Haas, Professeur à Zurich, Suisse, et avocat à Hambourg, Allemagne, en tant qu’arbitre dans la présente affaire.
51. Le 15 avril 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Intimée avait requis et obtenu une prolongation de dix (10) jours du délai prévu pour déposer son mémoire de réponse.
52. Le 25 avril 2025, l’Intimée a déposé son mémoire en réponse.
53. Le 28 avril 2025, le Greffe du TAS a, notamment, accusé réception de ce dépôt et invité les Parties à indiquer, jusqu’au 5 mai 2025, si elles sollicitaient la tenue d’une audience de plaidoiries dans la présente procédure.
54. Le 30 avril 2025, l’Appelant a informé le Greffe du TAS qu’il requérait la tenue d’une audience et qu’il souhaitait aussi la tenue d’une discussion sur la gestion de la procédure (Case Management Conférence – la « CMC »).
55. Le même jour, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur l’appel était constituée de :
Président : M. Jacques Radoux, référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg
Arbitres : Mme Janie Soublière, Avocate à Beaconsfield, Québec, Canada, et Prof. Dr Ulrich Haas, Professeur à Zurich, Suisse, et Avocat à Hambourg, Allemagne.
56. Le 26 mai 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale avait décidé de tenir une audience et a proposé un certain nombre de dates à cet égard.
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57. Le 28 mai 2025, eu égard à la disponibilité des Parties, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’une audience aurait lieu le 13 août 2025.
58. Le 16 juin 2025, le Greffe du TAS a envoyé une ordonnance de procédure aux Parties en invitant ces dernières à en retourner une copie signée avant le début de l’audience.
59. Le 19 juin 2025, l’Appelant a retourné une copie signée de l’ordonnance de procédure au Greffe du TAS. L’Intimé a signé ladite ordonnance le 22 juin 2025.
60. Le 4 août 2025, l’Appelant a, conformément aux dispositions de l’article R56 du Code, demandé à la Formation arbitrale l’autorisation de pouvoir déposer trois (3) pièces supplémentaires qu’il affirmait ne pas avoir pu produire auparavant.
61. Le 6 août 2025, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à confirmer qu’elle ne s’opposait pas à la demande de l’Appelant de pouvoir produire ces trois nouvelles pièces.
62. Le 8 aout 2025, l’Intimée a informé le Greffe du TAS qu’elle s’opposait à cette demande de l’Athlète au motif qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles, au sens de l’article R56 du Code, justifiant la production tardive de ces trois pièces.
63. Le 13 août 2025, une audience s’est tenue au siège du TAS à Lausanne, Suisse, en présence de la Formation arbitrale et de Me Delphine Deschenaux-Rochat, conseillère auprès du TAS. Les personnes suivantes étaient également présentes à l’audience :
- pour l’Appelant : M. Nicolas Chilard, appelant ; Me Christophe Bertrand, conseil ; Me Baptiste Huon, conseil ; Prof. Jean-Claude Alvarez, expert ; M. Olivier Chilard, père de l’athlète, observateur ;
- pour l’Intimée : M. Damien Clivaz, ITA ; Mme Charlotte Frey, ITA ; Prof. Martial Saugy, expert.
64. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont confirmé ne pas avoir d’objections relatives à la composition de la Formation arbitrale. Les Parties ont également confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à ce que la Formation arbitrale n’ait pas tenu de CMC dès lors que les Parties avaient réussi à trouver un accord quant au programme de l’audience.
65. Avant de recueillir les dépositions des experts, le Président de la Formation arbitrale a, conformément à l’article R44.2 du Code, solennellement invité ces personnes à dire la vérité, sous menace de sanction pour faux témoignage. Les experts ont confirmé leurs rapports d’expert. Tant les Parties que la Formation arbitrale ont eu l’occasion de poser leurs questions aux experts.
66. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives. Avant la clôture de l’audience, l’Appelant a fait une brève déclaration.
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67. À l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé que leurs droits procéduraux, en particulier leur droit d’être entendu, leur droit à un procès équitable, tout comme leurs droits de la défense, ont été respectés au cours de la procédure.
IV. POSITION DES PARTIES
68. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives et lors de l’audience seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci- dessous, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation arbitrale, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Les arguments développés par l’Appelant
69. Dans son mémoire d’appel, l’Appelant soutient, à titre principal, qu’il n’a pas commis de VRAD. À l’appui de cette affirmation, il fait valoir un certain nombre d’arguments.
70. Premièrement, il rappelle qu’il ressort de la jurisprudence du TAS que le principe du délai raisonnable, qui est un droit fondamental consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), s’applique pleinement aux procédures disciplinaires en matière de dopage (CAS 2011/A/2384 & CAS 2011/A/2386) et que ce principe est repris à l’article 8.1 du CMA qui impose une « audience équitable dans un délai raisonnable ». L’article 4.2 du SIGR prévoirait d’ailleurs que les organisations antidopage doivent être en mesure de conclure la gestion des résultats dans les six mois à compter de la notification. Or, en l’occurrence, les retards significatifs accumulés dans la communication des résultats à l’Athlète, les délais prolongés pour la fourniture de documents essentiels, ainsi que le non-respect du délai de six (6) mois prévu pour la procédure de gestion des résultats, constituent des violations graves de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Ces violations justifient l’invalidation de la procédure et l’abandon des charges contre l’athlète.
71. Deuxièmement, il y a eu plusieurs écarts par rapport au SIL et ces écarts ont raisonnablement pu causer les RAA des analyses de ses Échantillons A et B. Les règles auxquelles sont soumis les laboratoires agréés par l’AMA serviraient à garantir que ces laboratoires ne fassent pas état de « faux positifs ». Or, en l’occurrence, les écarts à ces règles par le Laboratoire constatés par le Prof. Alvarez et le Dr. Kootstra, à savoir, notamment, les interférences anormales dans les résultats des Échantillons A et B et les différences méthodologiques entre les analyses de l’Échantillon A et de l’Échantillon B sont significatifs par rapport aux normes du SIL. Ils invalideraient le RAA et la validité de la prétendue VRAD.
72. S’agissant, d’abord, des interférences anormales dans les résultats des Échantillons A et B sur une des transitions au même temps de rétention que l’ostarine, l’Athlète fait valoir que ces interférences sont potentiellement responsables de faux positifs à l’ostarine. Les experts de l’Athlète se demanderaient, dans ces conditions, s’il y a “identification réelle de l’ostarine dans l'échantillon de [l’Athlète], à une concentration par ailleurs aussi basse que 0,014 ng/mL». En effet, les interférences observées sur l’ion 118, au même
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temps de rétention que l’ostarine, ont été constatées : (i) dans l’échantillon A pour l’injection de méthanol, d’un blanc réactif, d’eau et d’un blanc d’urine ainsi que (ii) dans l’échantillon B pour l’injection de méthanol. Les interférences seraient significatives et problématiques. S’y ajouterait une contamination au méfruside du méthanol utilisé dans l’analyse de l’Échantillon A. Or, une contamination du méthanol rendrait possible et plausible une contamination de l’Échantillon de l’Athlète avec de l’ostarine. De surcroît, lors de l’analyse de l’Échantillon B, le méthanol n’était plus contaminé au méfruside, mais l’eau l’était encore. Toute contamination dans un processus de dosage devrait obligatoirement entrainer une nouvelle analyse de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du RAA de l’Échantillon A. Selon la jurisprudence du TAS, même des écarts mineurs au SIL peuvent suffire à invalider un résultat d’analyse anormal (CAS 2009/A/1752). En l’occurrence, le Laboratoire n’aurait pas informé l’AMA des écarts constatés et n’aurait pas interrompu ses activités d’analyse, commettant ainsi un écart de plus aux normes édictées par l’AMA et il serait « hautement probable que cet écart ait contribué » aux RAA de l’Athlète. Pour le surplus, les nombreuses incohérences dans les résultats des analyses renforceraient l’hypothèse que la norme ISO/IEC 17025, dont le respect est imposé aux laboratoires agréés par l’AMA, n’a pas été respectée par le Laboratoire et que les appareils de ce dernier ne pouvaient pas fonctionner en conformité avec le SIL lors des analyses des Échantillons A et B de l’Athlète.
73. Pour ce qui est, ensuite, du fait que des méthodologies différentes ont été appliquées pour l’analyse des Échantillons A et B, à savoir, notamment, que pour l’Échantillon A le volume prévu pour la reprise de l’évaporat final a été modifié, passant de 180 µL à 100 µL (la mention relative à ce volume étant simplement barrée) alors que pour l’Échantillon B, ce volume n’a pas été modifié et est de 180 et que le volume injecté dans le spectromètre de masse était de 10 µL pour l’Échantillon A et de 20 µL pour l’échantillon B, l’Athlète avance que ces modifications sont significatives et dépassent ce qui est permis en vertu de l’article 5.2.4 du SIL ou des Guidelines for harmonization of scopes of ISO/IEC 17025 accreditation of WADA anti-doping laboratories. Ces modifications n’ayant pas été expressément mentionnées par le Laboratoire dans le rapport d’analyse ce qui constituerait un manquement aux normes en vigueur. Une autre anomalie consisterait dans le fait que le volume de l’Échantillon B acté sur le FCD est de 30 mL alors que, d’après le rapport d’analyse du Laboratoire, après utilisation de 8 mL pour l’analyse il ne restait que 15 mL. Il y aurait donc une disparité de 7 mL entre le FCD et les constats du Laboratoire ce qui soulèverait la question de savoir où ces 7 mL sont passés et si l’Échantillon B analysé était vraiment celui de l’Athlète. Ces incohérences remettraient en cause la présomption énoncée à l’article 3.2.2 du RAD puisqu’il serait plus que probable que les divergences relevées aient joué un rôle prépondérant dans la survenue du RAA.
74. En ce qui concerne, en outre, la concentration d’ostarine trouvée par rapport aux doses efficaces de cette substance, l’Athlète soutient que la valeur trouvée, à savoir 0,02 ng/mL, et évaluée à 0,014 ng/mL par le Prof. Alvarez, est 10 fois moindre que la concentration obtenue après ingestion d’une microdose – inefficace – de 1 µg d’ostarine. Il serait donc absurde de considérer que l’Athlète ait intentionnellement commis la VRAD puisque la dose qu’il aurait prétendument prise n’avait aucun effet
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pharmacologique. Cette constatation serait corroborée par le fait qu’il y a une absence totale d’ostarine dans les échantillons de cheveux et les ongles de pied de l’Athlète analysés par le Prof. Alvarez et ce malgré des limites de quantification et de détection remarquablement basses. Scientifiquement, un scénario de dopage intentionnel pourrait donc être exclu alors que les concentrations trouvées seraient parfaitement compatibles avec une contamination accidentelle de l’Athlète à l’ostarine.
