ADM 2022 216
Cour administrative
9 mai 2023Français19 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 216 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat JUGEMENT DU 9 MAI 2023 en la cause liée entre A.A.________ et B.A.________, recourants, et le Syndicat de chemins de U.________, Route...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 216 / 2022
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat
JUGEMENT DU 9 MAI 2023
en la cause liée entre
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
et
le Syndicat de chemins de U.________, Route de Develier 6, 2853 Courfaivre, - représenté par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, intimé,
relative à la décision de la juge administrative du 22 novembre 2022.
______
CONSIDÉRANT
En fait:
A. A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) sont copropriétaires de la parcelle xxx.________ de V.________ d’une surface de 360'838 m2 (PJ 3 recourants). Cette parcelle est comprise dans le périmètre du Syndicat de chemins de « U.________ » qui a pour but d’assainir et de compléter les goudronnages de l’accès de base de … à … (art. 1, 2 al. 2 et 4 des statuts de l’intimé du 6 octobre 2017, approuvés par le Gouvernement le 6 mars 2018; dossier TPI, PJ 2 intimé).
A.1 Un projet de réfection de dessertes agricoles et accès de fermes isolées a été déposé par l’intimé, en accord avec le Service cantonal de l’économie rurale, par publication au Journal officiel du 4 juillet 2018 (JO n° 26, p. 499; dossier TPI, PJ 3 et 4 intimé).
2
Les recourants ont formé opposition au nouveau Règlement d’entretien des chemins (dossier TPI, PJ 6 p. 2 recourants).
C.B.________ et D.B.________, propriétaires notamment de la parcelle yyy.________ de V.________, limitrophe à la parcelle des recourants, ont formé opposition au projet, notamment en raison du positionnement du bovi-stop situé à la limite des deux parcelles (PJ 2 recourants). Suite à la séance du 6 août 2019, ils ont levé leur opposition, comme l’ont fait les recourants (PJ 4 recourants; convention conclue le 6 août 2019 signée par les époux C.B._______ et D.B.________, les recourants et l’intimé).
A.2 Ce n’est que lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2019 que l’assemblée se rend compte que la levée des oppositions relève de la compétence de la commission d’estimation. Elle décide alors de constituer la commission d’estimation et notamment de traiter les oppositions. Le procès-verbal de l’assemblée précise que « l’opposition au projet général concernant le bovi-stop, levée le 6 août 2019, doit maintenant passer par le biais de la commission d’estimation même si elle avait été réglée en août. Le positionnement accepté le 6 août 2019 est remis en cause. La commission va auditionner individuellement les propriétaires concernés. Après avoir pris connaissance des dossiers, elle décidera de la suite ou des suites à donner à ces dossiers (…). La commission se penchera principalement sur le positionnement du bovi-stop » (dossier TPI, PJ 8 intimée, p. 2, point 3).
Une séance de conciliation s’est déroulée le 16 juin 2020 à l’issue de laquelle il a été décidé de suspendre la procédure (cf. dossier TPI, PJ 9 intimé).
A.3 La procédure a été reprise par une nouvelle séance de conciliation le 16 mars 2022, à l’issue de laquelle, après explications, les époux C.B._______ et D.B.________ ont retiré leur opposition et validé le projet tel que déposé publiquement; le bovi-stop sera placé à la limite, sur le fonds de la parcelle xxx.________ des recourants. La commission d’estimation a ainsi levé l’opposition (PJ 6 recourants, p. 2). Les recourants en ont été informés par courrier de l’intimé du 29 mars 2022, ainsi que du fait que les travaux débuteront le 11 avril suivant (PJ 5 recourants).
A.4 Les travaux sont réalisés conformément au dossier du dépôt public au cours de l’été 2022. Deux procès-verbaux de chantiers attestent de l’avancée des travaux, en particulier de la pose du bovi-stop litigieux en limite des deux parcelles (dossier TPI, PJ 11 et 13 intimé). La recourante assiste à la séance du 16 août 2022; les photos confirment la pose du bovi-stop (dossier TPI, PJ 12 intimé).
A.5 En date du 16 août 2022, les recourants déposent une « plainte pour non-respect de la décision du 6 août 2019 » en allemand « Klage wegen nicht einhalten der Decision vom 06.08.2019 ».
Ils demandent l’arrêt immédiat de la construction de la route …, et l’exécution de la décision du 6 août 2019 selon l’e-mail et le procès-verbal de la séance du même jour (dossier TPI, fourre grise).
