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Décision

ADM 2023 13

Cour administrative

6 février 2023Français5 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 13 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 6 FEVRIER 2023 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Basile Schwab, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourant,...

Source entscheidsuche.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 13 / 2023

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat

DÉCISION DU 6 FEVRIER 2023

en la cause liée entre

A.________, - représenté par Me Basile Schwab, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourant,

et

le Département de l'économie et de la santé, Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 9 décembre 2022 (interdiction de pratiquer sous sa propre responsabilité).

______

Vu la décision sur opposition du 9 décembre 2002 rejetant l’opposition faite à l’encontre de la décision du 20 juillet 2022 faisant interdiction de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité pendant deux ans à l’encontre du recourant pour violation des devoirs professionnels;

Vu le recours interjeté le 1er février 2022 contre cette décision, dans lequel le mandataire du recourant transmet une copie de la correspondance adressée le même jour au Service de la santé publique et valant recours de droit administratif si n’est pas encore échu le délai pour déposer un tel recours; il précise en outre qu’il va de soi que des nouvelles motivations pus usuelles seront adressées dès réception du dossier sollicité auprès du Service de la santé publique;

Attendu que la Cour administrative est compétente pour connaître d’un recours contre une décision sur opposition rendue par un Département (art. 160 let. b Cpa);

Considérants

2.

Attendu que la présidente de la Cour administrative liquide comme juge unique les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a LOJ; RSJU 181.1);

Attendu que le mémoire de recours est adressé par écrit à l’autorité de recours en deux exemplaires au moins ou en autant de doubles qu’il y a de parties à la procédure (art. 126 al.

1.

Cpa); le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions; la décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire (art. 127 Cpa);

Attendu que si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 127 Cpa, ou si les motifs et les conclusions du recours n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours imparti au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à ces informalités; elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier, ou si les conclusions ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 128 Cpa);

Attendu que si le recours est dénué de toute motivation, l’autorité de recours le déclare d’emblée irrecevable (art. 128 al. 3 Cpa);

Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner un délai supplémentaire si l’acte est dénué de toute motivation (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, no 439 et la référence citée);

Attendu qu’au cas particulier, on ne trouve pas trace d’une quelconque motivation, même succincte, du recours dans le courrier du 1er février 2023 adressé à la Cour administrative, ni dans celui, de la même date, adressé au Service de la santé, de sorte qu’il ne saurait être accordé un délai pour motiver le recours conformément à l’art. 129 Cpa;

Attendu que dans ces conditions, le recours doit être d’emblée déclaré irrecevable faute de motivation;

Attendu en outre qu’il n’est plus possible de corriger ce vice dès lors que le délai de recours semble échu depuis le 2 février 2023; en effet, le recourant n’a pas retiré la décision sur opposition; il a été avisé dans la case postale du dépôt du recommandé le 12 décembre 2022, de telle sorte que le délai de garde de sept jours était échu le 19 décembre 2022; le délai de recours a été suspendu jusqu’au 2 janvier 2023 inclus (art. 44a Cpa), si bien que délai de recours échoit le 2 février 2022; il n’est donc pas possible d’accorder un délai supplémentaire pour compléter le recours, le délai de recours étant échu (dans ce sens BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit. no 440 et les références);

Attendu qu’il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais;

Attendu qu’il n’est pas alloué de dépens;

3.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

déclare

le recours irrecevable;

dit

qu’il est renoncé à percevoir des frais et qu’il n’est pas alloué de dépens;

ordonne

la notification de la présente décision:

 à recourant, par son mandataire, Me Basile Schwab, avocat à La Chaux-de-Fonds;  à l’intimé, le Département de l'économie et de la santé, à Delémont.

Porrentruy, le 6 février 2023.

La présidente: La greffière:

Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).