TAS 2025/A/11648
US Meinier c. Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF) et Commission de recours de l'ACVF
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Source tas-cas.org
US Meinier c. Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF) et Commission de recours de l'ACVF
TAS 2025/A/11648 US Meinier c. Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF) et Commission de recours de l'ACVF
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre Unique : Me Olivier Carrard, Avocat, Genève, Suisse
dans la procédure d’arbitrage entre
Union Sportive Meinier, Chemin du Bouchat 15, 1252 Meinier, Suisse Représentée par M. Nicolas Hervieu-Causse, son Président
- Appelante -
contre
Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF), Le Mont-sur-Lausanne, Suisse Représentée par Me Robert Fox et Me Vanessa Iodice, Avocats au sein de l'Etude Moreillon, de Luze, Fox, Schnitzler, Barbosa, Roud, Lorenzini, Lausanne, Suisse
- Intimée -
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II. LES FAITS ................................................................................................................... 3 A. Le match du 8 juin 2025 et l'enquête sur la participation de la joueuse Marta Tomaz Nunes .............................................................................................................................. 4 B. La procédure devant la Commission de recours de l'ACVF .......................................... 8 III. LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT ............ 11 IV. LES POSITIONS DES PARTIES ............................................................................ 18 A. La position de l'USM .................................................................................................... 18 B. La position de l'ACVF .................................................................................................. 21 V. COMPÉTENCE DU TAS ......................................................................................... 22 VI. RECEVABILITÉ....................................................................................................... 24 VII. DROIT APPLICABLE ............................................................................................. 24 VIII. MESURES D’INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ................................... 25 IX. SUR LE FONDS ........................................................................................................ 26 X. FRAIS ......................................................................................................................... 30
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I. LES PARTIES
1. L'Union Sportive Meinier (« USM ») est une association au sens des articles 60 et suivants du Code Civil suisse (« CC ») et a son siège à Meinier, dans le canton de Genève. L'Union Sportive Meinier a pour but « la culture et le développement du sport en général et du football en particulier, ainsi que l'éducation physique et morale de la jeunesse. Elle observe une neutralité absolue du point de vue politique et confessionnel. Elle peut organiser, seule ou en collaboration avec d'autres sociétés ou entreprises, tous rassemblements ou manifestations à but sportif, social ou culturel » (Article 1 de ses Statuts) et est affiliée à l’Association Suisse de Football (« ASF ») ainsi qu’à l’Association Cantonale Genevoise de Football.
2. L'Association Cantonale Vaudoise de Football (« ACVF ») est une association au sens des articles 60 et suivants CC et a son siège au Mont-sur-Lausanne, dans le canton de Vaud en Suisse. Selon l’art. 2 al. 1 et 2 de ses Statuts, l’ACVF « a notamment pour but d'encourager le développement du football en groupant les clubs du canton de Vaud qui pratiquent ce sport. Elle contribue à promouvoir les valeurs sportives et organise les compétitions en garantissant l'équité et l'égalité de traitement entre les clubs. L'ACVF regroupe les clubs de football du canton de Vaud et ceux qui lui sont attribués, affiliés à [l’ASF] ». En vertu de l’art. 4 al. 1 de ses Statuts, « [l’] ACVF est une association régionale de la [Ligue Amateur (« LA »)], et celle-ci est une section de l’ASF. Les clubs affiliés à l’ACVF sont membres de la LA et de l’ASF ». L’art. 4 al. 2 de ses Statuts dispose que « [ses] organes, ses commissions permanentes, ses clubs ainsi que leurs membres dirigeant-es, joueuses, joueurs et arbitres, sont liés par les statuts et règlements de la FIFA, de l’UEFA, de l’ASF, de la LA et de leurs organes et commissions permanentes ». Selon la définition n° 6 des Statuts de l’ASF, l’ACVF est une sous-organisation de cette dernière association.
II. LES FAITS
3. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si l'Arbitre unique a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les parties dans la présente procédure, il se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de faits et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
4. La décision litigieuse a été rendue par la Commission de recours de l’ACVF qui a rejeté le recours de l'USM et confirmé le résultat du match n°126804 disputé le 8 juin 2025 (2-2) opposant Lausanne Nord Academy II à l'USM (championnat féminin de 3ème ligue interrégionale) retenant que la joueuse Marta Tomaz Nunes avait le droit d'y participer. Les frais de recours arrêtés à CHF 830 ont été mis à charge de l'USM.
5. Il convient toutefois de rappeler les faits à la base de la présente cause.
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A. Le match du 8 juin 2025 et l'enquête sur la participation de la joueuse Marta
Tomaz Nunes
6. Le dimanche 8 juin 2025 s'est tenu le match de 3ème ligue féminine interrégionale n°126804 opposant Lausanne Nord Academy II à l'USM, qui s'est soldé par un résultat de 2-2.
7. Lors de ce match, la joueuse Marta Tomaz Nunes a joué pour Lausanne Nord Academy II.
8. Le 10 juin 2025, le Président de l'USM a demandé à l'ACVF qu'un contrôle de la feuille de match soit effectué et qu'il soit constaté que la joueuse Marta Tomaz Nunes a joué le match n°126804 et que, ce faisant, le Lausanne Nord Academy II aurait violé la règlementation applicable, de sorte que le match n°126804 soit déclaré gagné 0-3 par forfait par l'USM, lui évitant une relégation en ligue inférieure.
9. Selon l'USM, la joueuse Marta Tomaz Nunes a pris part au match alors qu'elle avait déjà disputé plus de quatre matchs avec une autre équipe, le Lausanne Nord Academy I.
10. Le même jour, l'ACVF a ouvert une enquête portant notamment sur le match n°126804, en spécifiant que, à la suite d'un contrôle informatique, le système NIS informait que la joueuse Marta Tomaz Nunes aurait participé au match litigieux et à un autre match en violation de l'art. 165 RJ ASF.
11. L'art. 165 RJ ASF a le contenu suivant :
« Article 165 Amateurs 1. Sous réserve des chiffres 2 et 3 de la présente disposition, les amateurs ont le droit de jouer dans les équipes de toutes les ligues et de toutes les catégories : 2. Lors des trois derniers matchs de championnat et lors des matchs d'appui des championnats organisés par la ligue Amateur et par les associations régionales, les joueurs amateurs n'ont le droit de jouer avec une équipe d'actifs inférieure d'un club, indépendamment de leur âge, que s'ils n'ont pas disputé entièrement ou partiellement, durant le deuxième tour, plus de 4 matchs de championnat avec une équipe d'actifs supérieure du même club ou d'un autre club du même groupement. 3. Abrogé.
4. Le droit de jouer des amateurs pour les équipes de juniors, seniors 30+, seniors 40+ et seniors 50+ est toujours conservé, sous réserve de conditions d'âge ».
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12. La Commission de Jeu et Fair-Play de l'ACVF (la « Commission de Jeu et Fair-Play ») a ensuite prié l'USM et le Lausanne Nord Academy de prendre position sur ce sujet d'ici au jeudi 12 juin 2025.
13. Dans un premier courriel du 10 juin 2025, le Vice-président du Lausanne Nord Academy a indiqué que la joueuse Marta Tomaz Nunes s'était blessée au début du 2ème tour, ce qui l'avait empêchée de jouer ledit tour en 2ème ligue et que, les fois où la joueuse figurait sur la feuille de match de la première équipe, celle-ci s'était occupée du drapeau de touche sans pouvoir entrer en jeu. À son retour de blessure, la joueuse n'avait pu jouer que deux matchs en 3ème ligue, en conformité avec le règlement de jeu de l'ASF.
14. Dans sa réponse datant du 10 juin 2025, l'USM a quant à elle retenu que la joueuse Marta Tomaz Nunes n'avait pas pu jouer deux matchs en 3ème ligue, puisque le rapport indiquait qu'elle était entrée en jeu avec le Lausanne Nord Academy II lors d'un précédent match, vu l'absence d'un astérisque à côté de son nom attestant d'un non-engagement. En outre, la joueuse précitée aurait en réalité joué six matchs avec le Lausanne Nord Academy I.
15. Le mercredi 11 juin 2025, le responsable féminin du Lausanne Nord Academy a répondu au courrier concernant l'ouverture de l'enquête de l'ACVF dans les termes suivants :
«[...]
Après vérification interne et conformément aux informations déjà transmises par notre vice-président, nous confirmons que la joueuse Marta Tomaz Nunes n'a disputé que trois matchs avec l'équipe supérieure lors du second tour du championnat, ce qui reste conforme à l’art. 165, alinéa 2 du règlement de jeu de l'ASF.
Bien qu'elle ait été inscrite sur la feuille de match lors des rencontres mentionnées, nous tenons à préciser qu'elle n'a pas participer activement au jeu, étant présente uniquement sur le banc en tant que spectatrice non utilisée. À ce titre, elle n'a ni été alignée ni remplacée durant ces rencontres.
Nous attirons également votre attention sur le fait que ce sont normalement les feuilles d'événements officielles rendues aux arbitres qui font foi pour déterminer les changements effectifs ainsi que les notes de l'arbitre. Ces documents devraient pouvoir clarifier si Marta est effectivement entrée en jeu.
