Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT) c. Confédération Africaine de Football (CAF) & Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT)
TAS 2025/A/11548 Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT) c. Confédération Africaine de Football (CAF) & Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT)
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique : Me Hervé Le Lay, Avocat, Paris, France
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT), Malabo, Guinée équatoriale
Représentée par Me Elie Elkaim et Me Sacha Elkaim, Lion d’Or Avocats, Lausanne, Suisse
Appelante
et
Confédération Africaine de Football (CAF), 6th October City, Egypte
Première Intimée
&
Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT), Brazzaville, République du Congo
Représentée par Me Jean-Samuel Leuba, HCML Avocat, Lausanne, Suisse
Seconde Intimée
I. LES PARTIES
La Federación Ecuatoguineana de Fútbol (l’« Appelante » ou la « FEGUIFUT ») est la fédération nationale de Guinée équatoriale dont le siège est sis à Malabo, Guinée équatoriale.
La Confédération Africaine de Football (la « Première Intimée » ou la « CAF ») est l’association internationale qui regroupe et représente les fédérations nationales de football d’Afrique dont le siège est sis à 6th October City, Egypte.
La Fédération Congolaise de Football (la « Seconde Intimée » ou la « FECOFOOT ») est la fédération nationale de la République du Congo dont le siège est sis à Brazzaville, République du Congo.
La Première et la Seconde Intimées sont collectivement désignées les « Intimées ».
La FEGUIFUT, la CAF et la FECOFOOT sont collectivement dénommées les « Parties ».
II. FAITS — A. Généralités
Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion au fond dans la présente sentence arbitrale. Si l’Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. Faits à l’origine du litige
La FEGUIFUT et la FECOFOOT sont deux fédérations dont les équipes nationales se sont rencontrées lors des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations 2024 (le « CHAN 2024 ») organisé par la CAF.
Au second semestre 2024, le championnat national congolais de football n’a pas pu reprendre en raison de la prise de pouvoir d’une faction dissidente au sein de la FECOFOOT. Ce putsch a eu des conséquences administratives, empêchant notamment la délivrance des licences pour la saison 2024/2025.
Le 21 décembre 2024, la FEGUIFUT et la FECOFOOT ont joué un match qui s’est conclu par un match nul sur le score de 0-0 (le « Match n°1 »). En amont du Match n°1, la FECOFOOT n’a pas présenté les licences nationales des joueurs mais a présenté une liste de joueurs accompagnée des passeports de ces joueurs. Le commissaire du Match
n°1 (le « Commissaire du Match n°1 »), M. Wadjiri Ndouka Godje, officiel de la CAF, a autorisé le coup d’envoi du Match n°1 suivant une « note d’engagement » du Secrétaire général rapporteur de la Commission ad hoc de la FECOFOOT.
Le même jour, la FEGUIFUT a formulé une réclamation qui sera formalisée par courrier le 23 décembre 2024. Dans ce courrier, l’Appelante reproche à la FECOFOOT la violation de l’article 39 du Règlement du CHAN 2024 (le « Règlement ») en raison de l’absence de présentation des licences lors du Match n° 1.
Le 28 décembre 2024, le commissaire du match retour prévu le lendemain (le « Commissaire du Match n°2 »), M. Moussa Abakar Moussa, officiel de la CAF, a demandé à la CAF si la FECOFOOT pouvait se prévaloir des licences des joueurs de la saison précédente, ce que la CAF a accepté à la condition que chaque licence corresponde au passeport du joueur et que l’ensemble complet soit présenté à la FEGUIFOOT.
Le 29 décembre 2024, lors du match retour, la FECOFOOT a gagné contre la FEGUIFUT sur le score de 2-1 (le « Match n°2 »). En amont du match, la FECOFOOT a présenté les licences de la saison précédente à la FEGUIFUT et au Commissaire du Match n°2 – celui-ci a validé la feuille de match.
Le même jour, la FEGUIFUT a confirmé sa réclamation du 23 décembre 2024 et a déposé une réclamation complémentaire pour le Match n°2, soutenant que la FECOFOOT avait méconnu l’article 39 du Règlement en présentant des licences invalides et des joueurs inéligibles, nommément M. Japhet Eloi Mankou Nguembete et M. Hergie Victor Mossala.
