ADM 2023 14
Cour administrative
4 juillet 2023Français15 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 14 / 2023 AJ 22 / 23 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière e.r: Ares Khdir ARRET DU 4 JUILLET 2023 en la cause liée entre A.________, actuellement détenu à la P...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 14 / 2023 AJ 22 / 23
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière e.r: Ares Khdir
ARRET DU 4 JUILLET 2023
en la cause liée entre
A.________, actuellement détenu à la Prison de U.________, - représenté par Me Océane Probst, avocate à Porrentruy, recourant,
et
les Etablissements de détention (Prison de U.________), intimé,
relative à la décision disciplinaire des Etablissements de détention (Prison de Porrentruy) du 2 février 2023.
______
CONSIDÉRANT
En fait:
A. M. A.________ (ci-après: le recourant) est incarcéré depuis le 17 octobre 2022 dans le secteur de détention avant jugement de la Prison de U.________ (ci-après: l’intimé). Le recourant reçoit un traitement médical quotidien qui contient de la « Prégabalin 150 mg »).
B. Lors d’une fouille, effectuée le 31 janvier 2023, divers matériels ont été retrouvés dans la cellule que le recourant partageait avec un codétenu.
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Il s’agit de 14 médicaments « Prégabalin 150 mg » contenus dans un paquet de cigarettes vide, un rasoir, un stock important de sucre et de confitures, 5 bouteilles de produit de douches à moitié remplis, et un duvet dont les bords étaient décousus pour en faire une corde à linge.
C. Le 2 février 2023, la direction de l’établissement a ouvert une procédure disciplinaire contre le recourant. Cette procédure est accompagné d’un rapport disciplinaire rédigé par les agents de détention.
Le même jour, le recourant a eu l’occasion d’exercer son droit d’être entendu au sujet du matériel retrouvé dans sa cellule. Une traductrice, un agent de détention et la directrice de la prison ont participé à cette audition. Les explications données par le recourant concernant le duvet et les produits de douches sont jugés plausibles, contrairement aux allégations au sujet des médicaments, du sucre et des confitures. Lors de cette audition, il a été expliqué au recourant que le stockage des médicaments représentait une infraction disciplinaire. Il a également été informé que le sucre et la confiture sont en libre accès dans le secteur, de sorte qu’il est inutile de les stocker.
Par décision du 2 février 2023, le recourant a été sanctionné d’un avertissement formel pour les faits constatés le 31 janvier 2023.
D. Le 4 février 2023, le recourant a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans. Il a conclu à l’annulation de la décision disciplinaire. Il reproche à l’intimé de le sanctionner pour les 2 kg de sucre achetés au kiosque de la prison. Il considère qu’il n’a pas à s’expliquer sur ce point. Il estime qu’il conserve le sucre et la confiture pour le cas où il n’aurait plus d’argent. À propos des médicaments, il explique qu’il est atteint d’une maladie chronique et qu’on lui a prescrit des médicaments pour le calmer en cas de crise d’épilepsie. Selon lui, en situation de crise, il ne peut ni parler ni demander de l’aide. Il critique ses modalités de détention car il souffre d’un ulcère chronique de l’estomac qui l’oblige à consommer de la nourriture diététique, du moins de la nourriture liquide. Il a précisé qu’il mangeait uniquement du pain, de la confiture et du sucre, puisque la nourriture demandée ne lui a pas été fournie.
E. Le 17 février 2023, la mandataire du recourant a déposé une requête à fin d’assistance judiciaire gratuite.
F. Dans sa prise de position du 28 février 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à statuer ce que de droit sur la demande d’assistance judiciaire gratuite, sous suite de frais et dépens. Il relève que le recourant n’a pas été sanctionné pour le stockage de sucre et de confiture. Toutefois il a commis une infraction disciplinaire mentionnée à l’art. 62 al. 2 let. d LED. Par conséquent, la sanction disciplinaire prononcée est justifiée, puisque le recourant n’a pas respecté le règlement de l’établissement de détention. En outre, l’intimé considère que la décision disciplinaire respecte le principe de la proportionnalité dans la mesure où seul un avertissement formel a été prononcé.
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Concernant l’alimentation du recourant, l’intimé a expliqué que le médecin n’a jamais indiqué qu’il devait adopter une alimentation spécifique en lien avec une affection médicale.
G. Le 24 février 2023, la mandataire du recourant a produit une attestation médicale qui démontre que le recourant reçoit un traitement de « Prégabalin 150 mg » à raison de
3 fois par jour.
