ADM 2022 56
Cour administrative
19 décembre 2022Français25 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 56 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière: Carine Guenat ARRET DU 19 DECEMBRE 2022 en la cause liée entre A.________, recourant, et La Police cantonale, L...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 56 / 2022
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière: Carine Guenat
ARRET DU 19 DECEMBRE 2022
en la cause liée entre
A.________,
recourant,
et
La Police cantonale, Les Prés Roses 1, 2800 Delémont,
intimée,
relative à la décision sur opposition de l’intimée du 4 mai 2022 prononçant une interdiction de périmètre.
______
CONSIDÉRANT
En fait:
A. Le dimanche 19 décembre 2021, l’équipe de hockey sur glace de ligue nationale A HC Ajoie recevait, à la patinoire de Porrentruy, l’équipe du EHC Bienne pour un match de championnat disputé à 15 heures 45.
B.
B.1 Après le match, vers 18 heures 20, un groupe d'Ultras des Enraigi's (environ 15 à 20 personnes) était localisé entre le garage Affolter et les bâtiments des Ponts-etChaussées. A un moment donné, ce groupe a franchi la barrière sise en bordure des
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voies CFF qu'il a traversées en courant en direction de la zone industrielle de Sous-Roche-de-Mars. Ces personnes se rendaient donc sur le parcours que devait emprunter les Ultras biennois pour regagner la gare de Porrentruy. Les Ultras ajoulots ne pouvaient pas être interpellés dans le secteur précité et arrivaient à gagner la gare de Porrentruy. Une partie du maintien de l'ordre se rendait dans le secteur de la gare et localisait les Enraigi’s à proximité de la COOP Pronto. Pendant ce temps, le solde des agents du maintien de l’ordre escortait les Ultras biennois jusqu’à la gare. Les supporters biennois étaient ralentis autant que possible sur le trajet du retour, alors que les supporters ajoulots étaient priés de quitter les lieux. Un agent de police, présent en gare de Porrentruy, tentait non sans mal de repousser les ajoulots en direction de la ville. Le quai n° 1 était passablement bondé et il a fallu effectuer un tri des personnes. Les Enraigi's ont été repoussés jusqu'à la place des jets située entre la gare et le bâtiment de la Poste. Une fois à cet endroit, plusieurs fans récalcitrants refusaient de se déplacer et de se conformer aux ordres de la police. Une tentative de dialogue était instaurée par l’agent de police mais ce dernier s'est fait copieusement insulter et huer. Il a ensuite fait les sommations de quitter les lieux aux Ultras ajoulots. Devant leur refus et l’arrivée proche des supporters seelandais, les agents du maintien de l'ordre ont reçu l’ordre de faire usage du spray au poivre, dans un premier temps par des jets au sol, qui n'ont pas été efficaces, puis par des jets à hauteur d'homme. Ceci a eu pour effet de faire courir les Enraigi's en direction de l'Hôtel de la Gare. Ceux-ci revenaient ensuite à la charge pour se confronter aux forces de l'ordre. Un deuxième groupe du maintien de l'ordre venait porter main forte et les Enraigi's pouvaient être repoussés de l'autre côté de la route principale. À cet instant, plusieurs membres des Ultras ajoulots ramassaient des pierres au sol et les lançaient en direction des agents. Des jets de bouteilles en verre étaient également visibles. Les Enraigi’s étaient à nouveau repoussés par des jets de spray au poivre et ceux-ci se rendaient sur la terrasse de l’établissement « Chez Soph » ainsi qu’à l’intérieur de ce bâtiment. À cet instant, les agents présents essuyaient des jets de mobilier, soit des chaises et tables se trouvant sur la terrasse. Une chaîne de police était constituée et les Enraigi’s pouvaient être, non sans mal, évacués du restaurant et de sa terrasse, pour être ensuite confinés sur la rue Gustave Amweg. Après plusieurs minutes de provocations, les supporters biennois sont montés dans le train au départ de Porrentruy à 19h10. Au départ du train et une fois la gare sécurisée, il a été procédé à l’identification des supporters ajoulots encore présents à proximité du restaurant « Chez Soph ». Les personnes présentes ont été identifiées et photographiées (A.1.2, p. 4 s. rapport de police du 4 février 2022).