Le 13 janvier 2025, le Jury Disciplinaire de la CAF (le « Jury Disciplinaire ») a déclaré le Match n°1 et le Match n°2 perdus par forfait (score de 3-0) par la FECOFOOT par la décision n°DC23200 qui a décidé ce qui suit :
« Le Jury Disciplinaire de la CAF : En la forme
1. Admet la réclamation déposée par la Federación Ecuatoguineana de Fútbol ;
2. Ecarte des débats les conclusions déposées par la Commission ad-hoc de la Fédération Congolaise de Football qui n’est pas reconnue par la CAF ; Au Fond
3. Dit que la Fédération Congolaise de Football a enfreint l’article 39 alinéa 1 des règlements du Championnat d’Afrique des Nations pour n’avoir pas présenté les licences nationales en cours de validité lors du match No.1 ;
4. Dit que la Fédération Congolaise de Football a enfreint les articles 2, 12 al.2, 38 al.2 des règlements du Championnat d’Afrique des Nations ainsi que l'article 150 du Code
disciplinaire de la CAF pour avoir aligné un joueur inéligible (M. Mankou Nguembete Japhet Eloi) lors des matches No.1 et No.2 ;
5. Dit que les matches No.1 Guinée équatoriale vs. Congo et No.2 Congo vs. Guinée équatoriale des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations 2024 (joués respectivement le 21 décembre 2024 et le 29 décembre 2024) sont déclarés perdus par forfait par le Congo (sur le score de 3-0).
6. Condamne La Fédération Congolaise de Football à payer une amende d'un montant de 10 000 USD.
7. Dit que l'amende doit être payée dans les 60 jours suivant la notification de la présente décision. » Cette décision a été communiquée le 20 janvier 2025 et sa motivation a été communiquée le 27 mai 2025.
Par une décision du 16 juin 2025, le Jury d’Appel de la CAF (le « Jury d’Appel ») a annulé la décision du Jury Disciplinaire du 13 janvier 2025 dans les termes suivants :
« 1. Le recours introduit par la Fédération Congolaise de Football est déclaré recevable en la forme.
2. Le recours est accueilli sur le fond.
3. La décision du Jury disciplinaire de la CAF du 13 janvier 2025 est annulée dans son intégralité.
4. Les résultats du match n° 1 (Guinée équatoriale vs Congo, 21 décembre 2024) et du match n° 2 (Congo vs Guinée équatoriale, 29 décembre 2024) sont maintenus.
5. Toutes les autres requêtes ou demandes de réparation sont rejetées. »
Cette décision a été notifiée le 24 juin 2025.
En application de la décision du Jury d’Appel, la FECOFOOT est qualifiée pour le CHAN 2024 tandis que l’Appelante n’est pas qualifiée pour cette compétition.
III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (« TAS »)
Le 25 juin 2025, conformément aux articles R47 et R48 du Code arbitral du Sport (« Code »), l’Appelante a déposé sa déclaration d’appel (la « Déclaration d’appel ») auprès du TAS à l’encontre de la décision du Jury d’Appel du 16 juin 2025.
Dans la Déclaration d’appel, la FEGUIFUT a notamment requis la désignation d’un arbitre unique et a présenté les demandes suivantes :
« A titre provisionnel :
- L’appel a effet suspensif, de sorte que l'exécution de la décision (cas : DC23200) du Jury d'appel de la Confédération Africaine de Football du 16 juin 2025 est suspendue, seule reste en force la décision du Jury Disciplinaire jusqu'à droit connu de la présente instance ;
Au fond
- Le Tribunal arbitral du Sport est compétent pour connaitre du présent appel.
- La décision du Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (cas : DC23200) du 16 juin 2025 est annulées [sic];
- La décision du Jury Disciplinaire du 13 janvier 2025, dont la décision motivée a été notifiée le 27 mai 2025, est confirmée ;
- Dit que la Fédération Congolaise de Football a enfreint les règlements du championnat d'Afrique des Nations pour n’avoir pas présenté les licences nationales en cours de validité lors du match No.1 ;
- Dit que la Fédération Congolaise de Football a enfreint les règlements du Championnat d’Afrique des Nations ainsi que le Code disciplinaire de la CAF pour avoir aligné un joueur inéligible (M. Mankou Nguembete Japhet Eloi) lors des matches No.1 et No.2 ;
- Dit que les matches No.1 Guinée équatoriale vs. Congo et No.2 Congo vs. Guinée équatoriale des éliminatoires du championnat d’Afrique des Nations 2024 (joués respectivement le 21 décembre 2024 et le 29 décembre 2024) sont déclarés perdus par forfait par le Congo (sur le score de 3-0) ;
- Dit que, compte tenu du résultat des matchs des 21 décembre et 29 décembre 2024 perdu par forfaire [sic] par le Congo, l’équipe de Guinée équatoriale est qualifiée et participera au Championnat d’Afrique des Nations 2024, devant se tenir dès le 2 août 2025 ;
- La Confédération Africaine de Football et la Fédération Congolaise de Football sont condamnées à payer solidairement l’entier des frais de la présente procédure arbitrale ;
- La Confédération Africaine de Football et la Fédération Congolaise de Football sont condamnées à payer solidairement à l’appelante la somme de CHF 10'000.-, au minimum, à titre de dépens et de contribution aux frais d'avocat de l'appelante. »
Le 26 juin 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la Déclaration d’appel et a notamment invité les Intimées à se déterminer sur le nombre d’arbitres.
