Lexipedia

Décision

ADM 2020 114

Contrôle des denrées alimentaires - procédure administrative et procédure pénale conjointe - opposition sur les motifs

11 janvier 2021Français23 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 114 / 2020 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffier e.r.: Jonathan Riat ARRET DU 11 JANVIER 2021 en la cause liée entre A.________, - représentée par Me Vincent...

Source entscheidsuche.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 114 / 2020

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffier e.r.: Jonathan Riat

ARRET DU 11 JANVIER 2021

en la cause liée entre

A.________, - représentée par Me Vincent Kleiner, avocat à Tavannes,

recourante,

et

le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et Canton du Jura, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 12 août 2020.

______

CONSIDÉRANT

En fait:

A. A.________ (ci-après la recourante) exerce la profession de C.________ (profession) et de D.________ (profession) à titre indépendant à son cabinet de U.________. Elle est également gérante de la société B.________ Sàrl, sise à V.________, laquelle est active en particulier dans la vente de champignons médicinaux et de compléments alimentaires naturels.

Sur demande du Ministère public, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après l’intimé) a procédé le 25 juin 2020 à une inspection du local de thérapie de la recourante à U.________ en présence de cette dernière. Des produits de la société B.________ Sàrl trouvés sur place ont été saisis et mis sous séquestre 2 (dossier intimé p. 67s). Des manquements à la législation sur les denrées alimentaires ont été constatés, notamment concernant des étiquetages non conformes et des allégations de santé interdites sur le site internet et les prospectus de vente. L’intimé a ordonné à la recourante de corriger ou compléter l’étiquetage et de modifier son site internet. Au vu des risques pour la santé ou de tromperie des consommateurs, l’effet suspensif a été retiré à une éventuelle opposition aux mesures ordonnées. Un compte-rendu oral a été donné à la fin de l’inspection. Un rapport d’inspection et une décision ont été rendus le 25 juin 2020 (dossier intimé, p. 1 et 69ss).

B. Le 20 juillet 2020, l’intimé a transmis à B.________ Sàrl à U.________ la facture N° 12021433 relative à l’inspection du 25 juin 2020 d’un montant de CHF 493.-.

Par courrier du 24 juillet 2020, la recourante a contesté la facture N° 12021433 dans son adressage. Celle-ci demande à l’intimé d’adresser une nouvelle facture à la société B.________ Sàrl, ayant son siège social à V.________, ou de l’adresser à la recourante, en son nom personnel (dossier intimé, p. 72).

C. Par décision du 30 juillet 2020, l’intimé a admis l’opposition de la recourante, en ce sens qu’il a pris note du fait que le siège de B.________ Sàrl se trouve à V.________ et envoyé une copie de la facturation concernant l’inspection N° 20-JU-24717 au siège de cette dernière. En outre, l’intimé a annulé la facture N° 12021433 et décidé que la nouvelle facture était due. L’intimé a indiqué que la présente décision pouvait faire l’objet d’un recours à la Cour de céans dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (dossier intimé p. 74s).

D. Par courrier du 7 août 2020 adressé à l’intimé, la recourante a contesté la décision du 30 juillet 2020 de l’intimé, ainsi que la deuxième facture adressée à B.________ Sàrl. En substance, la recourante conteste effectuer de la distribution de denrées alimentaires dans le canton du Jura et donc devoir l’annoncer à l’intimé.

E. Par décision du 12 août 2020, l’intimé a rejeté l’opposition de la recourante (dossier intimé, p. 78ss). Le chiffre 3 de cette décision précise notamment que le cabinet de la recourante est enregistré comme point de distribution de la société B.________ Sàrl, et donc soumis à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0; ci-après LDAl). Le chiffre 4 relève que la décision rendue est facturée conformément au Décret fixant les émoluments de l’administration cantonale (art. 23 al. 1.2). Le chiffre 5 précise enfin que la facture concernant l’inspection N° 20-JU-

24717 est due.