3
B. Par décision du 22 novembre 2022, la juge administrative, considérant la « plainte » comme une demande de mesures provisionnelles au sens de l’art. 51 Cpa, déclare irrecevable l’acte de procédure déposé par les recourants, faute d’intérêt à agir. Le bovi-stop à la limite des parcelles yyy.________ et xxx.________, mais sur parcelle xxx.________, a été réalisé et posé comme décidé le 6 août 2019. Les travaux relatifs à la réalisation des travaux de la route … ont débuté le 11 avril 2022 et ont été exécutés conformément à l’adoption des plans publiés en 2018. Les recourants n’invoquent par ailleurs nullement quel éventuel danger imminent menacerait leurs droits par les travaux réalisés conformément aux plans publiés et qu’ils ont admis (PJ
1 recourants).
C. Par courrier du 8 décembre 2022, les recourants ont interjeté recours contre cette décision, concluant en substance à l’annulation de la décision de la juge administrative, à la constatation que le contrat du 6 août 2019 a été rompu par l’intimé et que l’opposition de M. D.B.________ du 24 juillet 2018 n’a pas été dissoute selon RSJU 913.1 et que le choix d’un avocat n’est pas conforme aux statuts, ainsi qu’à la prise en charge des frais par l’intimé dans la mesure où ce dernier n’a pas respecté le contrat.
Ils remettent en cause la constitution du syndicat d’améliorations foncières, reprochent à l’intimé d’avoir organisé la séance de conciliation du 16 mars 2022 à leur insu, font valoir que les travaux ont été « mentionnés sans décision », que le bovi-stop n° 2 n’a pas été installé conformément au contrat et que d’autres parties ne souhaitaient pas ce bovi-stop. Ils allèguent que le contrat du 6 août 2019 est toujours valable et que la décision de l’intimé de poursuivre la construction de la route est nulle; le courrier du 29 mars 2022 est contraire à la loi.
D. Le 12 janvier 2023, la juge administrative du Tribunal de première instance a précisé que le recours n’appelait aucune remarque de sa part.
E. Par mémoire de réponse du 2 février 2023, l’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours, éventuellement au rejet de celui-ci, sous suite des frais et dépens.
Il relève l’absence de motivation du recours dans la mesure où les recourants n’expliquent pas quel intérêt digne de protection ils ont à agir. La décision de poursuivre la construction de la route est intervenue à la suite de la levée de l’opposition des époux C.B._______ et D.B.________. Les travaux sont aujourd’hui terminés, ce que les recourants confirment en se plaignant du positionnement du bovi-stop. L’intérêt actuel de ces derniers à agir fait donc manifestement défaut. L’intimé ne voit pas en quoi non plus l’interruption des travaux d’assainissement de la route et de la poursuite du goudronnage leur éviterait un danger imminent.
F. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.
4
En droit:
1.
La présidente de la Cour administrative est compétente pour connaître de la présente affaire en vertu des art. 160 let. c et 142 al. 1 Cpa, dans la mesure où il s'agit d'un recours contre une mesure provisionnelle (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 124).
Les recourants sont destinataires de la décision attaquée, de sorte qu’ils ont manifestement qualité pour recourir (cf. BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 454). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La décision litigieuse déclare la « plainte » des recourants irrecevable, de telle sorte que l’objet du litige est limité à la question de savoir si l’autorité de première instance a prononcé l’irrecevabilité à juste titre (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 412). En particulier, la question est celle de savoir si les recourants disposaient d’un intérêt digne de protection à déposer ce qui paraît être une requête de mesures provisionnelles au sens de l’art. 51 Cpa – ce qu’ils ne contestent pas – auprès de la juge administrative, ayant pour objet l’arrêt immédiat des travaux de construction en cours sur la route « … ».
3.
En cours de procédure, et parfois même avant son introduction, il peut s’avérer nécessaire de prendre des mesures à titre conservatoire pour éviter la modification d’un état de fait ou de droit ou pour prendre des mesures à caractère formateur, de façon à pouvoir régler provisoirement une situation. Cette règle est rappelée à l’art.
51.
al. 1 Cpa selon lequel l’autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l’exécution de travaux urgents, ou à la conservation d’un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés. En police des constructions, en présence d’une situation contraire au droit, l’autorité peut ordonner la suspension des travaux ou ordonner des mesures particulières, notamment au sujet des conditions d’exploitation d’une entreprise existante (art. 36 al. 1 LCAT). Des mesures provisionnelles peuvent être prises non seulement sur requête d’une partie intéressée, comme en procédure civile, mais également d’office, comme cela découle implicitement de l’art. 51 al. 1 Cpa. L’autorité ordonne des mesures provisionnelles en se fondant sur la vraisemblance des faits et à l’issue d’un examen sommaire des pièces du dossier, sans procéder à une administration complète des preuves. En règle générale, elle se contente d’un examen prima facie des pièces au dossier. La décision est prise après pesée des intérêts publics et privés en présence (cf. art. 23 Cpa; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 229 ss).
