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Décision

ADM 2021 60

Recours contre une décision de la juge administrative du 30 mars 2021 - droit d'encrannes

11 juin 2021Français21 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 60 / 2021 et eff. susp. 85 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 11 JUIN 2021 en la cause liée entre A.A.________ et B.A._____...

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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 60 / 2021 et eff. susp. 85 / 2021

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Nathalie Brahier

ARRET DU 11 JUIN 2021

en la cause liée entre

A.A.________ et B.A.________,

recourants,

et

la Commune mixte de U.________, - représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,

intimée,

relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 30 mars 2021 – interdiction de mettre en estivage et élimination d’un abri et d’une fontaine.

Appelé en cause: C.________ ______

CONSIDÉRANT

En fait:

A. A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) sont agriculteurs à U.________. Ils exploitent un domaine agricole et louent 21 ha à l’autorité communale.

À la suite du réaménagement des pâturages bourgeois, dès 1995, D.________ (beau-père du recourant A.A.________), s’est vu attribuer 28.6 UGB à lâcher sur le pâturage « E.________ ». Les recourants peuvent prétendre à une surface calculée sur une charge moyenne de 29 UGB.

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B.

B.1 Au vu des difficultés rencontrées en lien notamment avec l’attribution des pâturages, l’intimée a autorisé les recourants à lâcher six génisses sur le pâturage loué à F.________. Par contrat de bail à ferme pour parcelles, l’intimée a loué à ce dernier

550 ares de pâturage « E.________ » pour une durée initiale de 6 ans, du 1er mai 2016 au 1er mai 2022. L’art. 15g dudit bail à ferme prévoit que F.________ s’engage à prendre six génisses du recourant A.A.________ en estivage au prix de CHF 250.-/UGB/an. F.________ facturera directement le nécessaire au recourant. Les relations entre F.________ et les recourants s’étant dégradées, l’intimée a retiré le droit des recourants d’estiver leurs six génisses sur le pâturage loué à F.________. Elle a révoqué ce retrait dans un courrier du 23 novembre 2017. F.________ a finalement renoncé au bail à ferme conclu avec l’intimée.

B.2 En mars 2018, l’intimée a mis en location le pâturage d’encrannement au lieu-dit « E.________ ». Elle a décidé de louer ce pâturage à C.________ (ci-après: l’appelé en cause), selon une clé de répartition prédéfinie. Le bail a été conclu pour une période initiale du 1er mai 2018 au 1er mai 2024. L’art. 15f du bail à ferme prévoit que selon l’art. 10 du règlement sur la jouissance des biens bourgeois, l’appelé en cause s’engage à prendre des ayants-droit qui ne se seraient pas servis sur d’autres parcelles de la Commune, d’entente avec l’intimée. L’intimée a autorisé les recourants, par courrier du 6 février 2019, à estiver six génisses sur le pâturage loué à l’appelé en cause à condition que ce dernier reste le bailleur du pâturage en question, que ses bêtes pâturent avec celles des recourants, sans faire d’enclos séparés et que la facturation s’élève à CHF 2.-/bête/jour pour les frais d’estivage que l’intimée reversera à l’appelé en cause.

L’intimée a rappelé aux recourants, par lettre du 11 avril 2019, qu’il n’y a pas question de faire des enclos séparés. Les recourants ont manifesté leur désaccord et expliqué notamment dans une lettre du 11 mai 2019 les raisons pour lesquelles ils maintiennent leur manière de lâcher les six génisses sur le pâturage et les raisons pour lesquelles ils installent un enclos et une fontaine sur ledit pâturage. L’intimée a encore rappelé aux recourants, le 24 juin 2019 que les bêtes de l’appelé en cause doivent pâturer avec les leurs et qu’il n’y a pas question de faire des enclos séparés.

Suite aux problèmes rencontrés avec les recourants, l’appelé en cause a rompu l’engagement pris avec l’intimée dans la mesure où les recourants ne respectent aucune des conditions posées, aussi bien par lui-même que par l’intimée.