Les cinq supporters les plus virulents lors de cet événement ont été identifiés et auditionnés. Dix autres protagonistes ont été répertoriés par les agents en charge du dossier. Ces supporters n’auraient pas fait usage de violence envers les forces de l’ordre mais ont néanmoins traversé et participé à l’émeute en refusant d’obtempérer aux ordres de la police, à la gare puis à la place des jets (p. 12 rapport de police du
4 février 2022). Il ressort du rapport complémentaire du 3 février 2022 que A.________ (ci-après: le recourant) est l’un des « impliqués » (A.1.392).
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B.2 Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnus pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LiCP – refus d’obtempérer, rixe, évent. émeute, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LiCP – conduite inconvenante, infraction à la LCdF – traverser les voies de chemin de fer malgré l’interdiction (art. 285 CP, 17 LiCP, 133 CP, évent. 260 CP,
286 CP, 15 LiCP, 86 LCdF), infractions commises dans des circonstances de faits à déterminer, le 19 décembre 2021, aux alentours de la Gare CFF de Porrentruy, en marge du match de hockey opposant le HC Ajoie et le HC Bienne (ordonnance d’ouverture d’instruction du 20 décembre 2021; B.1).
Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre notamment de A.________, pour infraction à la LiCP – refus d’obtempérer, rixe, évent. émeute, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LiCP – conduite inconvenante, infraction à la LCdF – traverser les voies de chemin de fer malgré l’interdiction (art. 17 LiCP, 133 CP, évent. 260 CP, 286 CP, 15 LiCP, 86 LCdF), infractions commises dans des circonstances de faits à déterminer, le 19 décembre 2021, aux alentours de la Gare CFF de Porrentruy, en marge du match de hockey opposant le HC Ajoie et le HC Bienne (ordonnance d’ouverture complémentaire du
17 janvier 2022; B.5).
B.3 Le recourant a fait l’objet d’un mandat de perquisition et de séquestre, d’une prise de données signalétiques, d’un frottis des muqueuses jugales et de l’établissement du profil ADN (C.1.93s, C.1.98, C.1.103).
B.4 Lors de son audition devant la Police cantonale (ci-après: l’intimée) en date du 31 janvier 2022, le recourant a déclaré qu’au terme du match, lui et son frère se sont rendus à pied à la gare de Porrentruy afin de faire des achats au COOP Pronto. Ils se sont mêlés aux supporters d’Ajoie présents dans le secteur avant que les débordements ne commencent. Le recourant était effectivement présent à la place des jets et vers les établissements publics. Voyant que la situation allait dégénérer, ils ont tenté de quitter les lieux, sans toutefois y parvenir, du fait que le secteur était « bouclé » par la police. Le recourant précise qu’il n’a fait acte d’aucune violence physique ou verbale. Il admet avoir porté des lunettes en raison de l’usage du spray par la police mais également par peur d’être identifié par cette dernière. Il n’est pas abonné, sur Facebook, au groupe des Enraigi’s et n’a pas de contact avec eux (A.370 ss).
B.5 Il ressort du dossier d’identification par les images vidéos de la police que le recourant se trouvait sur la place des jets. Malgré les sommations effectuées à cet endroit (orales + spray au sol), on le retrouve quelques instants plus tard à l’angle du bâtiment postal – rue du Jura (cf. photo 1) où il est resté avec le groupe d’ultras, ce qui fait dire à l’intimée qu’il n’avait pas obtempéré aux ordres de la police (cf. dossier d’identification annexé au rapport de police du 3 février 2022; A.1.432).
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C. Le 31 janvier 2022, l’intimée a pris à l’encontre du recourant une décision d’interdiction de périmètre d’une durée de 24 mois, soit jusqu’au 18 décembre 2023, fondée sur l’art. 4 du concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CMVMS; PJ 2 intimée).
