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Décision

ADM 2017 146

Frais et dépens en cas de retrait du recours

27 octobre 2021Français6 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 146 / 2017 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r.: Nathalie Stegmüller DÉCISION DU 27 OCTOBRE 2021 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recou...

Source entscheidsuche.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 146 / 2017

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r.: Nathalie Stegmüller

DÉCISION DU 27 OCTOBRE 2021

en la cause liée entre

A.________, - représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourant,

et

B.________, - représenté par Me Johnny Dousse, avocat à Neuchâtel, intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 11 septembre 2017.

______

Vu le recours interjeté le 6 octobre 2017 contre la décision de l’intimé du 11 septembre 2017;

Vu la prise de position de l’intimé du 27 novembre 2017;

Vu la décision du 15 décembre 2017 suspendant la procédure de recours jusqu’à droit connu dans la procédure pénale MP/00716/2017;

Vu le courrier du 15 septembre 2021 dans lequel le recourant retire son recours;

Vu la prise de position sur les frais et dépens de la procédure du 24 septembre 2021 dans laquelle le recourant conclut à ce que les frais judiciaires réduits soient mis à sa charge et que les dépens soient compensés dans la mesure où l’intimé n’a pas été amené à répondre au recours;

Considérants

2.

Vu la prise de position de l’intimé du 30 septembre 2021, accompagnée de sa note d’honoraires et concluant à ce que le recourant soit condamné à lui verser une indemnité de dépens;

Vu la détermination du recourant du 5 octobre 2021 estimant que les dépens doivent être compensés pour des questions d’équité;

Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente comme juge unique pour statuer sur les frais et dépens lorsqu’une procédure devient sans objet (art. 142 al. 1 Cpa);

Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui a retiré son recours et est considéré comme succombant à la procédure (art. 219 al. 1 Cpa);

Attendu que lorsqu’une procédure devient sans objet, les émoluments ne sont perçus que partiellement, l’autorité pouvant exiger le remboursement de ses débours (art. 221 Cpa);

Attendu qu’à teneur de l’art. 228 al. 1 Cpa, l’autorité décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués lorsqu’une procédure devient sans objet par suite notamment de retrait ou de désistement;

Attendu que selon une jurisprudence constante en cas de retrait du recours, il incombe au recourant de supporter les frais de la procédure et de payer les dépens de la partie adverse (cf. not ADM 46/2020 du 1er juillet 2020; ADM 148/2018 du 5 décembre 2018; ADM 146/2018 du 17 septembre 2019 et les références citées);

Attendu qu’au cas particulier, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui a retiré son recours, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas;

Attendu que pour les mêmes raisons, le recourant doit être condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimé, peu importe le résultat de la procédure pénale introduite à son encontre;

Attendu que la rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 3 de l'ordonnance du 19 avril 2005 fixant le tarif des honoraires d'avocat; RSJU 188.61); les articles 5, 7 et 8 de ladite ordonnance précisent les critères déterminants pour taxer la rémunération de l’avocat, le tarif horaire d'un avocat indépendant étant de 270 francs; l'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation, en règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer, les démarches que le mandataire a entreprises avant l'ouverture de la procédure n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ADM 49/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6 et les références citées);

Attendu que sur la note d’honoraires produite par l’intimé, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’activité antérieure à la notification du mémoire de recours déposé le 6 octobre 2017; quant

3.

à l’activité déployée par le mandataire dans le cadre de la procédure de recours, le recourant conteste les 10 heures consacrées à la rédaction d’un mémoire de réponse; il est vrai que la seule question juridique à résoudre est celle de savoir s’il existe un juste motif de licenciement immédiat du recourant; il n’en demeure pas moins qu’il incombait à l’intimé de déposer un mémoire de réponse qui nécessitait, outre l’argument juridique, de répondre aux diverses prétentions pécuniaires du recourant, ce qui nécessite de nombreuses vérifications, un tarif horaire de CHF 200.- étant en outre demandé; s’agissant des débours facturés, aucun contrôle ne peut être effectué sur le montant des photocopies, respectivement sur leur nombre; en outre seuls les frais de poste constituent des débours, étant précisé que les courriels ne donnent pas lieu à des débours; ces différents frais n’étant pas établis, seul un montant global de CHF 50.- est admis;

Attendu que dans ces conditions, il convient d’admettre la note d’honoraires pour l’activité déployée dès le 16 octobre 2017;

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

prend acte

du retrait du recours;

déclare

l’affaire liquidée et rayée du rôle;

met

les frais de la procédure par CHF 500.00 à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde par CHF 3'500.00 lui étant restitué;

condamne

le recourant à payer à l’intimé une indemnité de dépens calculée de la manière suivante:

- Honoraires du 16 octobre 2017 au 31 décembre 2017: CHF 2'580.- Débours du 16 octobre 2017 au 31 décembre 2017: CHF 30.- TVA 8%: CHF 208.80 - Honoraires dès le 1er janvier 2018: CHF 380.- Débours: CHF 20.- TVA 7.7%: CHF 30.80 - Total à payer par le recourant à l’intimé: CHF 3'249.60

4

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision:

 au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;  à l’intimé, par son mandataire, Me Johnny Dousse, avocat à Neuchâtel.

Porrentruy, le 27 octobre 2021

La présidente: La greffière e.r.:

Sylviane Liniger Odiet Nathalie Stegmüller

Communication concernant les moyens de recours: Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.