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Décision

ADM 2021 44

Art. 64 al. 1 let. a et c LEI - Procédure- Recours admis pour examen des conditions de l'art. 64 al. 1 let. c LEI

11 juin 2021Français18 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 44 / 2021 AJ 45 /2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Carine Guenat ARRET DU 11 JUIN 2021 en la cause liée entre A.________, recourant, et le Service...

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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 44 / 2021 AJ 45 /2021

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Carine Guenat

ARRET DU 11 JUIN 2021

en la cause liée entre

A.________,

recourant,

et

le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision de renvoi de l’intimé.

______

Vu la décision de renvoi non datée du Service de la population (ci-après: l’intimé) notifiée le

Considérants

25.

février 2021 à A.________, originaire du Libéria (ci-après: le recourant); dite décision précise que le recourant n’est pas au bénéfice de document valable relatif à son statut de séjour en Suisse et prononce son renvoi de Suisse, ainsi que de l’espace Schengen et de l’Union européenne; elle mentionne que le recourant a l’obligation de quitter le territoire suisse pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays hors espace Schengen et hors Union européenne où il est légalement admissible; elle relève que le renvoi est immédiatement exécutoire, qu’il pourra être exécuté sous la contrainte et qu’une interdiction d’entrée en Suisse pourra être prononcée à son encontre, étant précisé que l’interdiction s’étend également à l’ensemble des pays de l’espace Schengen et de l’Union européenne; elle considère qu’il existe des indices concrets qui font craindre que le recourant entend se soustraire à l’exécution du renvoi (risque de passage à la clandestinité), relevant que l’intéressé est porté disparu depuis le 15 décembre 2014 jusqu’à la reprise de son séjour le 14 juillet 2020 consécutivement à sa mise en détention;

2.

Vu le recours daté du 27 février 2021, posté en courrier A à une date indéterminée, et reçu le

4.

mars 2021, dans lequel le recourant conclut notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la désignation d’un mandataire d’office, à l’annulation du renvoi, à l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer des moyens de faits et de droit et à l’octroi de l’effet suspensif au recours;

Vu la décision du 15 mars 2021 rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif au recours; la présidente de la Cour de céans a retenu que l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision de renvoi l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du recourant à l’octroi de l’effet suspensif à son recours; en outre, dans un examen prima facie, elle a retenu que le recours ne présentait manifestement aucune chance de succès;

Vu le courrier du 12 mars 2021 dans lequel le recourant a transmis son recours dûment signé sur requête de la juge instructrice; il a également soulevé différents griefs qui ne figuraient pas dans son recours et requis la désignation d’un mandataire d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire;

Vu la prise de position du 6 avril 2021 dans laquelle l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée sous suite des frais et dépens; il fait valoir que l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application au cas d’espèce; il s’agit ici d’un renvoi car le recourant est entré en Suisse sans document de voyage ou titre de séjour valables, sans lien avec une condamnation pénale; le recourant est entré en Suisse sans être en possession de documents de voyage ou titre de séjour valables; il existe en outre des éléments concrets qui font redouter que le recourant entende se soustraire à l’exécution du renvoi; sans l’intervention de la police, il vivrait toujours dans la clandestinité; l’intimé conteste les autres griefs soulevés par le recourant relevant en outre que la requête d’assistance judiciaire n’a aucune chance de succès;

Vu le courriel de l’intimé du 25 avril 2021 précisant qu’aucune demande de régularisation de la situation du recourant n’avait été introduite auprès du SEM ou de l’intimé;

Vu la détermination du recourant du 26 avril 2021 dans laquelle l’intéressé relève avoir déposé une demande en vue de son mariage sous la référence xxx.________ auprès de l’office de l’état civil de U.________;

Vu la mention téléphonique du 3 mai 2021 aux termes de laquelle il apparaît que le recourant a uniquement rempli un formulaire de demande de renseignements le 30 mars 2021, mais qu’il n’existe aucune demande officielle de mariage déposée par le recourant; dans un courriel du 4 mai 2021, l’office de la population du canton V.________ a précisé avoir envoyé le formulaire « demande de préparation en vue du mariage à remplir et une liste des documents nécessaire à soumettre par le couple A.________ et B.________;

Vu la prise de position du 18 mai 2021, dans laquelle l’intimé précise que le recourant n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier la décision litigieuse, qui est intégralement confirmée;

3.

Vu le courrier du 19 mai 2021, dans lequel le recourant a transmis une copie de sa requête de demande de permis de séjour en vue de mariage adressé le même jour au Service des migrations du canton V.________;

Vu la détermination du recourant du 31 mai 2021 postée le 2 juin 2021, soit postérieurement au dernier délai pour prendre position; dite détermination doit être considérée comme tardive, la Cour de céans n’en tient pas compte dès lors qu’elle n’est pas décisive (art. 75 al. 2 Cpa) au vu du sort du litige;

Attendu que la décision de l’intimé, fondée sur les art. 64ss de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.2) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art.