D. Le recourant s’est opposé à cette décision le 7 février 2022. Il explique qu’avant que l’intimée fasse usage du spray, il a obéi aux sommations de la police qui étaient de reculer dans la rue Gustave-Amweg en direction du centre-ville. C’est à ce momentlà qu’il a mis ses lunettes pour se protéger des résidus dans l’air et peut-être aussi pour se fondre dans la masse sans toutefois n’avoir rien à se reprocher. Il a dû patienter une trentaine de minutes pour pouvoir regagner sa voiture et rentrer chez lui puisque le secteur était encerclé par des policiers. Il est d’avis que « les faits reprochés, notamment des actes de violence et le refus d’obtempérer, sont disproportionnés et injustifiés » (PJ 3 intimée).
E. Cette décision sera confirmée, sur opposition, par décision du 4 mai 2022 de l’intimée.
F. Le 12 mai 2022, le recourant a adressé à la Cour de céans un recours contre la décision de l’intimée du 4 mai 2022. Il conclut à la levée de l’interdiction de périmètre. Il fait valoir des griefs similaires à ceux invoqués lors de son opposition à la décision du 31 janvier 2022 (cf. supra let. D).
G. Dans sa réponse du 29 juin 2022, l’intimé confirme en tous points sa décision sur opposition du 4 mai 2022.
H. Sur demande de la présidente de la Cour de céans du 1er juillet 2022, le dossier de l’instruction pénale diligentée contre le recourant (MP/5920/2021) a été versé au dossier.
I. Le recourant s’est encore exprimé par courrier du 4 octobre 2022.
J. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision de l’intimée, fondée sur le concordat intercantonal instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007, modifié le 2 février 2012 (CMVMS; ci-après: le concordat; RSJU 559.2). Il est institué, en vertu de ce concordat, en vigueur dans le canton du Jura depuis 2014, « des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents […] pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives » (art. 1 CMVMS). Les « mesures policières » prévues à cet effet sont: les fouilles des spectateurs (art. 3b CMVMS), l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 CMVMS), l'obligation de se présenter à la police (art. 6 et 7 CMVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9 CMVMS).
5.
L’ordonnance jurassienne portant exécution du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 14 janvier 2014 (O-CMVMS; RSJU 559.21) désigne les officiers de police judiciaire, au sens de l’art. 8 de la loi d’introduction au Code de procédure pénale suisse, en tant qu'autorité compétente pour décider des mesures policières précitées (art. 4 O-MVMS). Les décisions prises en application de l’O-MVMS sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative (art. 5 O-MVMS). Le Tribunal fédéral a en effet retenu que les mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2 consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc par la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, en application des art. 117 ss de la loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) du 30 novembre 1978 (Cpa; RSJU 175.1), que la personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale.
Le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation; il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 120 let. a Cpa. Le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 121 Cpa relative au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
2.1
L’intimée considère que le recourant a participé à des actes de violence au sens de l’art. 3 CMVMS lors d’une manifestation sportive, raison pour laquelle une interdiction de périmètre d’une durée de deux ans a été ordonnée à son encontre. En effet, le recourant a été dénoncé notamment pour émeute (art. 260 CP), pour avoir participé à un attroupement formé en public à la gare de Porrentruy, durant lequel des agents de la police cantonale ont été blessés. De par son comportement, en restant avec la foule des supporters à la place des jets, ainsi qu’en ne quittant pas les lieux malgré les sommations des forces de l’ordre, le recourant apparaît comme intentionnellement solidaire de la foule. Il s’est volontairement opposé aux sommations de police et a entravé, ou à tout le moins rendu plus difficile, l’action de la police. C’est pourquoi il a également été dénoncé au sens de l’art. 286 CP (empêcher d’accomplir un acte officiel). Ces deux infractions constituent des comportements violents au sens de l’art. 2 CVMS et peuvent être imputées au comportement du recourant le 19 décembre 2021 à la gare de Porrentruy.
Le fait que le recourant a participé à une émeute durant laquelle des lésions corporelles ont été commises sur deux agents de police, qu’il a refusé de quitter les lieux malgré les injonctions et malgré l’emploi du spray et qu’il se soit joint ainsi à un attroupement formé en public justifie l’interdiction de périmètre prononcée. Cependant, dans la mesure où ce n’est pas lui qui a porté atteinte à l’intégrité corporelle des agents de police, il ne se justifie pas de prononcer une obligation de se présenter. L’interdiction de périmètre est une atteinte moins grave à la liberté personnelle que l’obligation de se présenter.
