ADM 2024 45
Cour administrative
21 août 2024Français6 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 45 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 21 AOÛT 2024 en la cause liée entre A.________, recourante, et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (S...
Source entscheidsuche.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 45 / 2024
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat
DÉCISION DU 21 AOÛT 2024
en la cause liée entre
A.________,
recourante,
et
le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l'intimé du 6 mars 2024.
______
Vu le recours interjeté par A.________ le 9 avril 2024 contre la décision sur opposition du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) du 6 mars 2024 prononçant le séquestre préventif de 8 chiens et 37 chats et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours;
Vu le courrier du SCAV du 4 juillet 2024 transmettant à la Cour de céans une copie des décisions du 30 octobre 2023 du vétérinaire cantonal de la République et Canton de V.________ interdisant à la recourante de détenir plus de deux chiens et deux chats pour une durée de 4 ans; dite décision est définitive suite à la décision de la Cour de Justice de V.________ du 24 mai 2024 déclarant le recours de A.________ irrecevable; l’intimé précise qu’il a adressé un courrier à la recourante l’invitant à choisir les deux chiens et deux chats qu’elle souhaitait garder;
Considérants
2.
Vu le courrier de la présidente de la Cour administrative du 9 juillet 2024 impartissant à la recourante un délai pour communiquer à la Cour si elle maintenait son recours ou si elle retirait son recours auquel la recourante n’a donné aucune suite;
Vu l’avance de frais effectuée par la recourante;
Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art 160 let b Cpa;
Attendu que le président de la Cour administrative liquide comme juge unique les recours manifestement mal fondés (art. 21 a LOJ) ou devenu sans objet (art. 142 let. d Cpa);
Attendu que la décision de l’autorité compétente d’interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux est applicable sur tout le territoire suisse (art. 23 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux [LPA; RS 455]);
Attendu qu’au vu de cette disposition, la décision du 30 octobre 2023 rendue par le vétérinaire de la République et Canton de V.________ est applicable sur le territoire de la République et Canton du Jura; en outre dite décision est définitive, de telle sorte que la recourante ne peut pas détenir plus de deux chiens et deux chats pour une durée de 4 ans;
Attendu que, comme le relève l’intimé dans son courrier du 4 juillet 2024, il y a lieu de constater que la recourante ne saurait par le biais de son recours remettre en cause la décision rendue à V.________ et qui est définitive;
Attendu que, dans ces conditions, la procédure de recours devient sans objet eu égard à la décision v.________ s’agissant des animaux séquestrés à l’exception des deux chiens et deux chats laissés à la recourante selon le courrier du SCAV du 4 juillet 2024;
Attendu qu’en outre, la décision de séquestre litigieuse doit être considérée comme une procédure d’exécution de la décision v.________ du 30 octobre 2023; au vu des circonstances, le séquestre en exécution de la décision précitée apparaît manifestement proportionné, la recourante ayant pu faire valoir son droit d’être entendu et choisir les animaux qu’elle souhaitait garder;
Attendu que, dans ces conditions, pour autant que le recours ne soit pas sans objet, il devrait être rejeté étant manifestement mal fondé, les griefs soulevés au fond par la recourante n’ayant pas à être examinés vu la décision v.________;
Attendu que, s’agissant des deux chiens et deux chats que la recourante est habilitée à garder selon la décision du 30 octobre 2023, le SCAV a d’ores et déjà demandé à la recourante de choisir les animaux qu’elle entend conserver, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un acquiescement au recours de la part de l’intimé s’agissant de ces 4 animaux;
Attendu qu’il convient dès lors d’en prendre acte;
3.
Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe d’autant que la possibilité lui a été offerte de retirer son recours;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante (art. 219 Cpa), ni à l’intimé (art.
230.
al. 1 Cpa);
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
prend acte
de l’acquiescement de l’intimé laissant deux chiens et deux chats à la recourante conformément à la décision du 30 octobre 2023 du vétérinaire cantonal de la République et canton de V.________;
rejette
le recours pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité;
met
les frais de la procédure de recours par CHF 800.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance, le solde par CHF 325.- lui étant restitué;
dispense
la recourante de payer le dernier acompte d’avance de frais de CHF 375.-;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
des voies et délai de recours selon avis ci-après;
4
ordonne
la notification de la présente décision: à la recourante, A.________; à l’intimé, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, à Delémont.
Porrentruy, le 21 août 2024
La présidente: La greffière:
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).