160.

let. b Cpa), l’intimé étant l’autorité compétente pour les affaires touchant à la police des étrangers (art. 98 al. 3 LEI et 14 de la loi concernant le contrôles des habitants; RSJU 142.11), étant précisé que le procédure d’opposition est exclue; le recours doit être interjeté dans les

5.

jours ouvrables suivant sa notification et n’a pas d’effet suspensif et l’autorité de recours statue dans les 10 jours sur la restitution de l’effet suspensif (art. 64 al. 3 LEI);

Attendu que la décision litigieuse a été notifiée le 25 février 2021 au recourant, de telle sorte que le recours, reçu le 4 mars 2021, donc posté au plus tard le 3 mars 2021, la date du timbre postal étant illisible, est recevable et qu’il convient d’entrer en matière, le recourant disposant manifestement de la qualité pour recourir;

Attendu que le recourant considère que la décision litigieuse est nulle dans la mesure où elle ne comporte pas la date à laquelle elle a été rendue, comme le requiert l’art. 85 let. f Cpa; que la possibilité de la nullité d’une décision crée une grande insécurité juridique et n’est admise qu’exceptionnellement; elle n’est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit, étant précisé que ces conditions sont cumulatives (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, no 910 et la jurisprudence citée); or en l’espèce, on ne saurait considérer que l’absence de date de la décision litigieuse, pour regrettable qu’elle soit, met en danger la sécurité du droit, dans la mesure où il ressort expressément du dossier que la décision a été notifiée au recourant le 25 février 2021 et que ce dernier a pu exercer ses droits en recourant dans les délais auprès de l’autorité compétente; il faut en outre relever que le recourant a été entendu au sujet de son renvoi et n’ignorait pas qu’une procédure de renvoi à son encontre était ouverte et qu’une décision interviendrait à relativement brève échéance; en outre, son avocate de l’époque a eu accès au dossier de l’intimé le concernant et a finalement renoncé à intervenir alors même qu’elle a été informée qu’une décision de renvoi interviendrait après le 12 février 2021;

Attendu que le recourant fait valoir qu’il n’a pas reçu la décision en anglais comme cette dernière le mentionne; cette question peut toutefois rester indécise; d’une part, une décision de renvoi notifiée au moyen d’une formulaire type selon l’art. 64b LEI comme en l’espèce ne fait pas l’objet d’une traduction (art. 64f LEI); en outre, le recourant n’a pas été empêché d’exercer ses droits comme l’atteste son recours et il n’allègue par ailleurs pas ne pas comprendre le français, étant précisé que le texte lors de son l’exercice de son droit d’être 4 entendu exercé dans le cadre de la procédure de renvoi est également rédigé en français; en outre, dans sa requête du 19 mai 2021 adressée au Service des migrations du canton V.________, il déclare parler couramment français;

Attendu que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu faisant valoir une motivation insuffisante de la décision de renvoi; que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités); le Tribunal fédéral admet à certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcé après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2); qu’en l’espèce, la décision attaquée est certes succincte dans la mesure où elle a été notifiée au moyen d’un formulaire type comme l’autorise l’art. 64b LEI lorsqu’une personne est entrée illégalement en Suisse comme c’est le cas du recourant; toutefois, elle comporte une brève motivation en page 2 et 3, laquelle a d’ailleurs permis au recourant de déposer un recours en bonne et due forme et très longuement motivé, ce qui atteste que l’intéressé a parfaitement compris la décision et sa motivation; ce grief doit ainsi être rejeté;

Attendu que, selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours; un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient; le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi (art. 64d al. 2 let. b LEI); les éléments concrets qui font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi sont notamment les suivants: son comportement permet de conclure qu’elle refuse d’obtempérer aux instructions des autorités ou cette personne franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse (art. 64d al. 3 let. b et c LEI); la présence d’élément concret au sens de la lettre de l’art. 64d s’apparente au risque de fuite ou de passage dans la clandestinité; un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses 5 déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine; il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (NGUYEN / AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, no 16 ad art. 64d); lorsqu’une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d’un formulaire type (art. 64b LEI);

Attendu toutefois que dès que les personnes ont formellement déposé une demande d’autorisation, elles ne tombent plus sous le coup de la lettre a, mais de la lettre c de l’art. 64 LEI; cela ne signifie pas qu’elles sont autorisées à séjourner en Suisse dans l’attente de la décision à rendre, mais uniquement que leur renvoi sera ainsi soumis, cas échéant aux conditions de la lettre c (NGUYEN / AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, op. cit. ad art. 64 LEtr, no 8 et les références citées, not. ATF 139 I 37 consid. 2.1 précisant que l’art. 17 LEtr est applicable par analogie aux ressortissant étrangers qui résident illégalement en Suisse et tentent de régulariser leur statut en déposant une demande d’autorisation de séjour); l’autorisation temporaire au sens de l’art. 17 LEtr, dite de « séjour procédural » doit être décidée sur la base d’une appréciation sommaire des chances de succès de la requête au fond (ATF 139 I 37 consid. 2.2; voir également NGUYEN / AMARELLE précité, ad art. 64 no

50.

et note de bas de page no 73);