Enfin, concernant le match contre Terre Sainte, nous sommes surpris de la mention de sa participation, car nous disposons de la vidéo VEO de cette rencontre qui montre clairement que la joueuse n'a pas joué […]. »
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16. À la même date, l'USM a répondu ce qui suit auprès des parties intéressées :
«[...]
Lausanne Nord Academy II avait la possibilité de mettre Marta Tomaz Nunes sur le banc comme faisant partie du staff. Elle figure toutefois comme joueuse, qui plus est qui a joué plusieurs matchs.
Marta Tomaz Nunes a ensuite été annoncée comme entrée en jeu de nombreuses fois.
Les rapports d'arbitres n'ont jamais été contestés par Lausanne Nord Academy II.
Contrairement à ce que soutient Lausanne Nord Academy II, c'est bien le rapport d'arbitre qui fait foi et non les feuilles d'événements, qui ont pour but d'aider l'arbitre (c'est d'ailleurs la même chose s'agissant des cartons, des buts ou du temps additionnel)
Enfin, il convient également de relever que le fait de remettre en cause les rapports, pour certains près de 3 mois après le match, n'est pas acceptable d'un point de vue fair-play, en plus d'être règlementairement interdit […]. Un arbitre ne peut à l'évidence pas se rappeler si une joueuse en particulier est entrée en jeu ou non il y a 3 mois, après avoir arbitré de nombreux matchs dans l'intervalle.
[…]
Au surplus, il est encore précisé que, selon l'art. 51 du Règlement disciplinaire de l'ASF, "Les procédures devant la Commission de contrôle et de disciplines sont ouvertes d'office, notamment sur la base de rapports officiels, ou sur dénonciation. Une dénonciation doit être effectuées dans les dix jours qui suivent l'incident qui a motivé la dénonciation".
Dans le présent cas, aucun des rapports d'arbitres des précédents matchs n'a été contesté dans le délai règlementaire, de sorte qu'il est trop tard pour les remettre en cause.
En outre, l'art. 52 du Règlement disciplinaire de l'ASF confirme que "La Commission de contrôle et de discipline se base sur les rapports officiels, dont l'exactitude est présumée".
En l'espèce, 6 rapports de matchs attestent que Madame Marta Tomaz Nunes a bien joué avec Lausanne Nord Academy I à 6 reprises. Ces rapports n'ont pas été contestés dans le délai imparti.
[…]
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L'US Meinier conclut à nouveau au fait que les dispositions règlementaires topiques ont bel et bien été violées, de sorte que les matchs n°126'798 et 126'804 doivent être perdus par forfait, avec victoire 0-3 pour l'US Meinier s'agissant du match 126'804.
[…] ».
[mises en évidence par l’appelante]
17. Après que chacun des deux clubs a eu l’occasion de présenter ses explications à l’ACVF, celle-ci a rendu, le 12 juin 2025, une décision ainsi libellée :
« Monsieur le président,
Nous avons bien pris connaissance des explications respectives, auxquelles nous avons accordé toute notre attention.
Après une enquête approfondie des rapports officiels des arbitres et auprès des différentes associations régionales, nous confirmons que la joueuse Marta Tomaz Nunes (25.12.2008 – 1126154) a effectué 4 matchs officiels au 2ème tour avec Lausanne Nord Academy I dans le groupe 1 de 2ème ligue interrégionale féminine (cf. annexe 1).
Dès lors et conformément aux règlements de jeu de l'ASF, notamment l’art. 165, la joueuse Marta Tomaz Nunes était donc éligible pour participer aux 3 dernières rencontres officielles avec Lausanne Nord Academy II en 3ème ligue.
Conformément au RJ ASF, Statuts (notamment sous règlement de la commission de recours de l'ACVF) et barèmes des principales pénalités ACVF 2024-2025, cette décision peut faire l'objet d'un recours.
En restant à votre disposition, nous vous transmettons, Monsieur le président, nos meilleures salutations ».
18. Par retour de courriel du 12 juin 2025, l'USM a indiqué ne pas comprendre les arguments sur lesquels s'était fondée l'ACVF pour conclure que la joueuse Marta Tomaz Nunes n'aurait joué que quatre matchs avec Lausanne Nord Academy I et a demandé de lui faire part desdits arguments ainsi que des preuves à l'appui de ces derniers.
19. Le club demandait également une décision formelle indiquant clairement les voies de recours, afin de la contester.
20. L'ACVF a répondu en confirmant sa décision du 12 juin 2025 et par un renvoi au règlement applicable.
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21. L'USM a décidé de faire recours, le 29 juin 2025, par devant la Commission de Recours de l'ACVF.
22. Interpellées par courriel du 27 juin 2025, les parties, et plus particulièrement l'USM, ont accepté que le recours soit instruit et jugé par circulation, conformément à l'art. 18 ch. 5 du Règlement de la Commission de Recours de l'ACVF (« RCR »).
23. L'USM a eu l'occasion de compléter ses explications dans un mémoire complémentaire du 3 juillet 2025.
24. Ledit mémoire contient notamment une attestation de Monsieur André Dumartheray, secrétaire de la Commission des arbitres de l'Association Cantonale Genevoise de Football (« ACGF ») à propos des rapports d'arbitres.
25. Ce document attestait que, pour les joueurs ayant un statut de remplaçant mais n'ayant pas pris part au match, la case « aucun engagement » devait obligatoirement être cochée dans le rapport d'arbitre, conformément aux Directives ASF « Aide-mémoire pour les arbitres - Instruction pour les arbitres ». Il s'agissait d'une démarche cantonale obligatoire pour tous les arbitres.
26. Lorsque la case « aucun engagement » est cochée, un astérisque apparaît à côté du nom du joueur sur le site de l'association responsable de la ligue. En revanche, lorsque la case n'a pas été cochée, aucun astérisque n'apparaît, prouvant par-là que le joueur a pris part au match.
27. Enfin, l'attestation mentionnait également que « Les événements de matchs (nom du buteur, changements…) ne doivent pas obligatoirement être inscrits dans les ligues dites "inférieures" (ce qui inclut la 3ème ligue masculine et féminine), en particulier lorsque les changements sont libres ».
28. Ont également été joints au dossier de la cause devant la Commission de recours de l'ACVF :
− le courriel de l'USM du 25 juin 2025 ; − le courriel du secrétariat général de l'ACVF du 25 juin 2025 ; − le courriel de l'USM à l'issue du recours du 29 juin 2025 ; − le courriel de l'ACVF du 1er juillet 2025 ; − le courriel de l'USM du 7 juillet 2025.
B. La procédure devant la Commission de recours de l'ACVF
29. Le débat concernant la procédure de recours portait sur l'application de l'art. 165 al. 2 RJ ASF dont le contenu est, comme déjà évoqué, le suivant :
« Lors des trois derniers matchs de championnat et lors des matchs d'appui des championnats organisés par la ligue Amateur et par les associations régionales, les joueurs amateurs n'ont le droit de jouer avec une équipe d'actifs inférieure d'un club,
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indépendamment de leur âge, que s'ils n'ont pas disputé entièrement ou partiellement, durant le deuxième tour, plus de 4 matchs de championnat avec une équipe d'actifs supérieure du même club ou d'un autre club du même groupement ».
30. En date du 24 juillet 2025, la Commission de recours de l'ACVF a rendu sa décision retenant que seuls deux des six matchs considérés par les parties concernant le Lausanne Nord Academy I de 2ème ligue interrégionale, demeuraient litigieux à propos de la participation de la joueuse Marta Tomaz Nunes, à savoir :
− le match du 23 mars 2025, opposant Lausanne Academy I au FC Villars-sur- Glâne ; − le match du 26 avril 2025, opposant Lausanne Academy I au FC Bagnes.
31. La Commission de recours de l'ACVF a rejeté les explications du Lausanne Nord Academy concernant la blessure de la joueuse Marta Tomaz Nunes et sa participation à seulement trois matchs avec la première équipe. Elle a préféré se fonder sur le dossier et, en particulier, sur les rapports d'arbitres.
32. Elle a ensuite rejeté le premier motif développé dans le recours de l'USM, à savoir que la décision du 12 juin 2025 n'était pas suffisamment motivée et n'indiquait pas correctement les voies de recours.
33. En substance, elle a mis en évidence le fait que l'ACVF n'est pas, contrairement à la Commission de recours, une autorité de première instance et que l'on ne pouvait attendre d'elle une motivation un peu plus complète, car « force est d'admettre que dans le cadre de nos ligues amateurs, les responsables des différentes instances font de leurs mieux sans être au bénéfice d'une formation de juriste. L'on sait également que, très souvent, des explications sont fournies par téléphone aux représentants des clubs ».
34. Par ailleurs, elle a souligné que, même s'il y avait eu un défaut de motivation, ce dernier aurait été réparé dans le cadre du recours puisque les parties ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises.
35. Ce faisant, l'USM a été parfaitement informée des raisons qui ont mené l'ACVF à retenir que la joueuse était éligible à participer au match du 8 juin 2025.
36. Elle a écarté l'argument de l'USM selon lequel les rapports d'arbitre devraient être contestés conformément aux art. 51 et 52 du Règlement disciplinaire de l'ASF et qu'à défaut, ils devraient être tenus pour exact, ce qui impliquerait la preuve que la joueuse Marta Tomaz Nunes a participé aux deux matchs évoqués. Selon elle, cet argument n'était pas décisif en soi.
