ADM 2022 63
Recours c/ décision d'approbation n° 2.849b du Service du développement territorial du 6 mai 2022
19 août 2022Français15 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 63 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffier e.r: Nathanaël Marie ARRET DU 19 AOÛT 2022 en la cause liée entre A.________, recourant, et le Service du dévelop...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 63 / 2022
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffier e.r: Nathanaël Marie
ARRET DU 19 AOÛT 2022
en la cause liée entre
A.________, recourant,
et
le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimé,
relative à la décision de l’intimé du 6 mai 2022 – décision d’approbation no 2.849b.
Appelée en cause: Commune de U.________, par son Conseil communal,
______
CONSIDÉRANT
En fait:
A. Par publication dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura, la commune de U.________ a déposé publiquement, les documents relatifs à la révision du plan d’aménagement local (PAL) de U.________
B. Par décision d’approbation du 6 mai 2022, le Service du développement territorial (ciaprès: l’intimé) a rejeté l’opposition formée par le recourant et a approuvé la révision du PAL de la Commune de U.________ (dossier intimé).
C. Par courrier du 18 mai 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé auprès de la Cour administrative un recours contre la décision.
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En substance, le recourant conteste la mise en zone verte de sa parcelle sise sur la commune de V.________. Il considère que celle-ci est idéalement placée et entourée partiellement de zones vertes.
Il relève également qu’il était déjà l’auteur d’une opposition à la révision du plan d’aménagement local en date du 1er octobre 2020 (dossier intimé). Il ressort de cette opposition qu’il trouve aberrant de déclasser une parcelle qui est idéalement placée et qui pourrait intéresser quelqu’un et que lui-même ne pourra pas faire construire quelque chose sur sa parcelle dans un proche avenir.
Le recourant mentionne que si sa parcelle avait été d’une surface inférieure de seulement quelques mètres carrés, elle n’aurait pas fait l’objet d’un tel reclassement.
D. Dans son mémoire de réponse du 14 juin 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
En substance, l’intimé souligne que la commune doit réduire le dimensionnement de ses zones à bâtir destinées à l’habitat (zones centre, mixte et d’habitation; zones CMH), conformément aux exigences de l’art. 15 al. 2 LAT et de la fiche U.02 « Zones à bâtir destinées à l’habitat » du plan directeur cantonal. L’intimé mentionne également que, conformément à l’art. 3 al. 1 OAT, la commune a fait usage de son pouvoir d’appréciation pour déterminer les zones à bâtir surdimensionnées qui doivent être réduites. Il fait valoir que la mise en zone verte est identifiée au principe
7 let. c, de la fiche U.2 du plan directeur cantonal comme un moyen de réduire les zones à bâtir surdimensionnées. Il mentionne également que la mise en zone verte de la parcelle répond aux conditions de l’art. 54 LCAT permettant ainsi d’assurer une transition harmonieuse entre le centre ancien au Nord et la zone d’habitation tout en assurant le maintien d’un espace vert de qualité au centre de la localité car ladite parcelle est occupé par une végétation importante.
E. Appelée en cause, la Commune de U.________ n’a pas pris position dans le délai imparti.
F. Dans sa prise de position du 26 juillet 2022, le recourant relève que sa parcelle contient effectivement des arbres fruitiers, un tilleul et des sapins tout en laissant une place importante au centre du terrain en prévision de la construction. Il fait également mention du fait qu’il a constaté que le village proposait des terrains à bâtir.
G. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
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En droit:
1.
La Cour administrative est compétente pour statuer sur le présent recours en vertu des art. 73 al. 3 LCAT (par renvoi de l’art. 75 al. 3 LCAT; RSJU 701.1) et 160 let. b Cpa.
Le recours a été déposé dans le délai imparti conformément à l’art. 73 al. 3 LCAT.
Dans la mesure où le recourant est destinataire de la décision attaquée, en tant que propriétaire de la parcelle du ban de V.________, et qu’il a fait opposition, il a manifestement la qualité pour recourir.
2.
La Cour administrative dispose d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 LAT et 73 al. 3 LCAT). Procéder à un libre examen signifie examiner s’il y a violation du droit, y compris s’il y a excès de pouvoir d’appréciation ou abus du pouvoir d’appréciation, examiner s’il y a constatation inexacte ou incomplète des faits juridiquement pertinents et examiner si une mesure est inopportune. L’obligation qu’a l’autorité de recours de procéder à un libre examen n’exclut pas que celle-ci s’impose une certaine retenue lorsqu’il s’agit d’affaire locales et lorsque l’autorité de niveau inférieure bénéfice d’une certaine marge de manœuvre dans l’application de notions juridiques indéterminées ou dans le cadre de son activité de planification (AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique LAT: autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2019, nos 82ss ad art. 33 LAT et les références citées).