Attendu qu’en l’espèce, la décision de renvoi se fonde sur le fait que le recourant est entré en Suisse sans documents de voyage valables, ni visa ou titre de séjour valables et qu’il existe des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie à l’exécution du renvoi dans la mesure où il est porté disparu depuis le 15 décembre 2014 jusqu’à sa reprise de séjour le 14 juillet 2020 consécutivement à sa mise en détention; quoiqu’en dise le recourant, il ressort du dossier qu’il est en détention depuis le 14 juillet 2020 et que la fin de sa peine est fixée au 19 juillet 2021; par décision du 5 novembre 2014, l’ODM (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM) n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile et a prononcé son renvoi; le recourant s’est vu signifier une obligation de quitter la Suisse en février et août 2015 par les autorités vaudoises; entendu par l’intimé le 31 juillet 2020, il a déclaré que depuis 2014 jusqu’à son interpellation, il est toujours resté en Espagne, en Suisse et trois jours au Luxembourg, qu’il est en bonne santé et ne prend pas de médicaments; entendu à nouveau dans le cadre de la mesure d’éloignement le 7 décembre 2020, il a déclaré être arrivé en Espagne en 2014 depuis le Maroc; son casier judiciaire suisse fait état de cinq condamnations pour séjour illégal entre 2015 et 2018, ainsi que d’une enquête pénale pour séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée; c’est dire s’il existe un risque concret que le recourant se soustraie à l’exécution du renvoi et entre à nouveau dans la clandestinité, dans la mesure où il ressort de ses déclarations dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu qu’il n’est jamais retourné dans son pays d’origine depuis 2014 et qu’il n’entend manifestement pas y retourner; il convient en outre de préciser que, contrairement à ce qu’il déclare dans son recours, aucune demande de régularisation n’est actuellement pendante devant l’intimé ou le SEM comme en atteste le courriel de l’intimé du 25 avril 2021; on ne voit dès lors pas en quoi la décision constaterait les faits de manière erronée lorsqu’elle retient que le recourant est entré en Suisse sans documents de voyage valables et qu’il ne dispose pas de visa ou de titre de séjour valable;

6.

Attendu que le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjour dans un pays membre de l’Espace Schengen, de telle sorte qu’il ne saurait se prévaloir de l’art. 64 al. 2 LEI;

Attendu qu’en outre, eu égard à l’art. 6 al. 1 en lien avec les art. 3 et 4 de la Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicable dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive CE sur le retour; EUR-Lex L348/98) dont les art. 64ss LEI en sont la concrétisation en droit suisse (RO 2010 p. 5925; RS 0.362.380-042), la décision de renvoi concerne également le renvoi de l’espace Schengen et de l’Union européenne;

Attendu que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la décision de renvoi repose sur une base légale formelle, à savoir les art. 64ss LEI, et qu’il a été admis ci-dessus qu’elle est proportionnée; en tant que le recourant ne dispose pas de titre de séjour valable ou de visa et qu’il a été admis ci-dessus que l’intéressé risquait à nouveau d’entrer dans la clandestinité, la décision litigieuse n’est pas non plus arbitraire ou contraire à la dignité humaine ou à l’art.

36.

Cst., de telle sorte que les longs développements du recourant sur ces griefs sont sans fondement et irrecevables dans la présente procédure, de telle sorte qu’ils ne peuvent être que rejetés;

Attendu que le recourant se méprend lorsqu’il demande le classement de la procédure et le paiement d’une indemnité au sens du Code de procédure pénale; c’est le lieu à nouveau de préciser que la décision litigieuse n’est pas fondée sur le droit pénal, respectivement sur d’éventuelles infractions pénales commises, mais sur les art. 64ss LEI et le fait que le recourant est entré en Suisse sans visa ni permis de séjour valable et qu’il présente un risque concret de rentrer dans la clandestinité; les développements du recourant sur ces différents points sont ainsi sans fondement en l’espèce;

Attendu toutefois que le recourant a déposé le 19 mai 2021 une demande de permis de séjour en vue de son mariage auprès du Service des migrations du canton V.________; dans ces conditions et vu ces faits nouveaux, il convient d’admettre le recours et de retourner le dossier à l’intimé pour qu’il procède à l’examen de la situation du recourant sous l’angle de l’art. 64 al.

1.

let. c LEI conformément à la jurisprudence précitée, cette disposition étant applicable compte tenu du dépôt de la demande précitée (cf. art. 144 al. 1 Cpa); le renvoi à l’intimé permettra en outre au recourant de bénéficier d’une voie de recours dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 64 al. 1 let. c LEI;

(…);

(…); PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE

(…); PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE

admet

le recours;

7

annule

la décision de l’intimé notifiée au recourant le 25 février 2021;

retourne

le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants;

laisse

les frais de la procédure à la charge de l’Etat;

n'alloue pas

de dépens;

constate

que la requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt:  au recourant, A.________;  à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;  au Secrétariat d’Etat aux migrations, case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 11 juin 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: La greffière:

Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

8

Communication concernant les moyens de recours:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.