Lexipedia

Décision

ADM 2023 98

Cour administrative

8 janvier 2024Français14 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 98 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 8 JANVIER 2024 en la cause liée entre A.________, (…), U.________, recourant, et le Serv...

Source entscheidsuche.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 98 / 2023

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat

ARRET DU 8 JANVIER 2024

en la cause liée entre

A.________, (…), U.________,

recourant,

et

le Service de la formation postobligatoire (SFP) – Section des bourses, route de Moutier 16, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 22 août 2023.

______

CONSIDÉRANT

En fait:

A. A.________ (ci-après: le recourant), né en (…), a débuté en 2021 une formation dans l’hôtellerie en vue de l’obtention d’un diplôme ES auprès de la B.________ (Ecole hotelière).

Le 21 février 2023, le recourant a déposé une demande de bourse pour l’année 2022/2023 auprès du Service de la formation postobligatoire (SFP) – Section des bourses (ci-après: intimé).

2

B. Par décision du 5 juillet 2023, l’intimé a refusé la demande (PJ intimé p. 41 s.). A la suite de l’opposition du recourant, l’intimé a confirmé sa décision le 22 août 2023 (PJ

1 recourant).

Il considère que le montant contesté des revenus déterminants de sa famille, soit CHF 106'586.- est conforme à la réalité, que sa sœur n’était pas en formation durant l’année scolaire concernée par le subside, que le remboursement d’éventuelles dettes privées n’entre pas en considération dans le calcul et que le fait que le recourant ne disposait pas encore de toutes les pièces justificatives n’empêche pas que la demande devait être déposée au plus tard le 31 janvier 2023, et complétée si besoin par la suite.

C. Par courrier du 20 septembre 2023, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le droit à une bourse lui soit reconnu, sous suite de frais et dépens.

En substance, il conteste notamment le montant de CHF 106'586.- retenu à titre de revenu familial; il fait valoir un montant de CHF 84'255.- comme cela ressort de sa déclaration fiscale pour la période à prendre en compte. Il conteste les quatre montants ajoutés à ce chiffre (CHF 37'128.-, CHF 4'452.-, CHF 1'356.- et CHF°12'419.-) dans la mesure où ceux-ci étaient déjà intégrés dans le montant de CHF 84'255.-. Le recourant explique également la raison pour laquelle il ne pouvait pas déposer sa demande de bourse avant février 2023.

D. Dans sa réponse du 23 octobre 2023, l’intimé conclut au rejet du recours sous suite des frais et, partant, à la confirmation de la décision attaquée.

E. Le recourant s’est encore déterminé par courrier du 10 novembre 2023.

F. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit:

1.

La Cour administrative est compétente en vertu des art. 38 de la Loi sur les subsides de formation (LSub; RSJU 416.31) et 160 let. b Cpa. Interjeté dans les formes (art. 126ss Cpa) et délai (art. 121 Cpa) légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 litt. a Cpa), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le pouvoir d’examen de la Cour de céans se limite à la sanction de la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). La Cour ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée, attendu qu'aucune des situations énumérées à la lettre c de l'article 122 Cpa n'est donnée. Tel est le cas en matière de bourse (RJJ 2012 p. 50, consid. 2; ADM 50 2016 du 23 août 2016 consid. 2).

3.

3.

L’objet du litige porte sur le droit du recourant à un subside de formation pour l’année 2022/2023.

4.

Il convient au préalable de mentionner l’art. 65 al. 1 de l’Ordonnance sur les subsides de formation (OSub; RSJU 416.31). Selon cette disposition, la demande, accompagnée des pièces justificatives exigées, doit être déposée au plus tard le 31 janvier qui suit le début de l’année de formation pour laquelle le subside est demandé. L’al. 3 précise que lorsque la demande est déposée hors délai, le subside est dû uniquement pour la durée de formation restante jusqu’à la fin de l’année de formation pour laquelle le subside est demandé. Seuls les mois entiers restants sont pris en compte.

En l’occurrence, bien que la demande de subside a été déposée le 21 février 2023 (PJ 1 intimé), soit postérieurement au 31 janvier de l’année qui suit le début de l’année de formation concerné, le recourant peut toutefois demander un subside pour les mois de formation restants jusqu’à la fin de l’année de formation, soit mai 2023 (PJ 1 verso intimé).

5.

