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Décision

ADM 2022 207

Cour administrative

28 août 2023Français21 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 207 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 28 AOÛT 2023 en la cause liée entre A.________ Sàrl, - représentée par Me Hubert Theuri...

Source entscheidsuche.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 207 / 2022

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat

ARRET DU 28 AOÛT 2023

en la cause liée entre

A.________ Sàrl, - représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, recourante,

et

le Département de l'économie et de la santé, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 4 novembre 2022.

______

CONSIDÉRANT

En fait:

A. A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a fait l’objet de différentes décisions de fermeture de son établissement en 2020 et d’une fermeture complète du 1er janvier au 31 mai 2021, en raison de la crise sanitaire COVID-19.

A.1 Le 22 avril 2021, la recourante a déposé une demande de mesures de soutien aux entreprises jurassiennes pour un cas de rigueur auprès du Département de l’économie et de la santé (ci-après: l’intimé) (dossier intimé p. 1 à 7).

Par décision du 28 avril 2021, l’intimé a octroyé à la recourante une aide sous forme d’avance, d’un montant de CHF 56'493.-.

2

Il a précisé que cette aide donnera lieu à un décompte final après présentation des comptes 2021 et que sur cette base, l’avance serait convertie en contribution non remboursable ou en prêt (dossier intimé p. 8 s.).

A.2 Le 24 septembre 2021, la recourante a demandé une aide complémentaire suite aux prolongations des mesures sanitaires (dossier intimé p. 10).

Par décision du 8 octobre 2021, l’intimé lui a accordé une aide supplémentaire pour le mois de mai 2021, sous forme d’avance, d’un montant de CHF 14'124.-. Il a également précisé que cette aide donnera lieu à un décompte final après présentation des comptes 2021 et que sur cette base, l’avance serait convertie en contribution non remboursable ou en prêt (dossier intimé p. 11 s.).

B. Suite à la remise des comptes bouclés de la recourante pour l’année 2021 (dossier intimé p. 13 à 16), l’intimé a constaté, par décision du 1er juin 2022, que l’avance totale octroyée en 2021 suffisait à couvrir les charges incompressibles encourues durant l’année 2021 et que le surplus devait ainsi être converti en prêt remboursable. Le montant à rembourser s’élève à CHF 55'604.- (dossier intimé p. 17 à 19).

C. Le 28 juin 2022, la recourante a fait opposition à la décision du 1er juin 2022 (dossier intimé p. 20 à 23). Elle fait valoir que le décompte effectué par l’intimé n’est pas clair et souhaite disposer du dossier officiel de la cause afin de pouvoir compléter son opposition (dossier intimé p. 20 à 24).

Par courrier du 17 août 2022, l’intimé a détaillé les différents montants retenus pour rendre la décision attaquée (dossier intimé p. 24 s.).

Par courrier du 25 octobre 2022, la recourante a complété son opposition (dossier intimé p. 28 à 80).

D. Par décision du 4 novembre 2022, l’intimé a rejeté l’opposition. Il relève notamment qu’il est erroné de considérer que le simple fait d’enregistrer une baisse importante du chiffre d’affaires suite à la fermeture des établissements décrétée par les autorités cantonales suffit à prétendre à l’obtention d’une aide exclusivement à fonds perdu (p.

81 s.).

E. Le 25 novembre 2022, la recourante a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition du 4 novembre 2022, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 4 novembre 2022, et à ce qu’il soit dit et déclaré qu’elle est dispensée de rembourser le prêt qui lui a été octroyé pour l’année 2021 par CHF 84'741.- au titre de mesure de soutien dans le cadre de l’épidémie du Covid-19, sous suite des frais et dépens.

En substance, la recourante explique qu’en application de l’art. 5 al. 1bis de l’ordonnance fédérale concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de Covid-19 (OMCR 21), une entreprise peut

3

calculer le recul de son chiffre d’affaires sur la base du chiffre d’affaires des douze derniers mois au lieu du chiffre d’affaires de l’exercice 2020. L’art. 5b OMCR supprime même l’obligation de fournir la preuve du recul du chiffre d’affaires si les fermetures décidées par les autorités entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 durent au moins 40 jours civils. Dans la mesure où la recourante a dû fermer son établissement jusqu’à fin mai 2021 – partiellement entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 et entièrement du 1er janvier au 30 mai 2021 – elle peut donc calculer son chiffre d’affaires de référence entre avril 2020 et mars 2021, voire entre juillet 2020 et juin 2021.