37. La Commission de recours de l'ACVF a estimé qu'il n'était pas réaliste, dans le contexte du football amateur, d'exiger des clubs qu'ils analysent systématiquement tous les rapports d'arbitres afin d'anticiper une éventuelle erreur liée à la participation d'un joueur déterminé.
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38. Quant à l'argument selon lequel, lors de matchs avec changement libre, les joueurs non-engagés en jeu doivent obligatoirement être enregistrés dans le rapport d'arbitre en cochant la case « aucun engagement », faisant ainsi apparaître un astérisque sur le site de l'association responsable, et prouvant la participation ou non du joueur, la Commission a répondu que « l'absence d'astérisque ne démontre pas forcément que le joueur en question a participé au match. La Commission considère en effet que si les changements ne doivent pas obligatoirement être indiqués dans le rapport d'arbitre lorsqu'ils sont libres, l'on ne peut pas faire abstraction de cette indication lorsque l'arbitre a décidé de les inclure dans les événements du match ».
39. Elle a également relevé que, sur aucun des rapports d'arbitres des deux matchs restés litigieux, la joueuse Marta Tomaz Nunes ne figurait dans le 11 de base, mais uniquement comme remplaçante et que les documents produits, à savoir les rapports d'arbitre des matchs du Lausanne Nord Academy I contre le FC Villars-sur-Glâne et le FC Bagnes, indiquaient les changements opérés.
40. À ce sujet, elle a constaté que la joueuse Marta Tomaz Nunes n'est entrée en jeu dans aucun des deux matchs. Elle a ajouté que les « rapports d'arbitres bénéficient d'une présomption d'exactitude dans "leur ensemble". Ainsi, les changements indiqués dans les rapports d'arbitres sont également présumés exacts. Que cette indication ne soit pas obligatoire selon les directives n'y change rien. Avec le 11 de base, les informations concernant tous les joueurs ayant participé au match sont ainsi connues ».
41. Par ailleurs, le fait que la case « aucun engagement » ait été ou non cochée n'y changeait rien, car la Commission a fait remarquer que « les colonnes des minutes jouées sont automatiquement complétées par le système lorsqu'un joueur a joué, qu'il ait été titulaire ou qu'il soit entré en cours de jeu. Cela signifie que lorsque les colonnes mentionnent zéro minute jouée, le joueur n'a pas disputé le match au sens de l'art. 165 al. 2 RJ ASF ».
42. La Commission a estimé que, tant sur le fond que sur la forme, la règlementation – en particulier l'art. 165 alinéa 2 du RJ ASF – imposait de se baser sur la situation objective, à savoir si la joueuse avait effectivement participé au nombre de matchs autorisés.
43. Après analyse des éléments concrets qui lui ont été soumis, à savoir les rapports d'arbitres et les rapports d'événements, la Commission de recours de l'ACVF est arrivée à la conclusion que la joueuse Marta Tomaz Nunes n'était factuellement pas entrée en jeu lors des deux matchs litigieux.
44. Partant, la joueuse n'avait participé qu'à quatre matchs de la 1ère équipe du Lausanne Nord Academy pendant le 2ème tour et était donc éligible pour le match contre l'USM.
45. En date du 24 juillet 2025 et à la lumière des considérations qui précèdent, la Commission de recours de l'ACVF a rendu la décision suivante (« la Décision Litigieuse ») à l'unanimité :
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« [...]
I.- Le recours de l'US Meinier est rejeté
II.- Le résultat 2 – 2 du match n°126804 Lausanne Nord Academy II contre l'US Meinier est confirmé autant que de besoin.
III.- Les frais de recours arrêtés à CHF 830.00 sont mis à charge de l'US Meinier. »
III. LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
46. Le 2 août 2025, l'USM (« l'Appelante ») a déposé une déclaration d'appel avec requête de mesures provisionnelles et effet suspensif auprès du Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») contre la Décision Litigieuse.
47. Le 5 août 2025, le Greffe du TAS en a accusé réception. Il a précisé, conformément à l'art. R31 al. 3 du Code de l'arbitrage en matière de sport (« le Code »), que celle-ci devait être déposée par courrier, en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un pour le TAS, faute de quoi la procédure ne se poursuivrait pas. Un délai de trois jours a été imparti pour régulariser le dépôt, sans que cela ne suspende le délai prévu à l'art. R51 du Code.
48. Le même jour, l'USM a fait parvenir le formulaire d'inscription et a correctement donné suite au courrier du Greffe.
49. Le 6 août 2025, le Greffe du TAS a transmis à l'ACVF et à la Commission de recours de l'ACVF (« l'Intimée ») une copie de la déclaration d'appel en précisant que les pièces produites seraient envoyées par courriel.
50. Dans ce même courriel, le Greffe du TAS a signifié aux parties que la procédure arbitrale avait été attribuée, conformément à l'art. S20 du Code, à la Chambre arbitrale d'appel du TAS.
51. Il a invité l'USM à déposer dans les dix jours suivant l'expiration du délai d'appel son mémoire d'appel ainsi que les pièces et offres de preuves que le club entendait invoquer.
52. De plus, si l'USM considérait que sa déclaration d'appel valait mémoire d'appel, elle devrait en informer le TAS dans le même délai.
53. Toujours dans le même courriel, le Greffe du TAS prenait note que l'USM avait choisi de déposer sa déclaration d'appel sur la plateforme de dépôt en ligne. Conformément aux art. R48 al. 2 et R64 du Code, l'USM a payé le droit de Greffe.
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54. Le Greffe du TAS a pris note que l'USM a proposé que le litige soit soumis à un Arbitre unique et a invité les parties à lui indiquer dans un délai de cinq jours si elles acceptaient cette requête procédurale.
55. À défaut d'acceptation, il a été indiqué que, si ladite procédure devait finalement être soumise à une Formation arbitrale composée de trois arbitres, l'USM nommerait Me Olivier Carrard.
56. L'USM a choisi de procéder en langue française.
57. Du fait que l'Appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles, l'Intimée a été invitée à se déterminer sur cette demande d'ici au 13 août 2025.
58. Le Greffe du TAS a finalement enjoint les parties à soumettre le litige à la procédure accélérée prévue à l’art. R52 al. 4 du Code afin de rendre une décision finale et à lui faire part de leurs déterminations d'ici au 8 août 2025 à 12h00 (heure suisse).
59. Le même jour, soit le 6 août 2025, l'USM a confirmé, par courriel, au TAS que sa déclaration du 2 août 2025 valait mémoire d'appel et que toutes les pièces et offres de preuves y avaient été annexées en application de l’art. R51 du Code.
60. L'USM s'est déclarée favorable à la soumission du litige en cause à la procédure accélérée. L'Appelante a toutefois spécifié qu'elle maintenait sa requête de mesures provisionnelles et d'effet suspensif, « (i) compte tenu du fait que les championnats commencent très prochainement, (ii) que l'USM subit un dommage en raison de la Décision Litigieuse (puisque certaines joueuses de l'USM ont requis leur transfert vers d'autres équipes, comme démontré par la pièce 9 jointe à l'appel, (iii) que ce dommage pourrait s'accroître sans décision provisionnelle du TAS de maintenir l'équipe féminine de l'USM en 3ème ligue interrégionale et (iv) qu'il est peu probable qu'une décision sur le fond puisse être rendue d'ici au 15 août 2025 […] ».
61. Le 7 août 2025, le Greffe du TAS a pris note du fait que la déclaration d'appel de l'USM valait mémoire d'appel. Il a invité l'Intimée à déposer sa réponse dans un délai de 20 jours.
62. Le 8 août 2025, l'ACVF a indiqué ne pas vouloir soumettre la cause à une procédure accélérée. Elle a accepté de confier la mission d’Arbitre unique à Me Olivier Carrard. En revanche, elle a indiqué qu'elle n'entendait pas payer sa part d'avance de frais et a demandé que le délai pour remettre son mémoire de réponse soit fixé après paiement par l'USM de sa part d'avance de frais en vertu de l'art. R55 al. 3 du Code.
63. Le Greffe du TAS en a pris note. Il a annulé le délai évoqué dans son courrier du 7 août et a dit qu'il fixerait un nouveau délai une fois la part de l'avance de frais payée par l'Appelante. Par ailleurs, l'Appelante avait un délai jusqu'au 12 août 2025 pour confirmer ne pas avoir d'objection à la nomination de Me Olivier Carrard en tant qu'Arbitre unique.
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64. Le 8 août 2025, l'USM a adressé un courriel au Greffe du TAS dans lequel elle reprochait à l'ACVF son refus de soumettre la cause à la procédure accélérée.
65. Selon l'Appelante, l'ACVF entendait faire traîner la procédure de sorte que la sentence du TAS ne soit rendue que dans plusieurs mois afin que les championnats reprennent et que ladite décision soit impossible à mettre en œuvre.
66. L'USM a ainsi décidé de prendre une nouvelle conclusion à sa requête de mesures provisionnelles et a demandé au TAS d'ordonner la suspension des championnats féminins de 3ème ligue interrégionale et de 4ème ligue régionale genevoise.