6.
2.2
Le recourant conteste la réalisation des conditions pour le prononcé d'une interdiction de périmètre. Il soutient d’une part que « comme l’avait demandé la police, nous avons reculé sans résistance dans la rue Gustave-Amweg en direction du centre-ville où les forces de l’ordre nous ont demandé d’aller » et d’autre part qu'il ne s’est pas adonné à des actes de violence envers les agents de police.
3.
3.1
En vertu de l’art. 4 al. 1 CMVMS, toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité compétente définit pour quels périmètres l’interdiction et valable. L’art. 4 al. 2 CMVMS prévoit que l’interdiction de périmètre est prononcée pour une durée d’un à trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3.2
Le concordat permet ainsi de prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de violence", notion définie à l'art. 2 al. 1 CMVMS dans les termes suivants: Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes: a. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP); b. les dommages à la propriété visés à l'article 144 CP; c. la contrainte visée à l'article 181 CP; d. l'incendie intentionnel visé à l'article 221 CP; e. l'explosion visée à l'article 223 CP; f. l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP; g. la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP; h. l’émeute visée à l’article 260 CP; i. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article
285.
CP; j. l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.
3.3
A propos de la preuve du comportement violent, l'art. 3 CMVMS dispose ce qui suit: Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'al. 2: a. les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens; b. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives; c. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives; d. les communications d'une autorité étrangère compétente. Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés.
7.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission d'une infraction pénale. Les mesures policières du concordat n'ont pas un caractère pénal, et le prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas à une accusation en matière pénale. Il suffit que l'autorité administrative puisse se fonder sur un soupçon, en se référant à des pièces ou des témoignages; le soupçon peut être déterminant même si les faits n'ont pas encore donné lieu à une décision dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 137 I 31 consid. 5.2). Du reste, dans le système qui avait été mis en place par le législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui a été repris pour l'essentiel dans le concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même « sans preuve formelle relevant de la procédure pénale » (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301).
4.
4.1
En l’occurrence, les rapports de police des 3 et 4 février 2022 constituent un témoignage crédible de la police au sens de l’art. 3 al. 1 let. b CMVMS, ce que le recourant ne conteste pas. Le Commandant de la Police cantonale renvoie d’ailleurs en particulier au rapport du 3 février 2022 dans sa réponse au recours. Il en ressort que des débordements sont survenus après le match de hockey Ajoie-Bienne, dans le secteur de la gare à Porrentruy, suite à des tensions entre un groupe de supporters biennois et un groupe de supporters ajoulots, puis entre certains supporters ajoulots et les forces de l’ordre. Les sommations des policiers faites à l’attroupement de supporters ajoulots afin qu’ils reculent en direction du centre-ville, en raison de leur attitude menaçante et injurieuse (cf. A.1.117) n’ont pas été respectées au point que les forces de l’ordre ont dû faire usage de spray au poivre puis, certains supporters ont projeté des pierres et du mobilier de terrasse en direction des policiers (A.1.8 s.).
En ce qui concerne le recourant, il n’est pas contesté qu’il n’a aucunement fait usage de la violence physique ni envers les supporters biennois ni envers les forces de police. En revanche, il est soupçonné notamment d’avoir pris part à une rixe, voire à une émeute au sens de l’art. 260 CP et d’avoir empêché la police d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions au sens de l’art. 286 CP.