75. S’agissant, enfin, de l’impact des écarts au SIL commis par le Laboratoire sur les résultats des analyses, l’Athlète estime que, au vu de la concentration dérisoire d’ostarine trouvée dans son Échantillon ainsi que des interférences et contaminations signalées par ses experts, il est fortement probable que le RAA soit le résultat des écarts notables du Laboratoire avec le SIL, plutôt que celui d’une ingestion volontaire – voire même involontaire – de sa part. Il serait impératif de reconnaître que les anomalies techniques au sein du Laboratoire ont eu un impact significatif sur la validité des conclusions tirées des résultats des analyses. En particulier, la contamination avérée du méthanol par le méfruside démontrerait que le Laboratoire est capable de contaminer un échantillon avec une concentration aussi faible que 1,7% de la concentration initiale. Par extension, cela rendrait hautement plausible une contamination par l’ostarine à des niveaux aussi infinitésimaux que ceux détectés dans l’échantillon de l’Athlète.
76. L’Athlète ajoute que l’absence totale d’ostarine dans ses cheveux et dans ses ongles de pied corrobore la thèse d’une contamination accidentelle due à une erreur du Laboratoire puisqu’elle démontre, sur la base d’éléments scientifiques, qu’il n’a pas consommé de l’ostarine de manière régulière ou en quantités même minimes. Les analyses capillaires et unguéales seraient effectuées selon des standards internationaux et seraient largement reconnues comme fiables, notamment, dans des affaires de dopage devant le TAS (CAS 20219/A/6313 ; CAS 2020/A/7579 ; CAS 2021/A/8125).
77. À titre subsidiaire, l’Athlète soutient, d’une part, qu’il ressort des éléments scientifiques qu’il a soumis qu’il n’a pas intentionnellement commis la VRAD alléguée, de sorte que la période de suspension encourue devrait être réduite à un maximum de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 10.2 du RAD FIJ. Il précise, à cet égard, qu’il ressort de la littérature et de la jurisprudence du TAS que, pour bénéficier de l’application de cette disposition, il n’est pas nécessaire qu’il établisse l’origine de la Substance Interdite en question. En effet, en matière de contamination, même si la source exacte n’a pas été identifiée, la possibilité d’une contamination ne pourrait être exclue. Une telle contamination pourrait être établie sur la base d’un faisceau d’indices, sans preuve directe (CAS 2019/A/6313). En outre, le critère d’intentionnalité devrait être évalué par rapport à un certain nombre d’éléments, dont le niveau d’expérience de l’athlète concerné, l’éducation générale sur l’antidopage, le niveau de connaissance des cas précédents impliquant la même substance interdite, ou encore la cohérence des explications fournies par de l’athlète avec les niveaux de substance interdite trouvés dans son organisme (CAS 2019/A/6249). Enfin, des études montreraient que, en ce qui concerne l’ostarine, une contamination pourrait potentiellement se faire par simple contact avec des fluides corporels, par contact cutané ou par postillons. En l’occurrence, et nonobstant le fait que les retards significatifs dans la gestion des résultats auraient placé l’Athlète dans « une grande difficulté pour démontrer comment l’ostarine aurait
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pu pénétrer dans son organisme », l’absence d’intention de l’Athlète serait établie sur base des expertises scientifiques produites par l’Athlète. Celles-ci établiraient que la concentration infinitésimale d’ostarine détectée et l’absence totale d’ostarine dans les phanères excluent formellement toute prise volontaire d’ostarine à des fins de dopage. Il y aurait, dans le présent cas, plusieurs scénarios plausibles de contamination accidentelle : une contamination par voie cutanée lors d’un combat ; une contamination par contact avec la salive d’un adversaire lors d’un combat, ou une contamination ponctuelle digestive, par l’ingestion de suppléments alimentaires ou de viande contaminés. En application de l’article 10.2.1.1 du RAD, la période de suspension devrait donc être de deux ans maximum.
78. L’Athlète soutient, d’autre part, qu’il n’a commis aucune faute ou négligence, ou à tout le moins, aucune faute ou négligence significative au sens des articles 10.5 et 10.6 du RAD. Partant, il conviendrait d’éliminer complètement la période de suspension.
79. S’agissant de l’absence de faute ou négligence, il avance, notamment, que (i) la concentration d’ostarine détectée dans son Échantillon est extrêmement faible et ne s’explique que par une contamination accidentelle; (ii) l’absence totale d’ostarine dans ses cheveux et ongles contraste fortement avec les cas de dopage avérés où l’ostarine est généralement détectable dans ces matrices biologiques; (iii) il est scientifiquement établi que la prise unique d’ostarine n’a aucun effet ergogénique et que l’utilisation de l’ostarine à des fins de dopage nécessite plusieurs semaines de consommation régulière à des doses bien supérieures à celle détectée en l’espèce. Le présent cas correspondrait donc au scénario décrit dans le commentaire de l’article 10.6.1.2 du RAD, le RAA de l’Athlète découlant soit de la contamination de l’environnement touchant un « non- produit » lors de la pratique du judo, soit de la contamination d’un produit non transformé, en l’occurrence de la viande, une source où aucune personne raisonnable ne s’attendrait à courir un risque de VRAD.
80. Pour ce qui est de l’absence de faute ou négligence significative, il avance qu’il n’était pas conscient du fait que de la possible présence d’une substance interdite dans des compléments alimentaires et/ou dans de la viande qu’il a pu consommer en Australie avant l’épreuve. Sur base des éléments objectifs et des éléments subjectifs caractérisant la situation en cause en l’espèce, et en stricte conformité avec le principe de proportionnalité, d’égalité de traitement des sportifs et de respect du procès équitable, la seule mesure juridiquement et éthiquement acceptable serait l’élimination totale de la période de suspension infligée à l’Athlète. Les circonstances exceptionnelles du cas d’espère, notamment la concentration infinitésimale d’ostarine détectée, l’absence totale et scientifiquement prouvée de traces dans les matrices biologiques à croissance lente (cheveux et ongles), ainsi que la diligence constante et documentée de l’Athlète justifieraient pleinement une décision n’imposant aucune sanction.
81. Concernant la requête de l’Intimée de voir l’Appelant condamner à lui verser CHF 10'000 sur base de l’article 10.12 du RAD, l’Appelant relève d’une part, qu’il est inadmissible de condamner les athlètes au paiement de frais liés aux pièces qui sont indispensables pour qu’ils puissent valablement se défendre, comme par exemple les frais de la documentation du Laboratoire. Ces pièces seraient aussi indispensables pour
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qu’une formation arbitrale puisse se forger une intime conviction sur le dossier. Faire reposer ces frais sur les athlètes en cas de constat qu’ils ont commis une VRAD serait contraire au principe du procès équitable et du principe selon lequel, en matière disciplinaire, la procédure est gratuite. D’autre part, et dans la mesure où l’Intimée n’a pas fait d’appel incident de la Décision attaquée, il s’agirait d’une demande nouvelle qui serait irrecevable.
82. Au vu de tout ce qui précède, l’Appelant demande au TAS de :
« i. DÉCLARER l’appel recevable ;
ii. ANNULER la décision rendue par la Chambre Anti-dopage du Tribunal Arbitral du Sport le 24 février 2025 ;
Et, Statuant à nouveau :
iii. CONSTATER que les violations substantielles du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable justifient l’invalidation de la procédure et l’abandon des charges contre l’Appelant ;
iv. CONSTATER, à titre subsidiaire, que les violations du Standard International pour les Laboratoires ont pu raisonnablement causer les résultats d’analyse anormaux, et que ces écarts sont à l’origine de faux positifs ;
v. CONSTATER, à titre plus subsidiaire, que la violation des règles antidopage n’était pas intentionnelle et résulte d’une contamination involontaire ;
En conséquence :
À titre principal :
vi. PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur CHILARD ;
À titre subsidiaire :
vii. ÉLIMINER la période de suspension de Monsieur CHILARD ;
À titre infiniment subsidiaire :
viii. PRONONCER une sanction proportionnée reflétant l’absence de faute ou de négligence significative de l’Appelant, ou au minimum une réduction de la période d’inéligibilité le fondement de l’article 10.6 des Règles antidopage de la FIJ ;
En tout état de cause :
ix. ORDONNER à l’Intimée de prendre en charge tous les frais d’arbitrage et de rembourser à l’Appelant les frais de défense qu’il a engagés ».
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B. Les arguments développés par l’Intimée
83. L’Intimée considère que l’Appelant n’apporte aucun élément nouveau qui mériterait de faire droit à son appel et d’annuler la Décision attaquée.
84. À l’appui de sa position, l’Intimée fait valoir, en substance, premièrement, qu’il ne peut être contesté que l’Appelant a commis une VRAD. En effet, ainsi qu’il ressortirait de pièces soumises et du témoignage du Prof. Saugy, en l’occurrence, un « faux positif » ou une contamination de l’Échantillon de l’Athlète par le Laboratoire pourraient, sur base des éléments avancés par l’Athlète, être exclus.
- Un « faux positif » serait, en l’occurrence, à exclure puisqu’il serait peu concevable qu’une faille au Laboratoire se produise à deux reprises précisément sur l’analyse des échantillons A et B d’un seul et même athlète et ce à 11 mois d’intervalle, alors que, en 2022, 5831 échantillons urinaires ont été analysés par le Laboratoire.
- S’agissant des prétendus écarts au SIL commis par le Laboratoire, l’Intimée relève, d’abord, qu’il n’est pas contesté que des pics « interférant » d’ostarine apparaissent dans la fenêtre diagnostique 388>118. Cela étant, ces pics n’auraient aucun impact sur la validité de l’analyse du Laboratoire dès lors que, à l’exception de la fenêtre diagnostique 388>118, qui fait partie des échantillons négatifs de contrôle qui sont analysés afin d’assurer la validité de la procédure d’analyse de l’échantillon fourni par un athlète, les deux autres fenêtres de diagnostique spécifiques à l’ostarine, à savoir 388>269 et 388>185, sont vierges et ne contiennent aucun pic. De surcroît, l’impact de l’intensité de ces « interférences » identifiées par l’Appelant serait, d’après le Prof. Saugy, « totalement négligeable (< 2% relatifs) et ne [remettrait] pas en cause l’application des critères d’identification de l’ostarine dans l’échantillon » de l’Athlète.