C. Les recourants ont réalisé un abri à bétail et ont aménagé une fontaine, probablement en 2016, sur ledit pâturage « E.________ » (parcelle no xxx.________ du ban de U.________), sans autorisation. L’intimée a invité les recourants à supprimer ces installations.

Les recourants ont déposé auprès de l’intimée une demande de permis de construire pour petites constructions le 8 septembre 2016. L’intimée a délivré l’autorisation de laisser l’abri jusqu’à la fin de la saison d’estivage compte tenu que l’estivage touchait

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à sa fin. Elle n’a pas exigé de permis de construire pour l’année en cours. La Section de l’aménagement du territoire est intervenue auprès des recourants le 5 octobre 2016 pour préciser qu’un abri à demeure nécessite un permis de construire et qu’un examen de conformité à la zone devait être entrepris. Elle a invité les recourants à déposer une demande de permis de construire en soulignant qu’elle ne tolérera pas que ledit abri soit implanté sans permis. Le 10 mars 2017, l’intimée a refusé l’aménagement d’un abri sur ce pâturage, considérant qu’il y avait suffisamment d’abris naturels. Le 27 octobre 2017, elle a ordonné aux recourants de démonter l’abri érigé sans droit.

Les recourants n’ont donné aucune suite à cette injonction. Ils ont encore installé une fontaine pour abreuver leurs animaux.

D. Par décision du 12 mars 2020, l’intimée a retiré aux recourants le droit de mettre en estivage six génisses sur le pâturage « E.________ » pour les prochaines saisons, en raison du non-respect des conditions posées lors de l’octroi de ce droit par courrier du 6 février 2019. L’intimée a également ordonné aux recourants d’enlever l’abri à bétail et la fontaine.

E. Suite à l’opposition des recourants, l’intimée a confirmé sa décision le 23 avril 2020, précisant que dans les courriers des 6 février, 11 avril et 24 juin 2019, elle a rendu les recourants attentifs aux conditions d’estivage des six génisses, à savoir que les bêtes de l’appelé en cause et des recourants devaient pâturer ensemble sans faire d’enclos séparés. Cette condition n’a pas été respectée. L’intimée a également invité les recourants à supprimer la barrière installée sans autorisation dans ce pâturage et à retirer l’abri et la fontaine érigés sans droit.

Les recourants ont continué d’estiver les génisses sur le pâturage loué à l’appelé en cause pour la saison d’estivage 2020 dans la même configuration que lors des années précédentes.

F. Les recourants ont recouru le 21 mai 2020 contre cette décision auprès de la juge administrative du Tribunal de première instance.

G. Par décision du 30 mars 2021, la juge administrative a rejeté le recours et mis les frais judiciaires à la charge des recourants, sans allocation de dépens.

En substance, elle considère que l’intimée n’a violé aucune disposition, ce que les recourants ne prétendent d’ailleurs pas. L’intimée est en droit d’exiger des recourants le respect des conditions posées aux termes du bail à ferme conclu entre l’appelé en cause et l’intimée pour lâcher leurs six génisses dans le pâturage loué à l’appelé en cause. Dans la mesure où les recourants ne sont pas en mesure de respecter les injonctions fondées et légales de l’intimée, la décision attaquée leur interdisant de mettre en estivage six génisses doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. Concernant l’abri et la fontaine, la juge administrative constate que non seulement les recourants n’ont aucun droit d’ériger un abri sur la parcelle de la Bourgeoisie de 4 U.________, sans autorisation de construire et sans l’accord du propriétaire et de l’appelé en cause mais également que cet abri ne leur est d’aucune utilité puisqu’ils ne sont pas autorisés à mettre en estivage du bétail sur ce secteur loué à un tiers. Il en va de même pour l’obligation de démonter la fontaine. Le recours est rejeté sur ce point également H. Le 3 avril 2021, les recourants ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour administrative, accompagné de plusieurs pièces justificatives, complété le 12 avril 2021, accompagné d’un bordereau de 17 pièces justificatives.

