ADM 2023 10
Cour administrative
7 septembre 2023Français23 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 10 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023 en la cause liée entre A.________ Sàrl, - représentée par Me Vincent Wi...
Source entscheidsuche.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 10 / 2023
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023
en la cause liée entre
A.________ Sàrl, - représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, recourante,
et
le Département de l'économie et de la santé, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 9 décembre 2022.
______
CONSIDÉRANT
En fait:
A. A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) est inscrite au registre du commerce depuis mai 2018. Lors de sa création, elle a notamment pu bénéficier d’un prêt de CHF 100'000.- de la part de l’entreprise B.________ SA, destiné à pourvoir aux investissements nécessaires au lancement de son activité, respectivement à la création d’un bar en ville de U.________.
La recourante a fait l’objet de différentes décisions de fermeture de son établissement en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire COVID-19.
2
A.1 Le 12 février 2021, la recourante a déposé une demande de mesures de soutien aux entreprises jurassiennes pour cas de rigueur auprès du Département de l’économie et de la santé (ci-après: l’intimé) (dossier intimé p. 1 à 4).
Par décisions des 16 et 26 février 2021, l’intimé a octroyé à la recourante une aide sous forme d’avance d’un montant de CHF 46'749.10 et CHF 20'343.60. Il a précisé que ces aides donneront lieu à un décompte final après présentation des comptes 2020/2021 et que sur cette base, l’avance serait convertie en contribution non remboursable ou en prêt (dossier intimé p. 5 s.).
A.2 Le 20 avril 2021, la recourante a demandé une aide complémentaire suite aux prolongations des mesures sanitaires (dossier intimé p. 7).
Par décision du 28 avril 2021, l’intimé lui a accordé une aide supplémentaire pour les mois de mars et avril 2021, sous forme d’avance, d’un montant de CHF 33'547.-. Il a également précisé que cette aide donnera lieu à un décompte final après présentation des comptes 2021 et que sur cette base, l’avance serait convertie en contribution non remboursable ou en prêt (dossier intimé p. 9 s.).
A.3 Par décision du 28 juillet 2021, l’intimé a octroyé une aide à fonds perdus d’un montant de CHF 53'664.- pour 2020, sous déduction de l’avance déjà versée pour 2020 qui est transformée en contribution non remboursable, soit un montant de CHF 20'118.- (dossier intimé p. 18 s.).
A.4 Par décision du même jour, l’intimé a octroyé à la recourante une aide sous forme d’avance pour 2021 d’un montant de CHF 16'774.-. Il a précisé que cette avance donnera lieu à un décompte final après présentation des comptes 2021 et que sur cette base, l’avance serait convertie en contribution non remboursable ou en prêt (dossier intimé p. 18 s.)
B. Suite à la remise des comptes bouclés de la recourante pour l’année 2021 (dossier intimé p. 20 à 23), l’intimé a constaté, par décision du 5 octobre 2022, que l’avance totale octroyée en 2021 suffisait à couvrir les charges incompressibles encourues durant l’année 2021 et que le surplus devait ainsi être converti en prêt remboursable pour un montant de CHF 51'652.35 (dossier intimé p. 24 à 26).
C. Le 24 novembre 2022, la recourante s’est opposée à la décision du 5 octobre 2022 (dossier intimé p. 27 s.).
D. Par décision sur opposition du 9 décembre 2022, l’intimé a rejeté l’opposition (dossier intimé p. 29 à 31). Il relève que les revenus totaux de la recourante s’élève à CHF 493'634.- et les charges incompressibles à CHF 593'902.20 (en déduisant le montant de CHF 67'868.80 correspondant au solde de la dette relative au contrat de prêt de CHF 100'000 conclu avec B.________ SA). Il apparaît dès lors une insuffisance de couverture de charges de CHF 40'268.20.
3
Le dispositif des cas de rigueur couvre le 80 % de ce montant, soit CHF 32'215.-. Au vu de l’avance octroyée pour 2021 (CHF 83'867.-), le solde à rembourser s’élève à CHF 51'652.35.
