ADM 2022 142
Cour administrative
16 janvier 2023Français12 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 142 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 16 JANVIER 2023 en la cause liée entre A.________, agissant par son père B.________,...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 142 / 2022
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat
ARRET DU 16 JANVIER 2023
en la cause liée entre
A.________, agissant par son père B.________, - représentée par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,
recourante,
et
le Service de l'enseignement, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 8 août 2022.
______
CONSIDÉRANT
En fait:
A. A.________, née le … 2009, élève de 8e année à l’école primaire de U.________, fille de B.________ (ci-après: la recourante), a obtenu des moyennes insuffisantes en français (3,4) et en mathématiques (3.35) lors de l’année scolaire 2021-2022. Par courrier du 10 juin 2022, les enseignantes de l’Ecole primaire de U.________ ont toutefois préavisé son passage à l’école secondaire (dossier intimé, p. 1; ci-après les mentions des pages sans autre indication se réfèrent au dossier de l’intimé).
2
La Commission d’évaluation a toutefois préavisé défavorablement le passage à l’école secondaire (p. 4) et, par décision du 29 juin 2022, le Service de l’enseignement (ci-après: l’intimé) a refusé d’admettre la recourante au degré secondaire (p. 8).
Le 11 juillet 2022, la recourante a formé opposition contre cette décision (p. 23). Le 8 août 2022, l’intimé a rejeté l’opposition et confirmé que l’écolière n’était pas promue à l’école secondaire, précisant qu’elle recommencera sa huitième année primaire à la rentrée scolaire 2022-2023.
B. Par mémoire du 24 août 2022, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour administrative. A titre préalable, elle conclut à ce qu’il soit constaté que l’effet suspensif n’a pas été retiré et que partant le redoublement n’est pas en force et qu’il soit donné acte à la recourante qu’elle peut suivre le programme de 9e. Au fond, elle a conclu à l’annulation de la décision du 8 août 2022, sous suite des frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle a été scolarisée à l’école primaire à V.________ jusqu’à fin janvier 2022. En raison d’une mauvaise ambiance et de problèmes de harcèlement, qui ont conduit l’enfant à se scarifier, elle a été déscolarisée entre le mois de février et de mars 2022. Elle remplissait les conditions de promotion à l’école secondaire (4 en français, 4 en mathématique et 3.5 en allemand). Dès fin mars 2022, elle a été admise à l’école primaire à U.________. A la fin du 2e semestre, ses moyennes étaient de 3.5 en français et de 3.5 en mathématique. Par courrier du 10 juin 2022, la direction et les enseignantes de l’école primaire de U.________ ont préavisé favorablement le passage à l’école secondaire de la recourante. Sur le plan juridique, elle invoque pêle-mêle des violations de la loi scolaire et de l’ordonnance pour justifier l’annulation de la décision, notamment le fait que l’art. 160 de l’ordonnance scolaire serait contraire au droit supérieur, dans la mesure où les critères pour le passage à l’école secondaire n’auraient pas été respectés.
C. Par décision du 26 août 2022, actuellement entrée en force, la présidente de la Cour de céans a rejeté les conclusions préalables du recours relatives à l’effet suspensif.
D. Le 2 septembre 2022, la recourante a produit des pièces complémentaires qui, selon elle, attestent que le dossier de la cause n’a pas été régulièrement constitué et que l’analyse qui a été faite par le servie viole son droit d’être entendu. Une nouvelle prise de position est parvenue à la Cour le 29 septembre 2022, dans laquelle la recourante relève notamment que la décision sur opposition a été prise tardivement, ce qui péjorera sa situation en cas d’admission du recours.
E. Prenant position le 20 octobre 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il conteste que les conditions de promotion de la recourante aient été remplies.
F. La recourante a encore transmis une détermination spontanée datée du 14 novembre
2022.
3
G. Il sera revenu sur les éléments du dossier ci-après dans la mesure utile.
En droit:
1.
La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa.
Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si la recourante remplissait les conditions pour passer à l’école secondaire ou si elle devait refaire sa 9e année à l’école primaire.
2.1
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 144 IV 64 consid 2.4; ATF 140 V 227 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.
3.1
Selon l’art. 81 de la loi sur l’école obligatoire (LEO; RSJU 410.11), le travail scolaire, les aptitudes, l’âge de l’élève et l’avis des parents déterminent le passage d’une classe à une autre, de l’école primaire à l’école secondaire, du niveau d’un cours à un autre niveau. Le Gouvernement désigne l’instance compétente et fixe les conditions et les procédures de promotion d’orientation scolaire (art. 81 al. 4 LEO).
3.2
Se fondant sur cette délégation de compétence, le Gouvernement a adopté l’ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire; OS; RSJU 410.111). S’agissant du passage au degré secondaire, l’art. 147 OS précise que les maîtres primaires concernés établissent chaque année la liste de leurs élèves qui accomplissent la huitième du degré primaire; ils adressent cette liste au conseiller pédagogique de l’école primaire qui décide de la promotion des élèves du degré primaire au degré secondaire ou du redoublement. L’ordonnance scolaire règle en outre la promotion et le redoublement aux art. 154sss OS. Elle règle les conditions de redoublement au niveau primaire qui prend en compte l’avis des parents. Selon l’art. 160 al. 1 OS, pour être admis au degré secondaire, l’élève doit obtenir en fin de huitième année un total de huit points au moins par addition des notes de français et de mathématique au second bulletin de huitième année.