F. Le 24 août 2020, la recourante a déposé un recours de droit administratif contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant à l’annulation des chiffres 3 et 4 de ladite décision, ainsi qu’à la mise des frais de justice de la présente procédure et des frais de défense de la recourante à la charge de l’intimé.

En substance, la recourante fait valoir qu’aucune procédure administrative concernant une prétendue distribution des produits de B.________ Sàrl à son

3

domicile de U.________ n’a jamais été ouverte par l’intimé. En effet, le rapport de l’inspection du 25 juin 2020 a eu lieu à la demande du Ministère public, a été versé au dossier pénal, mais n’a jamais été notifié par l’intimé, ni à la recourante, ni à B.________ Sàrl. L’objet de la procédure administrative a donc comme seul objet la facture du 20 juillet 2020 concernant l’établissement de ce rapport. Or, dans sa décision du 30 juillet 2020, l’intimé a mentionné des faits qui ne faisaient pas l’objet de la contestation, les faits étant toutefois sans incidence sur le dispositif de la décision. Dans sa lettre du 7 août 2020, la recourante ne conteste pas le principe de la facturation du rapport mais uniquement la partie en faits de la décision. L’intimé aurait donc dû déclarer cette opposition comme irrecevable. Au lieu de cela, l’intimé est entré en matière et a transformé l’objet de la procédure qui est devenu une procédure concernant le lieu de distribution des produits de B.________ Sàrl. En procédant de la sorte, l’intimé a également violé de manière crasse le droit d’être entendu de la recourante. Sur le fond, la recourante conteste que son domicile soit un lieu de distribution des produits de B.________ Sàrl. En outre, aucuns frais ne doivent être mis à la charge de la recourante puisque l’intimé n’aurait pas dû rendre de décision formelle mais uniquement constater que la lettre du 7 août 2020 de la recourante était irrecevable. La facture d’émoluments de CHF 150.- est dans tous les cas faussement adressée et doit être annulée.

G. Prenant position le 2 octobre 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il relève que la considération selon laquelle le local de thérapie de la recourante est un lieu de mise sur le marché de la société B.________ Sàrl apparaît clairement sur le premier rapport d’inspection remis à la recourante, ce point n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’une opposition dans le premier courrier de contestation du 24 juillet 2020 de la recourante. Sur le fond, le volume des marchandises saisies sur place et mises sous séquestre exclut une consommation personnelle par la recourante. Par ailleurs, la procédure administrative a été ouverte en date du 25 juin 2020, lors de l’inspection des locaux. L’intimé a dès le départ notifié son rôle et annoncé l’inspection comme étant exécutée dans le cadre du droit alimentaire. Selon la pratique de l’intimé, les factures d’inspection sont toujours envoyées avec les rapports y relatifs, comme cela a été le cas lors de l’envoi du 20 juillet 2020. Les faits mentionnés dans les décisions de l’intimé du 30 juillet 2020 et du 12 août 2020 sont un rappel des informations déjà présentes dans le rapport d’inspection envoyé à la recourante par courrier du 20 juillet 2020. L’objet de la procédure n’a donc pas été étendu. Le droit d’être entendu de la recourante a été respecté durant la procédure. Celle-ci était présente lors de l’inspection du 25 juin 2020 et a pu émettre son avis à ce moment-là, elle s’est vue par la suite notifier toutes les décisions rendues et a pu se prononcer, droit dont elle a fait usage par lettres du

24 juillet 2020 et du 7 août 2020.

4

H. En date du 13 octobre 2020, la recourante a déposé ses remarques finales. Elle conteste avoir été informée que l’inspection était opérée dans le cadre d’une procédure administrative ouverte par l’intimé. Le rapport d’inspection du 25 juin 2020 ne lui a d’ailleurs jamais été notifié, et ne mentionne nullement qu’une procédure administrative a été ouverte ou que le motif de l’inspection serait de déterminer le lieu de distribution des produits. La décision du 12 août 2020 tranche une question de droit matériel qui n’avait pas fait l’objet de la décision du 30 juillet 2020, et qui n’était donc pas l’objet de la procédure d’opposition.

I. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit:

1.