E. Le 25 janvier 2023, la recourante a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition du 9 décembre 2022, concluant à l’annulation de cette dernière et à l’octroi par l’intimé d’un montant de CHF 2'642.25, éventuellement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens. En substance, elle conteste la prise en compte de l’abandon de créance de B.________ SA dans le calcul de ses charges incompressibles (CHF 67'868.80) pour les raisons suivantes: l’annexe I de l’ordonnance cantonale ne prévoit pas la prise en compte des abandons de créances dans le calcul des contributions remboursables par l’entreprise bénéficiaire, l’abandon de la créance de B.________ SA n’entre pas dans le champs d’application de l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance fédérale, n’a eu aucune incidence sur ses liquidités et doit profiter à la recourante et non pas indirectement à l’Etat.
F. Par mémoire de réponse du 24 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours, partant, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens.
G. La recourante s’est exprimée par courrier du 18 avril 2023.
H. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit:
1.
La Cour administrative est compétente pour connaître de la présente affaire en vertu de l'art. 160 let. b Cpa.
Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 126, 127 et 121 al. 1 Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
L’objet du litige porte sur le remboursement de l’aide allouée à la recourante pour l’année 2021, dans le cadre des mesures visant à remédier aux situations difficiles dans lesquelles se sont trouvées certaines entreprises en raison de la pandémie de COVID-19 (« cas de rigueur »). La recourante considère qu’elle n’a pas à rembourser le montant réclamé par l’intimé en tant que surplus d’avance octroyée pour 2021, à hauteur de CHF 51'652.35. Il s’agit en particulier de déterminer si l’arrangement dont elle a bénéficié dans le cadre du remboursement du solde de sa dette envers B.________ SA (contrat de prêt initial du 19 juillet 2018 de CHF 100'000.-, dont il reste CHF 67'868.80 à rembourser) doit être déduit de ses charges incompressibles.
4.
3.
Un canton est tenu, lorsqu'il octroie des subventions, de se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, soit notamment le respect de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de la bonne foi ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 II 91 consid. 4.2.5; 136 II 43 consid. 3.2; 131 II
306.
consid. 3.1.2).
La protection de l’égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision ou un arrêté est arbitraire lorsqu’il ne repose sur aucun motif sérieux et objectif ou n’a ni sens ni but (ATF 141 I 235 consid. 7.1; 136 II
120.
consid. 3.3.2; 133 I 249 consid. 3.3; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). Selon le Tribunal fédéral, l’inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 235 consid. 7.1; 129 I 1 consid. 3; 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b.aa).
4.
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; ATF 135 II 416 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 135 II 243 consid. 4.1; ATF 133 III 175 consid. 3.3.1). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point alors qu'il aurait dû le faire et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 139 I 57 consid. 5.2; 138 II 1 consid. 4.2).
5.
5.1
En adoptant l’art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-
19.
(loi COVID-19; RS 818.102), les Chambres fédérales ont créé la base légale qui régit la participation de la Confédération aux mesures de soutien cantonales pour les cas de rigueur. Ces mesures visent à remédier aux situations difficiles qui découlent directement ou indirectement des décisions des autorités.
5.
Selon l’art. 12 al. 1 de la loi COVID-19 (dans sa teneur en vigueur au 1er juillet 2022), la Confédération peut, à la demande d’un ou de plusieurs cantons, soutenir financièrement les entreprises particulièrement touchées par les conséquences des mesures ordonnées aux fins de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l’hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques.
L’art. 12 al. 1bis de la loi COVID-19 prévoit qu’il y a cas de rigueur au sens de l’al. 1 si le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts. La loi COVID-
19.
contient seulement des lignes directrices concernant, par exemple, les critères d’éligibilité, la forme des aides pour les cas de rigueur ou la répartition des tâches visée entre la Confédération et les cantons. Les détails sont réglés dans l’ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 du 25 novembre 2020, dans sa version applicable (ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020 [OMCR 20], RS 951.262; Commentaires de l’ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19, Berne, le 11 mars 2022, p. 2, cf. covid19.easygov.swiss/fr/casderigueur consulté le 11 août 2023). Elle fixe les conditions auxquelles la Confédération participe au financement des aides pour les cas de rigueur octroyées par les cantons en 2020 et 2021.