Les recourants sont d’avis qu’ils ont le droit de lâcher leurs six génisses sur le pâturage loué à l’appelé en cause. Ils requièrent que tous les pâturages communaux loués à l’appelé en cause lui soient retirés et loués aux ayants droits de U.________, que la surface des 53 génisses estivées illégalement par Messieurs G.________ et H.________ leur soit retirée et distribuée aux agriculteurs de la commune, que le pâturage d’encrannement à la sortie de U.________ soit refait, que les anciennes autorités qui ont tout détruit mettent un abri artificiel pour contenir le bétail, que des amendes soient mises à certains anciens membres de l’autorité communale et à l’appelé en cause et que la juge administrative, le maire et tous les conseillers communaux de U.________ soient démis de leurs fonctions.

I. La juge administrative a indiqué le 17 mai 2021 que le recours n'appelait pas de remarque particulière de sa part et a transmis le dossier officiel de la procédure.

J. Par mémoire de réponse du 18 mai 2021, l’appelé en cause a maintenu sa position.

K. Par mémoire de réponse et de requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 mai 2021 l’intimée a conclu, ad recours:

1. Déclarer le recours irrecevable en tant qu’il porte sur un autre objet que la décision du 30 mars 2021 de la juge administrative, refusant aux recourants le droit de mettre en estivage six génisses sur le pâturage loué à l’appelé en cause et ordonnant aux recourants d’éliminer l’abri à bétail et la fontaine installés sur le pâturage loué à l’appelé en cause;

2. Pour le surplus, rejeter le recours; partant

3. Confirmer le jugement du 30 mars 2021 de la juge administrative.

4. Interdire aux recourants de mettre du bétail en estivage sur le pâturage « E.________ » loué par l’appelé en cause.

5. Ordonner aux recourants d’éliminer la barrière, l’abri pour bétail et la fontaine installés par eux sur le pâturage « E.________ » loué par l’appelé en cause.

6. Fixer un délai aux recourants pour procéder à ces suppressions; subsidiairement, dire que l’intimée fixera un délai aux recourants pour procéder à ces suppressions.

7. Dire que si les mesures exigées ne sont pas exécutées dans le délai imparti, l’intimée les fera exécuter par des tiers aux frais des recourants.

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Ad mesures provisionnelles et superprovisionnelles:

1. Retirer l’effet suspensif au recours s’agissant de l’interdiction de lâcher du bétail sur le pâturage « E.________ » loué par l’appelé en cause et l’élimination de la barrière posée illicitement.

2. Sous suite de frais et dépens.

L. Les recourants ont encore pris position par courrier du 25 mai 2021.

M. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les différents éléments au dossier.

En droit:

1.

La compétence de la Cour administrative découle de l'article 160 let. c Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière.

2.

2.1

Les recourants ne sauraient être suivis en tant que leurs griefs portent sur la remise en cause du partage, en 1995, des droits de pâturages, y compris sur le fait que 147 ares leur auraient été volés à ce moment-là. Les décisions prises en lien avec le partage des droits de pâture de 1995 sont entrées en force. Tel n’est pas l’objet de la décision attaquée, étant précisé que le litige est circonscrit à la décision litigieuse et que l’objet du litige ne peut s’étendre au fil des instances. Il s’agit en effet ici uniquement de déterminer si c’est à bon droit que l’intimée a retiré le droit des recourants de mettre leurs six génisses en estivage sur le pâturage qu’elle loue à l’appelé en cause et qu’elle leur a ordonné de retirer l’abri et la fontaine érigés sans droit sur ledit pâturage. Les griefs en lien avec le partage opéré en 1995 ou d’autres griefs sans lien avec la décision litigieuse, notamment s’agissant de la gestion de la commune, sont ainsi irrecevables.