67. Les conclusions en requête de mesures provisionnelles [uniquement] après modifications sont les suivantes :
«[...]
Au fond
Préalablement
2. Octroyer l'effet suspensif au présent recours, ayant pour effet de maintenir l'équipe féminine de l'Union Sportive Meinier en 3ème ligue interrégionale, jusqu'à droit jugé dans la présente cause.
3. Obliger l'Association Cantonale Vaudoise de Football d'inscrire l'équipe féminine de l'Union Sportive de Meinier en 3ème ligue interrégionale pour la saison 2025/2026, jusqu'à droit jugé dans la présente cause.
4. Subsidiairement aux conclusions n°2 et 3, Ordonner à l'Association Cantonale Vaudoise de Football et à l'Association Cantonale Genevoise de Football de suspendre le début des championnats féminins de 3ème ligue interrégionale et de 4ème ligue régionale genevoise jusqu'à droit jugé dans la présente cause ».
68. L'Appelante a indiqué que seule la suspension des championnats permettait de lui éviter un préjudice car, en cas de rejet de l’appel par le TAS, elle n’aurait pas pu réintégrer en cours de saison la 4ème ligue régionale genevoise.
69. Le même jour, soit le 8 août 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de l'Appelante et a pris acte de la nouvelle conclusion à la requête de mesures provisionnelles. Il a ensuite invité l'Intimée à se déterminer à ce sujet d'ici au 13 août 2025.
70. Le 13 août 2025 et dans le délai applicable, l'ACVF a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelle, laquelle soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle conclusion prise à titre provisionnel par l'Appelante, puisqu'elle impliquait notamment l'inclusion de l'ACGF, soit un tiers, dans la procédure.
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71. Le 14 août 2025, le Greffe du TAS en a accusé réception et a informé les parties que le dossier serait transmis à la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel, ou sa suppléante, et qu'une Ordonnance sur requêtes de mesures provisionnelles serait rendue prochainement.
72. Le 18 août 2025, la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du TAS a rendu son Ordonnance sur requête de mesures provisionnelles et le Greffe l'a transmise aux parties.
73. Faute de s'être prévalue du critère du dommage irréparable et de n'avoir fait référence ni aux chances de succès de l'appel sur le fond, ni à la pesée des intérêts en présence, conformément à l’art. R37 du Code, l'Appelante a vu sa requête de mesures provisionnelles être rejetée.
74. Le même jour, l'Appelante en a accusé réception et a requis que la demande d'avance de frais lui soit transmise. Elle a demandé d'impartir un court délai à l'Intimée pour se déterminer sur l'appel.
75. Le 19 août 2025, le Greffe du TAS a informé l’Appelante que celle-ci recevrait un courrier du Directeur financier du TAS l’invitant à payer l’avance de frais et que le délai de l’Intimée pour soumettre son mémoire réponse serait fixé dès réception de ladite avance de frais, conformément à l’art. R55 al. 3 du Code.
76. Le Greffe du TAS a également relevé que l'Appelante ne s'était pas déterminée sur la proposition de soumettre le litige à Me Olivier Carrard en tant qu'Arbitre unique. Un délai lui a été fixé au 21 août 2025 pour ce faire et, à défaut, son silence vaudrait acceptation. En cas d'objection, la Présidente de la Chambre d'appel, ou sa suppléante, procéderait à la nomination de l'Arbitre unique, conformément à l’art. R54 al. 1 du Code.
77. Le 2 septembre 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par l'Appelante de la totalité des avances de frais. Il a fixé un délai de 20 jours à l'ACVF pour déposer, par courrier, sa réponse à l'appel, conformément à l’art. R55 al. 1 du Code.
78. Dans son courrier, le Greffe du TAS a retenu que l'USM n'avait fait part d'aucune opposition, dans le délai imparti, à la désignation de Me Olivier Carrard en qualité d'Arbitre unique et avait donc acquiescé tacitement à cette nomination.
79. Le 8 septembre 2025, le Greffe du TAS a confirmé avoir reçu la part d'avance de frais de l'USM et a indiqué que de plus amples informations suivraient dès réception du mémoire réponse de l'Intimée.
80. Le 18 septembre 2025, le Greffe a transmis aux parties le formulaire de "Déclaration d'acceptation et d'indépendance" dûment complétée et signée par Me Olivier Carrard, désigné par la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du TAS, en tant qu'Arbitre unique.
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81. Les parties ont été informées des observations formulées par l'Arbitre unique dans ledit formulaire joint au courrier, et celles-ci ont pris connaissance des modalités de
82. Le 22 septembre 2025, l'ACVF a remis, dans le délai imparti et via la plateforme de dépôt en ligne du TAS, son mémoire de réponse à l'appel ainsi que ses pièces et une correspondance d'accompagnement. L'Intimée a également indiqué au Greffe du TAS qu'elle estimait que la tenue d'une audience n'était pas nécessaire.
83. Le 23 septembre 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse déposée par l'ACVF. Il a ensuite attiré l'attention des parties sur le fait qu'en vertu de l’art. R56 du Code, les parties ne seraient plus admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, sauf accord des parties ou décision contraire de l'Arbitre unique.
84. Dans son courrier, le Greffe du TAS a invité l'Appelante à lui indiquer d'ici au 30 septembre 2025 si elle sollicitait que le TAS tienne une audience ou si elle préférait y renoncer. Enfin, le Greffe du TAS a demandé aux parties de lui faire savoir, dans le même délai, si elles sollicitaient la tenue d'une discussion concernant la gestion de la procédure (« case management conference ») avec l'Arbitre unique, afin notamment d'évoquer des questions procédurales, la préparation de l'audience, l'administration des preuves.
85. Le 28 septembre 2025, l'USM s'est adressée au Greffe du TAS et l'a informé du constat d'un problème informatique lors du dépôt informatisé de son bordereau de pièces du 2 août 2025 sur la plate-forme en ligne du TAS. Il manquait les pièces 6, 7 et 8 de l'Appelante, à savoir :
− Le courriel de confirmation de la décision du 12 juin 2025 rendue par l'ACVF ;
− L'aide-mémoire pour les arbitres – instructions pour les arbitres (Directives administratives), édition 2024 ;
− L'attestation de M. André Dumartheray du 3 juillet 2025, concernant les rapports d'arbitres.
86. L'USM a rappelé que ces pièces figuraient déjà dans sa déclaration d'appel (valant mémoire d'appel) du 2 août 2025 et qu'il ne s'agissait pas de pièces nouvelles.
87. Toujours en date du 28 septembre 2025, l'USM a déclaré avoir pris connaissance du mémoire réponse de l'Intimée qui, selon elle, fondait ses arguments sur une appréciation erronée des faits. Selon l'Appelante, certaines pièces produites par l'ACVF étaient trompeuses, en particulier les certificats médicaux, alors que ces éléments seraient cruciaux pour l'appréciation de la cause. C'est pourquoi l'USM a jugé que « il est absolument nécessaire que l'US Meinier puisse se prononcer sur ces dernières et sur les arguments litigieux du mémoire de réponse, raison pour laquelle, dans le délai imparti, il sollicite du TAS qu'il tienne une audience ».
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88. Dans son courrier du même jour, l'USM a sollicité également la tenue d'une discussion au sujet de la gestion de la procédure (« case management conference »).
89. Le 29 septembre 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de l'USM. Il a pris note des pièces qui n'avaient pas pu être déposées en ligne à la suite du problème informatique. Finalement, le Greffe a noté qu'aucune demande de récusation n'avait été déposée quant à la désignation de Me Olivier Carrard dans le délai imparti par
90. Le 30 septembre 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par l'USM de la totalité des avances de frais. Conformément à l’art. R54 du Code, il a informé les parties que le Tribunal arbitral allait être constitué comme suit :
− Arbitre unique : Me Olivier Carrard, Avocat à Genève, Suisse
91. Le 30 septembre 2025, Me Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS, a pris note du fait que l'ACVF ne souhaitait pas d'audience tandis que l'USM l'avait demandée et avait aussi sollicité une discussion de gestion de procédure. Conformément aux articles R44.3 et R57 du Code, Me Fabien Cagneux a demandé qu'on lui fasse part des éventuelles mesures d'instructions complémentaires envisagées dans la mesure où la tenue d'une audience serait requise.
92. Le 2 octobre 2025, l'Arbitre unique a donné suite à la demande de l'USM et a décidé de tenir une audience, soit le 4 soit le 6 novembre 2025. Les parties ont été invitées à informer le Greffe du TAS de toute impossibilité d'assister à une audience d'ici au 9 octobre 2025.
93. Dans ce même courrier, le Greffe du TAS a souligné que l'Arbitre unique avait pris note que l'USM sollicitait la tenue d'une conférence de gestion de la procédure mais, l'Appelante ne motivant pas son utilité, cette demande a été rejetée.
94. En date du 10 octobre 2025, les parties et leurs témoins ont été convoqués à une audience qui a été fixée au jeudi 6 novembre 2025. Conformément à l’art. R44.2 du Code, il a été rappelé aux parties que les témoins ou experts éventuels, annoncés dans leurs écritures, devaient être convoqués et amenés par la partie demandant leur audition. À cet effet, les parties ont eu jusqu'au 17 octobre 2025 pour communiquer au Greffe du TAS le nom des personnes qui assisteraient à l'audience et préciser leurs qualités.