5.1

Aux termes de l’art. 26 LSub, si les revenus et la fortune de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré ou concubin, d’autres personnes qui sont tenues légalement à son entretien, ainsi que, le cas échéant, les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation et d’entretien de la personne en formation, l’Etat finance sur demande les besoins reconnus par le biais de subsides de formation (al. 1). Les subsides sont calculés sur la base de la différence (découvert) entre les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation (budget de la personne en formation), d’une part, et les ressources qui peuvent être prises en compte selon l’al. 1, d’autre part (al. 2). Les ressources des parents ou d’autres personnes qui sont tenues légalement à l’entretien de la personne en formation prises en compte (participation) sont déterminées en fonction des revenus et de la fortune, ainsi que des frais d’entretien reconnus pour couvrir leurs besoins (budget; al. 3).

L’art. 27 LSub prévoit que les données fiscales servent de base pour la détermination des revenus et de la fortune des parents ou d’autres personnes légalement tenues à l’entretien de la personne en formation (al. 1). Les frais d’entretien reconnus de la famille ou d’autres personnes tenues légalement à l’entretien de la personne en formation, ainsi que ceux de cette dernière sont calculés sur la base de valeurs de références reconnues en Suisse (al. 2). Les frais mentionnés à l’al. 2 ainsi que les frais reconnus engendrés par la formation peuvent faire l’objet de forfaits et être plafonnés (al. 3). Selon l’art. 39 LSub, l’état de fait déterminant pour le traitement de la demande est celui au 1er août de l’année de formation pour laquelle le subside est demandé (al. 1). Le Gouvernement règle les exceptions et les situations particulières.

4.

5.2

En vertu de l’art. 32 OSub, la taxation fiscale de l’année précédant le début de la période de formation pour laquelle le subside est demandé constitue la base pour les revenus et la fortune à prendre en compte dans le calcul du subside (al. 1). Cela concerne tant la taxation des parents que celle de la personne en formation (al. 2).

Le budget est calculé de manière à tenir compte des charges de la personne en formation, ainsi que de celles de ses parents et des autres enfants à charge de la famille (art. 38 al. 1 OSub).

5.3

5.3.1

En application de l’art. 39 OSub, le revenu total ainsi que la fortune nette de la taxation fiscale déterminante servent de base pour définir les recettes portées au budget de la cellule familiale. L’art. 40 OSub prévoit que le revenu déterminant correspond au revenu total corrigé de la manière suivante: ajout des revenus réalisés à l’étranger (let. a); ajout des prestations complémentaires (let. b); ajout des pensions alimentaires ou contributions d’entretien fixées judiciairement ou par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, des rentes d’orphelins ou des rentes complémentaires (tous piliers) concernant les enfants en formation durant l’année de formation concernée (let. c); ajout des pertes et rendements négatifs résultant de l’activité indépendante à l’exception des cotisations personnelles AVS/AI/APC (let. d); ajout des excédents de dépense et des rendements négatifs de la fortune immobilière privée (let. e); retrait du rendement net de la fortune immobilière privée (valeur locative) (let. f); retrait des cotisations AVS pour les non-actifs (let. g); ajout des bénéfices sur la fortune immobilière privée ne servant pas à l’habitation des parents (let. h).

L’art. 41 al. 1 OSub précise que le revenu déterminant est diminué des impôts cantonaux, communaux, ecclésiastiques (let. a); des frais d’entretien et d’habitation (let. b); d’un forfait pour autres frais (let. c). L’al. 2 stipule que des frais particuliers admis dans la taxation fiscale déterminante peuvent également être déduits, à savoir: les frais d’obtention du revenu pour le montant dépassant le forfait fiscal autorisé (let. a); les frais de garde jusqu’à concurrence du forfait fiscal autorisé (let. b); les frais de maladie pour le montant dépassant la franchise fiscale admise (let. c).

S’agissant de la fortune, c’est la fortune nette de la taxation fiscale déterminante qui est prise en compte de la manière suivante (art. 43 OSub): une franchise de CHF 130'000.-, plus CHF 25'000.- par enfant à charge est déduite; si un budget pour chacun des parents est effectué, ces montants sont divisés par deux (let. a); après cette déduction, le solde de la fortune nette est pris en compte à raison de 10 % jusqu’à concurrence de la franchise (let. b); au-delà de ce montant, le solde est pris en compte à raison de 25% (let. c).

5.3.2

Selon l’art. 45 al. 1 OSub, les frais d’entretien sont pris en compte conformément au minimum vital au sens de l’art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, augmenté de 10%. L’art. 46 al. 1, les frais d'habitation correspondent au loyer ou aux intérêts hypothécaires, mais au maximum aux loyers moyens du canton du 5 Jura publiés par l'Office fédéral de la statistique. Les frais d'habitation s'entendent charges comprises. L’art. 47 OSub prévoit que le forfait pour autres frais selon l’art.