Le 4 juillet 2025, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a confirmé le calendrier procédural accélérée convenu par les Parties, lequel prévoyait notamment que le dispositif de la sentence soit notifié le 22 juillet 2025 au plus tard.
Les Parties ayant exprimé un désaccord sur le nombre d’arbitres, le 7 juillet 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que, conformément à l’article R50 du Code, la Présidente de la Chambre d’appel a décidé de soumettre le litige à un arbitre unique.
Conformément à l’article R51 du Code, l’Appelante a déposé son mémoire d’appel le 4 juillet 2025. Elle y formulait une requête de production de l’extrait FIFA Connect de M. Japhet Eloi Mankou par la Première Intimée.
Conformément à l’article R55 du Code et au calendrier fixé par le TAS, les Intimées ont déposé leurs réponses le 14 juillet 2025.
Le même jour, le Greffe du TAS a informé les Parties de la constitution du panel par la Présidente de la Chambre d’appel du TAS conformément à l’article R54 du Code, celui- ci étant composé d’un arbitre unique, Me Hervé Le Lay, avocat à Paris, France (l’« Arbitre unique »).
Le 15 juillet 2025, le Greffe du TAS a accusé réception des réponses respectives des Intimées et a invité l’Appelante à déposer sa réplique d’ici au 16 juillet 2025, conformément au calendrier procédural convenu par les parties.
Le 16 juillet 2025, les Parties ont été convoquées à l’audience fixée pour le 21 juillet 2025 par vidéoconférence. Le Greffe du TAS a également invité la Première Intimée à se déterminer sur la requête de production de document de l’Appelante relative à l’extrait FIFA Connect de M. Japhet Eloi Mankou.
Le 17 juillet 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la réplique déposée par l’Appelante et a invité les Intimées à déposer leur duplique d’ici au 18 juillet 2025, conformément au calendrier procédural convenu par les parties. Le Greffe du TAS a également invité les Intimées à se déterminer sur la requête de l’Appelante formulée dans sa réplique, relative à la production de l’intégralité des pages du passeport de M. Japhet Eloi Mankou.
Le même jour, la Première Intimée a indiqué ne pas pouvoir produire l’extrait FIFA Connect de M. Japhet Eloi Mankou faute d’y avoir accès, tandis que la Seconde Intimée a indiqué être en mesure de produire toutes les pages du passeport de M. Mankou sous réserve que ce dernier ne formule aucune objection à la production.
Le 18 juillet 2025, les Intimées ont soumis leur duplique. Avec sa Duplique, la Seconde Intimée a produit une copie complète du passeport de M. Mankou. Dans sa duplique, la Seconde Intimée a formulé une demande de production par la Première Intimée d’extraits du Competition Management System relatifs au Match n°1 et au Match n°2.
Le même jour, le greffe du TAS indiqué que les nouvelles requêtes de production de documents seraient traitées à l’audience.
Toujours le 18 juillet 2025, les Parties ont signé l’Ordonnance de procédure.
Conformément à l’article R57 du Code, les Parties et le témoin ont été entendus au cours de l’audience qui a eu lieu le 21 juillet 2025 par vidéo-conférence, après que les Parties aient toutes trois été dûment consultées quant à la date retenue et dûment convoquées.
Outre l’Arbitre unique et Madame Delphine Deschenaux-Rochat, Conseillère du TAS, les personnes suivantes étaient présentes :
- Pour l’Appelante :
- Maître Elie Elkaim et Maître Sacha Elkaim, avocats ;
- M. Venancio Tomas Ndong Micha, Président de la FEGUIFUT ;
- M. Juan Antonio Nguema Meñe Abseso, Secrétaire général de la FEGUIFUT;
- M. Cristian Joaquin Ngua Edu, Membre du Comité exécutif de la FEGUIFUT chargé des affaires Juridiques.
- Pour la Première Intimée : M. Nadim Magdy, Conseiller juridique de la CAF.