95. Le 12 octobre 2025, l'USM a informé vouloir faire entendre M. André Dumartheray en qualité de témoin, car il avait été annoncé comme tel déjà dans la déclaration d'appel, valant appel. Au surplus, l'USM allait être représentée par :
− M. Nicolas Hervieu-Causse, Président du club.
96. Le 17 octobre 2025, l'ACVF a fait savoir qu'elle allait être représentée par les personnes suivantes durant l'audience :
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− M. Gilbert Carrard, Président ; − M. Mathias Gallicchio, Secrétaire général ; − M. Dominique Fillettaz, Président de la Commission de jeu et de fair-play.
97. L'ACVF sollicitait également l'audition des parties pour compléter les explications sur les modalités d'utilisation du système NIS et pour répondre à des questions concernant l'utilisation et la portée des rapports d'arbitres.
98. Enfin, l'ACVF annonçait l'audition de la joueuse Marta Tomaz Nunes en qualité de témoin.
99. Le 19 octobre 2025, l'USM a été informée des actes d'instructions requis par l'ACVF. L'Appelante a souligné que : « Conformément à l’art. R44.2 al. 3 du Code, dans le cadre d'une instruction orale, "les parties amènent et font entendre uniquement les témoins ou expert(e)s qu'elles ont désignés dans leurs écritures" […]. Or, l'Association Cantonale Vaudoise de Football n'a pas désigné les trois personnes précitées dans ses écritures. Les faire entendre comme témoins violerait donc l’art. R44.2 du Code. L'US Meinier s'oppose ainsi à ce que MM. Gilbert Carrard, Mathias Gallicchio et Dominique Filletaz soient entendu comme témoins. À toute fin utiles, le club s'oppose également à ce qu'ils soient entendus comme représentants de l'Intimée, les écritures de cette dernière ne sollicitant aucunement son audition ».
100. L'USM ne s'est toutefois pas opposée à l'audition de la joueuse Marta Tomaz Nunes.
101. Le 20 octobre, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de l'Appelante et a pris acte de l'objection soulevée. L'Intimée a été invitée à faire part de ses commentaires au sujet de cette objection d'ici au 24 octobre 2025.
102. Le 24 octobre 2024, l'ACVF a répondu qu'elle ne sollicitait pas l'audition des trois personnes évoquées en qualité de témoins à proprement parler. Selon elle, il s'agissait tout d'abord d'annoncer leur présence en qualité de représentants de l'ACVF. Dans la mesure où l’art. R57 du Code prévoit la possibilité d'entendre les parties, elle a estimé que l'Arbitre unique pouvait, cas échéant, leur poser des questions afin de compléter les éléments légaux ou factuels dont il pourrait avoir besoin lors de l'audience. En outre, l’art. R57 du Code renvoie aux articles R44.2 et R44.3 du Code, qui prévoient l'instruction orale. C’est pourquoi l’association a renouvelé sa demande afin d’être autorisée à faire entendre les personnes dont elle sollicitait l’audition.
103. Le 27 octobre 2025, le Greffe du TAS a pris note des commentaires de l'Intimée quant à l'objection de l'Appelante concernant l'audition de MM. Gilbert Carrard, Mathias Gallicchio et Dominique Fillettaz en qualité de témoins. Les positions respectives ont été transmises à l'Arbitre unique pour sa considération.
104. Le même jour, soit le 27 octobre 2025, conformément à l’art. R44 al. 1 du Code qui prévoit expressément la possibilité d'entendre les parties, Me Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS et au nom de l'Arbitre unique, a confirmé que MM. Gilbert Carrard, Mathias Gallicchio et Dominique Fillettaz pouvaient être présents et entendus
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en qualité de représentants de l'ACVF. Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations à ce sujet d'ici au 31 octobre 2025.
105. En réponse, toujours le 27 octobre 2025, l'USM a maintenu son opposition sur le fait que les personnes précitées soit entendues comme témoins ou représentants de l'Intimée. Si le Tribunal devait toutefois entrer en matière, l'USM a indiqué qu'une seule parmi les trois personnes évoquées était suffisante pour représenter l'ACVF.
106. Le même jour, Me Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS, en a pris note et a néanmoins rappelé qu'il reviendrait à l'Arbitre unique de trancher cette question.
107. Par courrier du 28 octobre 2025, Me Fabien Cagneux, au nom de l'Arbitre unique, a confirmé, conformément à l’art. R44.2 du Code, que MM. Carrard, Gallicchio et Fillettaz pourraient assister à l'audience en tant que représentants de l'ACVF. Un projet d'agenda et une « Ordonnance de Procédure » étaient joints, les parties devant transmettre leurs observations et retourner l’ordonnance signée avant le 31 octobre 2025.
108. Les parties ont contresigné l'« Ordonnance de Procédure » et l'ont faite parvenir au Greffe du TAS, qui en a accusé réception, en date du 5 novembre 2025.
109. À la suite de l'audience du 6 novembre 2025, et conformément à l’art. R44.3 al. 2 du Code, l'Arbitre unique a invité l'Intimée à produire, d'ici au 11 novembre 2025, les rapports d'arbitres et les rapports des systèmes NIS relatifs au matchs n°126607 et n°126632 opposant le Lausanne Nord Academy I au FC Villars-sur-Glâne, respectivement au FC Bagnes, lesquels ont eu lieu le 23 mars 2025 et le 26 avril 2025.
110. En date du 9 novembre 2025, l'Intimée a fait parvenir, par courriel, au Greffe du TAS les documents précités. Elle a également demandé à pouvoir déposer ses observations à propos de ces pièces.
111. À réception de ces éléments, le Greffe du TAS a imparti aux deux parties un délai pour s’exprimer au sujet de ces documents, au plus tard jusqu’au 24 novembre 2025.
IV. LES POSITIONS DES PARTIES — A. La position de l'USM
112. Dans sa déclaration d'appel, valant mémoire d'appel, l'USM a pris les conclusions suivantes :
« A la forme :
Déclarer recevable la présente déclaration d'appel
Au fond :
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Sur requête de mesure provisionnelles
2. Octroyer l'effet suspensif à la présente déclaration d'appel, ayant pour effet de maintenir l'équipe féminine de l'Union Sportive Meinier en 3ème ligue interrégionale, jusqu'à droit jugé dans la présente cause.
3. Obliger l'Association Cantonale Vaudoise de Football d'inscrire l'équipe féminine de l'Union Sportive de Meinier en 3ème ligue interrégionale pour la saison 2025/2026, jusqu'à droit jugé dans la présente cause.
Principalement
4. Annuler le jugement de la Commission de recours de l'Association Cantonale Vaudoise de Football du 24 juillet 2025.
5. Dire que le Lausanne Nord Academy 2 perd par forfait 0-3 le match n°126'804 du 8 juin 2025 l'opposant à l'Union Sportive de Meinier.
6. Dire que, suite à la victoire 0-3 par forfait dans le match n°126'804 du 8 juin 2025 l'opposant à Lausanne Nord Academy 2, l'Union Sportive de Meinier est maintenue en 3ème ligue interrégionale à l'issue de la saison 2024-2025.
Subsidiairement
7. Renvoyer la cause à l'Association Cantonale Vaudoise de Football afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal Arbitral du Sport
En tout état de cause
8. Débouter la Commission de recours de l'Association Cantonale Vaudoise de Football et l'Association Cantonale Vaudoise de Football ainsi que tous tiers de toutes autres ou contraires conclusions.
9. Mettre la totalité des frais de la présente procédure à charge de l'Association Cantonale Vaudoise de Football.
10. Ordonner à l'Association Cantonale Vaudoise de Football de reverser à l'Union Sportive de Meinier les CHF 300.- d'avance de frais versés dans le cadre du recours auprès de la Commission de recours de l'Association Cantonale Vaudoise de Football.
113. En substance, les arguments de l'USM peuvent être résumés de la manière suivante :
• La Décision Litigieuse du 24 juillet 2025 a été notifiée à l'USM par courriel uniquement. Elle n'indique ni les voies de recours, ni l'instance auprès de laquelle recourir, de sorte que, le jugement étant vicié, il devrait être annulé.
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• La décision a créé un dommage à l'USM, puisqu'elle a eu pour conséquence de reléguer le club en 4ème ligue régionale. Deux joueuses de l'équipe auraient demandé à être transférées vers d'autres équipes. De plus, l'USM n'a pas pu préparer sa saison et son effectif puisqu'il a été l'objet d'une décision arbitraire de la part de la Commission de Recours de l'ACVF.
• La mauvaise application des dispositions règlementaires par la Commission de Recours de l'ACVF a eu pour conséquence de ne pas attribuer la victoire par forfait de l'USM dans le match n°126804 et ainsi de voir le club être relégué.