3.
Selon l’art. 127 al. 1 Cpa, le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des moyens de preuve, ainsi que l’énoncé de conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire.
3.1
Les conclusions doivent être rédigées avec soin, dès lors qu’elles définissent le cadre de la contestation. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y a pas lieu de se montrer trop strict sur la manière dont elles sont formulées. Le fait que celles-ci ne ressortent pas expressément de l’acte de recours ne conduit pas à l’irrecevabilité, pour autant que l’autorité de recours et la partie adverse puissent comprendre avec certitude ce que vise le recourant. Les conclusions doivent s’interpréter à la lumière de la motivation du recours (ATF 135 I 119 consid. 4).
La motivation du recours doit permettre de comprendre quelles raisons et sur quels points la décision attaquée est contestée. Elle n’a pas besoin d’être exacte, mais doit toujours se rapporter à l’objet du litige. Il n’y a pas lieu de poser des exigences trop sévères lorsque le recours émane d’un profane. Cette exigence de motivation implique toutefois que le recourant expose, même sommairement, en quoi les droits et les principes constitutionnels qu’il invoque sont violés. A défaut, il ne peut être entré en matière sur ces griefs (arrêt CST 1 / 2015 de la Cour constitutionnelle du 19 mars 2015 consid. 2.1.3 et la réf. cit.).
4.
3.2
Les conclusions du recourant ne ressortent pas expressément de l’acte de recours. Néanmoins, il est aisé de comprendre qu’il souhaite que la partie de la décision d’approbation de la révision du plan d’aménagement qui a pour effet de placer sa parcelle du ban de V.________ en zone verte soit annulée.
Le recourant remet en question l’opportunité de la décision de placer sa parcelle du ban de V.________ en zone verte et rajoute qu’il en aurait été autrement si son terrain était d’une superficie légèrement inférieure. Il est vrai qu’il s’agit d’une motivation assez sommaire, néanmoins, dans la mesure où le recourant est un profane, il convient d’entrer en matière sur son recours.
4.
La révision du plan d’aménagement local de la commune de U.________ intervient notamment suite au besoin du canton du Jura de réduire ses zones à bâtir. Le Jura présente un taux cantonal d’utilisation (ci-après: TCU) inférieur à 95% (Rapport d’examen et approbation des chapitres urbanisation et mobilité du plan directeur cantonal du Canton du Jura, par l’Office fédéral du développement territorial, ARE, du 9 avril 2019; plan directeur cantonal, zones à bâtir destinées à l’habitat, rapport explicatif de la fiche U.02). Pour rappel, le TCU a pour vocation de présenter l’intensité de l’utilisation du territoire cantonal en établissant un rapport entre le nombre d’habitants et d’emplois anticipé dans 15 ans dans les zones d’habitation, mixtes et centrales et la capacité cantonale d’accueil (Directive technique sur les zones à bâtir du DETEC approuvées le 17 mars 2014). Ainsi, si le résultat du calcul du taux cantonal d’utilisation est inférieur à 100%, cela signifie que les zones sont surdimensionnées.
Dans cette dernière hypothèse, le canton doit procéder à une réduction de sa zone à bâtir. À cet égard, conformément à l’art. 8a LAT al.1 let. d LAT, le canton doit poser les jalons dans son plan directeur cantonal pour assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15 LAT. Pour rappel, l’art. 15 LAT dispose que les zones à bâtir sont définies de telles manières qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et celles qui sont surdimensionnées doivent être réduites (al. 2).
Avant la révision du PAL, le surdimensionnement des zone CMH de la commune était d’environ 11.4 ha (dossier intimé), de telle sorte qu’il était nécessaire de procéder à un redimensionnement.
5.
Dans son seul grief, le recourant semble invoquer l’inopportunité du déclassement de son terrain, voire que son intérêt privé prévaut sur l’intérêt public de la commune à opérer la réduction de sa zone à bâtir.
5.1
Aux termes de l’art. 2 al. 3 LAT, il est laissé une large liberté d’appréciation aux autorités chargées de l’aménagement du territoire. De plus, selon l’art. 3 OAT, lorsque dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence.
5.
Elles doivent en outre, déterminer les intérêts concernés, apprécier les intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent tout en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés. Il faut ainsi que la mesure de planification soit objectivement justifiable (ATF 145 II 18 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a régulièrement affirmé que les zones à bâtir surdimensionnées sont contraires à la LAT et doivent être réduites (ATF 141 II 393 consid. 2). La réduction des zones à bâtir surdimensionnées relève d’un intérêt public important (TF 1C.629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.3 et les références), susceptible d’avoir, sur le principe, le pas sur l’intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2 et les références).
