Lexipedia

Décision

ADM 2024 139

Cour administrative

8 avril 2025Français10 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 139 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 8 AVRIL 2025 concernant la requête de retrait partiel de l’effet suspensif au recours dans le cadre de la cause liée entre...

Source entscheidsuche.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE

ADM 139 / 2024

Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat

DÉCISION DU 8 AVRIL 2025

concernant la requête de retrait partiel de l’effet suspensif au recours dans le cadre de la cause liée entre

l’Office fédéral du développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen,

recourant,

et

la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimée,

relative à la décision d’approbation n° 6730.1.073b de l’intimée du 21 juin 2024 approuvant la révision du plan d’aménagement local (plan de zones et règlement communal sur les constructions) de la commune fusionnée de Val Terbi (secteurs Vermes, Montsevelier, Vicques et Corban).

Appelée en cause: Commune de Val Terbi, chemin de la Pâle 2, 2824 Vicques, - représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont.

______

Vu la décision de l’intimée approuvant le plan d’aménagement local de la commune fusionnée de Val Terbi (secteurs Vermes, Montsevelier, Vicques et Corban) du 21 juin 2024;

Vu le recours interjeté contre cette décision par l’Office fédéral du développement territorial le

Considérants

22.

août 2024;

Vu l’appel en cause de la commune de Val Terbi;

2.

Vu la réponse au recours du 19 septembre 2024 contenant une requête de retrait partiel de l’effet suspensif au recours dans laquelle l’intimée demande de limiter l’effet suspensif du recours aux parcelles/secteurs contestés dans le recours ainsi qu’aux parcelles contestées dans les deux autres recours formés contre la décision d’approbation du 21 juin 2024 (ADM 110/2024 et ADM 111/2024); elle relève que la décision attaquée peut être scindée sans difficulté, relevant que le recourant conteste la création de trois zones à bâtir isolées, à savoir la zone de sport et de loisirs à Vermes destinée au camping « Champ Juan », la zone de sport et de loisirs à Montsevelier destinée au terrain de football, la zone de sport et de loisirs à Vicques destinées à l’Arche de Noé, ainsi que trois extensions de zones à bâtir sur les surfaces d’assolement, à savoir la zone d’habitation située sur les parcelles nos 907 et 908 à Vicques (10'116 m2), la zone d’habitation située sur la parcelle no 2298 de Vicques (2'198 m2) et la zone d’habitation située sur la parcelle no 674 de Vicques mais seulement pour ce qui empiète sur les surfaces d’assolement (210 m2); la décision qui sera prise concernant la légalité des parcelles/secteurs précités n’influera pas sur le reste du PAL; elle n’aura pas d’influences sur la réduction des zones à bâtir surdimensionnées de la commune; l’entrée en vigueur immédiate du PAL de Val Terbi, à l’exception des parcelles/secteurs concernés se fonde sur de justes motifs, notamment d’assurer la conformité de la réglementation communale avec le plan directeur cantonal et la législation en matière d’aménagement du territoire;

Vu la détermination du 7 octobre 2024 dans laquelle le recourant estime difficile de se prononcer formellement sur la requête de limitation de l’effet suspensif dans la mesure où il n’a pas eu connaissance des deux autres recours interjetés contre la décision attaquée; il relève cependant que si la décision d’approbation considérée n’avait été contestée que par leur recours, il ne verrait pas d’obstacle à ce qu’une suite favorable soit donnée à la requête formulée, compte tenu des motifs allégués par l’intimée;

Vu la prise de position du 29 octobre 2024 dans laquelle l’appelée en cause conclut à l’admission de la requête de retrait partiel de l’effet suspensif, à la limitation de l’effet suspensif des recours aux parcelles/secteurs contestés dans le recours, ainsi qu’aux parcelles/secteurs contestés dans les autres recours; elle relève qu’il n’existe aucun intérêt privé qui s’opposerait au retrait partiel de l’effet suspensif; en revanche d’importants intérêts publics plaident pour l’entrée en vigueur immédiate du nouveau plan d’aménagement local; l’application immédiate des nouvelles dispositions permet de répondre aux principes d’aménagement de l’art. 3 LAT;

Vu l’édition des dossiers ADM 110/2024 et ADM 111/2024 relatifs aux deux autres recours interjetés contre le plan d’aménagement local de Val Terbi et déclarés irrecevables;

Attendu que la compétence de la Cour administrative pour traiter le recours découle de l’art.

73.

