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Décision

ADM 2021 160

Art. 24 LiCPP - communication aux autorités administratives d'infractions pénales par un employé

23 mars 2022Français16 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 160 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 23 MARS 2022 en la cause liée entre A.________ - représenté par Me Mélanie Rérat, avoca...

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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 160 / 2021

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat

ARRET DU 23 MARS 2022

en la cause liée entre

A.________ - représenté par Me Mélanie Rérat, avocate à Delémont,

recourant,

et

le Ministère public de la République et Canton du Jura, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy, intimé,

relatif à la décision du Ministère public du 10 novembre 2021 – communication d’une procédure pénale en cours.

______

CONSIDÉRANT

En fait:

A. Par ordonnance du 25 janvier 2021, suite à la dénonciation de B.________ (dossier pénal), le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ciaprès: le recourant) pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, évent. contrainte sexuelle (CP 187 ch. 1 al. 1, CP 189 al. 1), infractions commises sur une période restant à déterminer, mais vraisemblablement durant les années 2007, 2008, 2009 à U.________, au préjudice de B.________ (dossier pénal).

2

B. Le 19 octobre 2021, le Ministère public a procédé à l’audition du recourant. Lors de celle-ci, il a informé le recourant qu’il envisageait de communiquer à ses employeurs, soit C.________ et D.________, l’ouverture de la procédure pénale à son encontre.

Par courrier du 2 novembre 2021, le recourant s’est opposé à la communication (dossier pénal).

C. Par décision du 10 novembre 2021, le Ministère public a confirmé son intention d’informer D.________ ainsi que C.________ de la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant. Pour l’essentiel, le Ministère public considère que les faits reprochés au recourant, s’ils sont avérés, sont graves. Même si le recourant n’a pas agi durant son activité de professeur à E.________ (établissement scolaire), il a agi dans le cadre de son activité au sein de l’Eglise catholique en profitant de son statut pour mettre en confiance deux adolescentes de moins de 16 ans et leur faire des avances et des attouchements. Dans le cadre de son engagement en tant que professeur à E.________ (établissement scolaire), le recourant est en contact quotidien avec des adolescents remplissant les mêmes critères que les victimes au moment de la commission des actes. Dans ces conditions, la communication est nécessaire pour permettre aux employeurs du recourant d’examiner si d’éventuelles mesures doivent être prises en lien avec les activités de ce dernier.

D. Le 22 novembre 2021, le recourant a interjeté recours contre cette décision. En substance, il considère que puisque les faits reprochés n’ont pas été commis dans le cadre de sa fonction d’enseignant et qu’il n’est pas en contact avec des jeunes de moins de 16 ans dans le cadre de cet engagement, il n’y a pas d’intérêt à communiquer cette information à D.________. Il en est de même pour ce qui est de C.________, dans la mesure où toute éventuelle procédure disciplinaire et/ou administrative serait vraisemblablement prescrite et qu’il ne côtoie plus de mineurs dans le cadre de cette activité. Par ailleurs, le recourant considère que les conditions de l’art. 24 LiCPP ne sont pas données. En effet, les faits les plus graves dénoncés par B.________ sont contestés et les autres faits ne sauraient être qualifiés de graves. De plus, au vu notamment du fait que le recourant n’est plus en contact régulier avec des adolescents de moins de 16 ans et de l’écoulement du temps depuis les faits, l’intérêt privé du recourant l’emporte sur l’intérêt public à la communication. En outre, la procédure pénale est ouverte depuis près d’une année de sorte que la condition de l’urgence n’est pas donnée également. Le recourant conclut ainsi à l’admission du recours et l’annulation de la décision du Ministère public du 10 novembre 2021, sous suite de frais et dépens.

E. Le 12 janvier 2022, le Ministère a pris position sur le recours. Il indique qu’il existe des présomptions sérieuses à l’encontre du recourant et que ce dernier, bien que minimisant les faits, a pleinement conscience de son comportement inadéquat ainsi que des incidences de celui-ci sur ses victimes. De la sorte, la gravité des faits reprochés au prévenu est donnée. De plus, dans le cadre de son engagement auprès de C.________, le recourant accompagne des enfants et des adolescents dans leur vie au sein de l’Eglise. En ce qui concerne son emploi en tant qu’enseignant, l’âge 3 des victimes ne doit pas être le seul élément à retenir pour exclure tout risque. Il y a donc un intérêt concret à la communication. Le Ministère public conclut ainsi au rejet du recours et à ce que sa décision du 10 novembre 2021 soit confirmée, sous suite des frais.