- Pour ce qui est de la prétendue contamination de l’étalon interne au méfruside et de la prétendue possibilité qu’il a y ait une contamination des Échantillons A et B de l’Athlète, l’Intimée relève que les experts de l’Athlète ont reconnu que le méfruside ne peut pas avoir causé un RAA à l’ostarine. L’Intimée ajoute que, en tout état de cause, il n’y a pas eu contamination puisque (i) l’inclusion de cette substance au « blanc eau » est inscrite à la procédure opérationnelle standard du Laboratoire ; (ii) le méfruside n’est pas présent dans les autres fenêtres de contrôle; (iii) il est possible que le faible signal de méfruside détecté dans le méthanol se soit introduit lors des procédures d’analyse initiale effectuées sur le même instrument sur d’autres échantillons les 15 et 16 novembre 2022 ; (iv) l’absence de signal de méfruside lors de l’analyse de l’Échantillon B, qui n’a pas été ouvert lors de l’analyse de l’Échantillon A, s’explique par le fait que les liquides [le blanc eau contenant du méfruside, le méthanol, etc.] n’avaient pas déjà circulé dans la machine ; (v) la surface du pic de méfruside correspond à seulement 1.7% de la surface de l’étalon interne dans l’Échantillon A, ce qui est négligeable, étant entendu que la présence du méfruside n’a aucun impact sur la détection de l’ostarine et la validité du RAA, et (vi) aucune trace d’ostarine n’est apparue parmi les 44 autres échantillons analysés en même temps que l’Échantillon A de l’Athlète.
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- Pour ce qui est des prétendues différences de méthodologie appliquées et des autres allégations contre le Laboratoire, l’Intimée fait valoir (i) que, ainsi qu’expliqué par le Prof. Saugy, la modification de volume pour la reprise de l’évaporat final (passant de 180 μL à 100 μL) lors de l’analyse de l’Échantillon A fait partie de la flexibilité permise par le SIL; (ii) le SIL n’exige pas que la procédure de préparation des échantillons A et B soient identiques en tout point (voir art. 5.3.6.2.3 SIL) et les experts de l’Athlète n’expliquent pas comment une telle déviation, à supposer qu’elle existe, ait pu raisonnablement causer la détection d’ostarine dans les deux Échantillons de l’Athlète; (iii) une différence alléguée de 6 pg/mL dans la concentration estimée d’ostarine dans l’Échantillon A serait non significative et n’invaliderait pas l’analyse; (iv) la différence entre le volume de l’Échantillon B noté sur le FCD par l’agent de contrôle (30 mL) et le volume calculé sur base des informations livrées par le Laboratoire (22 mL) ne serait pas dû à une possible confusion entre échantillons, puisque le témoin indépendant a confirmé qu’il s’agissait bien de l’Échantillon B de l’Athlète, et peut s’expliquer par le mesurage grossier des échantillons fait par les officiers de contrôle anti-dopage lors des prélèvements.
85. L’Intimée considère, deuxièmement, que les délais lors de la gestion des résultats d’analyse de l’Échantillon de l’Appelant ne justifient, contrairement à ce que ce dernier soutient, aucunement l’annulation la VRAD ou la clôture de la procédure. D’une part, le délai de six mois pour la résolution des affaires prévu à l’article 4.2 du SIGR n’est qu’une simple directive et le RAD précise expressément, à son article 3.2.3, qu’une déviation au SIGR n’invalide pas les résultats d’analyse ou les autres preuves d’une violation des règles antidopage et ne constitue pas une défense contre une violation des règles antidopage. D’autre part, il serait faux de prétendre, comme le fait l’Appelant, que les prétendus délais dans la gestion du résultat ne lui ont pas permis de valablement préparer sa défense dès lors que l’Appelant, qui a fourni son Échantillon le 30 octobre 2022, a été informé du RAA le 7 décembre 2022 et pouvait donc, à partir de ce jour-là, préparer cette défense. De surcroît, ainsi qu’il ressortirait de la chronologie et du contenu des échanges entre l’Appelant et l’ITA, le délai écoulé entre l’analyse des Échantillons A et B de l’Athlète seraient imputables à ce dernier et non à l’ITA. Cela étant, lors de l’audience, l’Intimée a, en réponse à une question de la Formation arbitrale, reconnu qu’il y avait, dans la gestion du dossier, quelques semaines de retard attribuables à l’ITA et que, au mieux, il pourrait être envisagé de faire commencer rétroactivement la sanction à la date de la prise de l’Échantillon de l’Athlète.
86. L’Intimée soutient, troisièmement, que l’Appelant n’a pas établi, selon le degré de preuve applicable (prépondérance des probabilités), que les circonstances de son cas justifient une atténuation ou une élimination de la suspension applicable en vertu de l’article 10.2.1.2 du RAD.
87. À cet égard, l’Intimée fait valoir que les scénarios avancés par l’Appelant pour expliquer la présence d’ostarine dans son Échantillon, à savoir une contamination « soit par contact direct durant un combat, soit en encore par voie digestive pouvant résulter de l’ingestion involontaire de compléments alimentaires ou de viande contaminée, voire de postillons lors d’un combat rapproché », sont purement spéculatifs puisqu’ils ne sont
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soutenus par aucune preuve concrète versée au dossier. Ce défaut ne saurait être pallié par l’argument de l’Appelant selon lequel ses explications seraient suffisantes car sa situation actuelle le placerait dans une grande difficulté pour démontrer comment l’ostarine a pu pénétrer dans son organisme. Il serait évident que les délais dans la gestion des résultats, qui sont principalement attribuable à l’Appelant lui-même, ne l’ont pas empêché d’effectuer les recherches et démarches pertinentes pour établir la source de l’ostarine trouvée dans son système. Par ailleurs, il n’y aurait pas eu de violation des droits que l’Appelant peut tirer de l’Article 6 de la CEDH puisque l’ITA a communiqué en français avec l’Appelant dès que celui-ci l’a requis. En plus, l’ITA aurait de bonnes raisons de croire que l’Appelant n’était pas dans l’impossibilité de comprendre l’anglais. Enfin, à aucun moment de la procédure de gestion des résultats l’Appelant n’aurait demandé de pouvoir obtenir une levée de sa suspension provisoire ou une procédure accélérée.
88. L’Intimée ajoute que, selon elle, l’analyse capillaire et unguéale produite par l’Appelant ne permet pas de considérer que ce dernier a établi, selon le critère applicable, que sa VRAD n’était pas intentionnelle. D’abord, ces tests ont été effectués presqu’un an après la collecte de l’Échantillon de l’Athlète et il serait dès lors faux d’affirmer que les analyses livrent des informations pertinentes sur une longue période avant le RAA. Ensuite, il ressortirait de la littérature pertinente à laquelle l’expert de l’Athlète à lui- même fait référence [Prof. Pascal Kintz The forensic response after an adverse analytical finding (doping) involving a selective androgen receptor modulator (SARM) in human athlet, J Pharma Biomed Anal (2022) 207], que les résultats de tels analyses en ce qui concerne les SRAMS doivent être interprétés avec prudence. Enfin, eu égard à la chronologie des évènements. il serait tout à fait possible qu’une prise volontaire d’ostarine ait eu lieu entre le 11 septembre 2022 (date du dernier test antidopage négatif de l’Athlète) et le 30 octobre 2022 (date du test positif en cause en l’espèce) et les résultats de l’analyse capillaire et unguéale ne pourraient pas exclure ce scénario. Cette fenêtre de 49 jours distinguerait d’ailleurs le présent cas de l’affaire UK Anti-Doping Limited v. Amir Khan, étant donné que dans cette dernière affaire, la fenêtre était de sept (7) jours seulement ce qui permettait aux experts d’exclure une prise thérapeutique volontaire. En l’absence de toute preuve de leur plausibilité, les scénarios proposés par l’Athlète reposeraient sur de simples suppositions. Aucun autre élément objectif ou subjectif ne permet à l’Athlète de démontrer que sa VRAD n’a pas été intentionnelle. En effet, le simple fait que l’ostarine soit un anabolisant puissant, utile pour le sport du judo, disponible uniquement sur le marché noir ou dans des produits frauduleux et qu’une prise volontaire ne peut être exclue du point de vue pharmacocinétique empêcherait l’Athlète d’apporter la preuve du caractère non-intentionnel de la VRAD.
89. Partant, en l’occurrence, il conviendrait d’appliquer la période de suspension de quatre (4) ans prévue à l’article 10.2.1.1 du RAD. Cette période de suspension conformément à l’article 10.13 du RAD, devrait commencer à courir à la date de la décision imposant la suspension, mais dans la mesure où l’Athlète est provisoirement suspendu depuis le 7 décembre 2022, il conviendrait de tenir compte de la période de suspension déjà purgée. Conformément à l’article 9 du RAD, il y aurait lieu, en plus, de prononcer l’annulation des résultats obtenus dans la compétition lors de laquelle l’Échantillon de l’Athlète a été prélevé avec toutes les conséquences que cela comporte. De même, en
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vertu de l’article 10.10 du RAD, tous les résultats obtenus par l’Athlète entre le 30 octobre 2022 et sa suspension provisoire le 7 décembre 2022 devraient être annulés.
90. L’Intimée demande, en dernier lieu, en application de l’article 10.12 du RAD et eu égard à la complexité du dossier causée en grande partie par la conduite de l’Athlète, que ce dernier soit condamné à lui rembourser tous les coûts, notamment les frais de procédure lors de la gestion des résultats de l’ITA, de laboratoire, d’expert, première instance et d’appel, liés à la VRAD. En l’occurrence, l’Intimée réclame un montant de CHF 10'000 à ce titre. Cette demande aurait déjà été formulée en première instance, mais la demande n’aurait pas été tranchée dans la Décision attaquée.
91. Eu égard aux considérations qui précèdent, l’Intimée a pris les conclusions suivantes :
« 1. La réponse de IJF est admissible. L’appel est rejeté.
2. La décision de la CAD TAS est confirmée en tout point.
3. M. Nicolas Chilard a commis la violation des règles antidopage prévue aux art. 2.1/2.2 du RAD IJE.
4. M. Nicolas Chilard est suspendu pour une période de quatre ans en vertu de l’art. 10.2.1.2 RAD IJF, déduction faite de la période de suspension provisoire et période d’inéligibilité purgées depuis le 7 décembre 2022.
5. Les résultats obtenus par M. Nicolas Chilard lors du Perth Oceania Open 2022 sont annulés conformément à l’art. 9 RAD IJF.
6. Les éventuels résultats sportifs obtenus par M. Nicolas Chilard depuis la date de prélèvement de l’échantillon (i.e. le 30 octobre 2022) et jusqu’à la suspension provisoire sont annulés avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des médailles, points et prix.