• Le droit d'être entendu de l'USM aurait été violé. L'Appelante considère que la Commission de Recours de l'ACVF a eu tort de considérer que les responsables de l'ACVF « font de leur mieux, sans être au bénéfice d'une formation de juriste » et d'avoir également considéré que l'éventuel vice de motivation ait été réparé dans le cadre de la procédure de recours. Selon l'Appelante, il y avait une obligation de motivation de la part de l'ACVF afin qu'elle puisse connaître les fondements de la décision entreprise. L'USM se prévaut ensuite du fait qu'il est inacceptable qu'une décision puisse être motivée postérieurement au dépôt d'un recours, car le défaut de motivation était précisément l'un des objets dudit recours.
• L'USM se prévaut de la mauvaise application, par la Commission de Recours de l'ACVF, des articles 51 et 52 du Règlement Disciplinaire ASF. Selon l'Appelante, la joueuse Marta Tomaz Nunes a joué six matchs. Les feuilles de match indiquent un petit astérisque, ce qui prouverait qu'elle a été engagée pour les matchs litigieux. L'USM reproche à la Commission de Recours de l'ACVF d'avoir fait une distinction entre le niveau professionnel et le niveau amateur et de ne pas avoir tenu compte de l'exactitude des rapports officiels qui sont présumés vu l'art. 52 du Règlement disciplinaire de l'ASF. De plus, si le Lausanne Nord Academy avait voulu contester les rapports de matchs, le club avait 10 jours pour ce faire, conformément à l'art. 51 du Règlement disciplinaire de l'ASF. Selon l'Appelante, cette disposition oblige les clubs à recourir contre un rapport d'arbitre inexact ou entaché d'erreur dans le délai imparti, ce qui n'avait pas été fait. Partant, la Commission de Recours de l'ACVF aurait arbitrairement violé les dispositions précitées.
• L'Appelante se prévaut d'une analyse inexacte des rapports d'arbitres par la Commission de Recours de l'ACVF. Le club souligne que, conformément aux Directives administratives de l'ASF : « Lors de matchs avec changement libres, les joueurs qui ne sont pas entrés en jeu, doivent être enregistrés comme tels » et que, « Pour enregistrer un joueur n'ayant pas joué, il convient de cocher la case "aucun engagement"». Or, l'USM se prévaut du fait que la Commission de Recours de l'ACVF a eu tort de considérer que l'absence d'astérisque ne démontrait pas forcément que la joueuse en question avait participé au match. Elle aurait fait preuve d'un pouvoir d'interprétation erroné, car la règlementation était claire et, si la case n'était pas cochée, alors la joueuse avait participé, ce qui était le cas de Marta Tomaz Nunes. En outre, de nombreux autres rapports
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d'arbitres des Association Fribourgeoise et Valaisanne de Football ont été rédigés conformément aux Directives et confirment ainsi les démarches à entreprendre par l'arbitre.
• L'USM conteste l'analyse de la Commission de Recours de l'ACVF concernant le système NIS. Selon l'Appelante, seul le fait de cocher la case "aucun engagement" ferait foi pour déterminer si un joueur a participé au match. « Dans les ligues où les évènements ne sont pas obligatoirement inscrits par les arbitres, comme c'est le cas en l'espèce, si un arbitre indique certains changements mais pas d'autres, certains joueurs pourraient avoir joué alors que leur temps de jeu dans le système NIS serait à 0 minutes. Cela n'a toutefois que peu d'importance puisque ce n'est pas les évènements qui déterminent si un joueur a participé au match mais le fait que la case "aucun engagement" soit cochée ». La Commission de Recours de l'ACVF a donc retenu à tort, sur la base des indications du système NIS qui informait d'une violation de l'art. 165 al. 2 du Règlement de jeu ASF, que la joueuse Marta Tomaz Nunes n'avait pas joué aux matchs litigieux.
B. La position de l'ACVF
114. Dans son mémoire de réponse, l'ACVF a pris les conclusions suivantes :
« Fondé sur ce qui précède, l'ACVF a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à l'arbitre unique du TAS, prononcer, avec suite de frais et de dépens, l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet de l'appel de l'USM du 2 août 2025, ainsi que toute autre conclusion de la part de l'appelante ».
115. En substance, les arguments de l'ACVF peuvent être résumés comme suit :
• L'Appelante a mal dirigé son acte de procédure et aurait dû agir contre l'ensemble des associations formant l'Entente romande puis, le cas échéant, à l'encontre de Lausanne Nord Academy.
• Le droit d'être entendu de l'Appelante n'a pas été violé par l'absence d'indication des voies de recours dans la décision de la Commission de recours de l'ACVF, puisque de l'avis de l'Intimée :« [d]ans le domaine sportif, l'absence de mention des voies de recours ne constitue pas une violation de l'ordre public procédural, surtout dans la mesure où les personnes concernées peuvent identifier l'autorité de recours au vu des textes applicables, notamment pour les mandataires professionnels habitués aux règles sportives internationales. Le Président de l'appelante étant un avocat breveté, cet argument ne manque pas de surprendre. On relèvera toutefois qu'ayant correctement saisi le Tribunal de céans, cet argument ne saurait prospérer en l'espèce ».
• La décision de la Commission de Recours de l’ACVF est fondée et convaincante. Les explications de la joueuse démontrent qu’elle n’a pas été en mesure de
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participer physiquement aux matchs contestés. L'art. 165 RJ ASF a ainsi été respecté. Le fait d'avoir contextualisé cette affaire et d'avoir considéré que le football « de talus » s'examinait différemment du football professionnel était justifié. Au surplus, la portée des rapports officiels ne change pas selon que le niveau soit amateur ou professionnel. Le fait de ne pas avoir contesté les rapports d'arbitres n'emporte aucunement une « sorte d'autorité de chose jugée, comme le souhaite l'appelante. On glisserait vers une sorte de formalisme excessif qui n'a pas sa place dans le sport amateur ».
• Selon l'ACVF, l'art. 52 du Règlement Disciplinaire de l'ASF ne pose que le principe de la présomption d'exactitude des rapports officiels, sans pour autant préciser que ceux-ci sont irréfragables, faute de contestation. En outre, « les articles 51 et suivants RD ASF évoquent une procédure de dénonciation, sans doute visant à contester des faits relevant d'une procédure disciplinaire au sens strict ». La procédure décrite par les articles 51 et suivants ne sert pas à corriger des informalités non disciplinaires qui ressortiraient des rapports officiels, dont ceux d'arbitres. Ainsi, les faits qui figurent sur les rapports bénéficient d'une présomption qui peut être renversée par d'autres moyens de preuve.
• L'ACVF se prévaut du fait que la dénonciation, devant être effectuée dans les 10 jours qui suivent l'incident qui a motivé la dénonciation (art. 51 al. 2 RD ASF), ne confère ni la qualité de partie ni la légitimation au dépôt d'un recours, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une décision ou d'un jugement ayant autorité de chose jugée ou décidée. Partant, les rapports officiels ne constituent pas un jugement ou une décision « il ne s'agit que de rapports de fait ayant une force probante plus forte en raison de la présomption qu'ils comportent conformément à l'art. 52 RD ASF ».
• L'Intimée reprend l'argument de la Commission de Recours de l'ACVF selon lequel « la joueuse Marta Tomaz Nunes ne figure pas dans le 11 de base, mais uniquement comme remplaçante. Les rapports d'arbitre de ces deux matchs et les documents produits par l'AFF indiquent les changements opérés. En l'occurrence, la joueuse précitée Marta Tomaz Nunes n'est entrée en jeu dans aucun des deux matchs ». Ainsi, peu importe que la case « aucun engagement » ait été ou non cochée, puisque « les colonnes des minutes jouées sont automatiquement complétées par le système lorsqu'un joueur a joué, qu'il ait été titulaire ou qu'il soit entré en cours de jeu. Cela signifie que lorsque les colonnes mentionnent zéro minute jouée, le joueur n'a pas disputé le match au sens de l'art. 165 al. 2 RJ ASF ». Enfin, en l'absence de changement indiqué par l'arbitre et si aucune case n'est cochée, le système NIS considère automatiquement que toutes les joueuses ont pris part au jeu.
V. COMPÉTENCE DU TAS
116. La compétence du TAS est fondée sur les articles 90 ss des Statuts de l'ASF ainsi que sur l’art. R47 al. 1 du Code, qui stipule ce qui suit :
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« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
117. Les dispositions pertinentes des Statuts de l’ASF sont les suivantes :
Article 85 al. 1 : Assujettissement
L'ASF, les sections, les sous-organisations, les clubs et leurs membres, joueurs et officiels sont soumis à la juridiction des organes, commissions permanentes et autres autorités compétents de l'ASF, des sections et des sous-organisations, ainsi qu'à la juridiction arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), dont le siège est à Lausanne
Article 87 : Juridiction des sections et sous-organisations
Les sections et les sous-organisations déterminent elles-mêmes l'organisation et la procédure pour leur propre juridiction, dans le respect des prescriptions statutaires et réglementaires de l'ASF.
Article 89 al. 1, 2 et 3: TAS, procédure d’appel
Le TAS est exclusivement compétent pour traiter les appels contre des décisions de l'ASF, des sections et des sous-organisations, le recours aux tribunaux ordinaires étant exclu. Le délai d'appel est de 10 jours dès celui où la motivation de la décision attaquée a été notifiée par écrit.
Un appel au TAS ne peut être introduit qu'après l'épuisement des voies de recours internes.