5.
Pour le surplus, l’art. 51 al. 4 Cpa prévoit que les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles s’appliquent par analogie. Selon l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
La limitation de la preuve au degré de la vraisemblance s’explique par le fait que compte tenu de l’urgence, seule une administration limitée des preuves intervient en procédure de mesures provisionnelles (CR CPC 2019 – Bohnet, n° 4 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits (par la publication d’un ouvrage, la fermeture d’un passage, la vente d’un bien confié, le refus de remettre les enfants pour les vacances prochaines, etc.; CR CPC, op. cit., n° 10 ad art. 261 CPC).
4.
4.1
La qualité pour recourir est admise lorsqu’une personne a un intérêt de fait ou de droit à l’annulation ou à la modification de la décision; il n’est pas nécessaire que cet intérêt soit protégé par la norme dont la violation est invoquée; c’est cette solution que consacre le Code de procédure administrative à l’art. 120 let. a Cpa; cette norme correspond à l’art. 89 al. 1 let. c LTF et à l’art. 48 al. 1 let. c PA; la jurisprudence relative à ces deux dispositions peut dès lors être utile pour interpréter l’art. 120 let. a Cpa (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 444). Il incombe au recourant d’alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu’ils ne ressortent pas à l’évidence de la décision attaquée ou du dossier en cause. On peut se contenter en principe de la vraisemblance des faits allégués, dont certains seront ensuite également examinés au fond, au niveau des griefs invoqués (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 446). Il convient de distinguer la qualité pour recourir des griefs invoqués au fond. Ainsi, le recourant peut demander que l’objet du litige soit examiné à l’aune de l’ensemble des règles de droit ayant une incidence sur sa situation juridique ou de fait, dans la mesure où il pourrait en retirer un avantage pratique s’il obtenait gain de cause (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 447).
4.2
Le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou avoir été privé de la possibilité de le faire. Si la personne concernée a volontairement renoncé à participer à la procédure précédente parce que d’autres ont agi dans le sens qu’elle souhaitait, son recours doit être déclaré irrecevable. Cette exigence s’explique par le fait que l’intéressé doit agir le plus vite possible au lieu d’attendre et de n’intervenir que devant la dernière instance de recours. Elle est également en relation avec le principe de l’épuisement des voies de recours préalables (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 448).
4.3
Pour pouvoir recourir conformément à l’art. 120 let. a Cpa, l’intéressé doit être particulièrement atteint par la décision. Le terme « particulièrement » a été ajouté lors de la modification du 20 décembre 2006, entrée en vigueur le 1er avril 2007, pour faire correspondre la qualité pour recourir au plan cantonal aux conditions pour recourir au plan fédéral, notamment devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 let. b LTF).
6.
En demandant que le recourant soit particulièrement atteint par l’acte attaqué, le législateur a voulu que celui-ci puisse se prévaloir de l’intérêt personnel qui se distingue nettement de l’intérêt général des autres membres de la collectivité dont l’organe a statué.
4.4
La notion de l’atteinte est étroitement liée à celle de l’intérêt digne de protection; chacune de ces notions revêt toutefois une portée propre (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 450).
4.5
L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il peut s’agir d’un intérêt juridiquement protégé ou d’un simple intérêt de fait. Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’un tiers est exclu.
L’intérêt que doit faire valoir le recourant doit être direct et concret. En particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés. Dans le cas contraire, on se trouverait en présence de l’action populaire. D’une manière générale, les destinataires de la décision ont toujours l’intérêt requis. En ce qui concerne les tiers, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de manière directe et spéciale ont cet intérêt. Tel peut être le cas des voisins ou des concurrents (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 451).
L’intérêt immédiat signifie que l’adjudication des conclusions du recourant doit être susceptible de lui procurer un avantage tangible (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 452).
La jurisprudence exige au surplus que le recourant, au moment du dépôt du recours, ait encore intérêt à demander la modification ou l’annulation de la décision. Il s’agit de la condition de l’intérêt actuel; un intérêt virtuel ne suffit pas. Si tel n’est plus le cas, parce que la décision a cessé de déployer ses effets, le recours sera en principe irrecevable. Une exception est apportée à ce principe lorsqu’il aurait pour conséquence d’empêcher le contrôle d’un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à la censure du juge (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 453).
5.
5.1
En l’espèce, les recourants mentionnent pêle-mêle différents droits constitutionnels qui seraient violés, mais n’exposent aucunement de quelle manière, même sommairement. Faute de motivation du recours, il n’est pas entré en matière sur ces griefs, notamment le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire.
5.2
En outre, il convient de rappeler que l’objet d’une procédure ne peut pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances.
7.