H. Dans sa prise de position du 17 mars 2023, le recourant considère que le principe de la proportionnalité n’a pas été respecté. Il n’a pas commis une faute grave. Il souffre de crises d’épilepsie, de sorte qu’il est contraint à prendre le médicament en question. Celui-ci lui a été remis conformément à une prescription médicale de son médecin de la prison. De plus, il ignorait que le fait de stocker des médicaments prescrits par un médecin, pour le cas où il faisait une crise d’épilepsie, était passible d’une sanction disciplinaire. Au vu de ces éléments, il n’est pas justifié de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre. Il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision de l’intimée du 2 février 2023, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaires gratuite.
En droit:
1.
Conformément à l’article 83 al. 1 LED [RSJU 342.1], les décisions rendues par les autorités administratives du Canton en application de la présente loi sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative. En vertu de l’art. 83 al. 3 LED, en matière de mesures disciplinaires, figurant à l’art. 62ss, la procédure d’opposition ne s’applique pas et le délai de recours est de cinq jours.
La Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 160 let. b Cpa [RSJU 175.1]). La voie de recours est ouverte dans la mesure où il est dirigé contre une décision disciplinaire. La procédure d’opposition ne s’applique pas (art. 83 al. 3 LED). Le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa ). Pour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 126s Cpa), le recours est recevable. Par conséquent, il convient d’entrer en matière.
Selon l’art. 122 let. a et b Cpa, le recours peut être former pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour contestation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour l’inopportunité dans des cas particuliers listés à l’art. 122 let. c Cpa.
2.
2.1
Le recourant estime que la sanction disciplinaire ne se justifie pas car celui-ci était parfaitement légitimé à détenir le médicament en cause puisqu’il lui a été remis conformément à une prescription médicale. Il est d’avis que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté, même si seul un avertissement formel a été prononcé.
4.
2.2
L’intimé quant à lui a expliqué que le recourant a violé le règlement de l’établissement de détention. L’art. 60 LED prévoit que le détenu doit se conduire correctement, se conformer à la présente loi et aux instructions de l’agent de détention et respecter les autres détenus. Si un détenu contrevient à ses obligations, l’agent de détention lui adresse les remarques appropriées (art. 61 al. 1 LED). En cas d’indiscipline grave, l’agent de détention prend les mesures nécessaires, informe le responsable et saisit immédiatement le directeur le premier jour ouvrable. Il peut notamment isoler le détenu fautif avant une mesure disciplinaire au sens des art. 63 ss (art. 61 al. 2 LED).
En vertu de l’art. 62 al. 1 LED, le détenu est passible de sanctions disciplinaires en cas d’acte contraire à la présente loi, au plan d’exécution ou à la discipline. L’introduction dans l’établissement, la détention ou la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de substances ayant des effets analogues notamment constitue une infraction disciplinaire selon l’art. 62 al. 2 let. d LED. En outre, le règlement interne de la prison du 1er janvier 2022 stipule que les médications prescrites sont distribuées par les agents et sont immédiatement consommées lors de la distribution (ch. 4.1). Les médicaments pour la nuit son remis au détenu dans de l’eau, sauf indications contraires (ch. 4.2). Le stockage de tout médicament est interdit. Tout médicament non pris est à rendre sans délai à l’agent de détention, sous peine de sanctions disciplinaires (ch. 4.3).
3.
Sur la base de ce qui précède, il convient d’examiner si le comportement reproché au recourant est constitutif d’une infraction disciplinaire.
Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes qui sont soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de frapper des comportements fautifs - la faute est une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 142 et la jurisprudence citée).
3.1
En l’espèce, dans son recours, le recourant a tenté de s’expliquer au sujet du sucre et de la confiture. Or, il n’a pas été sanctionné pour ce comportement, de sorte que ces explications ne sont pas pertinentes. Celui-ci est sanctionné pour avoir conservé dans sa cellule 14 médicaments « Prégabalin 150 mg ». Manifestement, ce comportement est contraire au règlement de détention et le recourant ne justifie pas sur la base d’une prescription médicale devoir posséder une telle quantité de Prégabalin 150 mg en réserve. Le règlement permet également de protéger la santé des détenus, puisque la prise de ces médicaments en une seule fois peut être dangereuse et les explications données par le recourant ne sont ni convaincantes ni justifiées par prescription médicale. On peine à comprendre pour quelle raison les médicaments, qui doivent être pris quotidiennement, sont stockés au mépris de sa santé. La prise de ces médicaments sert justement à prévenir les crises d’épilepsie. De plus, ce médicament est prescrit par un médecin qui s’est sans doute assuré des effets secondaires de celui-ci.