LCAT; la présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer sur la requête de retrait partiel de l'effet suspensif au recours déposée dans le cadre de la procédure de recours (art. 51 al. 2, 142 al. 1 let. a Cpa);

Attendu qu’un recours a en principe effet suspensif (art. 132 al. 1 Cpa);

Attendu que le retrait/la levée de l’effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être ordonnée que lorsque l’intérêt public à l’application immédiate de la décision l’emporte sur

3.

l’intérêt privé de la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 494); l'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in: RDAF 1976 217, p. 224; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative: effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 2009, p.1/7); le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, in RJJ, op. cit., p. 2 et 12); la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur examine prima facie les pièces du dossier; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute (cf. ADM 1/2019 du 22 janvier 2019; ADM 59/2019 du 3 juillet 2019; ADM 2016/137 du 8 novembre 2016 et les références citée consultables sur https://jurisprudence.jura.ch; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, op. cit., n° 499);

Attendu qu’en règle générale, s’agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d’instruction supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références citées; cf. également, Bouchat, op. cit., p. 187, n° 495); elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un examen sommaire des pièces du dossier (cf. not. ADM 74/2023 du 7 septembre 2023 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch);

Attendu qu’au cas particulier, le recours ne conclut pas à l’annulation de la totalité de la décision d’approbation du plan d’aménagement local de Val Terbi rendu le 21 juin 2024 par l’intimée, mais uniquement à l’annulation de la décision en tant qu’elle porte sur certaines parcelles, respectivement certains secteurs énumérés au chiffre II des conclusions du recours; en outre, les deux autres procédures de recours ADM 110/2024 et ADM 111/2024 sont actuellement liquidées;

Attendu que s’agissant de la pesée des intérêts, il existe pour toutes les parties, en particulier pour l’appelée en cause, un intérêt public important à disposer d’un plan et de prescriptions adaptées aux dispositions légales en vigueur, notamment à la LAT, après la création de la commune de Val Terbi, laquelle résulte de la fusion des communes de Vermes, Montsevelier, Vicques et Corban; en cas d’admission du recours, les parcelles, respectivement les secteurs touchés par le recours seraient affectés à la zone agricole; en cas de rejet, leur classement conformément au nouveau plan d’aménagement serait confirmé; or, dans l’intervalle, il est important que l’appelée en cause puisse travailler sur les secteurs non frappés de recours avec des documents et des bases légales adaptées aux nouvelles dispositions du droit fédéral, notamment aux principes régissant l’aménagement (art. 3 LAT), d’autant plus que les anciens plans d’aménagement datent de 1996, 1997 et 2003 (chf. 5 recours); l’appelée en cause ne 4 sera ainsi gênée dans son aménagement du territoire que pour les secteurs et parcelles objet du recours, de telle sorte que la décision apparaît proportionnée;

Attendu en outre que les parties, notamment la recourante, ne s’opposent pas à la levée partielle de l’effet suspensif au recours dès lors que la décision litigieuse n’est contestée que par le seul recours de l’Office fédéral du développement territorial (courrier du 7 octobre 2024), étant à nouveau précisé que les deux autres recours sont définitivement liquidés ayant été déclarés irrecevables;

Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu d’accepter la levée partielle de l’effet suspensif au recours et de maintenir ce dernier aux seules parcelles et secteurs mentionnés dans les conclusions du recours;

Attendu que les frais et dépens de cette partie de la procédure sont joints au fond;

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour administrative

admet

la levée partielle de l’effet suspensif au recours interjeté contre la décision d’approbation du plan d’aménagement local de la Commune de Val Terbi no 6730.1.073b du 21 juin 2024 rendue par l’intimée;

maintient

l’effet suspensif du recours aux parcelles, respectivement secteurs suivants: - la partie de la parcelle no 1483 à Montsevelier affectée à la zone à bâtir; - le secteur « Champs Juan » à Vermes affecté à la zone à bâtir; - la parcelle no 1043 et la partie de la parcelle no 790 à Vicques, affectées à la zone à bâtir; - la partie de la parcelle no 907 et la parcelle no 908 à Vicques, affectées à la zone à bâtir; - la partie de la parcelle no 3398 à Vicques, affectée à la zone à bâtir; - la partie de la parcelle no 674 (uniquement la partie recensée comme surfaces d’assolement), à Vicques, affectée aux surfaces d’assolement;

lève

l’effet suspensif au recours pour le reste du territoire de la commune fusionnée de Val Terbi;

joint

au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure;

5

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision:

 au recourant, l’Office fédéral du développement territorial (ARE), Worblentalstrasse 66, 3063 Ittigen;  à l’intimée, la Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial, à Delémont;  à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont.

Porrentruy, le 8 avril 2025.

La présidente: La greffière:

Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat

Communication concernant les moyens de recours:

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).