La décision que rend l’autorité détermine l’objet de la contestation. Ainsi, lorsque le recours porte sur une décision d’irrecevabilité, l’objet du litige est limité à la question de savoir si l’autorité inférieure a prononcé l’irrecevabilité à juste titre. Les conclusions au fond sont irrecevables. Dans la procédure de recours, l’objet du litige est fonction des conclusions retenues.
Le recourant ne peut en outre pas prendre de conclusions qui sortent du cadre défini par l’objet de la procédure. Seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif ou qui auraient dû l’être pourront être examinées (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 411 à 413, 437).
Le recourant ne peut en outre pas prendre de conclusions qui sortent du cadre défini par l’objet de la procédure. Seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif ou qui auraient dû l’être pourront être examinées (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n° 411 à 413, 437).
En l’occurrence, le recours, confus, comprend plusieurs griefs qui ne sont pas compris dans l’objet du litige et sont dès lors irrecevables. Seuls les griefs en rapport avec l’intérêt digne de protection des recourants à demander des mesures provisionnelles – soit l’arrêt immédiat des travaux mis en œuvre en avril 2022 – doivent être examinés, puisque la décision attaquée traite uniquement de cette question. Les recourants ne sont donc pas en droit de mettre en doute la légitimité de l’intimé ou encore la manière dont la procédure s’est déroulée, le fait qu’ils n’ont pas été conviés à la séance de conciliation du 16 mars 2022 ou que le courrier du 29 mars 2022 est contraire à la loi.
5.3 Pour le reste, il ressort du dossier que les travaux prévus ont été exécutés selon le projet publié au Journal officiel du 4 juillet 2018 et sont terminés. Selon le procèsverbal de la séance de chantier du 19 juillet 2022, à laquelle la recourante a participé, le terrassement et la pose du bovi-stop entre les domaines des époux C.B________ et D.B.________ et les époux A.A.________ et B.A.________ » ont été réalisés (dossier TPI, PJ 11 p. 2 intimé), ce que confirment les photos du bovi-stop (PJ 12) et le courriel de E.________, responsable du projet chez F.________ SA) du 6 octobre 2022; selon ce dernier, l’ensemble des travaux relatifs au projet général de réfection du chemin sont terminés, à part quelques finitions et la pose de glissières de sécurité (dossier TPI, PJ 14 intimé réponse à la question 5). La construction a été achevée conformément aux décisions prises et entrées en force. Aucune autre mesure ou décision ne devait être prise pour la poursuite des travaux. En particulier, l’accord conclu le 6 août 2019 avec les recourants et entraînant la levée de l’opposition des époux C.B.________ et D.B.________ a été confirmé – à l’instar de ce que soulèvent les recourants – lors du retrait de l‘opposition des époux C.B._______ et D.B.________, encore une fois, devant la commission d’estimation le 16 mars 2022 (PJ 6 p. 2 recourants). Par ailleurs, il ressort également du courriel de E.________ (responsable de projet) du 6 octobre 2022 que le bovi-stop était dessiné, sur la plan d’exécution ayant fait l’objet du dépôt public de 2018, quelques mètres avant la limite, sur la parcelle des recourants, et non pas sur la limite elle-même, en raison de la barrière existante sur le terrain à l’époque ainsi qu’en fonction de l’espace disponible pour la place de contournement du bovi-stop au Nord. Or, le bovi-stop a finalement été posé à la limite entre les deux parcelles suite à la pose de nouvelles bornes définissant précisément celle-ci, les barrières entre les deux propriétés ayant ensuite été déplacées en conséquence (dossier TPI, PJ 14 intimé réponse aux questions 3 et 4).
8
Partant, les travaux étaient non seulement terminés au moment de la « plainte » des recourants auprès de la juge administrative mais la position finale du bovi-stop apparaît en outre plus favorable aux recourants puisque celui-ci a été aménagé sur la limite plutôt qu’exclusivement sur leur parcelle.
Par voie de conséquence, la Cour de céans ne voit pas de quel intérêt digne de protection se prévalent les recourants. Ces derniers n’allèguent pas quel danger imminent menacerait irrémédiablement leur propriété par les travaux réalisés conformément aux plans publiés et qu’ils ont admis.
6. Partant, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
7. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art.
219 al. 1 Cpa). Ils en répondent solidairement (art. 220 al. 3 Cpa). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens aux recourants (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
PAR CES MOTIFS
LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours, dans la mesure de sa recevabilité;
met
les frais de la procédure, par CHF 800.-, à charge des recourants, qui en répondent solidairement, à prélever sur leur avance;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
9
ordonne
la notification du présent arrêt: aux recourants, A.A.________ et B.A.________; à l’intimé, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont; à la juge administrative du Tribunal de première instance, le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 9 mai 2023
La présidente: La greffière:
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les mosyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).