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Décision

ADM 2024 101

Cour administrative

9 août 2024Français12 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 101 et 102 / 2024 Président e.r.: Daniel Logos Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 9 AOUT 2024 dans la procédure de recours introduite par A.A.________, recourante, contre la décision de l’Autorité de prot...

Source entscheidsuche.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 101 et 102 / 2024

Président e.r.: Daniel Logos Greffière: Carine Guenat

DÉCISION DU 9 AOUT 2024

dans la procédure de recours introduite par

A.A.________, recourante,

contre

la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du 28 juin 2024.

Intimé: B.________.

______

Vu la naissance le.________ 2017 de C.A.________, fils de A.A.________ (ci-après; la mère ou la recourante) et de B.________ (ci-après le père ou l’intimé);

Vu le jugement du 22 février 2024 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chartres, aux termes duquel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile du père;

Vu l’ordonnance de référé du 25 avril 2024 de la Cour d’appel de Versailles, produite par la mère, rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par celle-ci;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 mai 2024 de la mère tendant notamment à dire que l’enfant « restera en mains » de la mère jusqu’à l’audience d’instruction des mesures provisionnelles; l’APEA a déclaré la requête irrecevable par décision du 3 mai 2024, et invité les père et mère à se déterminer sur la question de la compétence à raison du lieu de l’APEA dans un délai de 10 jours; la mère a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 mai 2024 tendant notamment à ordonner une enquête sociale en faveur de l’enfant, à lui instituer une curatelle de procédure et à autoriser la mère à continuer les suivis médicaux en faveur de l’enfant; l’APEA a déclaré la requête irrecevable par décision du 13 mai 2024 et invité les père et mère 2 à se déterminer sur la question de la compétence à raison du lieu de l’APEA dans un délai de

Considérants

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jours;

Vu la décision du 28 juin 2024, par laquelle l’APEA a, faute de compétence à raison du lieu, déclaré les requêtes irrecevables; les requêtes de mesures provisionnelles sont ainsi devenues sans objet; en substance, l’APEA a considéré que la résidence habituelle de l’enfant se trouve au domicile du père, en France, de sorte que la compétence des autorités françaises est donnée;

Vu le recours déposé par la mère contre cette décision le 7 août 2024, aux termes duquel elle conclut, à titre superprovisionnel: à la mise en œuvre d’une mesure de surveillance en faveur de l’enfant qui sera exécutée par le service social régional du canton du Jura, à la mise en œuvre, par ce même service, d’une mesure afin de déterminer les capacités parentales et coparentales des parents de l’enfant et sur le développement de celui-ci, à ce qu’il soit interdit à l’intimé d’exercer son droit de visite sur l’enfant en dehors d’une structure médiatisée en Suisse et interdiction et de sortir du point rencontre avec l’enfant, à ce que le droit de visite s’exercera pour une durée à dire de justice une fois par mois et selon les modalités du point rencontre et l’assistant social qui sera désigné, au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles et à ce qu’il soit statué sur les frais de la procédure superprovisionnelle au fond; elle conclut, sur le fond: à l’annulation de la décision du 28 juin 2024, au constat de la résidence habituelle de l’enfant auprès de la recourante, à la mise en œuvre d’une mesure de surveillance en faveur de l’enfant par le service social régional du canton du Jura, sis rue F.________ à U1.________ et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat; elle requiert un rapport médical au Prof. D.________ afin d’obtenir des informations sur la nature et les causes des anomalies détectées sur l’enfant ensuite de son IRM et du Dr E.________ sur les résultats de l’IRM dont l’enfant a récemment fait l’objet;

Vu les pièces transmises par courriel à la Cour de céans le 8 août 2024, notamment le jugement du 22 avril 2024 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chartres, par lequel il a été constaté que le père, qui avait déjà effectivement la garde de son fils depuis 2022, était « plus à même de prendre en compte de manière prioritaire l’intérêt de l’enfant » (p. 6 jugement);

Attendu que la compétence de la Cour de céans découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte, le Code de procédure administrative étant applicable pour le surplus (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte);

Attendu que par une décision sommairement motivée, l’autorité de recours peut d’emblée écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé (art. 141 Cpa); le président de la Cour administrative est compétent comme juge unique pour statuer sur les recours contre les décisions d’irrecevabilité (art. 142 al. 1 let. c Cpa); le président liquide comme juge unique les requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a al. 1 LOJ);