D’après le rapport complémentaire de police du 3 février 2022, après le match, il s’est rendu à pied, accompagné de son frère, à la gare de Porrentruy afin de faire des achats au COOP pronto puis ils se sont tous deux mêlés aux supporters d’Ajoie présents dans le secteur avant que les débordements commencent (A.1.400). Il ressort du procès-verbal d’audition du recourant par la police le 31 janvier 2022: « nous devions être assis sur un banc situé entre le bâtiment de la Poste et le restaurant du Buffet de la gare » (A.1.372). À la question de savoir quel a été le comportement du recourant au moment où des sommations d’usage de moyens de contrainte ont été émises par la police, il répond: « au début je n’ai pas très bien compris les raisons de ces sommations » ce qui laisse entendre qu’il n’a apparemment pas entendu les injonctions des policiers de quitter la place (A.1.372, 8 ligne 39). Or, il est établi qu’il se trouvait avec le groupement d’ajoulots assis sur un bloc en béton au moment où la police les a sommés de reculer. Par la suite, malgré l’usage de spray au poivre par la police, il reconnaît avoir été encore présent à la place des jets, après l’usage des gaz (A.1.373). Malgré les sommations effectuées (oralement puis au moyen de spray au sol), on retrouve le recourant quelques instants plus tard à l’angle du bâtiment postal – Rue du Jura, où il restait avec le groupe d’ultras, ce qui laisse supposer sans aucun doute qu’il n’a pas obtempéré aux ordres de la police, y compris également après l’utilisation par les forces de l’ordre de sprays au poivre (cf. photos d’identification; A.1.432).
Au demeurant, au cours de son audition par la gendarmerie le 31 janvier 2022, il admet qu’il portait des lunettes de soleil pour se protéger du spray au poivre vaporisé au cours des altercations mais également pour éviter d’être identifié par la police (A.1.373), ce qui démontre que ce dernier n’était pas à l’aise avec le comportement adopté.
4.2
Indépendamment des qualifications pénales, il est évident que la confrontation entre le groupe de supporters ajoulots et la police était violente, ou qu’elle a été émaillée de multiples actes de violence (en particulier huées, insultes, menaces, projections de pierres, mobilier de terrasse et coup donné à un agent de police lui provoquant la fracture d’une dent). Il convient de relever que l’art. 2 al. 1 CMVMS cite différentes infractions du Code pénal, mais qu’il s’agit là d’une liste non exhaustive des comportements à considérer comme violents, vu l’utilisation de l’adverbe « notamment » (cf. Recommandation pour la mise en œuvre des mesures du Concordat, adoptée le 31 janvier 2014 par le Comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [Recommandation CCDJP], p. 3).
Les actes de violence commis par les supporters impliqués dans la bagarre peuvent être imputés au recourant, non pas en tant que responsable principal ou comme personne particulièrement violente, mais parce qu’il s’est mêlé au groupe des supporters ajoulots. Il n’est pas nécessaire, pour imposer des mesures policières préventives, de déterminer le rôle exact du recourant (notamment de savoir s’il a luimême donné des coups). Comme ces événements se sont déroulés hors d’une enceinte sportive, dans des rues où il n’y avait pas de surveillance vidéo – contrairement aux gradins des stades et patinoires –, une description exacte ou reconstitution des affrontements n’est pas possible. Cela étant, sur la base des faits retenus dans les rapports de police des 3 et 4 février 2022, il faut admettre que le recourant, au même titre que les autres membres du groupe de supporters ajoulots, était activement impliqué dans les actes de violence. Le fait qu’il n’a lui-même pas porté atteinte à l’intégrité corporelle des agents de police (cf. plaintes et auditions des deux agents de police blessés, A.1.113 ss et A.1.123 ss) ni eu un quelconque comportement violent ne justifie pas qu’il soit considéré comme un "spectateur passif". À cet égard, il découle de l’art. 260 CP que tous ceux qui participent à l’attroupement sont punissables, quelle que soit l’intensité de leur participation aux violences commises, et même s’ils n’y ont pas pris part.
9.
Objectivement, il faut considérer comme un participant à l’émeute celui que son comportement fait apparaître comme solidaire de la foule (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 9 ad art. 260 CP et les réf. citées).
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un comportement violent chez le recourant, au sens de l’art. 2 al. 1 CMVMS, est suffisamment établie au regard des règles sur l’appréciation des preuves applicables lorsqu’il s’agit de prononcer des mesures policières.
5.
Se pose en revanche la question de la proportionnalité de la mesure d’interdiction de périmètre d’une durée de deux ans.