F. Par mémoire de réponse du 16 février 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens.

G. La recourante a pris position le 23 mars 2023.

H. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit:

1.

La Cour administrative est compétente pour connaître de la présente affaire en vertu de l'art. 160 let. b Cpa.

Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 126, 127 et 121 al. 1 Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

L’objet du litige porte sur le remboursement de l’aide allouée à la recourante pour l’année 2021, dans le cadre des mesures visant à remédier aux situations difficiles dans lesquelles se sont trouvées certaines entreprises en raison de la pandémie de COVID-19 (« cas de rigueur »). La recourante considère qu’elle n’a pas à rembourser le montant réclamé par l’intimé en tant que surplus d’avance octroyée pour 2021, à hauteur de CHF 55'604.-. Il s’agit en particulier de déterminer si l’abandon de créance dont a bénéficié la recourante doit être pris en compte dans le calcul des charges incompressibles de cette dernière.

3.

3.1

En adoptant l’art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19; RS 818.102), les Chambres fédérales ont créé la base légale qui régit la participation de la Confédération aux mesures de soutien cantonales pour les cas de rigueur. Ces mesures visent à remédier aux situations difficiles qui découlent directement ou indirectement des décisions des autorités.

Selon l’art. 12 al. 1 de la loi COVID-19 (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2022), la Confédération peut, à la demande d’un ou de plusieurs cantons, soutenir

4.

financièrement les entreprises particulièrement touchées par les conséquences des mesures ordonnées aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l’hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques.

L’art. 12 al. 1bis de la loi COVID-19 prévoit qu’il y a cas de rigueur au sens de l’al. 1 si le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts. Selon l’art. 12 al. 1quater, la Confédération verse aux cantons une participation à hauteur de 70 % des mesures pour les cas de rigueur visées à l’al. 1 qu’ils destinent aux entreprises en réalisant un chiffre d’affaire annuel de 5 millions de francs au plus (let. a) et à hauteur de 100 % des mesures pour les cas de rigueur visées à l’al. 1 qu’ils destinent aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 millions de francs (let. b). La loi COVID-19 contient seulement des lignes directrices concernant, par exemple, les critères d’éligibilité, la forme des aides pour les cas de rigueur ou la répartition des tâches visée entre la Confédération et les cantons. Les détails sont réglés dans l’ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 du 25 novembre 2020, dans sa version applicable (ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 [OMCR 20], RS 951.262; Commentaires de l’ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19, Berne, le 11 mars 2022, p. 2, cf. covid19.easygov.swiss/fr/casderigueur consulté le 11 août 2023). Elle fixe les conditions auxquelles la Confédération participe au financement des aides pour les cas de rigueur octroyées par les cantons en 2020 et 2021.

3.2

L’art. 5 al. 1 OMCR 20 prévoit que l’entreprise doit prouver au canton que son chiffre d’affaire 2020 est inférieur à 60 % du chiffre d’affaire moyen des exercices 2018 et 2019 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19. L’art. 5 al. 1bis OMCR 20 prévoit qu’en cas de recul du chiffre d’affaires enregistré entre janvier 2021 et juin 2021 en raison des mesures ordonnées par les autorités aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, l’entreprise peut calculer le recul de son chiffre d’affaires sur la base du chiffre d’affaires d’une période ultérieure de 12 mois au lieu du chiffre d’affaires de l’exercice 2020. En application de l’art. 5a OMCR 2020, l’entreprise doit aussi confirmer au canton que le recul du chiffre d’affaires entraîne d’importants coûts fixes non couverts.