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Attendu qu’en l’occurrence, l’APEA a, par décision du 28 juin 2024, constaté son incompétence à raison du lieu pour traiter les requêtes de le recourante et déclaré lesdites requête irrecevables;

Attendu que l’APEA s’est fondée sur les dispositions légales applicable en la matière; en particulier, l’art. 85 LDIP prévoit que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses en matière de protection des enfants, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de la Haye du

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octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (RS 0.211.231.011; ci-après: CLaH96);

Attendu que cette convention, applicable dans les relations entre la Suisse et la France, qui l'ont signée et ratifiée, a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à

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CLaH96);

Attendu qu'aux termes de l'art. 23 CLaH96, les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants (§ 1); toutefois, la reconnaissance peut notamment être refusée si l'une des conditions du § 2 est donnée, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce;

Attendu que, selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (§ 1);

Attendu qu’en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (§ 2);

Attendu que l'art. 7 § 1 CLaH96 dispose qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'État contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que (a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour, ou que (b) l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu;

Attendu que l'art. 7 § 2 1ère phrase CLaH96 précise que le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de

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l’Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que (b) ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n'étaient survenus; l'art. 7 § 2 2ème phrase CLaH96 précise en outre que le droit de garde visé à la let. a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat;

Attendu qu’en l’espèce, l’APEA a constaté que la mère n’avait pas remis en cause la compétence du Tribunal judiciaire de Chartres, pour traiter de la question de la résidence habituelle de son fils, notamment; le père s’est vu confier la garde de l’enfant par la mère et a effectivement exercé la garde sur l’enfant en France, à compte du printemps 2022 jusqu’au 1er août 2023, date à laquelle l’enfant a été enregistré au contrôle des habitants de la commune de U1.________ par sa mère « en cachette du père et en fraude de ses droits » (cf. jugement du 22 février 2024 du tribunal judiciaire de Chartres, p. 5); en vertu de l’art. 7 CLaH96, la compétence des autorités françaises est donnée pour traiter la requête de la mère, excluant ainsi la compétence de l’autorité de céans; en effet, l’enfant avait sa résidence habituelle en France avant son déplacement illicite en Suisse, il n’a, au sens de la CLaH96, pas acquis de résidence habituelle en Suisse; le père n’a pas acquiescé au déplacement précité de l’enfant et ce dernier n’a pas séjourné en Suisse pendant une période minimale d’un an;

Attendu que ces motifs ne sont pas réellement discutés par la mère dans son recours auprès de la Cour de céans; elle se limite à invoquer le fait que son fils séjourne depuis plus d’un an en Suisse; or, au moment de la décision rendue par l’APEA, l’enfant était en Suisse depuis

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mois seulement; la recourante n’invoque pas non plus se trouver dans un cas d’urgence qui obligerait l’autorité suisse à prendre des mesures de protection en faveur de l’enfant (art.

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§ 1 CLaH96); il ressort au contraire du jugement français du 22 février 2024 que le père de l’enfant se montre disponible et impliqué dans la prise en charge de l’enfant qui est en situation de handicap (p. 5 jugement);

Attendu qu’il importe peu que le père ne s’oppose pas à la compétence de l’APEA puisqu’il s’agit d’une question examinée d’office par l’autorité;

Attendu qu’au vu de la maigre motivation de la mère au sujet de l’incompétence à raison du lieu de l’APEA, le recours est manifestement irrecevable;

Attendu qu’en tout état de cause et au vu de ce qui précède, l’autorité suisse n’apparaît manifestement pas compétente pour statuer sur la cause de la recourante et de son fils; partant, le recours est manifestement mal fondé;

Attendu qu’au vu de l’issue du litige, la requête de mesures superprovisionnelles devient sans objet;

Attendu qu’il convient de mettre les frais de la présente procédure à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) sans allocation de dépens (art. 227 al. 1 Cpa);

5.

Par ces motifs

Par ces motifs

LE PRÉSIDENT E.R. DE LA COUR ADMINISTRATIVE

déclare

le recours irrecevable et manifestement mal fondé;

constate

que la requête de mesures superprovisionnelles est sans objet;

met

les frais de la présente décision, par CHF 150.-, à la charge de la recourante;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

ordonne

la notification de la présente décision: - à la recourante, A.A.________; - à l’intimé, B.________; - à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, 2800 Delémont.

Porrentruy, le 9 août 2024

Le président e.r.: La greffière:

Daniel Logos Carine Guenat

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Communication concernant les moyens de recours:

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).