2.2

Les recourants demandent que la juge administrative soit démise de sa fonction de juge, dans la mesure où elle n’a pas constaté l’irrespect des lois par les autorités communales. Les recourants ont eu la possibilité de s’opposer aux considérants de la juge administrative et d’expliquer en détail, bien que de manière éparse, les raisons pour lesquelles la décision de cette dernière est, selon eux, erronée. Leur droit d’être entendu a été préservé. Il revient à présent à la Cour de céans d’examiner la décision de la juge de première instance et, cas échéant, de l’annuler ou de la confirmer. Les recourants ne sauraient demander la démission d’un magistrat au seul motif que ce dernier a rendu une décision qui ne leur convient pas. Le grief des recourants est également irrecevable sur ce point.

3.

La décision de l’intimée de retirer aux recourants le droit de mettre en estivage six génisses sur le pâturage « E.________ » et de leur ordonner d’enlever l’abri à bétail ainsi que la fontaine a été prise en application du règlement du 11 décembre 2000 sur la jouissance des biens de la bourgeoisie de la Commune mixte de U.________ 6 (ci-après: le règlement), lequel définit les modes de gestion des biens de la bourgeoisie et fixe les compétences des autorités communales (art. 2 règlement).

La bourgeoisie de la commune mixte de U.________ est notamment propriétaire d’environ 135 hectares de pâturages, en particulier le pâturage de « I.________ » et le pâturage de « E.________ » (art. 1 règlement). Le Conseil communal est l’autorité administrative chargée de gérer les biens de la bourgeoisie. Il s’acquitte de sa tâche selon les principes d’une gestion efficace et économe (art. 3 règlement). En ce qui concerne les pâturages, chaque bourgeois et chaque bourgeoise, inscrit dans le registre électoral de la commune, a un droit légal à la jouissance des pâturages. Il a droit à une demi-encranne, correspondant à une demi-unité de gros bétail (UGB), sur les pâturages. Les bourgeois et bourgeoises n’ayant pas de bétail pour charger leur droit seront compensés par une somme de CHF 65.- par demi-encranne; sont réservées les dispositions de l’art. 24 (art. 7 règlement). Le Conseil communal est responsable de l’application du règlement et statue sur les cas qui ne sont pas expressément définis par ses articles (art. 8).

Tout propriétaire de bétail domicilié à U.________, qui y paie ses impôts et qui y hiverne son bétail peut être considéré comme ayant droit. L’ayant-droit peut estiver sur les pâturages de la commune le bétail qu’il possède en propre et qu’il hiverne sur la commune. Sur demande, le conseil communal peut accorder des dérogations (art.

9.

règlement). Un secteur de pâturage est réservé à l’encrannement (art. 10 règlement). Les pâturages sont loués aux ayants-droit aux pâturages. Les locations ont une durée correspondant à la durée minimale prévue par la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, à partir du début des baux. Ils sont automatiquement renouvelés pour une période de durée équivalente si aucune dédite écrite n’est donnée une année avant la fin du bail. La répartition des pâturages se fait selon les modalités suivantes: a) Le conseil communal lance par écrit un appel de candidatures pour les pâturages libérés de bail. b) Réception des candidatures individuelles ou de groupes d’ayants-droit et calcul des droits. c) Calcul de la charge de bétail de chaque candidat, selon l’art. 13 du présent règlement. d) Attribution des pâturages. Le conseil communal attribue les secteurs en réservant un secteur d’encrannement. Si plusieurs candidats se proposent pour un pâturage et que la charge en bétail admise est suffisante, des secteurs (division de pâturage) supplémentaires sont créés. Dans ce cas, le conseil communal définit la répartition des secteurs, avec le concours de la commission des pâturages. e) Fixation du fermage selon les dispositions légales cantonales et fédérales sur le bail à ferme agricole. f) Approbation par le Service de l’Economie rurale (art. 11 règlement).

La charge maximale en bétail sur le pâturage « E.________ » est de 98,5 UGB (art.