F. Par prise de position du 2 février 2022, le recourant a confirmé son recours. Il s’étonne de la nouvelle qualification juridique et de la description des infractions retenues dans l’ordonnance d’extension des poursuites du 7 janvier 2022. Le recourant réitère qu’un comportement inadéquat ou inapproprié n’est pas pénalement répréhensible. Au surplus, l’élément subjectif des prétendues infractions fait en tous les cas défaut, de sorte qu’on ne saurait retenir des présomptions sérieuses d’infractions graves. Par ailleurs, dans le cadre de son engagement auprès de C.________, le recourant n’a aucun contact avec des enfants de sorte qu’il ne se justifie pas de communiquer l’ouverture d’une procédure pénale à cet employeur. Pour le surplus, le recourant confirme l’argumentation développée dans son mémoire du 22 novembre 2021.

En droit:

1.

La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 24 al. 5 LiCPP. Le recours, déposé dans les formes et délais légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 24 al. 5 LiCPP, art. 126ss Cpa), est recevable et il convient d’entrer en matière.

2.

2.1

A teneur de l’art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle. Cette obligation de garder le secret pour les faits parvenant à la connaissance des autorités dans l’exercice de leur activité officielle exclut, sauf exceptions prévues par la loi, la communication d’infractions non seulement aux particuliers, mais aussi à d’autres autorités (STEINER/ARN, CR CPP, 2019, N 1 ad art. 75 CPP; SAXER, BSK StPO, 2014, N 1 ad art. 75 CPP). Cependant, aux conditions de l’art. 75 CPP, les autorités pénales peuvent informer d’autres autorités de l’ouverture d’une procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, N 6 ad rem. prél. aux art. 73 à 75 CPP). Cette disposition concerne un problème de protection des données (SAXER, op. cit., N 3 ad art. 75 CPP). Si l’article 75 alinéas 1 à 3 CPP règle des cas particuliers non applicables en l’espèce, l’alinéa 4 de la même disposition prévoit que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire des communications à des autorités.

2.2

Faisant usage de cette possibilité, le législateur jurassien a adopté l’art. 24 LiCPP. A teneur de cette disposition, lorsqu’une procédure pénale est ouverte en raison d’une prévention qui est susceptible de toucher des intérêts importants de l’Etat, ainsi que d’autres intérêts publics importants, le Ministère public ou le tribunal examine, sur requête, s’il y a lieu d’en informer une autorité administrative. Il peut également le faire d’office (al. 1). Une telle information entre en ligne de compte lorsque l’éventuelle 4 infraction (al. 2): peut mettre en cause la protection des personnes mineures, en particulier des élèves, ou d’autres personnes nécessitant assistance (let. a); peut mettre en cause la protection de biens de police, en particulier la santé et la sécurité publiques (let. b); a été commise dans l’exercice d’une profession soumise à autorisation ou placée sous une surveillance disciplinaire (let. c). L’alinéa 3 de la même disposition prévoit que l’information ne peut être transmise qu’aux conditions cumulatives suivantes: des présomptions sérieuses pèsent sur la personne poursuivie (let. a); les faits reprochés sont graves (let. b); la communication apparaît justifiée au vu du rapport entre, d’une part, l’importance du bien juridique que tend à protéger l’information et d’autre part, les intérêts de la personnes poursuivie (let. c). En outre, la communication en cours de procédure ne peut avoir lieu que si la prise de mesures urgentes à titre préventif entre en ligne de compte (al. 4).

3.

3.1

En l’espèce, les infractions reprochées au recourant mettent en cause la protection de mineurs, puisque les faits dont il est accusé se seraient déroulés pendant des rencontres organisées avec B.________ et F.________, alors mineures, au cours de son engagement auprès de C.________, laquelle est une collectivité de droit public cantonal dotée de la personnalité juridique (art. 1er al. 1 de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LREE; RSJU 471.1). La condition fixée à l’art. 24 al. 2 let. a LiCPP est ainsi donnée.