La Cour administrative est compétente pour statuer sur le présent recours en vertu des art. 160 let. b Cpa, 69 LDAl et 24 al. 1 de la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RSJU 817.0; ci-après LiLDAl).

Le dépôt du présent recours intervient dans le délai légal de 30 jours, conformément aux art. 70 al. 2 LDAl et 24 al. 2 LiLDAl.

Pour le surplus, interjeté dans les formes légales par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

La Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen en droit, en fait et en opportunité (art. 69 LDAI; FF 2011 5255).

3.

Dans un premier grief de nature formelle, la recourante fait valoir qu’aucune procédure administrative concernant une prétendue distribution des produits de B.________ Sàrl à son domicile de U.________ n’a jamais été ouverte par l’intimé. La procédure administrative avait pour seul objet la facture du 20 juillet 2020 concernant l’établissement d’un rapport d’inspection. Or, dans sa décision du 12 août 2020, l’intimé aurait étendu l’objet de la procédure à un point qui n’était absolument pas l’objet de la contestation initiale. De ce fait, l’intimé aurait également violé de manière crasse le droit d’être entendu de la recourante.

Au contraire, l’intimé soutient que la procédure administrative a été ouverte en date du 25 juin 2020 lors de l’inspection des locaux. L’intimé aurait dès le départ notifié son rôle et le rapport de cette inspection ainsi que la facture y relative auraient été envoyés à la recourante par courrier du 20 juillet 2020.

3.1

Sur le plan administratif, les cantons exécutent la LDAI et pourvoient au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels à l’intérieur du pays (art. 47 LDAI). Le chimiste cantonal exécute la loi dans le domaine des denrées alimentaires et des

5.

objets usuels. Il est autonome dans l’exercice de cette tâche (art. 51 al. 2 LDAI). En exécution de la législation fédérale dans la République et Canton du Jura, le contrôle des denrées alimentaires incombe au Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Il est effectué sous la direction du chimiste cantonal qui exécute la législation fédérale dans le domaine des denrées alimentaires (art. 5 et 6 al. 1 LiLDAI). Les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires sont subordonnés au chimiste cantonal et le secondent dans sa tâche (art. 6 al. 2 LiLDAI). Le chimiste cantonal peut ordonner les mesures nécessaires à la protection de la santé, en particulier le séquestre des marchandises contestées (art. 14 al. 1 LiLDAI) et est compétent, tout comme les inspecteurs des denrées alimentaires, pour ordonner la fermeture immédiate d’une entreprise soumise à un contrôle si les conditions qui y règnent présentent un danger direct et important pour la santé publique (art. 14 al. 3 LiLDAI).

Des contrôles officiels sont réalisés, en fonction des risques, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des objets usuels (art. 30 al. 1 LDAI). Les autorités d’exécution vérifient que les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont respectées (art. 30 al.

2.

LDAI). Elles peuvent prélever des échantillons, consulter les relevés et autres documents et en faire des copies (art. 30 al. 4 LDAI). L’art. 85a de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs; RS 817.02) définit les obligations des établissements du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels lors des contrôles officiels et autres activités officielles, notamment en autorisant les autorités d’exécution à accéder aux locaux, aux marchandises, aux systèmes d’information et à leurs documents officiels, ainsi qu’à toute autre information pertinente. Aucune disposition légale n’impose à l’autorité d’avertir préalablement qu’elle effectuera un contrôle, les personnes physiques ou morales soumises à la LDAI étant tenues de respecter en tout temps les dispositions légales pour des raisons évidentes de santé publique. Les autorités d’exécution notifient en outre le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l’entreprise (art. 32 al. 1 LDAI).

3.2

Au niveau pénal, la LDAI comprend des infractions pénales spécifiques aux art. 63ss LDAI), dont la poursuite et le jugement incombent aux cantons (art. 66 al. 1 LDAI), en l’occurrence le Ministère public. Cela étant, le chimiste cantonal, les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires, les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels ont qualité d’agent de la police judiciaire et ils peuvent procéder, en cette qualité, aux constats officiels (art. 23 al. 1 LiLDAI). Ils dénoncent au Ministère public les infractions aux prescriptions du droit des denrées alimentaires (art. 37 al. 1 LDAI et art. 23 al. 2 1ère phrase LiLDAI).