5.
Le recourant n’a pas non plus informé son médecin de ce problème, du moins ce n’est pas établi. Ainsi, en négligeant la prise de ces médicaments, le recourant met volontairement sa santé en danger. Il a indiqué qu’il gardait ces médicaments afin de surmonter une éventuelle crise d’épilepsie. À suivre son raisonnement, en situation de crise, il aurait besoin uniquement de 1, voire 2 médicaments. Or, il en possède 14, il est difficilement imaginable qu’une crise d’épilepsie nécessite la prise de 14 médicaments.
3.2
Le recourant a invoqué qu’il ignorait que le fait de stocker des médicaments prescrits par un médecin, pour le cas où il faisait une crise d’épilepsie, était passible d’une sanction disciplinaire. Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où les détenus sont rendus attentifs, à leur arrivé et ensuite aussi souvent que possible dans la langue qu’ils comprennent, à leur droits et obligations des règles relatives à la discipline conformément à l’art. 19 al. 2 let. b et c LED. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait ignorer qu’il lui était interdit de stocker des médicaments. Dès lors, le fait que le médicament remplisse ou pas la condition de l’art. 62 al. 2 let. f LED importe d’autant moins que l’énumération de cette disposition n’est pas exhaustive.
Cela étant, force est de retenir que, selon le compendium des médicaments (https://compendium.ch/fr/product/1301641-pregabaline-sandoz-caps-25-mg), ce médicament entraine un risque de dépendance ou d’abus, de telle sorte que, à des doses importantes, il pourrait tomber sous le coup de l’art. 62 al. 2 let. f LED, il compromet la sécurité et la santé des détenus garantis par l’art. 26 al. 3 LED.
4.
Selon le recourant, la sanction rendue est disproportionnée
4.1
En droit disciplinaire, l’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 144). Les sanctions disciplinaires sont listées à l’art. 63 al. 1 LED, parmi elles se trouvent, l’avertissement, la privation de la possibilité de faire des achats, le retrait d’allégements accordés, la privation de télévision, de l’ordinateur ou d’autres médias, la privation de l’usage du téléphone, la privation de visites au sens de l’art. 52 al. 1 et 2, l’amende et les arrêts disciplinaires jusqu’à 14 jours. À la teneur de l’art. 63 al. 2 LED, la sanction est prononcée en fonction de la gravité de la faute, du caractère unique ou répété de l’acte, des avertissements qui ont précédé et de la situation personnelle du détenu.
4.2
En matière de restrictions aux droits fondamentaux, le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235).
6.
En l’espèce, il convient de relever que le principe de la proportionnalité est respecté dans la mesure où seul un avertissement, soit la sanction la plus légère, a été prononcée. Ainsi, l’argument du recourant qui consiste à dire que la sanction n’est pas proportionnée, est mal fondé.
5.
Le recourant, par le biais de sa mandataire, a déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite le 17 février 2023.
5.1
En vertu de l’art. 18 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaires, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec. Un procès est dénudé de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. La détermination des chances de succès implique la nécessité d’apprécier les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée.
5.2
Au cas particulier, il est vrai que les perspectives de gagner le procès n’étaient pas très importantes, d’autant que le médicament lui a été prescrit par un médecin. Toutefois, le recourant ne parle et n’écrit pas le français, de telle sorte que l’assistance d’un mandataire professionnel doit être admis. Il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
6.
Par conséquent et vu tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
7.
Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Les dépens de sa mandataire d’office doivent être taxés conformément à l’ordonnance fixant les émoluments judiciaires et à la note d’honoraire produite.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
met
le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours;
lui désigne
Me Océane Probst comme mandataire d’office;
7
rejette
le recours; met
les frais de la procédure, par CHF 200.- à la charge du recourant sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire;
taxe
à CHF 861.35 (honoraires: 4h à CHF 180.-; débours: CHF 79.70 et TVA 7.7%: CHF 61.65) les honoraires de la mandataire d’office à payer par l’Etat;
réserve
les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa;
informe
les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt: au recourant, par sa mandataire, Me Probst Océane, avocate à Porrentruy; à l’intimé, Les Etablissements de détention (Prison de U.________),
Porrentruy, le 4 juillet 2023
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente: La greffière e.r:
Sylviane Liniger Odiet Ares Khdir
8
Communication concernant les moyens de recours:
Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).