12.

règlement). Si le troupeau sur un secteur loué n’appartient qu’à un seul utilisateur, celui-ci peut le modifier comme il le désire (sont réservées les dispositions de l’art. 9). Si un secteur est chargé par plusieurs troupeaux différents, les modifications de bétail ne peuvent se faire qu’avec l’accord de tous les autres utilisateurs du secteur (sous réserve des dispositions de l’art. 9; art. 16 règlement). Chaque ayant-droit ou groupe d’ayants-droit d’un secteur est responsable de l’entretien de son secteur. L’entretien 7 des pâturages est conforme aux dispositions légales relatives à la protection de l’environnement. Si le travail n’est pas effectué dans les délais, le conseil communal peut, après sommation, le faire exécuter par un tiers (art. 19 al. 2, 4 et 5 règlement).

4.

Les recourants ne remettent pas en cause l’application du règlement en tant que tel ni ses dispositions. Ils reprochent à l’intimée de ne pas l’avoir appliqué correctement, en particulier de leur avoir fait interdiction de laisser pâturer leurs six génisses sur le pâturage sis au lieu-dit « E.________ » et de leur ordonner de supprimer l’enclos, l’abri et la fontaine mis en place sur le pâturage.

5.

5.1

Il découle des pièces au dossier que le pâturage dont il est question est loué par l’intimée à l’appelé en cause. Ce fait n’a pas à être remis en question dans la mesure où l’attribution des pâturages revient à l’intimée (art. 11 al. 3 let. d) qui, en l’occurrence, a procédé à la répartition des pâturages selon les modalités prévues aux art. 11ss du règlement.

5.2

Par courrier du 6 février 2019, l’intimée a autorisé les recourants à estiver leurs six génisses sur le pâturage loué à l’appelé en cause, à condition notamment que ce dernier reste le bailleur du pâturage en question et que ses bêtes pâturent avec celles des recourants, sans faire d’enclos séparés. Par lettre du 11 avril 2019, l’intimée a rappelé aux recourants qu’il n’y avait pas question de faire des enclos séparés. Les recourants ont manifesté leur désaccord et expliqué dans une lettre du 11 mai 2019 les raisons pour lesquelles ils maintenaient leur manière de lâcher les six génisses sur le pâturage et les raisons pour lesquelles ils installent un enclos et une fontaine sur ledit pâturage. Le 24 juin suivant, l’intimée a encore rappelé aux recourants que les bêtes de l’appelé en cause devaient pâturer avec les leurs.

5.3

Les recourants bénéficient certes d’un droit légal à la jouissance des pâturages (droit d’encrannes; art. 7 règlement). Ils ne respectent toutefois pas les conditions d’exercice de ce droit, telles qu’elles ressortent du courrier de l’intimée du 6 février 2019. L’intimée a pourtant rappelé ces conditions à maintes reprises aux recourants. Ces derniers allèguent qu’un enclos est nécessaire pour séparer leur bétail de celui de l’appelé en cause puisque le pâturage n’est pas convenablement entretenu par celui-ci (manque d’engrais, de fourrage, surcharge du pâturage). Or, en vertu des dispositions susmentionnées, l’entretien du pâturage relève de la responsabilité de l’intimée qui, si elle constate que l’entretien n’est pas assuré correctement, peut, après sommation, faire exécuter le travail nécessaire par un tiers (art. 19 règlement). En l’occurrence, les recourants ne démontrent pas en quoi l’appelé en cause négligerait ledit pâturage au point qu’il ne respecterait pas la protection de la nature et du paysage; ils n’invoquent d’ailleurs la violation d’aucune disposition d’ordre environnementale.

5.4

Par voie de conséquence, les recourants ne respectent pas les conditions posées par l’intimée et l’appelé en cause et aucune raison ne justifie l’enclos mis en place sur le pâturage en question. C’est à bon droit que l’intimée a retiré aux recourants le droit

8.

d’estiver leurs six génisses sur ledit pâturage et exigé que la barrière installée soit supprimée.

6.