3.2

Contrairement à ce qu’il soutient, il y a lieu de retenir que des présomptions sérieuses pèsent sur le recourant. En effet, lors de sa première audition à la police, le recourant a spontanément admis avoir eu des gestes de tendresse inhabituels et inappropriés envers F.________, notamment en la prenant dans ses bras et en la touchant avec ses mains. Selon cette dernière, le recourant et elle avaient une relation malsaine, dès lors que lorsqu’elle s’asseyait à côté de lui, il la prenait par les hanches pour la ramener près de lui. Elle a encore indiqué que le recourant l’avait enlacé à plusieurs reprises en lui disant « je t’aime, je t’aime » et qu’il lui avait dit une fois « j’aurais envie de coucher avec toi ». Par ailleurs, le recourant a admis avoir fait un massage à B.________ et l’avoir prise à plusieurs reprises sur ses genoux, mais nie avoir touché ses parties génitales ou ses seins. Selon B.________, le recourant la prenait régulièrement sur ses genoux et lui caressait les cuisses, l’intérieur de celles-ci ainsi que la vulve. Il lui arrivait également de passer ses mains sur son ventre et ses seins. A une reprise, le recourant a essayé de l’embrasser. Il y a encore lieu de relever que G.________ et H.________ ont indiqué que B.________ leur avait parlé de l’épisode du massage. Selon H.________, B.________ lui avait dit que le recourant l’avait embrassée.

A ce stade, compte tenu des déclarations précitées ainsi que des faits admis par le recourant, il y a lieu d’admettre, avec le Ministère public, qu’il existe des sérieuses présomptions des infractions reprochées.

3.3

Le recourant est prévenu d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, éventuellement contrainte sexuelle. Ces deux infractions constituent des crimes. En outre, les biens

5.

juridiques lésés par ces infractions sont fondamentaux dès lors qu’ils tendent à protéger le développement du mineur, respectivement l’intégrité sexuelle. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l’instar du Ministère public, que les infractions reprochées sont graves. A ce propos, il est rappelé au recourant qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la qualification juridique des faits, mais bien au Juge du fond.

3.4

Il résulte de ce qui précède que les conditions mentionnées à l’art. 24 al. 3 let. a et b LiCPP sont données.

4.

4.1

Selon l’art. 24 al. 3 let. c LiCPP, la communication doit apparaître justifiée au vu du rapport entre, d’un part, l’importance du bien juridique que tend à protéger l’information et d’autre part, les intérêts de la personne poursuivie. Pour que l’art. 24 LiCPP soit applicable, il faut qu’il y ait un intérêt public dont la prise en compte incombe à l’autorité à qui le prévenu est dénoncé, ce qui implique que l’autorité destinataire de l’information soit habilitée à prendre des mesures propres à éviter à l’avenir les risques que le comportement de l’intéressé fait courir pour l’intérêt public en question. La dénonciation ne doit pas être une mesure de représailles; elle ne poursuit pas un but punitif. En revanche, l’information se justifie si l’intérêt public que le canton doit prendre en compte peut être assuré par le biais d’une intervention de l’autorité destinataire, par exemple par le biais d’un prononcé disciplinaire à l’encontre du prévenu. Cela suppose qu’il y ait un lien entre l’infraction poursuivie et l’intérêt public à préserver. Plus précisément, l’infraction poursuivie doit être en rapport avec la fonction ou l’activité du dénoncé, en ce sens que le comportement pénalement répréhensible imputé à l’intéressé est susceptible de compromettre l’exercice de sa fonction publique (RJJ 2012 p. 69 consid. 5.2).

4.2

Dans la mesure où le recourant est employé tant par C.________ et que par D.________, il convient de dissocier l’information qui peut être faite par le Ministère public pour ces deux employeurs.