5.2
L’OMCR 20 vise principalement à définir les conditions auxquelles la Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur. Les cantons décident librement s’il faut prendre des mesures pour les cas de rigueur et, le cas échéant, sous quelle forme. Cette liberté qu’ils ont souhaitée explicitement leur permet d’adapter lesdites mesures aux particularités cantonales (Commentaires de l’ordonnance, op. cit., p. 2). Énoncés aux sections 2 et 3 de l’OMCR 20, les critères d’éligibilité et ceux concernant le type et l’étendue des mesures sont des conditions minimales que les dispositions cantonales relatives aux cas de rigueur doivent remplir en vue d’une participation de la Confédération (Commentaires de l’ordonnance, p. 3). Les cantons peuvent définir d’autres critères supplémentaires dans leur réglementation, en précisant par exemple les branches éligibles, la forme concrète des mesures pour les cas de rigueur ou la durée de ces dernières. Il leur incombe également de durcir ou de définir plus strictement le cas échéant les conditions minimales définies aux sections 2 et 3. Les conditions-cadres permettant d’adapter les mesures pour les cas de rigueur aux particularités cantonales sont ainsi mises en place, et les cantons disposent d’une certaine marge dans l’appréciation de ces cas. Dans leur réglementation, les cantons peuvent prévoir des cautionnements, des garanties, des prêts ou des contributions à fonds perdu (Commentaires de l’ordonnance, p. 3).
6.
Afin de garantir une mise en œuvre simple et rapide et de maintenir les coûts de coordination et de contrôle des cantons aussi bas que possible, une seule forme d’aide pourra être accordée par entreprise; cette dernière ne pourra donc pas recevoir simultanément des contributions à fonds perdu et un prêt (cf. ADM 150/2021 consid. 6.2 publié sur https//jurisprudence.jura.ch).
5.3
L’ordonnance cantonale concernant les mesures de soutien aux entreprises jurassiennes en difficulté suite à l’épidémie de COVID-19 du 10 décembre 2020 (RSJU 901.811; ci-après: l’ordonnance cantonale) prévoit les mesures à disposition suivantes: a) soutien aux cas de rigueur « fédéral »; b) soutien aux cas de rigueur « cantonal »; c) soutien aux entreprises fermées sur décision des autorités cantonales; d) soutien aux entreprises pour redéfinir leur modèle économique; e) soutien aux projets innovants permettant de maintenir l’activité économique locale; f) pack « Mesures spécifiques de la promotion économique »; g) soutien aux entreprises pour les tâches administratives (art. 5 al. 1). Le détail est réglé en annexe, notamment: a) la forme que peuvent prendre les aides; b) les objectifs visés par celles-ci; c) les exigences à remplir pour les obtenir; d) le plafond des aides; e) le versement d’éventuelles avances (art. 5 al. 2). Il est attendu des requérants qu’ils recourent en priorité aux dispositifs généraux d’atténuation des pertes financières. Le cas échéant, il en est tenu compte dans l’établissement du montant de l’aide. Il est également tenu compte de toutes les autres aides financières octroyées par la Confédération et le canton en lien avec l’épidémie de COVID-19. La mesure de soutien aux cas de rigueur « cantonal » est subsidiaire par rapport à la mesure de soutien aux cas de rigueur « fédéral » (art. 6).
L’annexe 1 de l’ordonnance cantonale - Soutien aux cas de rigueur « fédéral » – fixe deux objectifs, à savoir participer au financement des charges incompressibles non couvertes et encourager le maintien des activités économiques et des postes de travail. Les entreprises bénéficiaires sont celles dont le chiffre d’affaires 2020 a baissé de plus de 40 % par rapport au chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019 en raison de la crise du COVID-19. Les entreprises bénéficiaires sont celles dont les revenus ne suffisent plus à couvrir les charges incompressibles en raison de la crise du COVID-
19.
après que l’entreprise a pris toutes les mesures possibles, qui ont pris les mesures qui s’imposent pour protéger leurs liquidités et leur base de capital, qui n’ont pas droit à d’autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19 (ces dernières n’incluent pas les indemnités RHT, les APG et les crédits visés par l’ordonnance fédérale du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19) et qui remplissent en outre toutes les autres exigences posées par l’arrêté du Parlement portant octroi d’un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesures COVID-19), par la présente ordonnance ainsi que par la loi COVID-19 et l’OMCR 20. En application de l’art. 3 al. 1 de l’arrêté du Parlement (mesures COVID-19), peuvent prétendre à l’obtention d’une aide les entreprises dont les revenus, après que toutes les mesures possibles ont déjà été prises, ne couvrent plus leurs charges incompressibles en raison de l’épidémie de COVID-19, ou qui souhaitent investir pour réorienter leur modèle économique afin de surmonter les difficultés financières dues à l’épidémie de COVID-19, ou qui souhaitent innover en termes de processus, produits, services ou marchés à prospecter afin de surmonter les difficultés financières dues à l’épidémie de COVID-19.
