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Décision

ADM 2023 134

Cour administrative

16 janvier 2024Français5 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 134 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julia Friche-Werdenberg DECISION DU 16 JANVIER 2024 dans la procédure consécutive au recours de A.________, (…), U.________, recourant, contre la déc...

Source entscheidsuche.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 134 / 2023

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julia Friche-Werdenberg

DECISION DU 16 JANVIER 2024

dans la procédure consécutive au recours de

A.________, (…), U.________,

recourant,

contre

la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 23 novembre

Considérants

2023.

______

Vu le recours interjeté le 12 décembre 2023 par A.________ contre la décision du 23 novembre 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA);

Vu la transmission de ce dernier par l’APEA à l’autorité de céans le 18 décembre 2023 comme objet de sa compétence;

Vu le courrier du 19 décembre 2023 dans lequel la présidente de la Cour administrative a imparti au recourant un délai jusqu’au 9 janvier 2024, échéance du délai de recours contre la décision litigieuse, pour compléter son recours, ce dernier étant irrecevable faute de motivation; ledit courrier rend le recourant attentif que le délai précité ne peut pas être prolongé et que le recours sera déclaré irrecevable si le recourant ne complète pas son recours;

Attendu que l'article 141 Cpa permet à l'autorité de recours d'écarter d'emblée un recours manifestement irrecevable ou de rejeter un recours manifestement mal fondé;

Attendu que la présidente de la Cour administrative liquide comme juge unique les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a LOJ; RSJU 181.1);

2.

Attendu que le mémoire de recours est adressé par écrit à l’autorité de recours en deux exemplaires au moins ou en autant de doubles qu’il y a de parties à la procédure (art. 126 al.

1.

Cpa); le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions; la décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire (art. 127 Cpa);

Attendu que si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 127 Cpa, ou si les motifs et les conclusions du recours n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à ces informalités; elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier, ou si les conclusions ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 128 Cpa);

Attendu que si le recours est dénué de toute motivation, l’autorité de recours le déclare d’emblée irrecevable (art. 128 al. 3 Cpa);

Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner un délai supplémentaire si l’acte est dénué de toute motivation (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, no 439 et la référence citée);

Attendu qu’au cas particulier, le courrier du recourant du 12 décembre 2023 est exempt de toute motivation; comme le délai de recours n’était pas encore échu au moment de la réception du recours par la Cour de céans, le recourant a été rendu attentif au fait qu’il avait encore la possibilité de motiver son recours jusqu’à l’échéance du délai de recours par courrier du 19 décembre 2023, à savoir jusqu’au 9 janvier 2024, ce délai n’étant pas prolongeable;

Attendu que le courrier précité a été notifié au recourant le 20 décembre 2023 et que celui-ci ne l’a pas complété dans le délai imparti, de telle sorte son recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation;

Attendu qu’il peut être renoncé au cas d’espèce à percevoir des frais de justice au vu des circonstances particulières de la situation et du peu de frais engendrés par la procédure à ce stade;

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

déclare

le recours irrecevable;

ne perçoit pas

de frais judiciaires;

3

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision: - à A.________, (…), U.________; - à l’APEA, Rue de la Préfecture, 2800 Delémont

Avec copie pour information à Me …, curateur ad hoc de B.________.

Porrentruy, le 16 janvier 2024

La présidente: La greffière:

Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours:

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).