- Pour la Seconde Intimée :
- Maître Jean-Samuel Leuba, avocat ;
- M. Louis Batoumeni, Secrétaire général adjoint de la FECOFOOT.
Le témoin suivant a été entendu :
A la demande de la Seconde Intimée :
- M. Japhet Eloi Mankou.
Lors de l’audience, l’Appelante a renoncé à faire entendre en qualité de témoin M. Moussa Abakar Moussa, Commissaire du Match n°2 et a retiré ses requêtes visant la production de l’extrait FIFA Connect.
A l’audience, la Première Intimée a accepté de produire les extraits du Competition Management System relatifs au Match n°1 et au Match n°2 et les a communiqués en début d’audience.
A la fin de l’audience, les Parties ont confirmé ne pas avoir d’objection quant à la conduite de la procédure et être satisfaites quant au respect de leur droit à être entendues.
IV. LA POSITION DES PARTIES
Ce résumé ne mentionne que brièvement les principaux arguments des Parties. L’Arbitre unique a toutefois naturellement attentivement étudié la totalité du dossier de la cause et tenu compte de tous les arguments présentés et les preuves produites au cours de la phase écrite comme de la phase orale, y compris de ceux et celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence dans la présente sentence.
A. La position de l’Appelante
Dans son Mémoire d’appel, l’Appelante a formulé les demandes suivantes :
« - Le Tribunal arbitral du Sport est compétent pour connaître du présent appel.
La décision du Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (cas : DC23200) du 16 juin 2025 est annulées ;
La décision du Jury Disciplinaire du 1-3 janvier 2025, dont la décision motivée a été notifiée le 27 mai 2025, est confirmée ;
Dit que la Fédération Congolaise de Football a enfreint les règlements du Championnat d’Afrique des Nations pour n’avoir pas présenté les licences nationales en cours de validité lors du match No. 1 ;
Dit que la Fédération Congolaise de Football a enfreint les règlements du Championnat d’Afrique des Nations ainsi que le Code disciplinaire de la CAF pour avoir aligné un joueur inéligible (M. Mankou Nguembete Japhet Eloi) lors des matches No.1 et No.2 ;
Dit que les matches No.1 Guinée équatoriale vs. Congo et No.2 Congo vs. Guinée équatoriale des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations 2024 (joués respectivement le 21 décembre 2024 et le 29 décembre 2024) sont déclarés perdus par forfait par le Congo (sur le score de 3-0) ;
Dit que, compte tenu du résultat des matchs des 21 décembre et 29 décembre 2024 perdu par forfaire par le Congo, l’équipe de Guinée équatoriale est qualifiée et participera au Championnat d’Afrique des Nations 2024, devant se tenir dès le 2 août 2025 ;
La Confédération Africaine de Football et la Fédération Congolaise de Football sont condamnées à payer solidairement l'entier des frais de la présente procédure arbitrale ;
La Confédération Africaine de Football et la Fédération Congolaise de Football sont condamnées à payer solidairement à l’appelante la somme de CHF 10’000.-, au minimum, à titre de dépens et de contribution aux frais d’avocat de l’appelante. »
Dans sa Réplique, l’Appelante a maintenu ses demandes.
Sur le fond, les arguments de l’Appelante peuvent être résumés comme suit :
- L’appel formé par la Seconde Intimée devant le Jury d’Appel était irrecevable en raison de l’absence de paiement des droits d’appel dans les délais.
- La Seconde Intimée a méconnu l’article 39 du Règlement en ne présentant pas de licences de ses joueurs lors du Match n°1 et en ne présentant pas de licences en cours de validité lors du Match n°2.
- La Seconde Intimée a méconnu les articles 2, 12 et 38 du Règlement en présentant un joueur, M. Japhet Eloi Mankou, ne possédant pas de licence nationale valable pour participer au championnat local congolais lors des Matchs n°1 et n°2.
B. La position de la Première Intimée
Dans son Mémoire en réponse, la Première Intimée a formulé les demandes suivantes :
« - Rejeter en conséquence toutes les demandes de l’Appelante et ; - Confirmer la Décision Attaquée ;
- L’Appelante est condamnée à payer l’entier des frais de la présente procédure arbitrale
- Condamner solidairement l’Appelant à verser à la CAF une indemnité pour tous les frais encourus dans la présente procédure. »
Dans sa Duplique, la Première Intimée a maintenu ses demandes.