7.
Parmi les différentes formes d’aides envisageables figurent les contributions non remboursables, soit maximum 20 % du chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019; ce maximum est porté à 30 % pour les entreprises visées à l’art. 8a al. 1 de l’ordonnance fédérale sur les cas de rigueur lorsque leur chiffre d’affaires a reculé de plus de 70 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des exercices 2018 et 2019 (annexe 1 de l’ordonnance cantonale, p. 8). Concernant les charges incompressibles, la contribution non remboursable équivaut à maximum 80 % des charges incompressibles non couvertes de l’année de référence. Concernant les éléments financiers déterminants, il s’agit des chiffres d’affaires des années 2018 et suivantes, des bilans des années 2018 et suivantes, des charges incompressibles de l’année considérée, des revenus totaux de l’année considéré, des crédits COVID-19, des liquidités et du patrimoine de l’entreprise et de ses principaux ayants droit économiques. Sont en particulier comprises dans les charges incompressibles les rubriques de coûts suivantes en lien direct avec l’activité commerciale: loyers commerciaux, hors charges et hors TVA; charges sociales patronales; assurances; licences et abonnements; contrats de location, leasings; frais sur des engagements ne pouvant être annulés; intérêts courants sur emprunts; frais d’entretien courants (annexe 1 de l’ordonnance cantonale, p. 9). Il incombe à l’entreprise de démontrer qu’après avoir pris toutes les mesures possibles (selon l’art. 3, al. 1, 1er tiret de l’arrêté du Parlement (mesures COVID-19), l’équilibre financier de son entreprise pour l’exercice considéré, sous l’angle du chiffre d’affaires et de la couverture des charges incompressibles par les revenus totaux ne peut pas être atteint suite aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 (annexe 1 de l’ordonnance cantonale, p. 10).
6.
Au cas d’espèce, la Cour de céans doute du fait que l’on soit en présence d’un abandon de créance de la part de B.________ SA, comme l’admettent les parties. Il s’agit plutôt d’une compensation de créances entre les CHF 67'868.80 qu’il restait à rembourser sur les CHF 100'000.- prêtés à la recourante par contrat du 19 juillet 2018 et la contribution de loyauté de B.________ SA à la recourante, soit une note de crédit à hauteur du même montant, selon le contrat du 23 août 2021 (PJ 7 recourante, p. 6).
Dans l’annexe 1 de l’ordonnance cantonale jurassienne, la liste des charges incompressibles comprend les loyers, les charges sociales, les assurances, les licences et abonnements, les contrats de location, leasings, les frais sur des engagements ne pouvant être annulés, les intérêts courants sur emprunts et les frais d’entretien courants. En revanche, il est vrai qu’il n’est pas prévu qu’un abandon ou une compensation de créance soit déduits du montant des charges incompressibles d’une entreprise. On rappelle toutefois que les cantons disposent d’une grande liberté pour concevoir leur réglementation et décider des mesures à prendre en faveur des cas de rigueur (FF 2020 8505; Message relatif aux modification de la loi COVID-19 et de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, p. 8510). Les conditions d’octroi peuvent donc être définies plus strictement que le droit fédéral minimal.
8.
