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Décision

ADM 2022 149

Cour administrative

23 décembre 2022Français10 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 149 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 23 DECEMBRE 2022 en la cause liée entre A.________, - représentée par Me Charles Poupon...

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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 149 / 2022

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat

ARRET DU 23 DECEMBRE 2022

en la cause liée entre

A.________, - représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, recourante,

et

le Service de la formation postobligatoire (SFP) – Section des bourses, rue du 24Septembre 2, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 28 juin 2022.

______

CONSIDÉRANT

En fait:

A. A.________ (ci-après: la recourante), née en 1985, a obtenu un master en droit à l’Université de U.________ le 16 février 2018 (dossier intimé calculs définitifs et décisions 2022, p. 1).

Durant son cursus universitaire, elle a perçu plusieurs subsides, en particulier un prêt remboursable de CHF 2’900.- le 7 juin 2014, une avance de CHF 8'000.- sur le subside le 17 octobre 2014, un prêt transformable de CHF 7'000.- le 18 mai 2015

2

ainsi qu’un autre prêt transformable de CHF 2'500.- le 4 mars 2016 (dossier intimé 2013-2014, p. 6, dossier intimé 2014-2015, p. 7 et 14 et dossier intimé 2015-2016, p. 10). Ces différents subsides ont été accordés dans l’attente d’obtenir les éléments nécessaires à un calcul définitif, notamment la taxation 2015 de la recourante et son conjoint du 3 février 2017 (dossier intimé 2014-2015, p. 16), la taxation 2016 de la recourante et son conjoint du 10 décembre 2021 (dossier intimé 2015-2016, p. 11) et le diplôme obtenu par la recourante (master en droit) le 16 février 2018 (dossier intimé calculs définitifs et décisions 2022, p. 1).

B. Par courriers du 5 avril 2022, l’intimé a notifié plusieurs décisions à la recourante: une décision de demande de remboursement de l’avance allouée de CHF 8'000.(dossier intimé calculs définitifs et décisions 2022, p. 2), une décision de transformation partielle en bourse du prêt de CHF 7'000.-, un solde de CHF 990 devant être remboursé (dossier intimé calculs définitifs et décisions 2022, p. 3 s.) et une décision de non-transformation en bourse du prêt de CHF 2'500.- (dossier intimé calculs définitifs et décision 2022, p. 5 s.). Par courrier du 5 avril 2022, l’intimé a également notifié une demande de remboursement du prêt de CHF 2'900.- qui s’ajoute aux deux prêts non transformés de CHF 990.- et CHF 2'500.- pour un montant total de CHF 6'390.- (dossier intimé calculs définitifs et décisions 2022, p. 7).

C. Par décision du 28 juin 2022, et malgré l’opposition de la recourante, l’intimé a confirmé les décisions rendues le 5 avril 2022. Il précise que la demande de remboursement des subsides se fonde sur les calculs 2014-2015 et 2015-2016 qui ne pouvaient être réalisés qu’une fois la décision de taxation 2014 de ses parents et les revenus de son conjoint pour les périodes mentionnées connus et le diplôme obtenu.

D. Par mémoire du 26 août 2022, la recourante a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 28 juin 2022 et à la constatation que les subsides de formation octroyés ne doivent pas être remboursés à l’intimé, sous suite des frais et dépens. Elle invoque en substance que les demandes de remboursement de l’intimé sont prescrites dans la mesure où un délai de 5 ans commence à courir après le versement du dernier subside, lequel est très largement dépassé, conformément à l’art. 35 de l’actuelle loi concernant les subsides de formation du 9 décembre 2015 (LSub; RSJU 416.31). La loi sur les bourses et prêts d’études du 25 avril 1985, aujourd’hui abrogée, ne contient aucune disposition liée à la prescription.

E. Dans son mémoire de réponse du 11 octobre 2022, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 28 juin 2022, sous suite des frais. Il fait valoir que conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la signature des contrats de prêts, en particulier l’art. 37 de l’ancienne ordonnance sur les bourses et prêts d’études du 4 juillet 1994, « les prêts octroyés sont remboursables dans les cinq ans qui suivent la fin des études; même si celles-ci n’ont pas pris fin, ils sont remboursables au plus tard quinze ans après leur octroi; en principe, la date du diplôme final fait foi ». Les documents nécessaires n’étaient au 3 demeurant pas en possession de l’intimé pour pouvoir procéder au calcul définitif concernant les avances et les prêts transformables, notamment les décisions de taxation 2015 et 2016 de la recourante et son conjoint ainsi que le diplôme de master en droit, que la recourante a obtenu le 16 février 2018.

F. La recourante s’est encore déterminée par courrier du 2 novembre 2022.

G. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit:

1.

La Cour administrative est compétente en vertu des art. 160 let. b Cpa et 38 de la loi concernant les subsides de formation (LSub; RSJU 416.31).

Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des féries judiciaires (art. 44a Cpa), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante ne conteste ni le principe ni les montants des demandes de remboursement de l’intimé du 5 avril 2022, confirmées sur opposition par décision du

28.

juin 2022. Le litige porte uniquement sur la question de la prescription de ces demandes (CHF 8'000.- + CHF 6'390.-). Il s’agit en particulier de définir quelles dispositions légales s’appliquent au cas d’espèce, à savoir celles de l’ancienne loi sur les bourses et prêts d’études du 25 avril 1985 et de l’ancienne ordonnance sur les bourses et prêts d’études du 4 juillet 1994 ou celles de la loi actuelle concernant les subsides de formation du 9 décembre 2015 (LSub) et l’ordonnance actuelle concernant les subsides de formation du 4 juillet 2017.

3.

En l’occurrence, en vertu des dispositions transitoires de la LSub, entrée en vigueur le 1er août 2018 (RSJU 416.31), l’ancien droit reste applicable à l’octroi des subsides de formation concernant les périodes de formation antérieures à l’entrée en vigueur de ladite loi (art. 40 al. 1 LSub). Dès lors, contrairement à ce qu’allègue la recourante, l’ancienne législation sur les bourses est en l’occurrence applicable puisque les demandes de remboursement concernent des avances ou des prêts effectués durant des périodes de formation antérieures au 1er août 2018, date de l’entrée en vigueur de la LSub. L’ancienne loi sur les bourses et prêts d’études du 25 avril 1985 et l’ancienne ordonnance sur les bourses et prêts d’études du 4 juillet 1994 sont applicables au cas d’espèce, comme il en ressort de chaque contrat de prêt susmentionné.

3.1

L’ancienne loi prévoit deux formes de subsides, à savoir sous forme de bourses (attribuées à fonds perdus) et sous formes de prêts, soit les prêts transformables en bourses et les prêts remboursables (art. 10 à 12 de l’ancienne loi). Le Gouvernement prend, par voie d’ordonnance, les dispositions d’exécution de la présente loi relatives, notamment, aux conditions de remboursement et d’intérêts des prêts ainsi qu’aux 4 conditions de la restitution (art. 24 al. 1 de l’ancienne loi). Selon l’art. 30 al. 2 de l’ancienne ordonnance, si le prêt transformable ne peut pas être transformé en bourse, en tout ou en partie, il devient remboursable aux mêmes conditions que les autres prêts. Selon l’art. 36 de l’ancienne ordonnance, chaque prêt fait l’objet d’un contrat conclu entre le bénéficiaire, ses parents ou son représentant légal s’il est mineur, et la Section des bourses (al. 1). Le contrat précise les conditions d’intérêt et de remboursement (al. 2). L’art. 37 de l’ancienne ordonnance prévoit que les prêts octroyés conformément aux art. 30 à 35 de ladite ordonnance sont remboursables dans les cinq ans qui suivent la fin des études. Même si celles-ci n’ont pas pris fin, ils sont remboursables au plus tard quinze ans après leur octroi (al. 1). En principe, la date du diplôme final fait foi (al. 2).

3.2

Au cas d’espèce, les contrats de prêts du 7 juin 2014 portant sur un montant de CHF 2'900.- (prêt remboursable), du 2 juin 2015 portant sur un montant de CHF 7'000.(prêt transformable) et du 4 mars 2016 portant sur un montant de CHF 2'500.- (prêt transformable) renvoient aux conditions de remboursement figurant au verso de chaque contrat, soit les art. 30 ss de l’ancienne ordonnance. Quant à l’avance de CHF 8'000.-, il est précisé dans le courrier du 17 octobre 2014 qu’un remboursement de cette avance sera exigé s’il s’avère que les conditions pour l’octroi d’un subside de formation ne sont pas remplies; cette avance a été calculée de manière sommaire dans l’attente de pouvoir calculer le subside de manière définitive avec les informations encore manquantes. Il ne s’agit donc pas de l’octroi définitif d’une bourse. Si tel avait été le cas, elle n’aurait pas pu faire l’objet d’un remboursement puisque les bourses sont attribuées à fonds perdus. Par voie de conséquence, dans la mesure où la recourante a obtenu son master en droit le 16 février 2018 et où les demandes de remboursement des prêts ainsi que de l’avance interviennent le 5 avril 2022 (CHF 2'900, 990, 2'500 et 8’000), soit quatre ans et deux mois après, celle-ci sont exigibles et non prescrites.

3.3

Partant, le recours doit être rejeté.

4.

Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens ni à la recourante ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure, par CHF 500.-, à charge de la recourante;

5

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt:  à la recourante, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont;  à l’intimé, Service de la formation postobligatoire (SFP) – Section des bourses, Rue du 24Septembre 2, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 23 décembre 2022

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: La greffière:

Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).