L’OMCR 20 vise principalement à définir les conditions auxquelles la Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons décident librement s’il faut prendre des mesures pour les cas de rigueur et, le cas échéant, sous quelle forme. Cette liberté qu’ils ont souhaitée explicitement leur permet d’adapter lesdites mesures aux particularités cantonales (Commentaires de l’ordonnance, op. cit., p. 2). Énoncés aux sections 2 et 3 de l’OMCR 20, où figurent notamment les art. 5 et 5a OMCR 20, les critères d’éligibilité et ceux concernant le 5 type et l’étendue des mesures sont des conditions minimales que les dispositions cantonales relatives aux cas de rigueur doivent remplir en vue d’une participation de la Confédération (Commentaires de l’ordonnance, p. 3). Les cantons peuvent définir d’autres critères supplémentaires dans leur réglementation, en précisant par exemple les branches éligibles, la forme concrète des mesures pour les cas de rigueur ou la durée de ces dernières. Il leur incombe également de durcir ou de définir plus strictement le cas échéant les conditions minimales définies aux sections 2 et 3. Les conditions-cadres permettant d’adapter les mesures pour les cas de rigueur aux particularités cantonales sont ainsi mises en place, et les cantons disposent d’une certaine marge dans l’appréciation de ces cas. Dans leur réglementation, les cantons peuvent prévoir des cautionnements, des garanties, des prêts ou des contributions à fonds perdu (Commentaires de l’ordonnance, p. 3). Afin de garantir une mise en œuvre simple et rapide et de maintenir les coûts de coordination et de contrôle des cantons aussi bas que possible, une seule forme d’aide pourra être accordée par entreprise; cette dernière ne pourra donc pas recevoir simultanément des contributions à fonds perdu et un prêt (cf. ADM 150/2021 consid. 6.2 publié sur https//jurisprudence.jura.ch).

3.3

L’ordonnance cantonale concernant les mesures de soutien aux entreprises jurassiennes en difficulté suite à l’épidémie de COVID-19 du 10 décembre 2020 (RSJU 901.811; ci-après: l’ordonnance cantonale) prévoit les mesures à disposition suivantes: a) soutien aux cas de rigueur « fédéral »; b) soutien aux cas de rigueur « cantonal »; c) soutien aux entreprises fermées sur décision des autorités cantonales; d) soutien aux entreprises pour redéfinir leur modèle économique; e) soutien aux projets innovants permettant de maintenir l’activité économique locale; f) pack « Mesures spécifiques de la promotion économique »; g) soutien aux entreprises pour les tâches administratives (art. 5 al. 1). Le détail est réglé en annexe, notamment: a) la forme que peuvent prendre les aides; b) les objectifs visés par celles-ci; c) les exigences à remplir pour les obtenir; d) le plafond des aides; e) le versement d’éventuelles avances (art. 5 al. 2). Il est attendu des requérants qu’ils recourent en priorité aux dispositifs généraux d’atténuation des pertes financières. Le cas échéant, il en est tenu compte dans l’établissement du montant de l’aide. Il est également tenu compte de toutes les autres aides financières octroyées par la Confédération et le canton en lien avec l’épidémie de COVID-19. La mesure de soutien aux cas de rigueur « cantonal » est subsidiaire par rapport à la mesure de soutien aux cas de rigueur « fédéral » (art. 6).

L’annexe 1 de l’ordonnance cantonale - Soutien aux cas de rigueur « fédéral » – fixe deux objectifs, à savoir participer au financement des charges incompressibles non couvertes et encourager le maintien des activités économiques et des postes de travail. Les entreprises bénéficiaires sont celles dont le chiffre d’affaires 2020 a baissé de plus de 40 % par rapport au chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019 en raison de la crise du COVID-19; en cas de recul du chiffre d’affaires enregistré entre janvier 2021 et juin 2021, l’entreprise peut calculer le recul de son chiffre d’affaires sur la base du chiffre d’affaire d’une période ultérieure de 12 mois au lieu du chiffre d’affaires de l’exercice 2020. Les entreprises bénéficiaires sont celles dont les revenus ne suffisent 6 plus à couvrir les charges incompressibles en raison de la crise du COVID-19 après que l’entreprise a pris toutes les mesures possibles, qui ont pris les mesures qui s’imposent pour protéger leurs liquidités et leur base de capital, qui n’ont pas droit à d’autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19 (ces dernières n’incluent pas les indemnités RHT, les APG et les crédits visés par l’ordonnance fédérale du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19) et qui remplissent en outre toutes les autres exigences posées par l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesures COVID-19), par la présente ordonnance ainsi que par la loi COVID-19 et l’OMCR 20. En application de l’art. 3 al. 1 de l’arrêté du Parlement (mesures COVID-19), peuvent prétendre à l’obtention d’une aide les entreprises dont les revenus, après que toutes les mesures possibles ont déjà été prises, ne couvrent plus leurs charges incompressibles en raison de l’épidémie de COVID-19, ou qui souhaitent investir pour réorienter leur modèle économique afin de surmonter les difficultés financières dues à l’épidémie de COVID-19, ou qui souhaitent innover en termes de processus, produits, services ou marchés à prospecter afin de surmonter les difficultés financières dues à l’épidémie de COVID-19.

