ADM 2024 22
Cour administrative
25 mars 2024Français9 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 22 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 25 MARS 2024 relative à la requête de restitution de l’effet suspensif à l’opposition formée par A.________, actuellement dé...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 22 / 2024
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat
DÉCISION DU 25 MARS 2024
relative à la requête de restitution de l’effet suspensif à l’opposition formée par
A.________, actuellement détenu à la prison de U.________,
requérant,
et
le B.________, Exécution des peines et mesures, U.________,
requis,
relative à la décision du requis du 8 mars 2024.
______
Vu la décision du B.________, Exécution des peines et mesures (ci-après: le requis) du 8 mars 2024 ordonnant le transfert de A.________ (ci-après le requérant), actuellement détenu à la prison de U.________, à l’Etablissement de détention V.________, aux fins d’exécuter sa peine privative de liberté, transfert programmé pour le 12 mars 2024; la décision précise qu’une éventuelle opposition n’aura pas d’effet suspensif;
Vu la requête de restitution de l’effet suspensif à l’opposition déposée le 11 mars 2024 au greffe de la Cour administrative du Tribunal cantonal; ce dernier fait valoir que cette décision représente un risque d’ordre médical ainsi que de l’accomplissement de l’objectif de réinsertion;
Vu l’opposition formée à ladite décision le 9 mars 2024 par le requérant; Vu l’ordonnance présidentielle du 11 mars 2024 précisant qu’aucune mesure d’exécution de la décision ne sera prise jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de l’effet suspensif;
Considérants
2.
Vu la prise de position du requis du 14 mars 2024 concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, partant à ce que la suspension de toute mesure d’exécution soit levée, afin de procéder au transfert de l’intéressé à V.________, dès que celui-ci pourra l’accueillir, sous suite de frais et dépens; il relève que l’intéressé a été condamné pour infractions graves à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 30 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention préventive subis avant jugement; convoqué pour discuter des modalités d’exécution de sa peine, il a démontré un intérêt pour le travail d’intérêt général (TIG), avant d’y renoncer le 13 octobre 2023; il a été informé à cette occasion qu’il serait directement convoqué en secteur ouvert à V.________; le requérant a alors répondu qu’il souhaitait exécuter sa peine à la Prison de U.________, en secteur fermé, afin que ses amis et sa maman puissent venir lui rendre visite; une place étant disponible à la prison de U.________, le requérant y a été convoqué pour subir sa peine sous le régime ordinaire fermé; par décision du 17 novembre 2023, le requis l’a convoqué pour exécuter sa peine à U.________, la fin de celle-ci étant fixée au 11 mai 2024; une place de détention a par la suite pu être obtenue en secteur ouvert, son transfert à V.________ a été ordonné par décision du 8 mars 2024; compte tenu du fait que le requérant était en liberté à l’issue de la procédure pénale, il n’apparaît pas qu’un placement en milieu fermé, plus strict, soit nécessaire; le fait de pouvoir progresser dans l’exécution de sa peine constitue un avantage non négligeable dans sa réinsertion; à V.________, il pourra bénéficier d’un travail quotidien en ateliers, selon ses possibilités; en outre, l’établissement comporte son propre service médical;
Vu le dossier de la procédure produit par le requis;
Vu la détermination du requérant du 22 mars 2024;
Attendu que la compétence du requis découle de l’art. 3 al. 2 de la loi sur l’exécution des peines et mesures (LPEM; RSJU 341.1), aucune disposition légale n’attribuant à un juge ou une autre autorité judiciaire ou administrative le transfert dans un établissement de détention;
Attendu que les décisions rendues par les autorités administratives sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative (art. 43 al. 1 LPEM); l’opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions relatives aux féries ne s’appliquent pas (art. 43 al. 2 LPEM); pour le surplus, la procédure est régie par le code de procédure administrative (art. 43 al. 3 LPEM);
Attendu que la présidente de la Cour administrative, agissant comme juge unique, est compétente pour statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif à une décision dans le cadre de la procédure d’opposition (art. 99 al. 2 Cpa);
3.