Sur le fond, la Première Intimée soutient que :
- L’appel de la Seconde Intimée devant le Jury d’Appel était recevable car, suivant une pratique courante au sein des organes judiciaires de la CAF, le paiement des frais d’appel peut se faire par déduction des sommes passées ou futures dues par la CAF à une association membre.
- La Seconde Intimée n’a pas méconnu l’article 39 du Règlement car lors du Match n°1 les passeports des joueurs et une lettre de la FECOFOOT confirmant que tous les joueurs remplissaient les critères d’éligibilité pour participer aux éliminatoires du CHAN 2024 ont été fournis, et lors du Match n°2 les licences de l’année précédente ont valablement été présentées, les licences pour l’année en cours n’ayant pas été délivrées en raison de l’instabilité au sein de la FECOFOOT.
- Le joueur Japhet Eloi Mankou était éligible car il n’a été transféré à aucun club omanais.
En conclusion, la CAF demande au TAS de rejeter l’appel sur le fond et de confirmer la décision attaquée.
C. La position de la Seconde Intimée
Dans son Mémoire en réponse, la Seconde Intimée a formulé les demandes suivantes :
« I. L’appel interjeté par la FEGUIFOOT à l’encontre de la décision du Jury d’appel de la CAF du 16 juin 2025 (DC 23’2000) est rejeté, dite décision du Jury d’appel de la CAF étant confirmée II. Une juste indemnité est allouée à la seconde intimée pour couvrir ses frais de procédure et d’avocat. » Dans sa Duplique, la Seconde Intimée a maintenu ses demandes.
Sur le fond, la Seconde Intimée soutient que :
- L’appel de la Seconde Intimée devant le Jury d’Appel était recevable car, suivant une pratique courante au sein des organes judiciaires de la CAF, le paiement des frais d’appel peut se faire par déduction des sommes passées ou future dues par la CAF à une association membre, à défaut la FECOFOOT aurait dû se voir impartir un délai raisonnable pour s’exécuter d’une manière différente. A titre subsidiaire, la Seconde Intimée soutient que le moyen soulevé par l’Appelante constitue un formalisme excessif devant être condamné car portant atteinte au droit légitime d’une partie.
- Lors du Match n°1, la Seconde Intimée n’a pas méconnu l’article 39 du Règlement car elle était dans l’impossibilité de présenter des licences pour la saison en cours, en raison de leur inexistence, et les licences des saisons précédentes ont été produites ensuite sur autorisation du Commissaire de Match n°1. En outre, les officiels et les arbitres du match ont autorisé à disputer le match.
- Le moyen fondé sur le Match n°2 est irrecevable car le Jury Disciplinaire n’a pas retenu de violation de l’article 39 du Règlement pour ce match et cela n’a pas été contesté par l’Appelante devant le Jury d’Appel, ainsi, l’objet du litige ne saurait être étendu. A titre subsidiaire, les licences des joueurs ont été remises au Commissaire du Match n°2 en réponse à ses demandes.
- Le joueur Japhet Eloi Mankou était éligible car il jouait pour le club Interclub, club congolais participant au championnat de première division, et il n’a jamais été enregistré dans un club étranger.
En conclusion, la FECOFOOT demande au TAS de rejeter l’appel sur le fond et de confirmer la décision attaquée.
V. COMPETENCE DU TAS
L’Appelante invoque les articles 16, 45, 48 des Statuts de la CAF et l’article 13 du Règlement des Statuts de la CAF pour fonder la compétence du TAS pour connaître du
présent litige. La compétence du TAS n’est pas contestée par les Intimées et a été confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure.
En conséquence, l’Arbitre unique est compétent pour connaître le litige.
VI. RECEVABILITE DE L’APPEL
L’Arbitre unique constate qu’aux termes l’article 48.3 des Statuts de la CAF, le recours devant le TAS doit être déposé dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision contestée.
En l’espèce, dans la mesure où la Déclaration d’appel de la Décision du Jury d’Appel de recours notifiée le 17 juin 2025 a été déposé au Greffe du TAS le 25 juin 2025, l’appel a été déposé dans le délai fixé.
Par ailleurs, l’Arbitre unique relève que la Seconde Intimée conteste la recevabilité du moyen invoqué par l’Appelante tiré de la violation de l’article 39 du Règlement lors du Match n°2 mais ne conteste pas la recevabilité de la Déclaration d’appel.
En conséquence, l’Arbitre unique déclare l’appel recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
L’article R58 du Code, applicable à la procédure arbitrale d’appel, prévoit que :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée[s]. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
Les Parties s’accordent que les règlements de la CAF et de la FIFA s’appliquent au litige en cause dans cette procédure.