4.
L’al 2 de cette disposition, non pertinent au cas présent, stipule que l’élève qui par suite de redoublements a accompli dix années au degré primaire est admis au degré secondaire.
3.3
L’interprétation littérale n’est d’aucun secours en l’état. Elle définit uniquement les différents éléments qui déterminent le passage d’une classe à une autre et de l’école primaire à l’école secondaire, mais ne dit rien de la manière dont doivent être juxtaposé ces critères. L’interprétation historique ne permet pas de renseigner sur la volonté du législateur s’agissant des critères de l’art. 81 LEO, ni les débats au Parlement, ni le message du Gouvernement au Parlement n’abordant cette question (JDD 1990 p. 577ss).
En revanche, l’art. 160 al. 1 OS fixe des critères objectifs pour le passage à l’école secondaire en se fondant essentiellement sur le travail scolaire et les aptitudes des élèves, étant précisé que les notes servent justement à évaluer le travail et les aptitudes des élèves. Par exemple, à l’école secondaire, l’élève accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à l’issue de la procédure d’orientation de la huitième année (art. 161 OS). Certes, l’art. 160 al. 1 OS tient compte des notes, reflets du résultat du travail de l’élève et de l’évaluation. Les dispositions des art. 154ss OS font toutefois référence à de nombreuses reprises à l’avis des parents. Tel est notamment le cas de l’art. 155 al. 2 OS, pour la répétition de la première à la troisième année et de l’art. 155 al. 4 OS, pour le redoublement de cinquième en sixième et de septième en huitième année. Le cursus scolaire des élèves doit être ainsi évalué dans sa globalité. Dans ce cadre, il est tenu compte de l’avis des parents. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contestable que, pour assurer l’objectivité dans l’évaluation des aptitudes et du travail de l’élève, le résultat de l’évaluation, en d’autres termes les notes obtenues par l’élève, restent un moyen privilégié pour le passage à l’école secondaire et dans les niveaux correspondants. Les critères retenus par l’ordonnance scolaire apparaissent objectifs et doivent, à ce stade d’enseignement, l’emporter sur l’avis des parents, afin d’assurer une égalité de traitement au moment de l’évaluation des élèves. En tout état de cause, si l’avis des parents entre en considération, il ne saurait l’emporter sur l’évaluation du travail et des aptitudes de l’élève qui se reflètent dans les notes obtenues. Il est au contraire dans l’intérêt de l’élève de refaire une année, notamment avant l’entrée à l’école secondaire, pour éviter de ne pas maîtriser les connaissances fondamentales à l’entrée à l’école secondaire. Dans ce cadre, refaire une année ne saurait être compris comme une punition, dès lors que l’école secondaire consolide et développe les connaissances de bases acquises par les élèves à l’école primaire, en fonction de leurs aptitudes, de leurs intérêts et de leurs projets de formation (art. 17 al. 1 LEO). Ainsi, le fait de refaire une année contribue à amener l’élève à maîtriser les connaissances fondamentales et à travailler de manière autonome, un des buts de l’école (art. 3 let. a LEO). Il s’ensuit qu’un mélange des interprétations systématique et téléologique doit être privilégié au vu de ce qui précède, de telle sorte que l’on ne saurait retenir que l’art. 160 al. 1 OS est contraire à l’art. 81 LEO.
5.
3.4
En l’espèce, la recourante ne conteste pas les notes obtenues en 8e année. Dès lors, peu importe que le bulletin de la recourante ne figure pas au dossier, étant précisé qu’il lui était loisible de le produire avec son recours, puisqu’il est remis aux élèves (art. 151 OS). La recourante ne conteste pas non plus le fait que les enseignants ont rempli leurs obligations en vertu de l’art. 147 al. 1 OS. A cet égard, il sied de relever que, contrairement aux allégués de la recourante, ce ne sont pas seulement des problèmes de harcèlement scolaire à V.________ qui sont à l’origine de ses problèmes scolaires, mais également un cadre familial trop large et laxiste, avec une problématique qui n’a pas pu être traitée de manière adéquate (p.1). Il faut d’ailleurs relever que si les enseignants ne préavisent pas favorablement le redoublement de la recourante, c’est uniquement en raison du fait que ce redoublement ne solutionnera pas les problèmes personnels et familiaux de la recourante à l’origine des problèmes scolaires de la recourante, ce qui devrait interpeller les parents sur leur rôle. De même, le fait que l’école et les enseignants préavisent favorablement le passage de la recourante à l’école secondaire n’est pas décisif, dans la mesure où c’est le conseiller pédagogique qui prend la décision (cf. art. 147 al. 2 OS; p. 8). En outre, la recourante revient en vain sur le harcèlement dont elle a été victime, dans la mesure où ce harcèlement ne s’est pas produit à U.________, mais à V.________. Enfin, au vu des notes obtenues par la recourante, lesquelles sont nettement en dessous de la moyenne requise pour le passage d’une année à l’autre, l’avis des parents ne saurait être déterminant sous peine de mettre à mal tout le travail d’évaluation. Contrairement aux allégués du recours, la procédure d’évaluation n’apparaît manifestement pas abusive, ni contraire aux dispositions légales applicables, de telle sorte que le recours doit être rejeté.
4.
Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 1'000.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance;
n'alloue pas
de dépens;
6
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt: à la recourante, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds; à l’intimé, le Service de l'enseignement, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,
Porrentruy, le 16 janvier 2023
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: La greffière:
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).