7. Il est ordonné à M Chilard de rembourser à IJF tous les coûts liés à la VRAD commise par M. Chilard. »
V. RESUME DE L’AUDITION DE L’ATHLETE ET DES EXPERTS
92. Lors de l’audience, l’Athlète et les experts ont été entendus en leur témoignage.
93. L’Athlète a témoigné avoir commencé le judo à l’âge de quatre (4) ans, avoir été en équipe de France depuis 2014 et avoir été bien placé pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a par ailleurs précisé avoir toujours pris soin de ce qu’il consommait afin d’éviter une contamination et avoir été soumis à un nombre important
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de contrôles anti-dopage, dont 7 ou 8 en 2022. Il a témoigné ne jamais avoir entendu parler de l’ostarine avant d’avoir été testé positif à cette substance et n’avoir fait les démarches nécessaires pour faire des analyses capillaires qu’après avoir eu connaissance, en été 2023, d’un article de presse mentionnant le Prof. Alvarez et publié en relation avec une autre affaire de dopage. Il a, en outre affirmé ne pas avoir coupé ses cheveux entre le contrôle anti-dopage du 30 octobre 2022 et le 28 février 2025. Selon lui, la présente procédure a grandement impacté sa vie en ce que sa suspension l’a empêché de réaliser son rêve de participer aux Jeux Olympiques dans son pays et que sa condamnation l’a fait passer pour un tricheur alors qu’il ne l’est pas. Il a réitéré ne pas comprendre l’anglais et avoir communiqué en anglais uniquement à l’aide des outils informatiques. En réponse à une question de la Formation arbitrale, il a indiqué ne pas avoir travaillé avec un avocat au début de la procédure parce qu’il n’en avait pas trouvé qui lui correspondait et qu’il n’a pas demandé la levée de sa suspension provisoire parce qu’il ne savait pas comment faire une telle demande et ignorait que cela était possible. Toujours en réponse à une question de la Formation arbitrale, il a indiqué ne pas avoir fait analyser les suppléments alimentaires qu’il prenait à l’époque du test parce qu’il s’agissait, en partie, de produits naturels et qui n’avaient jamais posé problème lors des tests précédents, mais qu’il a néanmoins cherché à comprendre ce qui aurait pu causer le RAA. C’est ainsi qu’il aurait découvert que la viande en Australie et aux USA pouvait contenir de l’ostarine et également envisagé la possibilité qu’un adversaire lui aurait mis de l’ostarine dans sa gourde. Enfin, il a indiqué qu’il ne se souvient plus pourquoi il n’avait communiqué le résumé du rapport du Dr. Kootstra à l’ITA que six semaines après l’avoir reçu.
94. Prof. Alvarez, tout en acceptant qu’une contamination de l’étalon interne du méthanol par le méfruside ne pouvait avoir causé la présence de l’ostarine trouvée, a maintenu que le fait qu’il y a eu une telle contamination n’est pas normale et que cela rend une contamination à l’ostarine possible. L’ostarine étant une substance très collante, la machine aurait pu être contaminée de la même manière qu’elle l’a été au méfruside. Il explique par ailleurs que le changement de méthodologie utilisée par le Laboratoire lors de l’analyse de l’Échantillon B par rapport à l’Échantillon A constitue un écart qui soulève des doutes par rapport au résultat de l’analyse de l’Échantillon B. Ces doutes seraient accrus par le fait que le volume dudit Échantillon mesuré par le Laboratoire ne correspondrait pas au volume marqué sur le FCD. De surcroît, les contaminations au méfruside, même dans le cadre de l’analyse de l’Échantillon B permettraient de douter de la validité des résultats. Il y aurait lieu de refaire les analyses lorsqu’il y a une contamination et non pas de rendre des résultats. Pour ce qui est des analyses capillaires, Prof. Alvarez a affirmé ne jamais avoir vu de publication faisant état d’une variabilité de croissance des cheveux de 0,6 ou 0,7 mm ni de 1,5 cm. Il n’a, en revanche, pas confirmé avoir fait d’analyse concernant la croissance individuelle des cheveux de l’Athlète avant de conclure que le segment qu’il a analysé couvrait la période pertinente par rapport au contrôle anti-dopage du 30 octobre 2022. S’agissant des doses d’ostarine à utiliser, Prof. Alvarez considère que pour des sportifs les recommandations sur les sites internet varient entre 10 mg et 40 mg. Des doses comme celles mentionnées par Prof. Saugy, à savoir 1 à 3 mg, n’auraient pas d’effet sur la masse musculaire d’un sportif tel l’Athlète. Or, dans la mesure où, dans le dernier cas qu’il publié, il a trouvé, avec une limite de détection de 0,01 pg, 0,44 pg d’ostarine dans les cheveux d’un
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individu ayant pris une dose unique de 20 mg d’ostarine, il pourrait affirmer qu’il n’y a eu aucune prise active de la part de l’Athlète. En réponse à une question de la Formation arbitrale, il a précisé que, pour lui, le dopage est la prise intentionnelle de substances qui vont améliorer les performances. Une prise non-intentionnelle ne serait pas du dopage.
95. Prof. Saugy a réitéré les explications fournies dans son rapport écrit selon lesquelles les pics interférents sur un des ions diagnostiques de l’ostarine n’ont pas eu d’effet sur la confirmation de la présence d’ostarine dans l’Échantillon A, puisque sur les deux autres fenêtres diagnostiques il n’y avait pas de pic. En plus, l’analyse de l’Échantillon B aurait démontré, presqu’un an après, la présence de cette ostarine dans des concentrations approximativement similaires. Il n’y aurait donc aucun doute qu’il s’agit d’un RAA avec présence d’ostarine. Il a, en outre, expliqué que, d’après son expérience, les volumes d’urine notés sur le FCD ne sont pas toujours précis et ne correspondent souvent pas exactement aux volumes des échantillons A et B. Tel serait vraisemblablement le cas en l’occurrence aussi. S’agissant de la contamination du méthanol au méfruside, il a expliqué que cette contamination l’avait interpellé, mais que l’explication fournie par le Laboratoire était claire, tout comme il était clair que cette contamination n’avait pas pu avoir d’incidence sur l’identification de l’ostarine dans l’Échantillon A de l’Athlète. Il a ajouté que le SIL n’interdit pas aux laboratoires de modifier le volume d’injection lors de l’analyse de l’échantillon B. Et il a confirmé, en réponse à une question de la Formation arbitrale, que ni le changement de la méthodologie lors de l’analyse de l’échantillon B ni le fait que le volume d’urine de l’Échantillon B ne correspondait pas à ce qui était marqué sur le FCD pouvaient être la source de l’ostarine détectée. Selon lui, il ne serait pas plausible que l’ostarine utilisé dans le « Quality Control » (QC) soit, en l’occurrence, responsable du RAA puisque le QC serait envoyé à la fin de la séquence, justement pour qu’il n’y ait pas de contamination. Prof. Saugy s’est par ailleurs fermement opposé à l’argument du Prof. Alvarez selon lequel la machine était contaminée puisque le blanc réactif n’était pas contaminé par le méfruside. De surcroît il n’y a pas eu de problème de méthanol contaminé au méfruside lors de l’analyse de l’Échantillon B. Prof. Saugy, par rapport aux analyses capillaires a affirmé que, d’après certaines publications, la variabilité de la croissance des cheveux peut, chez les européens, aller de 0,6 ou 0,7 mm jusqu’à 1,5 cm par mois, dépendant de l’âge de la personne. Or, si l’on prend comme base une croissance 1,5 cm/mois, le segment de cheveux de l’Athlète analysé par Prof. Alvarez ne couvrirait vraisemblablement pas la période pertinente en l’espèce. Pour ce qui est des doses d’ostarine évoquées par le Prof. Alvarez, Prof. Saugy a accepté que des bodybuilders allaient prendre des doses de 10 mg à 40 mg ; il a néanmoins donné à considérer que, en athlétisme, les athlètes ne poursuivaient pas le même objectif et que le microdosage est ce qui est privilégié, d’autant plus qu’en microdoses l’ostarine n’est pas toxique. Il a indiqué que des études, certes menés sur des personnes atteintes de cancers, des doses régulières de 1 à 3 mg avaient donné des résultats positifs au niveau de la musculation.
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VI. COMPETENCE DU TAS
96. L’article R47, alinéa 1er, du Code prévoit qu’un « appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
97. En l’occurrence, la Décision attaquée émane de la CAD TAS et conformément à l’article A21 du règlement de procédure de la CAD TAS, cette décision peut faire l’objet d’un appel auprès de la Division d’arbitrage des appels du TAS. Par ailleurs, l’article 13.2.1 du RAD prévoit, notamment, que dans les cas impliquant des athlètes de niveau international la décision prononçant une suspension peut faire l’objet d’un appel exclusivement devant le TAS.
98. La Formation arbitrale note de surcroît que la compétence du TAS n’a pas été contestée par les Parties et a même été acceptée par celles-ci avec la signature de l’Ordonnance de procédure.
99. Au vu de ce qui précède, la Formation arbitrale considère que le TAS est donc compétent pour connaître du présent appel.
VII. RECEVABILITE
100. Conformément à l’article R49 du Code, « [e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt- et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel ».
101. Il ressort tant de l’article A21 du règlement de procédure de la CAD TAS ainsi que de l’article 13.6.1 du RAD, le délai d’appel devant le TAS est de « 21 jours » à partir de la notification de la décision attaquée.
102. En l’espèce, la Décision attaquée a été notifiée à l’Appelant le 24 février 2025.
103. L’appel ayant été déposé le 11 mars 2025, il est manifeste qu’il a été déposé dans le délai prescrit à cet égard. La déclaration d’appel remplit en outre les conditions formelles de l’article R48 du Code.
104. Dans ces conditions, la Formation arbitrale conclut que l’appel est recevable.
VIII. DROIT APPLICABLE
105. Conformément à l’article R58 du Code, « [l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre
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organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».
106. Aux termes de l’article 29.1 des Statuts de la FIJ, le « TAS applique principalement la règlementation de la FIJ et, subsidiairement, le Droit Suisse ».
107. En l’occurrence, il est constant que le règlement applicable est le RAD dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. La Formation arbitrale appliquera dès lors le RAD et, à titre subsidiaire, le droit suisse.
108. L’article 2.1.1. du RAD prévoit :
« Il incombe personnellement aux sportifs de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage en vertu de l’article 2.1 ».
109. L’article 2.1.2 du RAD dispose :
« La violation d’une règle antidopage en vertu de l’article 2.1 est établie dans chacun des cas suivants : présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l’échantillon A du sportif […] et que l’échantillon B est analysé, confirmation, par l’analyse de l’échantillon B, de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l’échantillon A du sportif. […] »
110. Aux termes de l’article 2.1.3 du RAD :
« À l’exception des substances pour lesquelles une limite de décision est précisée dans la Liste des interdictions ou dans un document technique, la présence de toute quantité rapportée d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l’échantillon d’un sportif constitue une violation des règles antidopage. »
111. L’article 2.2. du RAD prévoit, notamment :
« Il incombe personnellement aux sportifs de faire en sorte qu’aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme et qu’aucune méthode interdite ne soit utilisée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention, la faute, la négligence ou l’usage conscient de la part du sportif pour établir la violation des règles antidopage pour cause d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite ».