Quand bien même l’interdiction de périmètre est moins grave que l’obligation de se présenter (art. 6 CMVMS) ou la garde à vue (art. 8 CMVMS), le concordat prévoyant, pour les mesures policières, un système en « cascade » (cf. ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), une interdiction d’une durée de trois ans constitue une atteinte déjà importante à la liberté de mouvement garantie à l’art. 10 al. 2 Cst. Cela empêche la personne concernée de se rendre pendant plusieurs heures dans des secteurs de localités, même pour des activités sans rapport avec la manifestation sportive organisée ce jour-là. Les périmètres concernés – là où le concordat s’applique, à savoir la presque totalité des cantons suisses (voir la liste des ratifications sur le site http://www.ccdjp.ch/themes, onglet hooliganisme) – sont parfois étendus (voir www.rayonverbot.ch/rayonverbot/fr/home.html qui présente les cartes géographiques des périmètres définis par les différentes polices cantonales). Il importe de tenir compte de ces éléments pour apprécier la proportionnalité des restrictions (art. 36 al.
3.
Cst. – ATF 140 I 2 consid. 11.1). Dans un arrêt du 7 janvier 2014, le Tribunal fédéral a modifié le texte de l’art. 4 CMVMS afin de supprimer la durée minimale d’une année qui était prévue pour l’interdiction de périmètre dans une première version de ce texte; il a considéré que cette durée minimale n’était pas compatible avec le principe de la proportionnalité, dans la mesure où elle empêche d’adapter la mesure à ce qui est nécessaire et raisonnable dans chaque cas particulier. Il faut également tenir compte du fait que les interdictions de périmètre peuvent désormais couvrir des rayons dans toute la Suisse (art. 4 al. 2 2ème phrase CMVMS), sachant qu’en raison de la souveraineté cantonale en matière de police, cette nouvelle réglementation ne peut concerner que les cantons qui ont adhéré au Concordat modifié. Dans ses considérants, il a aussi qualifié de très longue ("sehr lang") la durée maximale de trois ans. Pour certains auteurs, la durée de trois ans ne peut s’appliquer que dans des situations absolument exceptionnelles (ATF 140 I 2 consid. 11.2.2 et les références citées).
En l’occurrence, étant donné qu’il ressort du dossier que les violences physiques portées à l’encontre de deux agents n’ont pas été perpétrées par le recourant et que ce dernier paraît avoir adopté un comportement moins violent que certains supporters ajoulots pour qui une interdiction de périmètre similaire a été prononcée (à l’exception d’un seul des quinze supporters incriminés, qui a écopé d’une interdiction de trois ans), une durée de quasiment deux ans n’est pas conforme au principe de la 10 proportionnalité, d'autant plus que le recourant n'a aucun antécédent d'actes violents à l'occasion de manifestations sportives. Tout bien considéré, il se justifie de fixer à
18.
mois la durée de la mesure policière litigieuse.
6.
Il résulte des considérants que le recours doit être partiellement admis et que la décision attaquée doit être réformée quant à la durée de l’interdiction de périmètre, soit une interdiction non pas de 24 mois jusqu’au 18 décembre 2023, mais de 18 mois jusqu’au 18 juin 2023.
7.
Le recourant n’obtient pas entièrement gain de cause, puisqu’il reste soumis à une interdiction de périmètre d’une durée importante, applicable pendant de nombreux matchs. Il doit donc supporter une partie des frais de justice (art. 220 al. 1, 2ème phr. Cpa). N’étant pas représenté par un avocat et n’invoquant aucuns frais particuliers, aucune indemnité de dépens ne lui est allouée, ni à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa)
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
admet partiellement
le recours;
modifie
la décision de l’intimée du 4 mai 2022 en ce sens que l’interdiction de périmètre est de 18 mois et non de 24 mois, soit jusqu’au 18 juin 2023 et non jusqu’au 18 décembre 2023;
met
les frais judiciaires, à raison de CHF 500.-, à charge du recourant, le solde lui étant restitué;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
11
ordonne
la notification du présent arrêt: au recourant, A.________; à l’intimée, par son Commandant, Les Prés Roses 1, 2800 Delémont; à l’Office fédéral de la Police, Guisanplatz 1A, 3003 Berne.
avec copie au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 19 décembre 2022
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente: La greffière:
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).