ADM 2022 79
Cour administrative
2 décembre 2022Français8 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 79 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 2 DECEMBRE 2022 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Célien Beuret, avocat à Lausanne, recourant, contre L...
Source entscheidsuche.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 79 / 2022
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat
DÉCISION DU 2 DECEMBRE 2022
en la cause liée entre
A.________, - représenté par Me Célien Beuret, avocat à Lausanne, recourant, contre
La Police cantonale, Les Prés Roses 1, 2800 Delémont Intimée,
la décision sur opposition rendue le 4 mai 2022 par le Commandant de la Police cantonale (interdiction de périmètre).
______
Vu la décision d’interdiction de périmètre du 24 janvier 2022 et la décision sur opposition du 4 mai 2022 aux termes desquelles A.________ (ci-après: le recourant) a fait l’objet d’une interdiction de périmètre du 24 janvier 2022 au 18 décembre 2023 suite aux événements ayant eu lieu le 19 décembre 2021 lors du match entre HC Ajoie et l’EHC Bienne à Porrentruy;
Vu le recours interjeté le 8 juin 2022 contre la décision sur opposition auprès de la Cour administrative dans lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision du 4 mai 2022, à ce que la durée de l’interdiction de périmètre soit fixée à 6 mois dès la survenance des événements, soit du 19 décembre 2021 au 18 juin 2022, à ce que le périmètre soit défini selon la pièce produite, à l’octroi d’une indemnité au titre de dépens pour la procédure d’opposition, à charge de l’état, frais et dépens de la procédure de recours à charge de l’Etat;
Vu la prise de position de l’intimée du 12 août 2022 concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision;
Vu l’édition du dossier pénal;
Considérants
2.
Vu le courrier du 30 octobre 2022 adressé à l’intimée, dans lequel le recourant relève qu’il a subi un accident en début d’été qui a entraîné chez lui une paraplégie et que tenant compte de son état physique et de sa participation passive le 19 décembre 2021, il requiert la possibilité de retourner aux marches du HCA à la patinoire de Porrentruy dans les places réservées aux handicapés dès lors qu’il se déplace en chaise roulante;
Vu la transmission dudit courrier par l’intimée à la Cour de céans par lettre du 4 novembre 2022; le Commandant de la Police souscrit à la requête compte tenu des circonstances intervenues ultérieurement à la décision sur opposition; il consent à ce que l’interdiction de périmètre soit levée avec effet immédiat, sous réserve qu’aucun frais, ni dépens ne soient mis à la charge de l’Etat;
Vu la détermination du 9 novembre 2022, dans laquelle le recourant considère le courrier précité de l’intimée constitue un acquiescement au recours, de telle sorte que l’interdiction de périmètre devra être levée avec effet immédiat; le jugement devra trancher la question des frais et dépens en application des règles en la matière et non seulement sur la base de la seule volonté de l’autorité intimée; il joint sa note d’honoraires à son courrier;
Attendu que la compétence de la Cour administrative découle des art. 5 de l’ordonnance portant exécution du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (RSJU 559.21) et 160 let. b Cpa;
Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative pour liquider les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour une autre raison découle de l’art. 142 al. 1 Cpa;
Attendu qu’au cas particulier, le courrier de l’intimée du 4 novembre 2022 est à considérer comme un acquiescement au recours en raison de la paraplégie dont souffre le recourant et qui est intervenue postérieurement au recours, dès lors que l’intimée consent à ce que l’interdiction de périmètre soit levée avec effet immédiat;
Attendu que compte tenu des conclusions prises par le recourant, il convient de constater que le recours devient sans objet dès lors qu’il conclut à ce que l’interdiction de périmètre soit fixée à 6 mois soit du 19 décembre 2021 au 18 juin 2022, de telle sorte qu’elle a déjà été exécutée, l’effet suspensif au recours ayant été retiré dans la décision initiale et non restitué (art. 13 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives; RSJU 559.2);
Attendu que lorsqu’une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement; l’autorité peut exiger le remboursement de ses débours (art. 221 al. 1 Cpa);
Attendu que dans ces cas-là, le juge doit mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui a retiré son recours ou son action ou qui s’est arrangée de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet; cette partie est en effet considérée comme partie
3.
succombante; tel est notamment le cas en principe en cas d’acquiescement; en revanche, lorsque la procédure devient sans objet autrement que par l’effet d’une partie, les frais de procédure doivent être répartis entre les parties en fonction du sort probable qu’aurait connu la procédure sur la base du dossier, examiné prima facie, les frais de procédure pouvant toutefois être répartis différemment, selon la libre appréciation de l’autorité, en vertu de l’art.
107.
al. 1 let. c et f CPC auquel renvoie l’art. 235 al. 2 Cpa (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/ MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, no 679);
Attendu qu’au cas particulier, il ne fait aucun doute que c’est en raison de l’état de santé du recourant qui a été victime d’un grave accident le rendant paraplégique postérieurement au recours que l’intimée accepte de lever l’interdiction de périmètre, vraisemblablement en raison du fait que le recourant ne présente plus de danger; il faut toutefois relever que dans son recours, l’intéressé ne contestait que partiellement l’interdiction de périmètre et la durée de l’interdiction; en définitive c’est un élément extérieur totalement imprévisible et postérieur aux événements qui ont permis à l’intimée de modifier son point de vue;
Attendu que dans ces conditions, il se justifie de faire application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC selon lequel le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable;
Attendu dès lors qu’il y a lieu de laisser les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’Etat;
Attendu que, pour les mêmes raisons, il convient de ne pas allouer de dépens au recourant dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, étant en outre précisé que quelle que soit l’issue du recours aucune indemnité de dépens n’aurait été allouée au recourant pour la procédure d’opposition;
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
prend acte
de l’acquiescement au recours;
constate
que le recours devient sans objet, l’interdiction de périmètre prenant fin le 18 juin 2022 compte tenu des conclusions du recours;
4
déclare
l’affaire liquidée et rayée du rôle;
laisse
les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat;
restitue
au recourant son avance de frais par CHF 800.-;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après:
ordonne
la notification de la présente décision:
à recourant, par son mandataire, Me Célien Beuret, avocat à Lausanne; à l’intimée, par son Commandant, Les Prés Roses 1, 2800 Delémont; à l’Office fédéral de la Police, Guisanplatz 1A, 3003 Berne.
avec copie au Ministère public, le Château, 2900 Porrentruy.
Porrentruy, le 2 décembre 2022
La présidente: La greffière:
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
5
Communication concernant les moyens de recours:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).