112. Concernant la charge de la preuve, l’article 3.1 du RAD dispose :
« La charge de la preuve incombera à la FIJ, qui devra établir la violation d’une règle antidopage. Le degré de preuve auquel la FIJ est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l’instance d’audition, qui appréciera la gravité de l’allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important
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qu’une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu’une preuve au-delà du doute raisonnable. Lorsque le [RAD] impose à un sportif ou à toute autre personne présumés avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d’établir des circonstances ou des faits spécifiques, sauf dans les cas prévus aux articles 3.2.2 et 3.2.3, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités ».
113. Pour ce qui est des méthodes d’établissement des faits et présomptions, l’article 3.2 du RAD prévoit :
« Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux. Les règles suivantes en matière de preuve seront appliquées en cas de dopage :
3.2.1 Les méthodes d’analyse ou les limites de décision approuvées par l’MA [l’Agence Mondial Anti-Dopage], après avoir fait l’objet d’une consultation au sein de la communauté scientifique ou d’une révision par un comité de lecture, sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la validité des conditions de cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique devra, au préalable, informer l’AMA d’une telle contestation et de ses motifs. L’instance d’audition initiale, l’instance d’appel ou le TAS, de leur propre initiative, peuvent également informer l’AMA de cette contestation. Dans les dix (10) jours à compter de la réception par l’AMA de cette notification et du dossier relatif à cette contestation, l’AMA aura également le droit d’intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d’amicus curiae ou de soumettre tout autre élément de preuve dans la procédure. Dans les affaires portées devant le TAS, et à la demande de l’AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique approprié pour aider la formation arbitrale à se prononcer sur la contestation.
3.2.2 Les laboratoires agréés par l’AMA et les autres laboratoires approuvés par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au Standard international pour les laboratoires. Le sportif ou l’autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu’un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal. Si le sportif ou l’autre personne parvient à renverser la présomption en démontrant qu’un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d’analyse anormal, il incombera alors à la FIJ de démontrer que cet écart n’est pas à l’origine du résultat d’analyse anormal.
3.2.3 Les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou politique antidopage énoncée dans le Code ou dans les règles d’une organisation antidopage n’invalideront pas les résultats d’analyse ou les autres preuves d’une violation des règles antidopage et ne constitueront pas une défense contre une violation des règles antidopage.
Toutefois, si le sportif ou l’autre personne démontre qu’un écart par rapport à l’une des dispositions spécifiques des standards internationaux indiquées ci-dessous pourrait
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raisonnablement avoir été à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un résultat d’analyse anormal ou d’un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombera à l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal ou le manquement aux obligations en matière de localisation:
(i) un écart par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un résultat d’analyse anormal, auquel cas il incombera à l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal ;
(ii) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de Passeport anormal qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage, auquel cas il incombera à l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’a pas causé la violation des règles antidopage ;
(iii) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l’exigence de notifier au sportif l’ouverture de l’échantillon B qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un résultat d’analyse anormal, auquel cas il incombera à l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’a pas causé le résultat d’analyse anormal ;
(iv) un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à la notification du sportif qui aurait raisonnablement pu être à l’origine d’une violation des règles antidopage sur la base d’un manquement aux obligations en matière de localisation, auquel cas il incombera à l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’a pas causé le manquement aux obligations en matière de localisation ».
114. S’agissant des conséquences d’une VRAD, l’article 10.2 du RAD prévoit :
« 10.2.1 La période de suspension, sous réserve de l’article 10.2.4, sera de quatre (4) ans lorsque :
10.2.1.1 La violation des règles antidopage n’implique pas une substance spécifiée ou une méthode spécifiée, à moins que le sportif ou l’autre personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle.
10.2.1.2 La violation des règles antidopage implique une substance spécifiée ou une méthode spécifiée et la FIJ peut établir que cette violation était intentionnelle. […]
10.2.3 Au sens de l’article 10.2, le terme ‘intentionnel’ vise à identifier les sportifs ou les autres personnes qui ont adopté un comportement dont ils savaient qu’il constituait
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une violation des règles antidopage ou qu’il existait un risque important qu’il puisse constituer ou entraîner une violation des règles antidopage, et ont manifestement ignoré ce risque. Une violation des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en compétition sera présumée ne pas être ‘intentionnelle’ (cette présomption étant réfutable) si la substance est une substance spécifiée et que le sportif peut établir que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation des règles antidopage découlant d’un résultat d’analyse anormal pour une substance qui n’est interdite qu’en compétition ne sera pas considérée comme ‘intentionnelle’ si la substance n’est pas une substance spécifiée et que le sportif peut établir que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport avec la performance sportive ».
115. Le commentaire à l’article 10.2.1.1 se lit comme suit :
« Bien qu’il soit théoriquement possible pour un sportif ou une autre personne d’établir que la violation des règles antidopage n’était pas intentionnelle sans montrer de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme, il est extrêmement peu probable que dans une affaire de dopage relevant de l’article 2.1, un sportif réussisse à prouver qu’il a agi de manière non intentionnelle sans établir la source de la substance interdite ».
116. L’article 10.5 du RAD dispose :
« Lorsque le sportif ou l’autre personne établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension normalement applicable sera éliminée ».
117. L’article 10.6 du RAD prévoit :
« 10.6.1 Réduction des sanctions pour des substances spécifiées ou des produits contaminés en cas de violation des articles 2.1, 2.2 ou 2.6.
10.6.1.2 Produits contaminés
Dans les cas où le sportif ou l’autre personne peut établir l’absence de faute ou de négligence significative et que la substance interdite détectée (à l’exception d’une substance d’abus) provenait d’un produit contaminé, la suspension sera au minimum une réprimande sans suspension, et au maximum deux (2) ans de suspension, en fonction du degré de faute du sportif ou de l’autre personne.
10.6.2 Application de l’absence de faute ou de négligence significative au-delà de l’application de l’article 10.6.1
Si un sportif ou une autre personne établit, dans un cas particulier où l’article 10.6.1 n’est pas applicable, l’absence de faute ou de négligence significative de sa part – sous réserve d’une réduction supplémentaire ou de l’élimination prévue à l’article 10.7 —, la période de suspension qui aurait été applicable peut être réduite en fonction du degré de faute du sportif ou de l’autre personne, mais sans être inférieure à la moitié de la
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période de suspension normalement applicable. Si la période de suspension normalement applicable est la suspension à vie, la période réduite au titre du présent article ne peut pas être inférieure à huit (8) ans ».
118. Dans l’Annexe 1 au RAD, l’absence de faute ou de négligence est définie comme suit :
« Démonstration par le sportif ou l’autre personne du fait qu’il/elle ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il/elle avait utilisé ou s’était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d’une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d’une personne protégée ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l’article 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme ».
119. Dans la même Annexe 1, l’absence de faute ou de négligence significative est définie comme suit :
« Démonstration par le sportif ou l’autre personne du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d’une personne protégée ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l’article 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme ».
120. L’article 10.13 du RAD dispose :
« Lorsqu’un sportif purge déjà une période de suspension pour violation des règles antidopage, toute nouvelle période de suspension commencera le premier jour suivant la fin de la période de suspension en cours. À défaut, à l’exception des dispositions ci- dessous, la période de suspension commencera à courir à compter de la date de la décision de l’instance d’audition de dernier recours imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l’audience ou d’absence d’audience, à la date à laquelle la suspension a été acceptée ou imposée ».
121. L’article 10.13.1 du RAD prévoit :
« En cas de retards considérables dans la procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle du dopage, lorsque le sportif ou l’autre personne peut établir que ces retards ne lui sont pas imputables, IJF ou la CAD TAS pourront faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter à la date du prélèvement de l’échantillon concerné ou à la date de la dernière violation des règles antidopage. Tous les résultats obtenus en compétition durant la période de suspension, y compris en cas de suspension rétroactive, seront annulés ».
122. Aux termes de l’article 10.13.2.1 du RAD :
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« Si une suspension provisoire est respectée par le sportif ou l’autre personne, cette période de suspension provisoire devra être déduite de toute période de suspension qui pourra lui être infligée au final. Si le sportif ou l’autre personne ne respecte pas une suspension provisoire, aucune période de suspension provisoire ainsi accomplie ne pourra être déduite. Si une période de suspension est purgée en vertu d’une décision faisant par la suite l’objet d’un appel, le sportif ou l’autre personne se verra déduire la période de suspension ainsi purgée de toute période de suspension susceptible d’être imposée au final en appel ».
123. L’article 9 du RAD prévoit :
« Une violation des règles antidopage dans les sports individuels en relation avec un contrôle en compétition conduit automatiquement à l’annulation des résultats obtenus lors de cette compétition et à toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix ».
124. Conformément à l’article 10.10 du RAD :
« En plus de l’annulation automatique des résultats obtenus dans la compétition au cours de laquelle un échantillon positif a été recueilli en vertu de l’article 9, tous les autres résultats de compétition obtenus par le sportif à compter de la date du prélèvement de l’échantillon positif (en compétition ou hors compétition), ou de la perpétration d’une autre violation des règles antidopage, seront annulés, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des médailles, points et prix, jusqu’au début de la suspension provisoire ou de la suspension, à moins qu’un autre traitement ne se justifie pour des raisons d’équité ».
125. L’article 10.12.1 du RAD prévoit :
« Lorsqu’un sportif ou une autre personne commet une violation des règles antidopage, IJF peut, à sa libre appréciation et dans le respect du principe de proportionnalité, choisir (a) de réclamer au sportif ou à l’autre personne le remboursement des coûts liés à la violation de la règle antidopage, quelle que soit la période de suspension imposée, et/ou (b) imposer au sportif ou à l’autre personne une amende d’un montant maximum de 1'000 USD, uniquement dans les cas où la période de suspension maximale normalement applicable a déjà été imposée ».
IX. QUESTIONS PROCEDURALES
126. S’agissant, en premier lieu, de la demande de l’Appelant, du 4 août 2025, de pouvoir déposer, conformément à l’article R56 du Code, trois (3) nouvelles pièces au dossier, il y a lieu de rappeler que l’Intimée s’est opposée à cette demande, en substance, au motif que deux des trois pièces existaient depuis bien longtemps et que la troisième n’a pas été produite dans les meilleurs délais.
127. À cet égard, la Formation arbitrale rappelle que, conformément à l’article R56 du Code, « [s]auf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la
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Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse ».