3.3

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’inspection du 25 juin 2020 a eu lieu sur demande du Ministère public pour des infractions conjointes aux lois sur les denrées alimentaires, produits thérapeutiques et de la médecine comme le mentionne d’ailleurs le rapport du 25 juin 2020 (dossier intimé, p. 1). Un procès-verbal de perquisition a d’ailleurs été établi par la police cantonale (dossier intimé, p. 67) et un 6 rapport d’inspection daté du 26 juin 2020 de la pharmacienne cantonale précise que les infractions concernent la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), la LDAI et la loi sanitaire (dossier intimé p. 69s). Il n’en demeure pas moins que lors de cette inspection, la chimiste cantonale a procédé à des contrôles par sondage sur la base de la LDAI, notamment des art. 33 à 36 LDAI. Un compte-rendu oral a été donné à la fin de l’inspection notamment par la chimiste cantonale (dossier intimé, p. 1ss), de telle sorte que la recourante, qui était présente, était parfaitement au courant qu’une procédure administrative était ouverte à son encontre. En tout état de cause, les procédures pénales et administratives se sont déroulées en parallèle, respectivement en même temps, ce que la loi ne prohibe pas. On ne saurait ainsi suivre la recourante qui allègue que le contrôle du 25 juin 2020 ne concernait que la procédure pénale. Dans ces conditions, la recourante ne saurait prétendre qu’elle ne savait pas qu’une procédure administrative était ouverte à son encontre, peu importe que la décision du

25.

juin 2020 ne lui ait pas été notifiée avec la facture du 20 juillet 2020. Cette question peut d’ailleurs rester ouverte dans la mesure où la recourante ne conteste à aucun moment les manquements constatés dans la décision du 25 juin 2020, même après avoir reçu ce rapport avec la décision du 12 août 2020 (cf. ch. 5 du mémoire de recours).

3.4

Cela étant, la procédure administrative a été initiée par l’inspection du 25 juin 2020. La recourante a formé opposition à la facture du 20 juillet 2020 (dossier intimé, p. 72), opposition qui a été admise par décision du 30 juillet 2020 (dossier intimé, p. 75). Cette procédure relative à la facture d’inspection est ainsi liquidée, la recourante ayant obtenu gain de cause à ce niveau.

3.5

3.5.1

Reste en suspens le courrier recommandé de la recourante du 7 août 2020. Dans son recours (art. 4 p. 5), la recourante considère qu’elle ne contestait pas en soit la facture concernant l’inspection no 20-JU-24717 adressée à B.________ Sàrl, mais la partie en fait de la décision du 30 juillet 2020, à savoir le fait que l’intimé lui a indiqué qu’elle n’avait pas annoncé la distribution de denrées alimentaires sur le lieu de son cabinet de D.________ (profession) à U.________ auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

3.5.2 C’est le lieu de relever qu’un administré ne peut mettre en cause la seule motivation de la décision sans en contester le dispositif, sauf si un élément de la motivation constate un fait déterminant pour un autre rapport de droit (Tanquerel / Manuel de droit administratif, 2018, no 816, p. 292 in fine et la jurisprudence citée). Or, au cas particulier, la décision du 30 juillet 2020 reproche effectivement à la recourante de n’avoir pas annoncé la distribution de denrées alimentaires à U.________ comme la loi l’exige. Contrairement à la détermination de l’intimé du 2 octobre 2020, la décision du 25 juin 2020 (rapport d’inspection) mentionne effectivement comme lieu d’inspection le local de thérapie de B.________ Sàrl, le siège de la société et le local de stockage sont à V.________. En revanche, il n’est pas fait mention dans cette décision de l’obligation pour la recourante d’annoncer ce local, respectivement de l’obligation d’annoncer ce local auprès de l’intimé, les manquements constatés se 7 référant à des étiquetages non conformes, ainsi qu’à la modification du site internet. Dans ces conditions, force est d’admettre que les considérants en fait de la décision du 30 juillet 2020 imposent une obligation d’annonce auprès de l’intimé, ce que la recourante conteste dans son courrier du 7 août 2020.