6.1

A teneur de l'article 34 al. 1 LCAT, la police des constructions est exercée par l'autorité communale compétente, sous la surveillance de la Section des permis de construire. Dans les limites de leur compétence, les organes de la police des constructions arrêtent les mesures nécessaires à l'application de la LCAT, ainsi que des prescriptions et décisions fondées sur elle (art. 35 al. 1 LCAT). Il leur incombe en particulier de rétablir l'état conforme à la loi, lorsque des travaux sont exécutés de façon illicite ou que les prescriptions sur la construction ou les conditions et charges sont violées ultérieurement (art. 35 al. 2 let. b LCAT).

Il découle de l'article 36 al. 1 et 2 LCAT que lorsque des travaux de construction sont exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci et que ce vice peut être éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l'autorité de police des constructions impartit au propriétaire un délai pour présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en l'informant que, si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, elle ordonnera le rétablissement de l'état conforme à la loi. S'il apparaît d'emblée que le vice ne peut pas être corrigé par une autorisation délivrée ultérieurement, ou si la demande n'est pas présentée conformément à l'alinéa 2, ou si enfin elle est refusée, l'autorité de police des constructions impartit à l'intéressé un délai approprié en vue d'éliminer ou de modifier les constructions ou parties de constructions édifiées de manière illicite sous commination de l'exécution par substitution (art. 36 al. 3 LCAT).

6.2

En l’espèce, les recourants justifient la construction d’un abri par le manque d’ombre sur le pâturage. Si cet élément est admis par l’appelé en cause, l’intimée considère que le manque d’ombre résulte du fait que les recourants ont scindé le pâturage en deux. Sur l’ensemble de la surface, il y a suffisamment d’ombre; elle indique toutefois qu’une haie sera plantée afin d’amener plus d’ombre sur la parcelle. La fontaine est également utile seulement en raison de la scission du pâturage par les recourants. En tout état de cause, les recourants ont construit l’abri et la fontaine sans autorisation ni de l’intimée, ni de l’appelé en cause, malgré le rappel de la Section de l’aménagement du territoire lui indiquant la nécessité de déposer une demande de permis de construire, étant rappelé que le permis de construire leur a été refusé (consid. C). Le fait que la vétérinaire cantonale est d’avis qu’un abri serait utile pour que le bétail puisse se mettre à l’ombre lors des grandes chaleurs n’empêche pas qu’une autorisation de construire devait préalablement être délivrée. Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Le 10 mars 2017, l’autorité communale a indiqué aux recourants que l’abri ne pourra pas être construit. Le 27 octobre 2017, l’intimée a demandé aux recourants de démonter l’abri, sans succès.

Par voie de conséquence, c’est à raison que l’intimée a ordonné la suppression de cet abri ainsi que de la fontaine, érigée dans un second temps, dans un délai de

9.

quatorze jours dès réception de la décision sur opposition, sous peine de faire procéder à l’évacuation des objets concernés par des tiers, aux frais des recourants.

7.

Au vu de ce qui précède, en retirant le droit des recourants d’estiver leurs six génisses sur le pâturage loué par l’appelé en cause et en leur ordonnant de retirer la barrière, l’abri et la fontaine installés sans autorisation sur le pâturage de l’intimée, loué à l’appelé en cause, l’intimée a agi dans le cadre de ses compétences, sans que l’on puisse lui reprocher de négligences engendrant d’éventuelles sanctions.

Partant, le recours est rejeté et la décision de l’intimée du 23 avril 2020 est confirmée. La demande de retrait de l’effet suspensif est devenue sans objet.

8.

(…).

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours dans la mesure de sa recevabilité;

met

les frais de la procédure, par CHF 2'000.-, solidairement à la charge des recourants, à prélever sur leur avance, le solde par CHF 500.- leur étant restitué;

n'alloue pas

de dépens;

constate

que la requête de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

10

ordonne

la notification du présent arrêt:  aux recourants, A.A.________ et B.A.________;  à l’intimée, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont, avec une copie de la prise de position des recourants du 25 mai 2021;  à l’appelé en cause, C.________;  à la juge administrative du Tribunal de première instance, le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 11 juin 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: La greffière:

Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.