Parmi les différentes formes d’aides envisageables figurent les contributions non remboursables, soit maximum 20 % du chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019; ce maximum est porté à 30 % pour les entreprises visées à l’art. 8a al. 1 de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur lorsque leur chiffre d’affaires a reculé de plus de 70 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 (annexe 1 de l’ordonnance cantonale, p. 8). Concernant les charges incompressibles, la contribution non remboursable équivaut à maximum 80 % des charges incompressibles non couvertes de l’année de référence. Concernant les éléments financiers déterminants, il s’agit des chiffres d’affaires des années 2018 et suivantes, des bilans des années 2018 et suivantes, des charges incompressibles de l’année considérée, des revenus totaux de l’année considéré, des crédits COVID-19, des liquidités et du patrimoine de l’entreprise et de ses principaux ayants droit économiques. Sont en particulier comprises dans les charges incompressibles les rubriques de coûts suivantes en lien direct avec l’activité commerciale: loyers commerciaux, hors charges et hors TVA; charges sociales patronales; assurances; licences et abonnements; contrats de location, leasings; frais sur des engagements ne pouvant être annulés; intérêts courants sur emprunts; frais d’entretien courants (annexe 1 de l’ordonnance cantonale, p. 9). Il incombe à l’entreprise de démontrer qu’après avoir pris toutes les mesures possibles (selon l’art. 3, al. 1, 1er tiret de l’arrêté du Parlement (mesures COVID-19), l’équilibre financier de son entreprise pour l’exercice considéré, sous l’angle du chiffre d’affaires et de la couverture des charges incompressibles par les revenus totaux ne peut pas être atteint suite aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 (annexe 1 de l’ordonnance cantonale, p. 10).

Il existe aussi une autre forme de soutien, à savoir le soutien aux cas de rigueur « cantonal ». Les exigences spécifiques à remplir figurent à l’annexe 2 de l’ordonnance cantonale.

7.

La différence avec le soutien aux cas de rigueur « fédéral » est que la baisse du chiffre d’affaire ou la fermeture par les autorités n’est pas une condition du droit au soutien aux cas de rigueur « cantonal ».

Seule l’impossibilité de couvrir les charges incompressibles est exigée. Dans les deux cas toutefois, ce ne sont que les charges incompressibles non couvertes qui peuvent être compensées financièrement.

4.

La recourante sous-entend qu’elle aurait droit à ce que l’intégralité de l’aide octroyée sur la base du cas de rigueur soit convertie en contribution non remboursable du fait qu’elle aurait été contrainte de fermer.

Au sens de la section sur les entreprises bénéficiaires de l’annexe 1 de l’ordonnance sur les cas de rigueur des entreprises jurassiennes, les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou le canton pour endiguer l’épidémie de COVID-19, doivent cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de remplir les trois premières conditions fixées dans l’annexe 1. Il s’agit de la baisse du chiffre d’affaires 2020 d’au moins 40 % par rapport au chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019 en raison de la crise du COVID19, des revenus insuffisants pour couvrir les charges incompressibles en raison de la crise du COVID-19 après avoir pris toutes les mesures possibles et d’avoir pris les mesures qui s’imposent pour protéger leurs liquidités et leur base de capital.

La recourante semble penser que plus de 40 jours de fermeture donnent droit aux aides pour les cas de rigueur « fédéral ». Sa position ne saurait être suivie. Il n'est pas contesté qu’elle a été contrainte de fermer son établissement du 1er janvier au 31 mai 2021, soit durant une période de plus de quarante jours. Or, si le droit invoqué est bel et bien prévu par l’ordonnance, ce dernier ne fait que faciliter l’obtention du soutien pour les cas de rigueur « fédéral », mais n’a aucune incidence sur le montant des aides ni la forme qu’elles peuvent prendre. Ainsi, cette disposition ne donne pas explicitement le droit à une contribution non remboursable. Comme déjà évoqué précédemment, ces questions sont réglées dans la section sur les formes d’aide de l’annexe en question. Or, il est pertinent de rappeler que l’application de ces dispositions ne donne pas non plus le droit à la recourante d’exiger que l’ensemble des aides reçues soit converti en une contribution non remboursable. Dès lors, l’intimé a appliqué correctement la disposition invoquée en attribuant des aides financières à la recourante dans un premier temps sous forme d’avances.

