ADM 2021 58
Art. 22 LCAT - Rejet du permis de construire - Opposition au sens de l'art. 94 Cpa
9 juin 2021Français6 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 58 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 9 JUIN 2021 en la cause liée entre A.________, recourant, et la Municipalité de U.______...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 58 / 2021
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat
ARRET DU 9 JUIN 2021
en la cause liée entre
A.________,
recourant,
et
la Municipalité de U.________,
intimée,
relative à la décision de l’intimée du 3 mars 2021.
______
Vu la décision du 22 juin 2020 rendue par la Municipalité de U.________ (ci-après: l’intimée) ordonnant la suspension immédiate de la pose d’une véranda devant le bâtiment no xxx.________ de B.________ (zone de rencontre) à U.________, laquelle est effectuée sans permis de construire; dite décision impartit un délai pour déposer une demande d’octroi de permis de construire auprès de l’autorité compétente;
Vu la demande de permis de construire déposée le 8 octobre 2020 pour la pose d’une pergola;
Vu la décision de l’intimée du 3 mars 2021 refusant de délivrer le permis de construire et mentionnant que la décision est susceptible de recours devant le Tribunal cantonal dans les
Considérants
30.
jours dès sa communication;
2.
Vu le recours interjeté par A.________ (ci-après: le recourant), propriétaire de l’immeuble, auprès de la Cour administrative contre cette décision;
Vu l’ordonnance du 7 avril 2021 dans laquelle la présidente de la Cour administrative impartit un délai aux parties pour se prononcer sur la compétence de la Cour eu égard aux art. 22 et
23.
LCAT desquels il ressort que la décision litigieuse est vraisemblablement soumise à la procédure d’opposition, puis à recours auprès du juge administratif du Tribunal de première instance contrairement aux indications fournies par l’intimée dans la décision litigieuse;
Vu la prise de position de l’intimée du 10 mai 2021 qui estime que, s’agissant d’une décision finale, le recours auprès des instances ordinaires de la juridiction administrative est ouvert; il précise que la demande de permis de construire n’a fait l’objet d’aucune publication préalable dès lors qu’il s’agit d’une procédure simplifiée;
Vu le dossier de la procédure transmis par l’intimée à la requête de la Cour de céans;
Vu la prise de position du recourant du 31 mai 2021;
Attendu que la compétence des autorités est déterminée par la loi; sauf prescription légale contraire, elle ne peut être créée par accord entre parties (art. 30 al. 1 Cpa); l’autorité examine d’office si elle est compétente (art. 31 al. 1 Cpa); si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 31 al. 2 Cpa); l’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente (art. 32 al. 2 1ère phrase Cpa);
Attendu qu’à teneur de l’art. 22 al. 1 LCAT (RSJU 701.1), après avoir procédé à une pesée globale des intérêts en cause, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire rend une décision unique portant sur la demande de permis et incluant les autorisations spéciales et les dérogations éventuelles; le cas échéant elle statue sur les oppositions; seule cette décision peut faire l’objet d’une opposition conformément aux art. 94 ss Cpa (art. 22 al. 2 LCAT); la voie de l’opposition n’est cependant ouverte que lorsque le projet n’a pas donné lieu à des oppositions au sens de l’art. 19 ou lorsque celles-ci ont toutes été retirées au moment où l’autorité a statué (art. 22 al. 3 LCAT); si l’opposition est rejetée selon l’art. 22 al.
2.
ou lorsque la voie de l’opposition n’a pas été ouverte sur la base de cette disposition, la décision peut être portée, par voie de recours, directement devant le juge administratif (art. 23 al. 1 LCAT);
Attendu qu’au cas particulier, il ressort du dossier produit par l’intimée et de sa prise de position du 10 mai 2021 que la demande de permis de construire n’a fait l’objet d’aucune publication dans la mesure où l’intimée a directement refusé de délivrer l’autorisation de construire;
Attendu que dans ces conditions, conformément aux dispositions légales précitées et selon une pratique constante en matière de permis de construire, la décision de refus litigieuse est soumise à opposition puis à recours devant le juge administratif du Tribunal de première instance; le renvoi explicite de l’art. 22 al. 2 LCAT aux art. 94ss Cpa ne laisse la place à aucune autre interprétation, étant précisé que, sous réserve de l’art. 95 Cpa, non concerné 3 par le cas d’espèce, l’art. 96 Cpa stipule que la procédure d’opposition est la condition préalable en vue d’une procédure ultérieure de recours auprès des instances de la juridiction administrative; ces dispositions légales sont reprises notamment aux art. 35ss DPC (RSJU 701.51); ces dernières, tout comme l’art. 22 LCAT, s’appliquent tant à la procédure simplifiée qu’à la procédure ordinaire de permis de construire (art. 7ss DPC);
Attendu dès lors que la Cour de céans doit décliner sa compétence pour connaître du litige, étant précisé que la fausse indication des voies de recours figurant dans la décision du 3 mars 2021 qui mentionne à tort la compétence du Tribunal cantonal ne doit pas porter préjudice au recourant (art. 89 Cpa);
Attendu qu’il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable et de transmettre le dossier, à savoir les prises de position du recourant, à l’intimée pour qu’il les examine et rende une décision sur opposition; si l’opposition devait être rejetée, le recours auprès du juge administratif du Tribunal de première instance sera alors ouvert conformément aux art. 23 al.
2.
LCAT et 36 al. 1 DPC;
(…);
(…);
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
déclare
le recours irrecevable;
transmet
le dossier à l’intimée comme objet de sa compétence qui procédera au sens des considérants, le recours du 25 mars 2021 et la détermination du 30 mai 2021 devant être considérés comme une opposition à la décision du 3 mars 2021;
renonce
exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires;
n'alloue pas
de dépens;
4
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt: au recourant, A.________; à l’intimée, la Municipalité de U.________, avec une copie de la détermination du recourant du 31 mai 2021, de celle du 5 juin 2021 de C.________ et son dossier en retour.
Porrentruy, le 9 juin 2021
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: La greffière:
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d’un recours par écrit auprès de la Cour constitutionnelle de la République et Canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy; il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée (art. 126 à 128 Cpa).