L’Appelante a également désigné les règles de la FECOFOOT comme faisant partie du droit selon elle applicable au litige et a attiré l’attention de l’Arbitre unique sur les Statuts de la CAF et son règlement, le Code disciplinaire de la CAF, ainsi que le Règlement du CHAN.
De son côté, la Seconde Intimée a désigné le droit suisse comme faisant partie du droit selon elle applicable au litige, à titre subsidiaire.
Toutefois, l’Arbitre unique relève que les Parties ne se sont pas référées au droit suisse au soutien de leurs arguments.
Conformément à l’article R58 du Code, les règlements de la CAF et de la FIFA constituent donc le droit applicable à titre principal en l’espèce.
En outre, la Décision attaquée ayant été rendue par la CAF, laquelle a son siège à 6th October City, en Egypte, , le droit égyptien peut, à ce titre, trouver à s’appliquer à certaines questions, conformément à l’article R58 du Code.
VIII. SUR LE FOND
L’Appelante demande l’annulation de la Décision du Jury d’Appel et la confirmation de la décision du Jury Disciplinaire qui l’a précédée, et sollicite que les Matchs n°1 et n°2 soient déclarés perdus par forfait par la FECOFOOT, ainsi que, en conséquence, la qualification de l’équipe de Guinée équatoriale pour participer au CHAN 2024.
Pour leur part, les Intimées soutiennent que le Jury d’Appel a correctement interprété et appliqué la règlementation applicable, de sorte que l’appel doit être rejeté. La Seconde Intimée soutient également que moyen invoqué par l’Appelante tiré de la violation de l’article 39 du Règlement lors du Match n°2 est irrecevable.
L’Arbitre unique doit donc répondre aux questions suivantes : (A) la Seconde Intimée était-elle recevable à faire appel de la décision du Jury Disciplinaire devant le Jury d’Appel ? (B) L’article 39 du Règlement a-t-il été méconnu par la Seconde Intimée, lors des Matchs n°1 et n°2, après avoir préalablement examiné la recevabilité du moyen tiré du Match n°2 ? (C) La FECOFOOT a-t-elle présenté un joueur inéligible, M. Japhet Eloi Mankou, lors des Matchs n°1 et n°2 ?
A. Sur la recevabilité de l’appel de la Seconde Intimée devant le Jury d’Appel
L’Appelante soutient que la FECOFOOT n’a pas payé l’avance des frais d’appel à la CAF, de telle sorte que son appel contre la décision du Jury Disciplinaire était irrecevable. Les Intimées soutiennent en réponse que le paiement de ces frais est intervenu par voie de compensation, conformément à la pratique admise.
Aux termes de l’article 55 du Code Disciplinaire de la CAF, une partie souhaitant faire appel dispose d’un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision pour communiquer son intention. A l’expiration de ce délai de 3 jours, l’appelant dispose d’un délai de 7 jours pour motiver son appel.
En cas d’appel, l’article 58 du Code Disciplinaire de la CAF requiert le paiement d’une somme de USD 3'000 avant l’expiration du délai de 7 jours susmentionné, et ce, sans référence à la date effective de la communication de l’intention de faire appel.
En l’espèce, c’est par un courrier du 6 juin 2025 à la CAF que la FECOFOOT a effectué une demande de prélèvement de l’avance de frais de USD 3'000 sur son compte auprès de la CAF. La décision du Jury disciplinaire ayant été notifiée le 27 mai 2025, cette
demande a donc été faite dans les 7 jours suivant l’expiration du délai de 3 jours, soit dans les 7 jours suivant le 30 mai 2025.
L’Arbitre unique considère que les Intimées ont démontré que le paiement des frais par compensation avec des créances passées ou futures était une pratique courante et admise par la CAF. En particulier, il est établi que l’Appelante a elle-même bénéficié de ce mécanisme dans le cadre d’une autre procédure devant la CAF le 16 février 2025.
Par conséquent, l’Arbitre unique constate que la FECAFOOT s’est acquittée, dans le délai de l’article 58 du Code Disciplinaire de la CAF, de l’avance de frais d’appel relatifs à son appel à l’encontre de la décision du Jury Disciplinaire. L’appel de la Seconde Intimée devant le Jury d’Appel était donc recevable conformément aux articles 55 et 58 du Code Disciplinaire de la CAF.