5.

En l’occurrence, l’intimé a versé à la recourante des aides financières sur la base de l’ordonnance sur les cas de rigueur des entreprises jurassiennes à hauteur de CHF 84'741.- pour l’année 2021, ce qui est admis par les parties.

5.1

Selon les annexes 1 et 2 de l’ordonnance sur les cas de rigueur des entreprises jurassiennes, le seul montant pouvant faire l’objet d’une contribution non remboursable correspond au 80 % des charges incompressibles non couvertes, montant que l’intimé a calculé à hauteur de CHF 29’137.-.

8.

Pour arriver à ce résultat, l’intimé a calculé les charges incompressibles de la recourante en prenant en compte les rubriques citées par les annexes 1 et 2 de l’ordonnance, en arrivant au résultat de CHF 614'869.25 au 31 décembre 2021.

Il a ensuite soustrait cette somme aux revenus totaux de la recourante s’élevant à CHF 578'449.- (cf. compte de résultat de l’exercice 2021; annexe 11 p. 52 et p. 18 dossier intimé). En effectuant ce calcul, l’intimé a obtenu le montant des charges incompressibles non couvertes de la recourante de CHF 36'420.25. Il a ensuite diminué ce chiffre de 20 % en application des dispositions légales citées et est arrivé au résultat de CHF 29’137.- correspondant au montant non remboursable de la contribution. Au vu de l’avance déjà octroyée pour 2021 d’une somme de CHF 84'741.-, dont il faut déduire le montant non remboursable de CHF 29'137.-, le montant à rembourser s’élève donc à CHF 55'604.-.

5.2

L’argument de la recourante quant à la prise en considération d’un chiffre d’affaires de CHF 471'658.- (pour la période entre juillet 2020 et juin 2021) en lieu et place des CHF 578'449.18 (pour 2021) tombe à faux dès lors que la variation du chiffre d’affaires n’est pas déterminante pour calculer le montant du soutien. Le but du soutien aux cas de rigueur est de participer au financement des charges incompressibles non couvertes; les entreprises doivent démontrer l’existence de telles charges. L’annexe

1.

de l’ordonnance cantonale dresse la liste des éléments financiers à prendre en compte dans le calcul. C’est donc le total des charges incompressibles qui détermine le montant du soutien et non l’évolution du chiffre d’affaires. Il serait donc erroné de considérer que le simple fait d’enregistrer une baisse du chiffre d’affaires suite à la fermeture des établissements décrétée par les autorités suffit à prétendre à l’obtention d’une aide exclusivement à fonds perdu. En effet, alors même que les établissements étaient fermés sur décision des autorités, il a été possible de diminuer les charges d’exploitation, les entreprises ayant pu bénéficier d’autres mesures pour alléger celles-ci, telles que les indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) ou les allocations pertes de gains (APG). La recourante a par ailleurs bénéficié de tels dispositifs (cf. annexe 5 p. 15 dossier intimé). Par ailleurs, à la lecture du compte de résultat de l’exercice 2021, un bénéfice de CHF 16'767.67 a été réalisé.

5.3

Partant, il convient de constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, en demandant le remboursement du montant de CHF 55'604.-.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision rendue par l’intimé le 4 novembre 2022 confirmée.

7.

Partant, les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 219 al. 1 Cpa) et il n’est pas alloué de dépens (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 Cpa).

9.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours;

met

les frais de la procédure, par CHF 1'800.-, à charge de la recourante, à prélever sur son avance;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt:  à la recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy;  à l’intimé, Département de l'économie et de la santé, Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont;  au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Holzikofenweg 36, 3003 Berne.

Porrentruy, le 28 août 2023

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: La greffière:

Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

10

Communication concernant les moyens de recours:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).