ADM 2024 155
Cour administrative
18 novembre 2024Français8 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 155 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 18 NOVEMBRE 2024 en la cause liée entre A.________, (…), U.________, requérante, et le Service de la consommation et des af...
Source entscheidsuche.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 155 / 2024
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat
DÉCISION DU 18 NOVEMBRE 2024
en la cause liée entre
A.________, (…), U.________, requérante,
et
le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et Canton du Jura, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, requis,
relative à la requête de restitution de l’effet suspensif liée à la décision du requis du 8 octobre 2024.
______
Vu la décision du 8 octobre 2024 aux termes de laquelle le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le requis) a séquestré le chien B.________ male de race D.________ et impartit à A.________ (ci-après: la requérante) un délai de 5 jours pour l’amener à l’Association jurassienne de protection des animaux, à laquelle l’animal est provisoirement confié et a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition (dossier requis, p. 97ss; les renvois aux pages mentionnées ci-après se réfèrent au dossier du requis);
Vu le courrier du 14 octobre 2024 de la requérante rédigé en langue V.________ et la traduction du 17 octobre 2024 rédigée à la demande de traduction du juge instructeur;
Vu la détermination du requis du 1er novembre 2024 concluant au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif;
Considérants
2.
Attendu que la présidente de la Cour administrative, agissant comme juge unique, est compétente pour statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif à une décision dans le cadre de la procédure d’opposition (art. 99 al. 2 Cpa);
Attendu que le retrait de l'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui ne peut être ordonnée que lorsque l'intérêt public à l'application immédiate de la décision l'emporte sur l'intérêt privé à la non-exécution (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 494); l'effet suspensif étant la règle, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, p. 217/224; BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative: effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1/7); pour juger de la restitution de l’effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la décision ou pour décider de son octroi lorsque la loi ne prévoit pas d’effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesées des intérêts; il faut prendre en compte l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu sur le recours, en tenant compte du principe de la proportionnalité; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, in RJJ 2009, p. 2 et 12; GYGI, op. cit., p. 223); quant au sort probable du recours, il n'entre en principe pas en ligne de compte, à moins qu'il puisse être déterminé prima facie sur la base du dossier et qu'il ne fasse aucun doute (BROGLIN, in RJJ 2009, p. 12; BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 405);
Attendu qu'en règle générale, s'agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d'instruction supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références; ATAF 2008/7); la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur examine prima facie les pièces du dossier; la juridiction se fonde sur la vraisemblance des faits (not. ADM 74 2023 du 7 septembre 2023 et ADM 137 2016 du 8 novembre 2016 consultables sur https://jurisprudence.jura.ch);
Attendu qu’au cas particulier, il ressort du dossier que le chien a mordu au bras une personne le 2 février 2024 sur le domaine public (p. 2-11; 25ss), entrainant une première décision du requis du 17 mai 2024 qui ordonne au propriétaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les morsures, notamment en imposant une muselière et la tenue du chien en laisse courte sur le domaine public et en imposant également le suivi d’au moins six cours avec le chien dans les trois mois (p. 39ss); le 17 juillet 2024, la commune W.________ a signalé plusieurs incidents impliquant le chien en question sur le domaine public (courir après des poneys, attaquer une poule, effrayer une dame sur un trottoir; p. 63s); le chien B.________ a débuté les cours requis (p. 65) et la requérante a été entendue par le vétérinaire cantonal le
6.
août 2024 (p. 69), ce dernier l’ayant informée que dans tous les cas une analyse comportementale de l’animal sera demandée afin d’en estimer la dangerosité; un nouveau signalement a été effectué auprès du requis le 7 août 2024 (p. 71); aux termes de ses
3.
investigations, le requis a rendu une nouvelle décision le 2 septembre 2024 (p. 85ss) confirmant les mesures ordonnées le 17 mai 2024 et ordonnant une évaluation comportementale du chien dans une délai d’un mois; malgré les mesures ordonnées, un nouveau signalement au requis est intervenu le 27 septembre 2024 dans lequel il est relevé que la requérante promène ses trois chiens sans muselière et arrive tout juste à les tenir en laisse (p. 91 s.); suite à ce signalement, le requis a rendu la décision de séquestre du 8 octobre 2024 et retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’il existe un intérêt public évident à prendre des mesures afin de protéger la santé des personnes contre les morsures, respectivement les agressions d’B.________, dès lors que la requérante n’entend manifestement pas respecter les conditions des décisions précédentes, notamment le port de la muselière; en outre, il en va de même pour le respect de la tranquillité publique, le chien en question effrayant systématiquement de nombreuses personnes dans les environs en raison de son comportement et de l’absence du respect total des mesures par l’a requérante; il faut en outre relever que, depuis la première décision du 17 mai 2024, la situation n’a pas vraiment évolué favorablement dès lors que la requérante ne respecte pas les injonctions de l’autorité pour assurer la sécurité publique, respectivement n’a pas suivi intégralement les cours de comportement avec B.________;;
Attendu que, dans ces conditions, l’intérêt privé de la recourante à conserver son chien doit céder le pas sur l’intérêt public relatif à la protection de santé des personnes et à la sécurité publique; en outre, quoiqu’en dise la recourante, la décision apparaît proportionnée, dès lors que le chien est placé afin d’assurer la sécurité publique;
Attendu que la demande de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée et le séquestre du chien maintenu;
Attendu que la procédure est gratuite, dès lors que la requête de restitution de l’effet suspensif s’inscrit dans le cadre de la procédure d’opposition; pour les mêmes motifs, il n’est pas alloué de dépens;
Attendu en outre que le courrier de la requérante du 17 octobre 2024 contient des motifs relevant de la procédure d’opposition, de telle sorte qu’il convient de le transmettre au requis comme objet de sa compétence;
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
rejette
le recours relatif à la demande de restitution de l’effet suspensif;
4
dit
que le séquestre du chien B.________ male de race D.________ est maintenu;
dit
qu’il n’est pas prononcé de frais judiciaires, ni alloué de dépens;
transmet
au requis le courrier de la requérante du 17 octobre 2024 comme objet de sa compétence;
ordonne
la notification de la présente décision:
à la requérante, A.________, (…), U.________,; au requis, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et Canton du Jura, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, avec le courrier du 17 octobre 2024
Porrentruy, le 18 novembre 2024
La présidente: La greffière:
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).