128. En l’occurrence, s’agissant des analyses antidopage de l’ancienne compagne de l’Appelant et du rapport médical du Dr. Perregaux, il ressort de ces pièces qu’elles datent de 2022 et/ou 2023 et étaient donc bien existantes au moment du dépôt du mémoire d’appel. De l’avis de la Formation arbitrale, la simple affirmation que ces deux pièces n’ont été disponibles qu’après le dépôt dudit mémoire ne saurait, en l’absence de tout autre élément explicatif, constituer une « circonstance exceptionnelle », au sens de l’article R56 du Code. La Formation arbitrale considère dès lors qu’il n’y a pas lieu d’admettre ces deux pièces au dossier.
129. Pour ce qui concerne la troisième pièce, à savoir un article du Prof. Alvarez, publié à le 17 juin 2025, force est de constater qu’il est constant que la publication de cet article est bien postérieure au dépôt du mémoire d’appel. La Formation arbitrale est donc disposée à considérer qu’il y a, en ce qui concerne cette pièce, une « circonstance exceptionnelle » au sens de l’Article R56 du Code. Par ailleurs, et tout en estimant qu’une demande d’introduction de pièces nouvelles doit être formulée dans des délais qui permettent de respecter au mieux les droits de la défense, la Formation arbitrale considère que, dans la présente affaire, les droits de l’Intimée ont été respectés. En effet, d’une part, l’article en question était relativement court (2,5 pages) et, d’autre part, il n’a pas été communiqué à la dernière minute, l’Intimée ayant eu plus d’une semaine pour se familiariser avec son contenu. Partant, il y a lieu d’admettre cette pièce au dossier.
130. Pour ce qui est, en second lieu, de la conclusion de l’Intimée demandant à ce qu’il soit « ordonné à M. Chilard de rembourser à [la FIJ] tous les coûts liés à la VRAD commise par M. Chilard », force est de constater que, alors même que l’Intimée avait déjà pris une conclusion identique en première instance, le dispositif de la Décision attaquée est muet à cet égard, de sorte qu’il y a lieu de conclure que cette conclusion a été rejetée en première instance. Cela étant, dans la mesure où l’Intimée n’a pas fait appel de la Décision attaquée, sa conclusion s’analyse comme une demande reconventionnelle. Or, depuis la réforme du Code entrée en vigueur le 1er janvier 2010, une telle demande est irrecevable et doit donc être rejetée (CAS 2020/A/6753). Il y aurait en effet appartenu à l’Intimée d’introduire un appel contre la Décision attaquée afin de pouvoir valablement requérir la condamnation de l’Athlète au remboursement des coûts liés à la VRAD qui lui est reprochée.
X. SUR LE FOND — A. Sur l’existence de la Violation du Règlement Anti-Dopage
131. À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 2.1.3 du RAD « la présence de toute quantité rapportée d’une substance interdite ou de ses métabolites ou
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marqueurs dans l’échantillon d’un sportif constitue une violation des règles antidopage ».
132. Ainsi qu’il ressort de l’article 3.1 du RAD, la charge de la preuve qu’une VRAD a été commise incombe à la FIJ. Le degré de preuve auquel la FIJ est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l’instance d’audition, qui appréciera la gravité de l’allégation. Lorsqu’il incombe à un athlète de renverser une présomption ou d’établir des circonstances ou faits spécifiques, le degré de preuve applicable est celui de la « prépondérance des probabilités ». Il convient d’ajouter que, conformément à l’article 3.2.2 du RAD, notamment, les laboratoires agréés par l’AMA sont présumés avoir effectué l’analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité conformément au SIL. Un athlète peut renverser cette présomption s’il démontre qu’un écart par rapport au SIL est survenu et que cet écart pourrait raisonnablement avoir causé le RAA. Il ressort par ailleurs de l’article 3.2.3 du RAD que si un athlète démontre qu’un écart par rapport à l’une des dispositions spécifiques des standards internationaux applicables, tels que le SIGE ou le SIGR pourrait raisonnablement avoir été à l’origine d’une VRAD sur la base d’un RAA, il incombera à l’organisation antidopage de démontrer que cet écart n’a pas causé le RAA.
133. En l’occurrence, il n’est pas contesté que tant l’analyse de l’Échantillon A que celle de l’Échantillon B de l’Athlète ont révélé la présence d’ostarine. La présence de cette Substance Interdite constitue, en principe, une VRAD, étant entendu que l’Intimée doit être considérée comme ayant rapporté la preuve de la VRAD sur base de la présomption de validité des analyses effectuées par le Laboratoire.
134. Toutefois, l’Appelant conteste cette présomption en faisant valoir qu’il existe, en l’espèce, plusieurs écarts aux standards applicables qui affectent la validité des résultats trouvés.
135. Pour ce qui est, premièrement, de l’allégation que des interférences anormales dans les résultats des Échantillons A et B sur l’une des transitions au même temps de rétention que l’ostarine auraient potentiellement pu causer des faux positifs à l’ostarine, et des prétendues contaminations, notamment, au méfruside du méthanol, la Formation arbitrale relève que le Prof. Saugy a expliqué de manière convaincante que s’il est vrai qu’il existe un pic dans la fenêtre diagnostique 388>118, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas de tel pic dans les deux autres fenêtres de transition de l’ostarine, à savoir 388>269 et 388>185, de sorte que l’on saurait exclure une contamination à l’ostarine. La Formation considère qu’il est suffisamment établi que s’il y avait eu une telle contamination, des pics seraient également visibles dans ces deux dernières fenêtres de transition. La même conclusion s’impose au regard de l’analyse de l’Échantillon B.
136. Pour ce qui est, deuxièmement, de la prétendue violation du point 5.3.4 du SIL tirée du fait qu’il y a eu des contaminations d’échantillons au méfruside au sein du Laboratoire, que, notamment, la contamination du méthanol au méfruside lors de l’analyse de l’Échantillon A ainsi que la présence du méfruside dans l’échantillon eau lors de l’analyse de l’Échantillon B de l’Athlète sont des éléments qui, ainsi que les experts l’ont également relevé, soulèvent des questions quant à la capacité du Laboratoire de maîtriser les procédures d’analyse et quant à la fiabilité des protocoles applicables au
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sein dudit Laboratoire. De l’avis de la Formation arbitrale, il s’agit là de faits sérieux et les critiques ainsi que les interrogations émises par l’Appelant sont donc compréhensibles. Cela étant, ces faits et écarts ne sont pas suffisants pour renverser la présomption de validité des RAA dès lors que, ainsi que les deux experts en sont convenus, ils n’ont pas pu faire apparaître l’ostarine dans l’Échantillon de l’Athlète et ne peuvent raisonnablement avoir été à l’origine du RAA. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’Appelant, même sur la base de la prépondérance des probabilités, ces faits ne sont pas suffisants pour faire de la simple « possibilité » d’une contamination à l’ostarine ou d’un faux positif une « probabilité ». Partant, cet argument reste purement spéculatif.
137. S’agissant, troisièmement, de l’écart allégué, tiré du fait que le volume de l’Échantillon B, tel que résultant des documents fournies par le Laboratoire (22 mL), ne correspondrait pas au volume de ce même Échantillon marqué sur le FCD (30 mL), il y a lieu de constater que l’argument avancé par l’Appelant selon lequel cette différence de volume pourrait être un indice que l’Échantillon B analysé n’était pas celui de l’Athlète ne saurait être retenu. En effet, l’ouverture de l’Échantillon B analysé a été réalisée en présence d’un observateur indépendant qui a pu vérifier que le flacon en question correspondait effectivement à celui indiqué sur le FCD. En outre, même s’il apparaît étonnant qu’il puisse y avoir une différence de 8 mL entre ce volume réel d’un Échantillon et le volume noté par l’officier de contrôle sur le FCD, une telle différence n’étant pas négligeable par rapport au volume noté, la Formation arbitrale est prête à accepter que, ainsi que le Prof. Saugy l’a témoigné, eu égard aux conditions dans lesquelles les officiers de contrôle sont tenus de travailler, les indications de volume qu’ils marquent sur le FCD peuvent ne pas tout à fait correspondre au volume réel de l’échantillon prélevé. Une telle situation semble d’autant plus vraisemblable lorsque, comme en l’espèce, pour différentes raisons, l’athlète peut avoir du mal à fournir la quantité d’urine minimale requise en vertu du point 3.3 du SIL, à savoir 90 mL. Cela étant, et en tout état de cause, la Formation arbitrale considère que l’Appelant n’a pas été en mesure d’expliquer en quoi cet écart aurait raisonnablement pu causer le RAA.
138. S’agissant, quatrièmement, de la prétendue violation du point 7.2.2.2 de la norme ISO 170235 due au fait que la méthode d’analyse de l’Échantillon B de l’Athlète a été modifiée sans qu’il y ait eu une évaluation d’impact de cette modification, la Formation arbitrale note que les deux experts sont en désaccord sur le point de savoir si une modification telle que celle en cause en l’espèce devait faire l’objet d’une analyse d‘impact au sens du point susmentionné. Aucune conclusion définitive ne saurait donc être tirée sur ce point. En revanche, les experts sont unanimes quant au fait que la prétendue modification de méthodologie concernée ne peut pas être la source de l’ostarine trouvée dans l’Échantillon de l’Athlète. Partant, ce prétendu écart ne peut pas davantage être considéré comme ayant pu raisonnablement causer le RAA.
139. Il convient d’ajouter que, de l’avis de la Formation arbitrale, l’argument de l’Appelant selon lequel les écarts dont il a fait état rendraient vraisemblables un « faux positif » est sérieusement remis en cause par le fait que l’Échantillon de l’Athlète a été analysé deux fois positif à l’ostarine sur une période de onze (11) mois et que lors de la procédure d’analyse initiale de l’Échantillon A, menée en même temps que celle d’un grand nombre d’autres échantillons, seul l’Échantillon de l’Athlète contenait des traces
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d’ostarine. En effet, dans de telles circonstances, il apparaît extrêmement improbable que, lors de ses procédures d’analyse, le Laboratoire ait, à plusieurs reprises et à onze mois d’intervalle, contaminé les échantillons A et B que d’un seul et même athlète et ce, de surcroît, avec une seule et même substance à des concentrations similaires.
140. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’Appelant selon lequel l’absence totale d’ostarine dans ses cheveux et dans ses ongles de pied corrobore sa thèse d’une contamination accidentelle de son Échantillon par le Laboratoire puisqu’il serait démontré, sur la base de d’éléments scientifiques, qu’il n’a pas consommé de l’ostarine de manière régulière ou en quantités même minimes. En effet, à supposer même qu’il faille reconnaître un caractère fiable à ces analyses capillaires et unguéales, question qui peut rester ouverte à ce stade du raisonnement, il n’en demeure pas moins que de telles analyses sont dépourvues de tout lien avec le processus d’analyse effectué par le Laboratoire elles ne suffisent pas, en tant que telles et à elles seules, à renverser la présomption de validité des résultats d’analyses produits par ce Laboratoire. Ces analyses peuvent toutefois être invoquées, ensemble avec d’autres éléments de preuve, à l’appui de l’argument qu’une VRAD n’a, le cas échéant, pas un caractère intentionnel (CAS 2024/A/10298 & 10589, CAS 2024/A/10800 & 10802).