L'appel n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance compétente du TAS ne l'ordonne.
118. L’ACVF étant une sous-organisation de l’ASF (voir la définition n° 6 des Statuts de l’ASF), les articles 85 et suivants des Statuts de l’ASF lui sont donc applicables.
119. Les jugements rendus par la Commission de recours de l’ACVF sont définitifs (Article 1 al. 3 du Règlement de la Commission de recours de l’ACVF). La Décision Litigieuse a donc été prise par une Commission d’une sous-organisation de l’ASF, répondant ainsi aux exigences posées par l’art. 89 al. 1 et 2 des Statuts de l’ASF.
120. Dans ces circonstances, à la lumière des dispositions réglementaires en la matière, l'Arbitre unique arrive à la conclusion que les voies internes de l'ASF et de l’ACVF ont été épuisées et que, par conséquent, le TAS est compétent pour décider du présent litige.
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121. Il convient d’ajouter que les parties ont formellement reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures et ont signé l'ordonnance de procédure.
VI. RECEVABILITÉ
122. L’art. R49 du Code dispose que :
« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Le/la Président(e) de Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en oeuvre, une partie peut demander au/à la Président(e) de Chambre ou au/à la Président(e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive. Le/la Président(e) de Chambre ou le/la Président(e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer. »
123. L’art. R51 du Code prévoit que :
« Dans les dix jours suivants l'expiration du délai d'appel, la partie appelante soumet au Greffe du TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel, accompagné de toutes les pièces et offres de preuves qu'elle entend invoquer. Alternativement, la partie appelante doit informer par écrit le Greffe du TAS dans le même délai que la déclaration d'appel doit être considérée comme mémoire d'appel. L'appel est réputé avoir été retiré si la partie appelante ne se conforme pas à ce délai.
124. L’art. 89 al. 1 des Statuts de l’ASF prévoit notamment que « Le délai d’appel est de 10 jours dès celui où la motivation de la décision attaquée a été notifiée par écrit. »
125. En vertu de l’art. 90 al. 1 des Statuts de l'ASF, « [la] procédure devant le TAS est réglée exclusivement par le code de l’arbitrage en matière sportive du TAS. »
126. En l’espèce, la Décision Litigieuse a été rendue le 24 juillet 2025. Conformément aux articles R47, R48 et R51 du Code, l’Appelante a déposé sa déclaration d’appel valant mémoire d’appel le 2 août 2025, soit dans le délai prévu par l’art. 89 al. 1 des Statuts de l'ASF.
127. Partant, l’appel est recevable, ce qui n’est pas contesté par les parties.
VII. DROIT APPLICABLE
128. L’art. R58 du Code prévoit ce qui suit :
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« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que l'arbitre unique estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de l'arbitre unique doit être motivée. »
129. Les Statuts de l'ASF ne contiennent aucune autre disposition relative au droit applicable devant le TAS.
130. En l’espèce, le siège de l’ASF se trouve dans le canton de Berne, en Suisse. L'Arbitre unique appliquera dès lors en premier lieu les Statuts et règlements de l’ASF et de l’ACVF, à titre subsidiaire, le droit suisse.
VIII. MESURES D’INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
131. L’art. R56 al. 1 du Code prévoit ce qui suit :
« Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse. »
132. L’art. R44.3 al. 2 du Code, applicable en matière de procédure arbitrale d’appel en raison du renvoi prévu à l’art. R57 al. 3 du Code, a la teneur suivante :
« La Formation peut en tout temps, si elle l’estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l’audition de témoins, commettre et entendre des expert(e)s ou procéder à tout autre acte d’instruction. La Formation peut ordonner aux parties de contribuer aux éventuels frais supplémentaires liés à l’audition de témoins et expert(e)s. »
133. Sur cette base, l'Arbitre unique a requis de l'Intimée la production des rapports d'arbitres et les rapports des systèmes NIS relatifs au matchs n°126607 et n°126632 opposant le Lausanne Nord Academy I au FC Villars-sur-Glâne, respectivement au FC Bagnes.
134. Au surplus, lors de l'audience, l’Intimée a sollicité l’autorisation de produire un document émanant du département juridique de l’ASF datant du 17 octobre 2025, lequel confirme, selon ses dires, qu’au regard des règlements de jeu pertinents, la joueuse n’a pas participé aux deux matchs litigieux. Ce document ayant été abordé postérieurement aux échanges d’écritures, l'Arbitre unique retient qu'il aurait pu être produit déjà en amont notamment à l'occasion du mémoire de réponse des Intimées. La mesure demandée doit donc être écartée à ce stade de la procédure dans la mesure où elle intervient tardivement et ne constitue pas un fait nouveau.
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IX. SUR LE FOND
135. Au jour de l'audience devant le TAS, la relégation de l'USM ou du Lausanne Nord Academy II dépendait du sort de la présente affaire. Selon que la Décision litigieuse était admise ou annulée, l'une ou l'autre des deux équipes pouvait voir son championnat ainsi modifié.
136. L'Arbitre unique observe que l'USM dispose d'un intérêt digne de protection à ce que la Décision litigieuse soit annulée. Par conséquent, la question que l'Arbitre unique abordera subsidiairement sera celle de savoir si la joueuse Marta Tomaz Nunes a participé aux deux matchs litigieux en violation de l'art. 165 alinéa 2 RJ ASF.
137. Avant d'y répondre, l'Arbitre unique observe que l'ACVF a soulevé dans son mémoire de réponse le fait qu'il existe, dans le cadre du football féminin, une « Entente romande », composée de diverses associations de football, dont l'ACVF fait partie. En ce sens, l'« Entente romande » n'a, du point de vue de l'Intimée, pas la personnalité juridique et constitue ainsi une forme de société simple. Cette situation requiert d'agir contre cette consorité nécessaire pour toutes les affaires qui la concerne, notamment les litiges portant sur les matchs organisés sous son égide. L'ACVF a ainsi plaidé le fait que l'Appelante aurait mal dirigé son acte de procédure et aurait dû agir contre l'ensemble des associations formant « Entente romande ».
138. L'Arbitre unique note que l’Intimée a aussi soutenu que, selon les conclusions de l’Appelante, le résultat du recours peut avoir un impact sur l’ensemble du Lausanne Nord Academy, de sorte que l’USM aurait dû citer cette partie dans son mémoire d'appel.
139. Dans ce contexte, l'Arbitre unique est tenu d'aborder dans un premier temps la question de la légitimation passive.
140. Selon une jurisprudence constante, le défaut de légitimation active ou passive est un moyen de fond et non une exception de procédure (ATF 130 III 550, p. 551, consid. 2 ; ATF 126 III 59, p. 63, consid. 1a). Le TAS adopte la même approche (voir 2008/A/1639). Ce moyen a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office à l'aune des règles de droit matériel et entraîne le rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017, consid. 3.4.1).
141. Dans le prolongement de ce qui précède, il appartient aussi à l'Arbitre unique d'examiner la question de la consorité nécessaire, indépendamment des conclusions prises par les parties sur ce point. À supposer que les consorts nécessaires n'agissent pas ou ne soient pas assignés tous ensemble, il en découlerait un défaut de légitimation (active ou passive) entraînant le rejet de la demande. Il est possible d'interpeller les plaideurs sur ce point, mais le juge ne peut pas attraire d'office un consort manquant à la procédure (JEANDIN Nicolas, Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle (Helbing Lichtenhahn) 2019, ad art. 70 CPC N 18 et 19.
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142. L’art. 1 des Prescriptions pour le football féminin et modalités de jeu pour la 2ème ligue interrégionale pour la saison 2025-2026 (« Prescriptions & modalités de jeu »), prévoit que : « [l]'Entente Romande est composée des associations suivantes : ACGF […] ; ACVF […] ; AFF […] ; ANF […] ; AVF […]. Les présentes prescriptions et modalités de jeu pour (pour la 2ème ligue interrégionale) ont pour objectif d'harmoniser les championnats féminins entre les différentes régions romandes. À cette fin, la gestion des championnats est organisée comme suit : […] 4ème ligue : gestion régionale par chaque association ; 3ème ligue Vaud-Genève : gérée par l'ACVF ; […] 2ème ligue interrégionale : gérée par l'ACVF […] ».
143. L’art. 5 paragraphes 2 et 3 des Prescriptions & modalités de jeu dispose que : « [t]oute décision d'une association ou commission de l'Entente romande peut faire l'objet d'un recours. Les règlements sur la procédure contentieuse de chaque association doivent être consultés pour les délais et modalités ».
144. Enfin, l’art. 8 des Prescriptions administratives de football féminin des groupes gérés par les Associations ACGF/ACVF/AFF/ANF/AVF pour la saison 2024-2025 (« Prescriptions administratives ») prescrit que : « [d]ans le cadre de l'art. 78 et suivants des statuts de l'Association Suisse de Football (ASF). Une opposition ou un recours peuvent être interjetés contre toutes les décisions du comité central de chaque association concernée de l'Entente Romande ou d'une de ces commissions, portant notamment sur l'application du règlement de jeu (ASF) ou d'autres règlement régissant les compétitions. Le règlement sur la Procédure Contentieuse de chaque association concernée de l'Entente Romande est à consulter pour connaître les formalités et délais. Ce règlement sera rigoureusement appliqué ».