Attendu que pour juger de la restitution de l'effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la décision ou pour décider de son octroi, lorsque la loi ne prévoit pas d'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts; il faut prendre en compte l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et la maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu sur le recours; une dérogation à la règle de l'effet suspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances extraordinaires (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative: effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l’accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 12); l'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in: RDAF 1976 217, p. 224; BROGLIN, op. cit., p. 7); le retrait et la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de proportionnalité; les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant (BROGLIN, op. cit., p. 12); la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire; en général, son auteur examine prima facie les pièces du dossier; le sort probable du recours ne peut être pris en compte que dans la mesure où il ne fait pas de doute (ADM 1 2019 du 22 janvier 2019; ADM 59 2019 du 3 juillet 2019; ADM 2016 137 du 8 novembre 20216 et les références citées);
Attendu qu’en règle générale, s’agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d’instruction supplémentaires (RJJ 2007, p. 300, consid. 2.2 et les références citées; cf. également, BOUCHAT, op. cit., p. 187, n° 495); elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un examen sommaire des pièces du dossier;
Attendu qu’au cas particulier, bien que le recourant ait un intérêt privé à rester à U.________ jusqu’à la fin de la procédure d’opposition, on peine à suivre son raisonnement; en effet, la prison de U.________ prévoit un régime fermé, alors qu’à V.________, il pourra bénéficier d’un régime plus ouvert, respectivement d’un travail quotidien selon ses possibilités (art. 32 du Règlement des détenus des Etablissements de V.________; RSFR 341.1.12); en outre, un travail à la prison de U.________ dépend des possibilités offertes par l’établissement (art. 69 al. 2 de la loi sur les établissements de détention, LED; RSJU 342.1); on ne discerne ainsi pas comment sa réinsertion pourrait être plus favorable à U.________ qu’à V.________, au contraire; enfin, son argumentation relative à sa santé n’est pas pertinente, dans la mesure où, il pourra disposer d’une assistance médicale directement au sein de l’établissement (art. 46ss du règlement des détenus des Etablissements de V.________); c’est dire si l’intérêt privé du recourant à rester à la Prison de U.________ est faible;
Attendu que, contrairement au requérant, l’Etat a un intérêt public évident et prépondérant à garantir des places suffisantes en milieu fermé notamment pour la détention provisoire dans ses prisons de telle sorte que les souhaits des prévenus à choisir leur lieu d’exécution de peine ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à assurer la sécurité publique en disposant des places de détention adéquates à disposition des autorités, afin d’assurer le fonctionnement du 4 système carcéral, étant précisé que les détenus ne disposent pas d’un droit à choisir leur lieu de détention, si ce n’est dans des situations exceptionnelles non remplies en l’espèce, dès lors que les Etablissements de V.________ se situent à moins d’une heure trente de U.________, ce qui ne rend pas les visites impossibles; le requérant ne le prétend au demeurant pas;
Attendu dans ces conditions que la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée;
Attendu que, selon une jurisprudence constante de la Cour administrative, lorsqu'une autorité administrative retire l'effet suspensif à une éventuelle opposition, la procédure visant à la restitution de l'effet suspensif qui se déroule devant l'autorité de recours en vertu de l'art. 99 al. 2 Cpa est une décision incidente dans le cadre de la procédure d'opposition; on peut dès lors admettre que cette procédure est gratuite, puisqu'en principe l'opposant n'a pas à supporter de frais de procédure, sous réserve des cas de témérité (art. 218 al. 2 Cpa); pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, comme l'art. 226 Cpa le prescrit pour la procédure d'opposition (BROGLIN, op. cit., p. 13);
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
rejette
la requête de restitution de l’effet suspensif;
dit
que la procédure est gratuite et n’alloue pas de dépens;
ordonne
la notification de la présente décision: au requérant, A.________, actuellement détenu à la prison de U.________,.________; au requis, le B.________, Exécution des peines et mesures, U.________.
Porrentruy, le 25 mars 2024
La présidente: La greffière:
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
5
Communication concernant les moyens de recours:
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).