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Décision

ADM 2023 121

Cour administrative

5 février 2024Français10 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 121 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2024 en la cause liée entre A.________, recourant, et le Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faub...

Source entscheidsuche.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 121 / 2023

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat

JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2024

en la cause liée entre

A.________,

recourant,

et

le Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 13 octobre 2023.

______

CONSIDÉRANT

En fait:

A. A.________, né en 1958 (ci-après: le recourant), est au bénéfice de l’aide sociale depuis plusieurs années.

Par décision du 23 août 2023, le Service de l’action sociale (ci-après: l’intimé) a fixé une pénalité de 15% (CHF 285.- par mois) sur le forfait entretien, soit sur les budgets de septembre, octobre et novembre 2023 car le recourant ne lui a pas communiqué le retrait d’un avoir de CHF 6'500.- correspondant au capital du 2e pilier du compte libre passage B.________ (Assurance); il demande également le remboursement par le recourant de cette somme (dossier intimé p. 532; les renvois aux pages sans aucune indication se réfèrent au dossier de l’intimé).

2

B. Statuant sur opposition le 13 octobre 2023, l’intimé a maintenu sa décision relative à la pénalité et au remboursement de l’avoir. Toutefois, pour tenir compte du fait que le recourant a la charge d’une jeune en formation, la réduction de 15% du forfait d’entretien a été adaptée en le fixant à 246.- par mois. La décision précise qu’un arrangement peut être trouvé avec la collaboratrice en charge du dossier afin de procéder en premier lieu à la réduction pour faute et ensuite au remboursement de la somme de CHF 6'500.-, si le cumul des deux réductions met le recourant face à des difficultés majeures (p. 538ss).

C. Le 17 novembre 2023, le recourant a déféré cette décision auprès de la Cour de céans. Il relève que le retrait de son deuxième pilier avait été signalé au Service des contributions. Il accepte sa faute de ne pas avoir annoncé ce montant à l’intimé. Il a utilisé le montant de CHF 6'500.- pour payer des factures et des dettes et demande la déduction des sommes payées de ce montant.

D. Par mémoire de réponse du 13 décembre 2023, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, sous suite de frais et dépens. S’agissant des montants payés et de pièces produites, le recourant se réfère à des montants d’assurances obligatoires pour une période où il bénéficiait déjà de l’aide sociale. Les autres paiements concernent des factures non prises en charge par l’aide sociale, les conditions n’en étant pas remplies.

E. Prenant spontanément position le 21 décembre 2023, le recourant a encore précisé avoir utilisé ce montant pour payer des factures. Il relève que son fils, atteint de schizophrénie, a quitté le domicile familial le 13 septembre 2023 et qu’il ne sait pas où il se trouve.

F. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.

En droit:

1.

La Cour administrative est compétente en vertu des art. 73 de la loi sur l’action sociale (LASoc; RSJU 850.1) et 160 let. b Cpa. Dans la mesure où la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-, la présidente de la Cour administrative est compétente comme juge unique (art. 142 al. 1 let. f Cpa).

Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte uniquement sur la restitution de la somme de CHF 6'500.- reçue par le recourant dans le cadre du retrait de son 2e pilier que l’intéressé n’a pas annoncé à l’intimé.

3.

3.

3.1

A teneur de l’art. 36 al. 1 let. c LASoc, l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque le bénéficiaire est en mesure de s’acquitter de tout ou partie de sa dette par suite d’un héritage, d’un don, d’un gain de loterie ou de revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail.

Au cas particulier, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas n’avoir pas signalé à l’intimé qu’il a touché la somme de CHF 6'500.- de son 2e pilier le 9 août 2022 (p. 622). En revanche, il allègue avoir utilisé cette somme pour payer des factures, de telle sorte qu’il conteste devoir rembourser ce montant.

3.2

Les normes CSIAS sont applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l’art. 41 de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale (RSJU 850.111.1; ci-après l’arrêté; ATF 136 I 129; ADM 2020 156 du 18 novembre 2020 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch/). Les avoirs libérés de la prévoyance vieillesse font partie de la fortune à prendre en compte dans le calcul de l’aide sociale. Ils doivent être utilisés pour les dépenses d’entretien courantes et futures normes (CSIAS 2023 D.3.3 al. 5). Dès lors, dans la mesure où le recourant n’a pas signalé avoir reçu un capital du 2e pilier, il est en principe tenu de le rembourser, étant précisé que le recourant avait été rendu attentif à réitérées reprises à son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation familiale et financière.