4.2.1

S’agissant de C.________, il ressort du dossier que le recourant travaillait avec des enfants de moins de 16 ans au moment où les faits se sont produits. Actuellement, il est certes moins en contact avec de telles personnes, mais a admis lui-même lors de son audition par l’intimé le 19 octobre 2021, quoi qu’il en dise postérieurement, être en contact avec des adolescents de moins de 16 ans, mais pas régulièrement. Sur ce point, les déclarations du recourant sont confirmées par le site internet de I.________ présenté par l’intimé dans son mémoire de réponse, la catéchèse et le catéchuménat concerne l’accompagnement des enfants et adolescents dans leur vie au sein de l’Eglise. Il existe dès lors un intérêt public évident à ce que son employeur soit informé de ce qu’il s’est passé, afin qu’il puisse le cas échéant prendre les mesures d’organisation internes idoines. Le fait que l’abbé J.________ ait été informé de certains faits en lien avec F.________ ne saurait justifier aujourd’hui de ne pas informer l’employeur, d’autant que l’abbé J.________ est encore toujours collègue de travail avec le recourant et qu’il semble, selon ses déclarations, qu’il n’était pas au 6 courant de tous les faits relatés par les personnes auditionnées. On ne saurait ainsi voir un caractère punitif dans la communication de l’intimé qui vise à protéger les adolescents au sein de C.________, peu importe que les faits se soient déroulées il y a plus de 10 ans. Le seul fait que le recourant travaille encore, même occasionnellement avec des adolescents de moins de 16 ans suffit à réaliser l’intérêt public à la protection des mineurs.

4.2.2

S’agissant de la communication à D.________, il apparaît que le recourant donne un cours de sciences des religions avec un collègue lorsque s’ouvre une deuxième classe. Le cours de … est un cours donné en « … », soit dès la 2e année de E.________ (établissement scolaire) (art. 9 du Règlement concernant l’organisation des études au E.________ (établissement scolaire) (RSJU 412.311.1). Si l’on peut admettre que les élèves sont en principe âgées de plus de 16 ans, il n’en demeure pas moins, comme le relève l’intimé, que les dispositions de l’art. 188 CP pourraient le cas échéant entrer en ligne de compte. En outre, les élèves ont un âge proche de celui qu’avaient les victimes présumées et qu’il y a dès lors également un intérêt public à la communication afin de permettre le cas échéant à l’employeur de prendre les mesures rendues nécessaires par la situation.

4.2.3

Tant pour l’activité à E.________ (établissement scolaire), qu’au sein de C.________, on ne saurait retenir que le fait d’aviser l’employeur serait disproportionné en raison du fait qu’une procédure disciplinaire serait prescrite pour les faits concernés. En outre, à l’époque des faits, le recourant était déjà marié et avait déjà des enfants. L’intérêt public à la protection des mineurs et des élèves doit l’emporter sur l’intérêt privé du prévenu à attendre la fin de la procédure pénale.

4.3

S’agissant de la condition de l’urgence, certes, les faits dénoncés se sont déroulés il y a plus de 10 ans. Toutefois le procureur a auditionné pour la première fois le recourant le 19 octobre 2021 et a immédiatement informé l’intéressé de son intention de faire application de l’art. 24 LiCPP. On ne saurait suivre le recourant qui estime qu’il n’y a plus urgence. Il faut en effet relever que, pour ce genre d’infraction, il n’est pas rare que les victimes portent plainte de nombreuses années plus tard. En outre, à l’époque des faits, aucune mesure n’a été prise, alors même que l’abbé J.________ était informé des faits, du moins en partie. La situation est ainsi nettement différente de celle dans l’arrêt ADM 65/2012 du 25 octobre 2012 publié sur https://jurisprudence.jura.ch. Dans ces conditions et compte tenu de l’intérêt public à la protection des mineurs, on ne saurait nier qu’il y a toujours urgence à informer les employeurs des faits pour qu’ils puissent le cas échéant prendre certaines mesures de protection des élèves et des jeunes de moins de 16 ans.

4.4

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.

Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 224 Cpa), ni au Ministère public (art. 230 al. 1 Cpa).

7.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours; partant,

met

les frais de la procédure à, par CHF 1'000.- la charge du recourant, à prélever sur son avance;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision  au recourant, par sa mandataire, Me Mélanie Rérat, avocate à Delémont;  à l’intimé, le Ministère public, M. le Procureur général Nicolas Theurillat, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 23 mars 2022

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: La greffière:

Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

8

Communication concernant les moyens de recours:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).