145. L'Arbitre unique fait remarquer qu'aucune autre association de l'« Entente romande » n'a été impliquée en première ou en seconde instance dans la procédure, hormis l'ACVF. Les bases règlementaires matérielles tendent à laisser penser que l'« Entente romande » fonctionne comme un groupement d'associations, dont chacune reste néanmoins indépendante en matière de gestion de ses championnats. Bien qu'il existe une forme de connexité entre les membres de l'« Entente romande », la question de savoir s'il s'agit ou non d'une société simple et, ainsi, s'il existe une consorité nécessaire peut être laissée ouverte pour les motifs exposés ci-après.
146. Nonobstant le fait que toutes les associations de l'« Entente romande » n'aient pas été citées, l'Arbitre unique relève que cette question n'a pas d'importance majeure, puisqu'aucun droit de ces dernières n'a été lésé au cours de la procédure. En effet, il ressort des pièces produites par l'Intimée que la 3ème ligue et la 2ème ligues entre Vaud et Genève sont gérées exclusivement par l'ACVF. Dans ce cadre, l'ACVF détient de toute manière le pouvoir de gérer au nom de l'« Entente romande » des ligues qui la concerne spécifiquement, de sorte que l'Intimée a su sauvegarder les droits de l'« Entente romande » au cours de la procédure.
147. S'agissant à présent de la situation à l'égard du Lausanne Nord Academy, l'Arbitre unique rappelle qu'il appartient, en principe, à tout appelant de citer les parties concernées par la procédure. L'argument selon lequel il eût fallu citer le Lausanne
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Nord Academy est donc soulevé à juste titre par l'Intimée et se justifie. Même si, comme indiqué, la décision contestée touche les intérêts de l’USM, les conclusions prises par l'Appelante ont les mêmes conséquences pour le Lausanne Nord Academy.
148. La jurisprudence du TAS rend en effet obligatoire la présence des tiers intéressés dans la procédure, sous peine de rejet du recours. Cette exigence est exprimée de diverses façons dans les décisions suivantes:
(1) Une Formation arbitrale ne peut ordonner de mesures qui affectent les droits d’un
(2) Une Formation arbitrale ne peut prendre une décision qui affecterait directement la situation d’un tiers sans que celui-ci puisse présenter sa position (ou, éventuellement, sans que celui-ci soit co-intimé) (CAS 2011/A/2551;
149. En supposant qu'il soit fait suite à la conclusion principale de l'USM tendant à l'annulation de la Décision litigieuse et, par voie de conséquence, à l'octroi d'un match déclaré forfait, les intérêts du Lausanne Nord Academy seraient directement touchés, dans la mesure où son championnat serait modifié pour cause de relégation de l'une de ses équipes. En effet, le Lausanne Nord Academy II ne serait plus considéré comme le vainqueur du Match n°126804. Un tel changement demanderait par conséquent une réorganisation au sein du Lausanne Nord Academy, mais également une modification pour la compétition de football féminin de 3ème ligue, cas échéant, de 4ème ligue alors même que le championnat a déjà débuté. À cet égard, il peut être observé que lorsqu'une partie requiert l'attribution d'une place de compétition aux dépens d'un tiers, l'appel subséquent devrait également et impérativement être dirigé contre cette tierce partie en tant que co-intimée, afin de garantir le respect de son droit d'être entendue (TAS 2019/A/6348 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_548/2019 du 29 avril 2020, consid. 7.1).
150. L’argument soulevé par l'Appelante selon lequel il appartenait aux Intimées de faire participer le Lausanne Nord Academy à la procédure tombe à faux. Tout d'abord, le fait que Lausanne Nord Academy n’ait pas formellement pris part à la procédure devant l’instance inférieure ne change rien au devoir de citation de l'USM. En dépit du fait que la Décision litigieuse fasse référence au "club intéressé à l'issue du recours", il ressort explicitement du dispositif rendu par la Commission de recours de l'ACVF que la décision a été portée à la connaissance du Lausanne Nord Academy et lui a donc été notifiée, ce que l'Appelante ne pouvait ignorer.
151. Autrement dit, le Lausanne Nord Academy devait être désigné pour participer à la procédure en appel devant le TAS, puisque ce club est directement touché et est concerné par l'issue de la présente cause. Au vu de ce qui précède, il revenait à l'Appelante de citer le Lausanne Nord Academy dans la procédure d'appel, ce qui n'a malheureusement pas été fait et, pour ce motif déjà, l'appel doit être rejeté.
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152. Une fois qu'il a été retenu que c'est à tort que l'appel n'a pas été dirigé contre le Lausanne Nord Academy, il n'est pas nécessaire d'examiner tous les griefs soulevés par l'USM (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2019 du 29 avril 2020, consid. 6.2.2). En d'autres termes, l'Arbitre unique pourrait s'abstenir de poursuivre ses développements. Néanmoins, il tient à souligner avoir bien compris que l'USM attendait beaucoup de la présente procédure. Ce faisant, par surabondance de moyens, l'Arbitre unique analysera ainsi une question de fond supplémentaire, à savoir l'existence ou non d'une violation de l'art. 165 alinéa 2 RJ ASF.
153. En observant strictement les rapport NIS et en donnant suite aux déclarations de l'expert Monsieur André Dumartheray, la position de l'USM aurait pu prospérer. En effet, les matchs litigieux sont considérés "avec changements libres", ce qui signifie que l'arbitre n'a pas besoin d'inscrire les changements effectués en cours de jeu, mais il reste tenu de cocher la case "aucun engagement" lorsqu'un joueur n'a pas participé au jeu. Or tel n'a pas été le cas – vis-à-vis de la joueuse Marta Tomaz Nunes – vu l'absence d'astérisque sur les documents relatifs aux deux Matchs litigieux.
154. Toutefois, la position de l'USM doit être relativisée par l'examen concret de la situation, qui démontre que le témoin Marta Tomaz Nunes n'a pas joué pendant les deux Matchs litigieux. En effet, il ressort des certificats médicaux déjà produits en 1ère instance qu'elle n'était pas apte à jouer, puisqu'elle était dispensée de sport du 10 mars au 9 mai 2025. S'il est vrai que la jeune fille a déclaré en audience avoir décidé, contrairement aux avis médicaux, de jouer un match (non litigieux) le 15 mars 2025 contre l'US Terre Sainte — comme indiqué sur le document « Engagement des joueurs » qui mentionne nonante minutes de jeu — cette dernière n'était plus à même de participer aux Matchs litigieux intervenus ultérieurement puisque, selon ses explications, les résultats d'une IRM ont révélé qu'elle avait un important problème de hanche.
155. Son audition a confirmé également le fait qu'elle était simplement venue soutenir ses camarades lors des rencontres du 23 mars et du 26 avril 2025, alors qu'elle était restée sur le banc de touche en habits de ville. Dans les deux rencontres examinées, les rapports d’arbitre attestent que la joueuse en question avait le statut de remplaçante, justifiant ainsi l’absence d’astérisque à côté de son nom. Néanmoins, il demeure établi, par son témoignage, qu'elle n'a pas participé auxdits matchs. Il en résulte que les données relatives au temps de jeu figurant sur le document « Engagement des joueurs » — soit zéro minute pour les matchs n°126632 et n°126607 — correspondent effectivement à la réalité. Par ailleurs, bien que l’arbitre ait consigné l’ensemble des changements de joueuses, alors qu'il n'était pas tenu de le faire (au vu de l'absence d'obligation réglementaire d’en faire mention dans la ligue considérée), la joueuse concernée n’a pas été introduite dans le jeu, ce qui ne saurait être contesté. Il en résulte que, faute de participation effective, la joueuse Marta Tomaz Nunes n'a pas joué les Matchs ayant donné lieu au litige.
156. Il s'ensuit que, au vu de l'art. 165 alinéa 2 RJ ASF, il ne saurait être prononcé de victoire par forfait au motif unique qu’une joueuse, bien qu'inscrite comme remplaçante et effectivement empêchée de participer aux deux rencontres, aurait
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seulement figuré sur le banc de touche en tenue de ville lors des deux matchs avec le Lausanne Nord Academy I.
157. Partant, l'Intimée n'a pas violé la disposition précitée et la joueuse Marta Tomaz Nunes était donc éligible pour participer aux trois dernières rencontres officielles avec Lausanne Nord Academy II en 3ème ligue.
158. Pour tous les motifs soulevés ci-dessus, l'Arbitre unique conclut que la Décision Litigieuse doit être confirmée.
159. Toutes autres requêtes et conclusions de parties sont écartées.
X. FRAIS
(…)
*****
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PAR CES MOTIFS Le Tribunal Arbitral du Sport décide :
1. L'appel formé le 2 août 2025 par l'Union Sportive Meinier à l'encontre de la décision rendue le 24 juillet 2025 par la Commission de recours de l’Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF) est rejeté.
2. La décision rendue le 24 juillet 2025 par la Commission de recours de l’Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF) est confirmée.
3. (…).
4. (…).
5. Toutes autres ou plus amples conclusions des parties sont rejetées.
Lausanne, le 6 mars 2026
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Olivier Carrard Arbitre Unique