B. Sur les violations de l’article 39 du Règlement lors des Matchs n°1 et n°2
L’Appelante soutient que la Seconde Intimée aurait méconnu l’article 39 du Règlement à deux reprises, lors des Matchs n°1 et n°2. La Seconde Intimée soutient, relativement au Match n°2, que le moyen est irrecevable car il n’a pas été soutenu devant le Jury d’Appel. Les Intimées soutiennent quant aux deux matchs, que l’absence de présentation des licences était justifiée par des circonstances exceptionnelles.
Avant de se prononcer sur les éventuelles violations de l’article 39 du Règlement (ii), il convient d’examiner la recevabilité du moyen tiré du Match n°2 (i).
i. Sur la recevabilité du moyen portant sur la violation de l’article 39 du Règlement tiré du Match n°2
La Seconde Intimée soutient que le Jury Disciplinaire n’a pas retenu la violation de l’article 39 du Règlement lors du Match n°2 et que l’Appelante n’a pas contesté cette décision devant le Jury d’Appel, de telle sorte que l’objet du présent litige serait limité à la décision du Jury d’Appel, tout moyen tiré du Match n°2 étant irrecevable.
Comme le relève l’Appelante, l’article R57 du Code prévoit que le TAS « revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen ». Cette disposition résulte du fait que le TAS n’est pas une juridiction d’appel au sens commun du terme mais constitue la première opportunité pour les parties de présenter leur litige devant un tribunal arbitral indépendant (D. Mavromati, M. Reeb, « Article R57: [Scope of Panel’s Review: Hearing] », in Despina Mavromati and Matthieu Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials (Second Edition), p. 559).
L’article R57 du Code a par ailleurs été interprété par des sentences du TAS comme donnant le pouvoir au TAS « d’entendre à nouveau les Parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques qu’elles souhaitent soulever » et « de statuer définitivement sur l’affaire en cause » (TAS 2021/A/7637, Erve Siaba et Consorts v. FIFA & TAS 2021/A/7656, Africa Sports d’Abidjan et consorts v. FIFA, Sentence du 9 juin 2021, para. 103). Ainsi, plusieurs sentences du
TAS retiennent une lecture de l’article R57 du Code considérant que l’appel au TAS purge les vices de procédures ayant éventuellement affecté les instances précédentes (TAS 2011/A/2433, Amadou Diakite c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Sentence du 8 mars 2012, paras. 6-8 (voir les décisions citées); D. Mavromati, M. Reeb, « Article R57: [Scope of Panel’s Review: Hearing] », in Despina Mavromati and Matthieu Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials (Second Edition), pp. 559-560).L’Arbitre unique souscrit à cette lecture de l’article R57 du Code.
Par ailleurs, le Jury d’Appel affirme expressément dans le dispositif de sa décision que le résultat des Matches n°1 et n°2 sont maintenus. Cette considération doit conduire l’Arbitre unique à examiner les violations tirées de l’organisation du Match n°2 qui aura un impact sur le maintien du résultat.
Par conséquent, l’Arbitre unique déclare l’Appelante recevable à alléguer une violation de l’article 39 du Règlement tiré du Match n°2.
ii. Sur les violations
Il n’est pas contesté que la Seconde Intimée n’a pas présenté de licences des joueurs pour la saison 2024/2025 lors des Matchs n°1 et n°2.
Les Intimées soutiennent que la FECOFOOT était dans l’impossibilité de produire des licences pour cette saison en raison des circonstances exceptionnelles l’affectant. La FECOFOOT n’avait à ces dates pas émis de licences 2024/2025 et le championnat national n’avait pas commencé en raison de la prise de pouvoir d’un groupe dissident. Ces circonstances ne sont pas contestées par l’Appelante qui considère toutefois qu’elles ne constituent pas une justification à une violation de l’article 39 du Règlement.
L’article 39 du Règlement dispose comme suit :
« 39.1 Pour chaque rencontre, tous les joueurs de l’équipe hôte et de l’équipe visiteuse sont tenus de présenter leur passeport et licence nationale en cours de validité. 39.2 Une équipe en déplacement dont un, plusieurs ou tous les joueurs ont perdu leurs passeports et/ou leurs licences nationales est autorisée à faire jouer le ou les dits joueurs à condition que chacun d’entre eux soit photographié avec le commissaire du match ou l’arbitre avant le début de la rencontre. Ces photos doivent être remises à l’arbitre qui les fera parvenir à la CAF avec son rapport. En cas de réclamation confirmée, l’équipe concernée devra présenter au Secrétariat de la CAF les passeports et licences nationales en cours de validité pour les confronter avec les photos prises avec l’arbitre ou le commissaire du match. 39.3 Une équipe hôte n’est pas autorisée à faire participer à un match un ou plusieurs de ses joueurs, si avant le coup d’envoi, elle ne présente pas les passeports et licences nationales en cours de validité des joueurs concernés. » Comme précisé à l’article 2 du Règlement, la particularité du CHAN est d’être un
championnat international « composée exclusivement de joueurs nationaux évoluant dans le championnat national, à raison d’une équipe par association. » Le sens de l’article 39 du Règlement est ainsi de s’assurer que les conditions d’éligibilité des joueurs sont respectées.