Le plan directeur cantonal, reprenant les principes légaux, impose aux communes de réduire les zones à bâtir surdimensionnées notamment en affectant à la zone verte les terrains libres situés en zone à bâtir qui structurent le milieu bâti, dont notamment les vergers (fiche U.02 principe 7 let. c, p. 2).
En outre, la fiche U.02 « zones à bâtir destinées à l’habitat », concrétisant l’art. 47 OAT, impose également aux communes d’évaluer l’ampleur de la révision de leur PAL en élaborant un rapport d’opportunité et un rapport explicatif et de conformité.
5.2
En l’espèce, les premières versions du rapport explicatif et de conformité relatif à la révision du PAL relèvent que le potentiel actuel en logements est estimé à 206 et les besoins en logements de la commune s’élève à 41 logements pour les 15 prochaines années. Ceci a pour conséquence que la commune a pour objectif de réduire sa zone à bâtir de 140 logements environ (dossier intimé). La version définitive fixe le surdimensionnement de la zone CMH a 11.4 ha ce qui implique une capacité d’accueil en habitants et emplois démesurée pour les 15 prochaines années. Redimensionner la zone à bâtir constitue un objectif majeur et important dans la révision du PAL de la commune de U.________. Partant, l’adaptation du PAL est impérative.
5.3
Le recourant conteste le classement sa parcelle en zone verte. Selon lui, elle est idéalement placée et cas échéant aurait pu intéresser quelqu’un au cas où lui-même ne construirait pas. Avant la révision du PAL, la parcelle litigieuse se trouvait en zone d’habitation (HA). Selon l’extrait du registre foncier, le recourant en est propriétaire depuis le 15 novembre 1990 soit depuis plus de 20 ans. Il n’a pas entrepris de construction et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait tenté de vendre son bien. Il ne le prétend d’ailleurs pas. Selon les orthophotos consultables sur le géoportail du territoire jurassien, il s’agit d’une grande parcelle boisée, à tout le moins partiellement, ce que le recourant ne conteste pas. Le classement en zone verte entre indéniablement dans le cadre de l’art. 54 LCAT. En effet, selon cette dernière disposition, la zone verte est destinée notamment à structurer le milieu bâti, à séparer les zones habitées des zones industrielles et à maintenir des espaces verts dans le centre des localités. A cet égard, la parcelle litigieuse se situe dans la continuité de la zone centre ancien et au début d’une zone d’habitation.
6.
La situation géographique permet effectivement une transition harmonieuse entre ces deux zones en structurant le paysage et en maintenant une zone verte dans le centre de la localité.
Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à un classement de la parcelle du ban de V.________ en zone verte l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du recourant (cf. consid. 5.1). En effet, il permet à la commune de régulariser sa situation sur le plan du surdimensionnement de sa zone à bâtir conformément aux exigences légales et au plan directeur cantonal, tout en maintenant un développement cohérent de son territoire. Ce premier grief doit donc être rejeté.
6.
Dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant au classement de la parcelle du ban de V.________ en zone verte, il convient encore d’examiner si le principe de proportionnalité est respecté.
Le reclassement de la parcelle litigieuse est conforme au principe de la proportionnalité dans la mesure où, pris dans le contexte global, il est apte à réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de U.________.
Cette mesure est nécessaire étant donné que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites afin d’atteindre un TCU de 100% sur le territoire cantonal, donc également sur la commune de U.________, ce qui n’est actuellement pas le cas.
Enfin, la pondération stricto sensu des intérêts en jeu démontre que l’intérêt privé, essentiellement financier, du recourant à maintenir sa parcelle dans une zone à bâtir ne résiste pas à l’intérêt public de la commune, voire du canton, d’arriver à terme, à une utilisation optimisée de son territoire, lequel passe par une réduction de sa zone constructible (cf. consid. 5.1).
7.
Le recourant allègue également que si son terrain était inférieur de seulement quelques mètres carrés, la situation ne serait pas la même et que la parcelle n’aurait pas fait l’objet d’un tel reclassement. Le recourant ne saurait être suivi sur ce point, dans la mesure où la superficie de la parcelle ne figure pas au nombre des critères de l’art. 54 LCAT pour classer une parcelle en zone verte.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9.
Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa), ni à la Commune de U.________, laquelle n’a pas participé activement à la procédure, ni n’a eu de frais de représentation.
7.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la présente procédure par CHF 1’500.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance;
n’alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt: au recourant, Chemin de l’Erse 8a, 1218 Le Grand-Sacconex; à l’intimé, le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont; à l’appelée en cause, la Commune de U.________; à l’Office fédéral du développement territorial, Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen.
Porrentruy, le 19 août 2022
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: Le greffier e.r.:
Sylviane Liniger Odiet Nathanaël Marie
8
Communication concernant les moyens de recours:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.