ADM 2022 98
Cour administrative
31 janvier 2023Français5 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 98 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 31 JANVIER 2023 en la cause liée entre A.________ SA, - représentée par Me Elodie Chevre...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 98 / 2022
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat
ARRET DU 31 JANVIER 2023
en la cause liée entre
A.________ SA, - représentée par Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy, recourante, et
le Service du développement territorial, rue des Moulins 2, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision d’approbation n° XXX du 31 mai 2022 concernant l’adoption du plan spécial « Pro Vita – La Pran » de l’intimé.
Appelée en cause: Commune mixte de Develier, par son Conseil communal, rue de l’Eglise 8, 2802 Develier, - représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont.
______
Vu le recours interjeté par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre la décision du Service du développement territorial (ci-après: l’intimé) du 25 août 2022 approuvant le plan spécial « Pro Vita – La Pran » relatif à la revitalisation du ruisseau La Pran en vue de la protection contre les crues et adopté par l’Assemblée communale de la Commune mixte de Develier (ci-après: l’appelée en cause ou la commune);
Vu les déterminations des parties;
Vu la décision du 18 octobre 2022 aux termes de laquelle la Cour de céans a rejeté la requête de levée de l’effet suspensif au recours (ADM 114/2022);
Considérants
2.
Vu la visite des lieux suivie d’une audience des débats le 26 janvier 2023, à l’issue de laquelle l’accord suivant est intervenu entre la commune et la recourante: « M. B.________ est d’accord de retirer son recours à condition qu’on laisse la possibilité de mettre une barrière à charge de la commune, s’il le souhaite, le long de la maison, sur la largeur de l’immeuble bâti, en-haut du talus, avant que ça commence de descendre. La distance la plus étroite entre la berge et l’immeuble construit sera de 1.80 m au minimum à l’angle sud-est de la maison (bâtiment 61). Les dépens sont compensés, y compris les dépens de la procédure de mesures provisionnelles et les frais sont mis à la charge du recourant, la Cour s’engage à restituer une partie de l’avance de frais »; l’accord est signé par la recourante et l’appelée en cause;
Attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours suite à l’accord intervenu entre la recourante et la commune, étant précisé que cette proposition avait déjà été faite à la recourante lors de l’audience de conciliation (dossier intimé, p. 178);
Attendu que cette proposition ne modifie pas le plan spécial approuvé par l’assemblée communale et l’intimé;
Attendu que, lorsqu’une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait, les émoluments ne sont perçus que partiellement; l’autorité peut exiger le remboursement de ses débours (art. 221 al. 1 Cpa);
Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition des dépens prévues entre la recourante et l’appelée en cause lors de l’audience, de telle sorte que les dépens entre les parties sont compensés (chacun supporte ses propres dépens), étant précisé qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa);
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
prend acte
de l’accord intervenu entre la recourante et l’appelée en cause selon considérant ci-dessus aux termes duquel la recourante retire son recours;
déclare
l’affaire liquidée et rayée du rôle;
compense
les dépens entre les parties;
3
met
les frais de la procédure, par CHF 1'000.- à la charge de la recourante à prélever sur son avance, le solde de cette dernière par CHF 1'000.- étant à lui restituer;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt: à la recourante, par son mandataire, Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy; à l’intimé, le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont; à la Commune mixte de Develier, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont;
Porrentruy, le 31 janvier 2023
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: La greffière:
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).