Selon l’ordonnance cantonale jurassienne, il est attendu des requérants qu’ils recourent en priorité aux dispositifs généraux d’atténuation des pertes financières. Peuvent prétendre à l’obtention d’une aide les entreprises dont les revenus, après que toutes les mesures possibles ont déjà été prises, ne couvrent plus leurs charges incompressibles en raison de l’épidémie de COVID-19. À titre de comparaison, le canton de Berne prévoit que les remises de loyer ou de fermage sont déduites des coûts fixes énumérés à l’al. 1 (cf. art. 4 al. 2 de l’ordonnance cantonale du 18 décembre 2020 concernant les mesures destinées aux entreprises pour les cas de rigueur en lien avec l’épidémie de COVID-19, état au 18 janvier 2021, RSB 901.112). Au lieu de compenser la note de crédit de B.________ SA (de CHF 67'868.80, selon contrat du 23 août 2021) avec sa dette (de CHF 67'868.80, résultant du contrat de prêt de 2018), la recourante aurait pu et dû compenser cette note de crédit avec les factures courantes de B.________ SA. De cette manière, si la dette avait toujours été de CHF 67'868.80, remboursable sur plusieurs années, comme initialement prévu, les paiements desdites factures auraient été diminués de CHF 67'868.80 et un avoir en banque à hauteur de CHF 67'868.80 aurait été disponible. La dette aurait simplement été reportée. La recourante aurait ainsi eu des liquidités supplémentaires pour éponger ses charges incompressibles. Au lieu de cela, elle a choisi de rembourser sa dette, en pleine crise sanitaire COVID-19. Des mesures comme des abandons de créances, des aménagements de loyers ou des reports de remboursement de dettes doivent être considérés comme permettant de diminuer les charges incompressibles, sans que cela ne soit considéré comme arbitraire ou contraire au droit. C’est ce principe qui a prévalu dans le cadre du dispositif jurassien mis en œuvre. Le traitement comptable, par la recourante, de cet arrangement entre elle et B.________ SA doit être pris en compte, dans la mesure où il a une incidence sur le compte de résultat et où, par conséquent, il améliore – en tous les cas dans l’immédiat – la situation financière de la recourante, ce que celle-ci admet au demeurant expressément dans son mémoire de recours, dans la mesure où elle relève que cette opération a été comptabilisée comme un produit exceptionnel dans les états financiers 2021. Dès lors, il paraît correct de déduire le montant concerné de CHF 67'868.80 des charges incompressibles de la recourante.
Selon l’ordonnance cantonale jurassienne, il est attendu des requérants qu’ils recourent en priorité aux dispositifs généraux d’atténuation des pertes financières. Peuvent prétendre à l’obtention d’une aide les entreprises dont les revenus, après que toutes les mesures possibles ont déjà été prises, ne couvrent plus leurs charges incompressibles en raison de l’épidémie de COVID-19. À titre de comparaison, le canton de Berne prévoit que les remises de loyer ou de fermage sont déduites des coûts fixes énumérés à l’al. 1 (cf. art. 4 al. 2 de l’ordonnance cantonale du 18 décembre 2020 concernant les mesures destinées aux entreprises pour les cas de rigueur en lien avec l’épidémie de COVID-19, état au 18 janvier 2021, RSB 901.112). Au lieu de compenser la note de crédit de B.________ SA (de CHF 67'868.80, selon contrat du 23 août 2021) avec sa dette (de CHF 67'868.80, résultant du contrat de prêt de 2018), la recourante aurait pu et dû compenser cette note de crédit avec les factures courantes de B.________ SA. De cette manière, si la dette avait toujours été de CHF 67'868.80, remboursable sur plusieurs années, comme initialement prévu, les paiements desdites factures auraient été diminués de CHF 67'868.80 et un avoir en banque à hauteur de CHF 67'868.80 aurait été disponible. La dette aurait simplement été reportée. La recourante aurait ainsi eu des liquidités supplémentaires pour éponger ses charges incompressibles. Au lieu de cela, elle a choisi de rembourser sa dette, en pleine crise sanitaire COVID-19. Des mesures comme des abandons de créances, des aménagements de loyers ou des reports de remboursement de dettes doivent être considérés comme permettant de diminuer les charges incompressibles, sans que cela ne soit considéré comme arbitraire ou contraire au droit. C’est ce principe qui a prévalu dans le cadre du dispositif jurassien mis en œuvre. Le traitement comptable, par la recourante, de cet arrangement entre elle et B.________ SA doit être pris en compte, dans la mesure où il a une incidence sur le compte de résultat et où, par conséquent, il améliore – en tous les cas dans l’immédiat – la situation financière de la recourante, ce que celle-ci admet au demeurant expressément dans son mémoire de recours, dans la mesure où elle relève que cette opération a été comptabilisée comme un produit exceptionnel dans les états financiers 2021. Dès lors, il paraît correct de déduire le montant concerné de CHF 67'868.80 des charges incompressibles de la recourante.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
9
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure, par CHF 1'800.-, à la charge de la recourante, à prélever sur son avance;
n'alloue pas
de dépens;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt: à la recourante, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont; à l’intimé, Département de l'économie et de la santé, Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont; au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Holzikofenweg 36, 3003 Berne.
Porrentruy, le 7 septembre 2023
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: La greffière:
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
10
Communication concernant les moyens de recours:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).