3.5.2 C’est le lieu de relever qu’un administré ne peut mettre en cause la seule motivation de la décision sans en contester le dispositif, sauf si un élément de la motivation constate un fait déterminant pour un autre rapport de droit (Tanquerel / Manuel de droit administratif, 2018, no 816, p. 292 in fine et la jurisprudence citée). Or, au cas particulier, la décision du 30 juillet 2020 reproche effectivement à la recourante de n’avoir pas annoncé la distribution de denrées alimentaires à U.________ comme la loi l’exige. Contrairement à la détermination de l’intimé du 2 octobre 2020, la décision du 25 juin 2020 (rapport d’inspection) mentionne effectivement comme lieu d’inspection le local de thérapie de B.________ Sàrl, le siège de la société et le local de stockage sont à V.________. En revanche, il n’est pas fait mention dans cette décision de l’obligation pour la recourante d’annoncer ce local, respectivement de l’obligation d’annoncer ce local auprès de l’intimé, les manquements constatés se 7 référant à des étiquetages non conformes, ainsi qu’à la modification du site internet. Dans ces conditions, force est d’admettre que les considérants en fait de la décision du 30 juillet 2020 imposent une obligation d’annonce auprès de l’intimé, ce que la recourante conteste dans son courrier du 7 août 2020.

3.5.3 Cela étant, c’est à juste titre que l’intimé a rendu une nouvelle décision sur opposition le 12 août 2020 dans laquelle elle précise à la recourante que son cabinet est enregistré dans ses services en tant que point de distribution de B.________ Sàrl. En outre, l’intimé lui donne la possibilité de s’annoncer auprès de ses services en tant que personne physique distribuant des denrées alimentaires, de manière dissociée de sa société à V.________, précisant que dans tous les cas, le cabinet de thérapie reste un site soumis à la LDAI.

3.6 Quant à la prétendue violation du droit d’être entendu de la recourante, il ressort du considérant 3.3 ci-dessus que la recourante avait été informée oralement lors de l’inspection, comme elle le relève d’ailleurs dans son courrier du 7 août 2020. L’intéressée a en outre pu faire valoir son droit d’être entendu dans la procédure devant l’intimé dans les divers courriers qu’elle lui a adressés. L’intimé n’avait à aucun moment l’obligation d’aviser la recourante de l’inspection à laquelle elle a procédé le

25 juin 2020 (cf. considérant 3.1), ni de lui communiquer formellement l’ouverture d’une procédure dans laquelle elle pouvait enregistrer le cabinet à U.________ comme point de distribution des produits de la Sàrl. Sur le fond, la recourante a d’ailleurs pu faire valoir son point de vue dans son courrier du 7 août 2020 que l’intimé a considéré comme une opposition à sa décision du 30 juillet 2020, avant de statuer sur opposition par décision du 12 août 2020, de telle sorte que le droit d’être entendu de la recourante a été respecté par l’intimé. En outre, même à supposer que le droit d’être entendu de la recourante ait été violé par l’intimé, il y a lieu d’admettre qu’il a été réparé devant la Cour de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2).

3.7 Au vu de ces éléments, ce premier grief formel doit être rejeté.

4. En ce qui concerne le fond de l’affaire, la recourante conteste le chiffre 3 de la décision attaquée. Elle allègue que son cabinet de U.________ ne doit pas être considéré comme un lieu de distribution des produits de B.________ Sàrl, et donc soumis à la LDAl.