41.

al. 1 let. c correspond à 15% du total constitué des frais d’entretien, frais d’habitation et des impôts.

6.

6.1

En l’espèce, le recourant conteste le montant de CHF 106'586.- retenu à titre de revenu familial; il fait valoir un montant de CHF 84'255.-. Il est d’avis que les quatre montants ajoutés à ce chiffre, soit CHF 37'128.- (rente AVS de sa mère et rente complémentaire pour le recourant à la rente AVS de sa mère), CHF 4'452.- (rente orphelin suite au décès du père du recourant), CHF 1'356.- (rente orphelin LPP) et CHF 12'419.- (rendement immeuble loué) étaient déjà compris dans le montant de CHF 84'255.-.-. Il ne conteste toutefois pas ces quatre chiffres en tant que tels.

Au regard des dispositions légales susmentionnées, le revenu déterminant issu de la taxation fiscale déterminante sert de base (cf. art. 39 OBou) sans pour autant être immuable et doit être corrigé en fonction de prestations annexes que l'intéressé est susceptible de percevoir durant l'entier de l'année de sa formation (cf. art. 40 OSub et ADM 50 2016 consid. 2.4). Il convient ainsi d’ajouter au revenu total de CHF 84'255.- tel qu’il ressort de la décision de taxation 2021 à prendre en compte (décision de taxation 2021), les revenus concernant le recourant durant l’année de formation concernée, à savoir la rente complémentaire à la rente AVS de la mère du recourant, pour celui-ci, soit CHF 8'688.- (CHF 724.- x 12; PJ 12 intimé), la rente d’orphelin, soit CHF 4’452 (CHF 742.- x 6), la rente d’orphelin LPP, soit CHF 1'356.(CHF 113.- x 12) et le rendement en lien avec l’immeuble loué, soit CHF 12'419.-. Ces montants ont été confirmés par la mère du recourant par téléphone le 4 juillet 2023 (PJ 40 verso intimé).

Le montant du revenu familial à prendre en considération s’élève ainsi à CHF°111'170.-. Pour le surplus, et dans la mesure où les autres éléments de calcul ne sont pas contestés, il est renvoyé au calcul effectué dans la décision sur opposition du 22 août 2023 qui détaille les différents postes de calcul. Il n’y a pas lieu de les revoir du moment qu’ils n’apparaissent pas manifestement erronés, conformément au principe d’allégation (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2ème éd., 2021, n° 441 p. 179)

6.2

S’agissant de la sœur du recourant, la Cour de céans rappelle que la situation déterminante pour évaluer les dépenses de la cellule familiale est celle de l’année de formation concernée, soit 2022-2023, et non, comme c’est le cas pour évaluer les revenus, la taxation fiscale de l’année précédant le début de la formation. Conformément à ce qu’a retenu l’intimé et selon les dires du recourant lui-même (recours p. 2), la sœur de ce dernier a terminé ses études à V.________ (Pays hors UE) en juin 2021. Elle n’a par ailleurs pas été mentionnée comme étudiante dans la demande de bourse déposée par le recourant en février 2023 (PJ intimé p. 3 s.).

6.

6.3

Finalement, le fait que la mère du recourant a contracté un prêt auprès de sa banque, destiné à payer les études de ses enfants, ne saurait intervenir dans le calcul opéré par l’intimé. La législation en matière de subsides de formation ne prévoit en effet aucune prise en compte des dettes privées. Par ailleurs, ce prêt a pu être remboursé puisque selon les dires du recourant lui-même, pour rembourser ce prêt, sa mère a travaillé en tant qu’infirmière durant deux ans et demi après avoir atteint l’âge de la retraite.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

8.

Il convient de mettre les frais à la charge du recourant (art. 219 al. 1 Cpa), sans allocation de dépens, ni au recourant ni à l’intimé (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 Cpa).

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours:

met

les frais de la procédure, par CHF 400.-, à charge du recourant, à prélever sur son avance;

n'alloue pas

de dépens;

informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;

7

ordonne

la notification du présent arrêt:  au recourant, A.________, (…), U.________;  à l’intimé, le Service de la formation postobligatoire (SFP) – Section des bourses, route de Moutier 16, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 8 janvier 2024

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente: La greffière:

Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).