141. Eu égard à ce qui précède, la Formation arbitrale considère que l’Appelant n’a pas renversé la présomption de validité du RAA et qu’il y a, partant, lieu de conclure que l’Appelant a commis une VRAD conformément à l’article 2.1 du RAD. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si et dans quelle mesure il y a également eu violation de l'article 2.2 du RAD.
B. Sur la sanction applicable
142. Conformément à l’article 10.2 du RAD, la période de suspension est, en principe, de quatre (4) ans à moins que l’athlète concerné ne puisse établir que la VRAD n’était pas intentionnelle.
143. S’agissant de la question de savoir si, pour établir l’absence d’intention, au sens de l’article 10.2 du RAD, l’athlète doit établir la source de la Substance Interdite trouvée dans son échantillon, la Formation arbitrale relève que, contrairement aux définitions de l’Absence de Faute ou de Négligence (article 10.5 du RAD) et de l’Absence de Faute ou Négligence Significative (article 10.6 du RAD), le libellé de cette disposition n’impose pas à l’athlète d’établir comment cette Substance est entrée dans son système pour prétendre que la VRAD n’était pas intentionnelle. Toutefois, selon une jurisprudence constante du TAS, hormis les cas extrêmement rares (voir CAS 2016/A/4534, CAS 2016/A/4676, et CAS 2016/A/4919), un athlète doit établir comment la Substance Interdite est entrée dans son système afin de s’acquitter de la charge d’établir l’absence d’intention (CAS 2016/A/4377, CAS 2023/A/9377). Cela ressort également du commentaire à l’article 10.2.1.1 du RAD susmentionné.
144. Pour établir l’origine de la Substance Interdite, il ne suffit pas qu’un athlète se contente de clamer son innocence et de suggérer que la Substance Interdite doit avoir pénétré dans son corps par inadvertance à partir d’un supplément, d’un médicament ou d’un autre produit. Au contraire, un athlète doit apporter des preuves concrètes pour
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démontrer qu’un supplément, un médicament ou un autre produit particulier qu’il a pris contenait bien la Substance en question. Ainsi, notamment, des détails relatifs à la date de consommation, à l’emplacement et à la voie de l’ingestion ou à tout autre détail sur l’ingestion s’avèrent indispensables (CAS 2017/A/5248).
145. À cet égard, la Formation arbitrale partage l’avis d’autres formations du TAS qui ont considéré que l’exigence de montrer comment la Substance Interdite est entrée dans le système d’un athlète doit être appliquée de manière assez stricte puisque, si la manière dont une Substance est entrée dans le système d’un athlète est inconnue ou peu claire, il est logiquement difficile de déterminer si cet athlète a pris des précautions pour prévenir la réalisation d’un tel événement. L’exigence de seuil pour montrer comment la Substance est entrée dans le système d’un athlète est de permettre, notamment, au TAS de déterminer la question de la faute sur la base de faits et non de spéculations (CAS 2012/A/2760). Selon la Formation arbitrale, un athlète doit apporter des preuves convaincantes démontrant que son explication du RAA est scientifiquement plausible (CAS 2017/A/5296). Partant, il doit exister un lien de causalité entre le produit prétendument contaminé et ingéré ainsi que la substance interdite trouvée dans le système de l’athlète (CAS 2023/A/10025-10227).
146. Enfin, en ce qui concerne les « cas extrêmement rares » mentionnés ci-dessus, dans lesquels une VRAD peut être considérée comme non intentionnelle même si un athlète n’a pas prouvé la source de la Substance Interdite trouvée, la Formation arbitrale considère que, dans un tel cas, un athlète doit établir l’absence d’intention avec d’autres éléments de preuve solides (c’est-à dire scientifiques), tels que la possibilité que la Substance Interdite provienne d’un produit spécifique, le témoignage crédible de l’athlète, la preuve par les médecins de l’athlète qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser une Substance Interdite, ou le caractère invraisemblable d’un scénario impliquant une utilisation délibéré par l’athlète de Substances Interdites (CAS 2017/A/5248 et CAS 2023/A/10273). Ou, comme l’a résumé la formation dans l’affaire CAS 2023/A/9451, 9455 & 9456:
« An athlete must provide actual evidence to support his protestations of innocence; he or she must provide ‘concrete and persuasive evidence establishing such lack of intent on the balance of probabilities’; protestations of innocence, however credible they appear, ‘carry no material weight in the analysis of intent’ [...]. The same applies to a ‘lack of a demonstrable sporting incentive to dope, diligent attempts to discover the origin of the prohibited substance or the athlete’s clean record’, which have constantly been rejected as justifications for a plea of lack of intent [...] »
[Traduction libre : « Un athlète doit fournir des preuves concrètes à l’appui de ses protestations d’innocence ; il doit fournir ‘des preuves concrètes et concluantes établissant une telle absence d’intention sur la prépondérance des probabilités’; les protestations d’innocence, aussi crédibles soient-elles, ‘n’ont aucun poids significatif dans l’analyse de l’intention’ [...]. Il en va de même de ‘l’absence d’incitation sportive démontrable à doper, de tentatives diligentes de découvrir l’origine de la substance interdite ou du casier vierge de l’athlète’, qui ont constamment été rejetées comme justifications d’un moyen tiré de l’absence d’intention […] »].
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147. En l’occurrence, l’Appelant soutient que, au vu des résultats des expertises scientifiques produites, toute prise intentionnelle d’ostarine par l’Athlète pourrait être formellement exclue. La VRAD serait donc due à une contamination accidentelle et plusieurs scénarios seraient plausibles, à savoir une contamination par voie cutanée lors d’un combat, une contamination par contact avec la salive d’un adversaire lors d’un combat, ou une contamination ponctuelle digestive, par l’ingestion de suppléments alimentaires ou de viande contaminés. En application de l’article 10.2.1.1 du RAD, la période de suspension devrait donc être réduite à deux ans maximum.
148. À cet égard, la Formation arbitrale note que, d’une part, les affirmations du Prof. Alvarez selon lesquelles il pourrait, sur base des résultats des analyses capillaires et unguéales qu’il a effectuées, exclure du dopage intentionnel en l’occurrence, reposent sur la prémisse qu’une VRAD requiert une prise active volontaire ayant entraîné une amélioration de la performance de l’athlète concerné, étant entendu que, en ce qui concerne l’ostarine, une prise active implique l’ingestion d’une dose de 10 mg à 40 mg. D’autre part, ces affirmations s’appuient aussi sur le fait que le Prof. Alvarez a récemment été capable de détecter de l’ostarine dans les cheveux d’une personne qui, d’après les informations fournies, avait ingéré une dose unique de 20 mg d’ostarine. Or, contrairement à la prémisse retenue par le Prof. Alvarez et reprise par l’Appelant, l’article 10.2 du RAD ne requiert pas que l’athlète ait effectivement bénéficié d’un effet d’amélioration des performances ni que l’utilisation de la Substance concernée ait un « sens » scientifique pour que cette VRAD soit considérée comme « intentionnelle » tel que défini à l’Article 10.2.3 du RAD. En outre, le fait que l’on puisse exclure qu’un athlète a pris le dosage recommandé sur les sites internet pour, par exemple, des bodybuilders, n’exclut pas, en soi, une ingestion intentionnelle de la Substance Interdite concernée. En effet, un athlète peut tenter d’éviter un résultat positif lors d’un test antidopage en utilisant des doses plus petites (microdosage) afin de rester en dessous des limites de détection ou de réduire la fenêtre de détection (CAS 2024/A/10273). Enfin, et sans qu’il soit besoin pour la Formation arbitrale de déterminer à partir de quelle dose d’ostarine un athlète de haut niveau peut effectivement obtenir un effet mesurable, la Formation arbitrale considère qu’il est parlant que, ainsi qu’il est ressorti des débats entre experts, il est établi que des doses aussi réduites que 3 mg d’ostarine déploient des effets musculaires bénéfiques sur des sujets malades. Une ingestion intentionnelle d’ostarine ne saurait, compte tenu de ses effets potentiels, dès lors être exclue uniquement sur la base des analyses capillaires et unguéales produites par l’Appelant.
149. S’agissant des scénarios de contamination accidentelle également avancés par l’Appelant à l’appui de son affirmation que la VRAD n’a pas un caractère intentionnel, il importe de constater que l’Appelant est resté en défaut de produire les éléments de preuve nécessaires pour établir que, sur la base de la prépondérance des probabilités, il est plus vraisemblable que non qu’un de ces scénarios se soit réalisé et ait causé la VRAD en question. En effet, à part un renvoi à des affaires dans lesquelles des scénarios semblables à ceux décrits par l’Appelant se sont réalisés ou à des articles de presse évoquant des cas de contamination à l’ostarine de viande ou de suppléments alimentaires, l’Appelant n’a pas soumis d’élément susceptible de substantiver la réalité des scénarios avancées. En particulier, il n’a pas indiqué de détails relatifs à la date de
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ces potentielles contaminations accidentelles ou à la voie de l’ingestion de l’ostarine. Les affirmations de l’Athlète restent donc au stade de pures spéculations.
150. Dans ces conditions, la Formation arbitrale conclut qu’une ingestion non-intentionnelle d’ostarine n’est, sur la prépondérance des probabilités, pas plus vraisemblable qu’une ingestion intentionnelle. Partant, conformément à l’article 10.2 du RAD, la sanction applicable à la VRAD doit, en l’espèce, rester la sanction de base de quatre (4) ans.
151. S’agissant de la requête de l’Appelant d’obtenir d’une réduction de la période d’éligibilité sur base de l’article 10.5 ou de l’article 10.6 du RAD, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des définitions figurant à l’Annexe 1 du RAD et reprises ci- dessus, afin de pouvoir bénéficier de l’application de ces dispositions, « le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme ».
152. Or, ainsi que la Formation l’a constaté ci-dessus, en l’occurrence, l’Appelant n’a pas réussi à établir, sur la base de la prépondérance des probabilités, la source de l’ostarine trouvée dans son organisme. Partant, les dispositions de l’article 10.5 et de l’article 10.6 du RAD ne sauraient trouver à s’appliquer en l’espèce.
153. Pour ce qui est, enfin, de l’argument de l’Appelant selon lequel les retards significatifs accumulés dans la communication des résultats à l’Athlète, les délais prolongés pour la fourniture de documents essentiels, ainsi que le non-respect du délai de six (6) mois prévu pour la procédure de gestion des résultats, constituent des violations graves de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable consacré par l’article 6 de la CEDH et doivent entraîner l’invalidation de la procédure et l’abandon des charges contre lui, il y a, d’emblée, lieu de distinguer la phase précontentieuse du dossier de la phase contentieuse de celui-ci.
154. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour EDH la date de départ du délai à retenir pour déterminer si la durée d’une procédure est ou non raisonnable est, en principe, la date de saisine de la juridiction compétente (Poiss c. Autriche, 1987, § 50 ; Bock c. Allemagne, 1989, § 35), à moins que la saisine d’une autorité administrative constitue une condition préalable à la saisine du tribunal, auquel cas le délai peut inclure la durée de la procédure administrative préliminaire obligatoire (Kress c. France [GC], 2001, § 90 ; König c. Allemagne, 1978, § 98 ; X c. France, 1992, § 31 ; Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, 1994, § 62).
155. En l’occurrence, il s’agit donc de la date de la saisine de la CAD TAS, le 24 juin 2024, et non, comme le semble le considérer l’Appelant, la date de notification du RAA, à savoir le 7 décembre 2022.
156. Il importe en outre de rappeler que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à la lumière des circonstances de l’affaire et, notamment, selon la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, celui des autorités compétentes, et l’enjeu du litige pour l’intéressé (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], 2000 ; Frydlender c. France [GC], 2000, § 43 ; Sürmeli c. Allemagne [GC], 2006, § 128 ; Paroisse gréco-
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catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], 2016, § 143 ; Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], 2019, § 209).
157. Or, lorsqu’on applique ces critères à la présente affaire, la durée entre l’introduction de l’affaire devant la CAD TAS, le 24 juin 2024, et la notification de la Décision attaquée, le 24 février 2025, n’apparaît pas manifestement déraisonnable, notamment eu égard au fait (i) que les parties n’avaient pas réussi à se mettre d’accord sur la nomination conjointe d’un arbitre unique ; (ii) que la nomination de celui-ci le 25 juillet 2024 est intervenue pendant la période estivale ; et (iii) que l’audience d’instruction tenue le 24 septembre 2024 a été précédée d’une conférence préliminaire de gestion de procédure le 9 septembre 2024. Certes, pris isolément, le délai écoulé entre la tenue de l’audience et la notification de la Décision attaquée apparaît long. Toutefois, la Formation arbitrale considère que, eu égard à la complexité des faits et des arguments avancés ainsi que de l’enjeu du litige, ce délai n’apparaît pas déraisonnable. D’ailleurs, force est à cet égard de constater que l’Appelant n’a pas introduit de demande visant la levée de sa suspension provisoire et n’a pas davantage demandé à ce que son affaire soit soumise à une procédure accélérée.
158. Pour ce qui est du délai écoulé avant la saisine de la CAD TAS, auquel l’article 6 de la CEDH n’a pas vocation à s’appliquer, il importe de rappeler que le délai de six mois prévu à l’article 4.2 du SIGR n’est, ainsi que l’Intimée l’a relevé à juste titre, qu’une simple directive. En outre, l’article 32 du RAD prévoit expressément qu’une déviation au SIGR n’invalide pas les résultats d’analyse ou les autres preuves d’une violation des règles antidopage et ne constitue pas une défense contre une violation des règles antidopage. De surcroît, à supposer qu’il faille envisager l’annulation d’une procédure telle que celle en cause en l’espèce sur base du principe du procès équitable figurant à l’article 6 de la CEDH ou à une autre disposition étatique ou supra-étatique, il importe de constater qu’il incombe à la partie qui invoque ce principe de démontrer à suffisance de droit que, en raison de la durée excessive de la procédure administrative, elle a éprouvé des difficultés pour se défendre contre les allégations de l’autorité en charge. Or, en l’occurrence, l’Appelant, tout en affirmant que ses droits de la défense ont été violés, n’a pas démontré en quoi le report, en particulier, de l’analyse de son Échantillon B a affecté l’exercice de ses droits de la défense. En effet, l’Appelant savait depuis le 7 décembre 2022 que l’analyse de l’Échantillon A avait révélé la présence d’ostarine et il pouvait, de l’avis de la Formation arbitrale, dès cette date entamer ses recherches pour établir comment cette substance était entrée dans son organisme.
159. Les problèmes linguistiques entre les parties ont également contribué de manière significative au retard de la procédure. L’Athlète a fait valoir qu’il ne parlait ni n’écrivait l’anglais et qu’il avait donc besoin d’une traduction de tous les documents pertinents pour se défendre. Dans ce contexte, il convient de noter que l’Athlète était en mesure de se rendre à une compétition dans un pays anglophone, à savoir l’Australie, où l’échantillon d’urine a été prélevé. En outre, la Formation arbitrale précise que l’article 6, paragraphes 2 et 3, CEDH, selon lequel un « accusé » a droit à l’assistance gratuite d’un interprète, ne s’applique pas, car il ne s’agit, en l’occurrence, pas d’une procédure pénale. En outre, il est aujourd’hui possible d’accéder à de nombreux outils de
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traduction qui permettent de traduire rapidement, gratuitement et avec suffisamment de précision des textes, même complexes.
160. Il s’ensuit que le moyen de l’Appelant visant à obtenir l’invalidation de la procédure et l’abandon des charges contre lui doit, en tant que tel, être rejeté.
161. Cela étant, la Formation arbitrale, tout en constatant qu’une partie des demandes soulevées par l’Appelant au cours de la phase précontentieuse de la procédure dans l’exercice de ses droits procéduraux ont, sans conteste, contribué à rallonger cette phase et que l’énumération par l’Appelant de plusieurs scénarios alternatifs pour expliquer sa VRAD a accru la complexité de l’affaire, considère qu’il y a eu, dans la gestion du présent dossier, des retards qui ne sont pas imputables à l’Appelant. Tel est notamment le cas, d’une part, du délai écoulé entre le 20 mars et le 24 avril 2024 pendant lequel il ne semble y avoir eu aucune activité dans le dossier de la part de l’Intimée et, d’autre part, du délai écoulé entre la décision de l’Intimée de soumettre l’affaire à la CAD TAS, à savoir le 2 mai 2024, et la saisine de celle-ci, le 24 juin 2024. Toutefois, en l’absence de preuve que le retard qui en a découlé au niveau de la gestion des résultats, que la Formation arbitrale considère comme étant considérable, a eu un quelconque impact sur l’exercice de ses droits de la défense par l’Appelant, il convient uniquement d’en tenir compte au niveau de la détermination du début de la période d’inéligibilité à imposer.
162. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Formation arbitrale conclut que l’Appelant, selon la prépondérance des probabilités, n’a pas été en mesure de renverser la présomption selon laquelle sa VRAD était intentionnelle. Le Formation arbitrale souligne que cela ne signifie pas qu’elle est convaincue que l’Athlète a intentionnellement ingéré de l’ostarine, mais que l’Athlète n’a pas réussi à établir, selon le degré de preuve applicable, que la VRAD n’était pas intentionnelle.
163. Par conséquent, la Formation arbitrale considère que l’Athlète doit, en application de l’article 10.2.1.1 du RAD, être suspendu pour une période de quatre (4) ans.
164. Conformément à l’article 10.13 du RAD, « la période de suspension commencera à courir à compter de la date de la décision de l’instance d’audition de dernier recours imposant la suspension ».
165. Cela étant, ainsi qu’il ressort des motifs retenus ci-dessus, il convient en l’occurrence également de faire application de l’article 10.13.1 du RAD, qui prévoit, notamment, qu’en cas de retards considérables dans la procédure d’audition ou d’autres aspects du contrôle du dopage non imputables à l’athlète, l’autorité compétente peut faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter à la date du prélèvement de l’échantillon concerné. La Formation arbitrale considère que, eu égard aux constatations faites ci-dessus, il est, en l’occurrence, approprié de faire commencer la période de suspension à la date du prélèvement de l’Échantillon de l’Athlète, à savoir le 30 octobre 2022.
166. La décision de la CAD TAS, qui avait prononcé une suspension de 4 ans à compter du 24 février 2025, avec une déduction de la suspension provisoire purgée depuis le 7
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décembre 2022, est ainsi modifiée. Le nouveau dies a quo du 30 octobre 2022 englobe ainsi la période de suspension provisoire déjà purgée par l’athlète.
167. Enfin, conformément aux articles 9 et 10.10 du RAD, il convient d’annuler les résultats obtenus par l’Athlète lors du Perth Oceania Open 2022, au cours duquel il a fourni l’Échantillon positif, avec toutes les conséquences qui en découlent et d’annuler tous les résultats de compétition obtenus par le sportif à compter de la date du prélèvement de cet Échantillon, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l’ensemble des médailles, points et prix, jusqu’au début de la suspension provisoire le 7 décembre 2022. En effet, de l’avis de la Formation arbitrale, il n’y a, en l’occurrence, aucune raison d’équité qui s’oppose à cette annulation.
168. Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de partiellement faire droit à l’appel et de réformer le point 2 du dispositif de la Décision attaquée en retenant comme date de départ de la suspension de quatre (4) ans le 30 octobre 2022, date du prélèvement de l’Échantillon de l’Athlète. La Décision attaquée doit être confirmée pour le surplus.
169. La Formation arbitrale remarque que la Décision attaquée constate dans son dispositif non seulement que l’Athlète a commis une VRAD selon l’article 2.1 du RAD, mais également une VRAD selon l’article 2.2 du RAD. Les motifs de la Décision attaquée ne contiennent toutefois aucune explication à ce sujet. La question de savoir si l’Athlète a également commis une violation selon l’article 2.2 du RAD peut finalement rester en suspens, car il n’en résulte aucune conséquence supplémentaire ou différente.
170. Toutes les autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.
XI. FRAIS
(…)
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal arbitral du sport, statuant contradictoirement :
1. Dit que l’appel déposé le 11 mars 2025 par M. Nicolas Chilard contre la décision rendue par la Chambre anti-dopage du Tribunal Arbitral du Sport le 24 février 2025 est partiellement admis.
2. Réforme les points 1 et 2 du dispositif de la décision rendue par la Chambre anti-dopage du Tribunal Arbitral du Sport le 24 février 2025 comme suit :
« 1. M. Nicolas Chilard a commis une violation des règles antidopage en vertu de l’article 2.1 RAD FIJ à la suite de l’analyse des échantillons A et B ayant révélé la présence d’ostarine dans son organisme.
2. Conformément à l’article 10.2.1.1 du RAD, M. Nicolas Chilard est suspendu pour une durée de quatre (4) ans, débutant à partir du 30 octobre 2022. »
3. Confirme la décision rendue par la Chambre anti-dopage du Tribunal Arbitral du Sport le 24 février 2025 pour le surplus.
4. (…).
5. (…).
6. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.
Fait à Lausanne, le 5 novembre 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Jacques Radoux Président de la Formation
Janie Soublière Ulrich Haas Arbitre Arbitre