Bien que l’article 39 du Règlement envisage la situation dans laquelle les licences ou les passeports seraient perdus, la situation dans laquelle ces licences n’existeraient pas n’est pas envisagée.
La situation au sein de la FECOFOOT n’ayant pas permis la production de licences pour la saison 2024/2025, celles-ci n’existaient pas à la date des Matches n°1 et n°2. Lors du Match n°1, les passeports des joueurs ont été présentés, et lors du Match n°2, les licences de la saison 2023/2024 ont été présentées. Ces deux matchs ont été autorisés par les arbitres et les commissaires de match.
Dans ces circonstances, l’Arbitre unique considère que l’argument de l’Appelante consistant à dire que le défaut de présentation de licences en cours de validité constitue une violation de l’article 39 du Règlement qui doit être sanctionnée par le forfait de l’équipe du Congo pour les Matchs n°1 et n°2, relève d’un formalisme excessif. L’Arbitre unique constate que des mesures ont été prises pour respecter l’esprit de l’article 39 du Règlement, i.e. vérifier la situation et les autorisations des joueurs, devant la situation exceptionnelle que constitue l’absence d’existence de licences pour une saison entière.
Compte tenu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère que l’article 39 du Règlement n’a pas été violé par la FECOFOOT lors des Matchs n°1 et n°2.
Par conséquent, l’Arbitre unique confirme la Décision du Jury d’Appel en ce qu’elle a considéré que la FECAFOOT n’a pas violé l’article 39 du Règlement.
C. Sur la violation des articles 2, 12 et 38 du Règlement lors des Matchs n°1 et n°2 en
raison de l’inéligibilité du joueur M. Joseph Eloi Mankou
L’Appelante soutient que le joueur M. Joseph Eloi Mankou n’évoluait pas au sein du championnat national congolais au mois de décembre 2024.
Cependant, aucun élément versé au débat ne permet d’établir un transfert du joueur vers un championnat étranger. Il n’existe ainsi aucun certificat officiel, aucune annonce officielle du joueur, d’un club ou d’une fédération. Les extraits de sites internet privés produits par l’Appelante ne prouvent pas un tel transfert ou prêt. Il n’est dès lors pas établi que M. Joseph Eloi Mankou a joué dans un championnat étranger.
L’Arbitre unique constate que lors de la saison 2023/2024, le joueur M. Joseph Eloi Mankou jouait pour l’Interclub, un club de première division du championnat congolais à la suite d’un prêt de son club d’origine, l’ASF Flamengo, un autre club de première division du championnat congolais. Ce contrat a pris fin le 14 août 2024 et un nouveau
contrat de prêt a été conclu entre les deux clubs le 14 septembre 2024 pour la saison 2024/2025.
En outre, il apparaît que M. Joseph Eloi Mankou a joué pour l’Interclub lors d’un match officiel le 21 février 2025.
Compte tenu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère que les éléments versés au dossier établissent une participation de M. Joseph Eloi Mankou au championnat congolais, le rendant éligibles à participer aux Matchs n°1 et n°2, conformément à l’esprit de la condition de participation à un championnat national posé par le Règlement.
Par conséquent, l’Arbitre unique confirme la Décision du Jury d’Appel en ce qu’elle a considéré que le joueur M. Joseph Eloi Mankou était éligible et que la FECOFOOT n’a pas de violé les articles 2, 12 et 38 du Règlement.
Partant, la Décision du Jury d’Appel du 16 juin 2025 est confirmée.
Par voie de conséquence, les résultats des matchs entre la FEGUIFOOT et la FECOFOOT du 21 décembre 2024 et du 29 décembre 2024 sont confirmés.
Toutes les autres requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.
IX. SUR LES FRAIS ET LES DEPENS
(…)
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Rejette l’appel déposé par Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT) le 25 juin
2025. 2. Confirme la décision rendue par le Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) le 16 juin 2025. 3. (…). 4. (…). 5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des Parties.
Lausanne, le 12 janvier 2026 (dispositif notifié le 21 juillet 2025)
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Me Hervé Le Lay Arbitre unique