4.1. En vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LDAl, la loi s’applique à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c’est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché. Cependant, elle ne s’applique pas à la fabrication, au traitement et à l’entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d’objets usuels destinés à l’usage domestique privé (art. 2 al. 4 let. c LDAl). Selon le législateur, le critère d’« usage domestique privé » doit être interprété de manière restrictive; il ne concerne que le ménage ou le cercle familial au sens strict. La LDAl est applicable dès que les produits sont vendus ou remis à des tiers (Message du Conseil fédéral du 25 mai 2011 relatif à la loi fédérale sur les denrées 8 alimentaires et les objets usuels, FF 2011 p. 5181, 5206). En outre, selon l’art. 6 LDAl, on entend par mise sur le marché au sens de la présente loi la distribution de denrées alimentaires ou d’objets usuels, toute forme de cession à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la remise à titre gratuit ou onéreux, l’offre en vue de la remise et la remise elle-même.

En l’espèce, une grande quantité de produits a été trouvée dans le cabinet de la recourante à U.________, comme cela ressort du procès-verbal de séquestre, du rapport d’inspection du 26 juin 2020 de la pharmacienne cantonale, ainsi que des photos prises le jour de l’inspection. En particulier, la présence d’un carton contenant au départ 70 boîtes de gélules de poudre de champignons est établie par les photos au dossier et démontre que ces produits étaient distribués au cabinet. Le fait que ce carton ne figure pas au procès-verbal du séquestre n’y change rien. Par ailleurs, il peut être admis que la livraison de la commande de Madame E.________ était un service exceptionnel. Malgré cela et au vu de l’ensemble des constatations de l’intimé, une consommation personnelle est exclue, ce d’autant plus étant donné que les produits ont été trouvés dans le cabinet de la recourante et non dans son logement. Les problèmes sanitaires dus à la COVID-19 ne changent rien à cet état de fait et ne permettent pas de retenir une autre solution.

4.2. Dès lors qu’une entreprise est soumise à la LDAl, elle doit respecter ses exigences. En particulier, l’art. 11 al. 2 LDAl prévoit que les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l’autorité cantonale d’exécution.

Dès lors que la recourante est soumise à la LDAl pour son activité dans son cabinet de U.________, elle a l’obligation d’annoncer son activité à l’intimé. Le grief de la recourante doit donc être rejeté.

5. La recourante conteste encore le chiffre 4 de la décision attaquée, estimant qu’aucun frais découlant de la décision attaquée ne doit être mis à sa charge étant donné que l’intimé n’aurait pas dû rendre de décision formelle mais uniquement constater l’irrecevabilité de la lettre de contestation du 7 août 2020. Au surplus, la facture d’émoluments qui en découle est dans tous les cas faussement adressée et doit par conséquent être annulée.

5.1. En vertu de l’art. 218 al. 1 Cpa, les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude. Des frais de procédure ne sont mis à la charge de l’opposant que s’il a violé des règles de procédure, ou si son opposition a un caractère téméraire ou abusif (al. 2).

5.2. En l’espèce, la recourante a simplement fait opposition à la décision du 30 juillet 2020 de l’intimé, sans violer les règles de procédure. Par conséquent, aucuns frais de procédure ne devaient être mis à la charge de la recourante pour la rédaction de la décision attaquée. L’art. 23 al. 1.2 du Décret fixant les émoluments de l’administration 9 cantonale ne saurait trouver application en l’espèce eu égard à l’art. 218 Cpa. Ce grief est donc admis.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement, en ce sens que le chiffre 4 de la décision du 12 août 2020 de l’intimé doit être annulé.

7. (…)

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

admet partiellement

le recours; partant,

annule

le chiffre 4 de la décision de l’intimé du 12 août 2020;

met

les trois quarts des frais de la présente procédure, soit CHF 500.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance;

laisse

le solde des frais à la charge de l’Etat;

alloue

à la recourante une indemnité de dépens de CHF 648.-, débours et TVA compris, à verser par l’intimé;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt:  à la recourante, par son mandataire, Me Vincent Kleiner, avocat à Tavannes;  à l’intimé, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et Canton du Jura, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont.

10

Porrentruy, le 11 janvier 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: Le greffier e.r.:

Sylviane Liniger Odiet Jonathan Riat

Communication concernant les moyens de recours:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.