3.3

Le recourant a produit des pièces justificatives s’agissant de l’utilisation de la somme de CHF 6'500.-. Il convient ainsi d’examiner si ces montants peuvent être portés en déduction de la somme à rembourser.

3.3.1

Le recourant a payé un montant de CHF 1'337.20 concernant des primes d’assurance-maladie pour la période de mars à août 2015 le 19 mai 2023 (PJ 5 recourant du 17 novembre 2023). Le recourant bénéficiait toutefois de l’aide sociale de mars à août 2015, de telle sorte que ses primes d’assurance-maladie obligatoire ont été intégrées dans le calcul de l’aide sociale (art. 8 al. 1 de l’arrêté, p. 89, 101 ss dossier intimé). Il ne saurait donc en être tenu compte, d’autant qu’il n’apparaît pas que le recourant ne pouvait pas résilier ses assurances complémentaires (art. 8. al.

2.

de l’arrêté).

3.3.2

Le recourant a également payé la somme de CHF 1'203.10 à C.________ à titre d’arriéré pour la période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2021 (PJ 6 recourant du

17.

novembre 2023). Or, le forfait pour l’entretien comprend les frais de communications à distance, internet, radio/TV (CSIAS C.3 let. g), de telle sorte que le montant a déjà été pris en compte lors du versement des prestations sociales pour la période correspondante, le recourant ayant touché des prestations de l’aide sociale pendant la période considérée. Le paiement de ces arriérés ne saurait ainsi être porté en déduction.

3.3.3

Le recourant a réglé deux factures de CHF 1'560.- à D.________ SA à U.________ pour un traitement de la cataracte par la pose de lentilles supplémentaire avec surcoût par œil des 23 août et 6 septembre 2022 (PJ 7 recourant du 17 novembre 2023).

4.

Or, le recourant avait été informé le 12 août 2022 que l’opération en question n’était pas prise en charge par sa caisse-maladie, ni par l’aide sociale (p. 475 dossier intimé), de telle sorte que les factures ne sauraient être portées en déduction du montant de CHF 6'500.-, n’entrant pas dans les prestations prises en charge par l’assurancemaladie de base (cf. art. 8 et 9 de l’arrêté).

3.3.4

Le recourant estime encore que des frais de réparation de voiture par CHF 952.30 payés le 29 septembre 2022 et de pneus par CHF 487.- payés le 30 mai 2023 devraient être imputés sur le montant à rembourser (PJ 8 et 9 recourant du 17.11.2023).

A teneur de l’art. 15 al. 1 de l’arrêté, dans des situations particulières telles qu’en cas d’absence de transports publics ou d’horaire de travail inconciliable avec les horaires de ces derniers, d’impossibilité d’utiliser un vélo ou de nécessité de disposer de son véhicule privé dans le cadre de son activité professionnelle, l’usage d’un véhicule à moteur personnel peut entrer en considération en tant que frais d’obtention du revenu, pour autant que cette dépense se situe dans un proportion raisonnable avec le revenu qu’elle permet d’obtenir. Or, au cas particulier, le recourant n’exerce aucune activité lucrative et son épouse non plus. La famille habite à V.________, localité proche de W.________ et bien desservie par les transports publics, de telle sorte que les frais de voiture ne sauraient être pris en compte dans le calcul de l’aide sociale.

3.3.5

Le recourant demande également que la somme de CHF 304.20 (PJ 10 et 11 recourant du 17 novembre 2023 relative au décompte de l’impôt cantonal suite au versement du capital de CHF 6'500.- soit déduit, ce que l’intimé admet (art. 3 in fine et 4 réponse du 13 décembre 2023), de telle sorte qu’il convient de porter ce montant en déduction de la somme de CHF 6'500.-

3.4

Compte tenu de ce qui précède, le montant à rembourser par le recourant s’élève à CHF 6'195.80 (CHF 6'500.- – CHF 304.20).

4.

Le recours est ainsi partiellement admis, le montant à rembourser s’élevant à CHF 6'195.80 et non pas à CHF 6'500.-.

5.

La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe dans une large mesure et n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

5.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE

admet

très partiellement le recours;

dit

que le montant à rembourser s’élève à CHF 6'195.80.-, la décision sur opposition de l’intimé du 13 octobre 2023 étant confirmée pour le surplus;

dit

que la procédure est gratuite;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt:  au recourant, A.________;  à l’intimé, le Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,

Porrentruy, le 5 février 2024

La présidente: La greffière:

Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

6

Communication concernant les moyens de recours:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).