ADM 2024 56
Cour administrative
6 septembre 2024Français7 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 56 / 2024 Eff. Susp. 57 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 6 SEPTEMBRE 2024 en la cause liée entre A.________, - représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Po...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE
ADM 56 / 2024 Eff. Susp. 57 / 2024
Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat
DÉCISION DU 6 SEPTEMBRE 2024
en la cause liée entre
A.________, - représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, recourante,
et
la Commune de B.________, - représentée par Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont, intimée,
relative à la décision du juge administratif du Tribunal de première instance du 22 avril 2024 (refus de restitution de l’effet suspensif).
______
Vu le recours interjeté le 30 avril 2024 contre la décision du juge administratif du Tribunal de première instance du 22 avril 2024 refusant de restituer l’effet suspensif à la décision sur opposition de la Commune de B.________ qui ordonne la suspension immédiate de l’activité du restaurant (CA 85/89/2023);
Vu la décision du juge administratif du 18 juin 2024 dans la procédure précitée rejetant le recours de A.________ contre la décision sur opposition du 9 novembre 2023 de la Commune de B.________ et impartissant à la société un nouveau délai de 30 jours, dès l’entrée en force de la présente décision pour déposer une demande de permis de construire afin de modifier l’affectation du rez-de-chaussée du bâtiment principal, sis sur la parcelle no xxx.________ du ban de B.________ et de vérifier la conformité des travaux entrepris par la recourante en lien avec cette nouvelle affectation;
Considérants
2.
Vu l’ordonnance présidentielle du 26 juin 2024 constatant que la procédure de recours devient sans objet suite à la décision du 18 juin 2024 et impartissant un délai aux parties pour se prononcer sur les frais et dépens de la procédure;
Vu la détermination de la Commune de B.________ du 8 juillet 2024 demandant à ce que les frais de la procédure de recours et les dépens des parties soient mis à la charge de la recourante;
Vu la prise de position de la recourante du même jour qui requiert que les frais et dépens soient mis à la charge de la commune dès lors que le recours du 30 avril 2024 réunissait toutes les chances de succès requises;
Vu la détermination spontanée de la recourante du 16 août 2024;
Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour se prononcer sur les frais et dépens d’une procédure devenue sans objet (art. 142 let. d Cpa), étant précisé que la présidente de la Cour administrative est également compétente pour se prononcer sur les recours contre les décision préjudicielles ou incidentes au sens de l’art. 119 Cpa (art. 142 let. a Cpa);
Attendu que la procédure de recours contre la décision de refus de restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet suite à la décision du juge administratif du 18 juin 2024 statuant au fond;
Attendu que lorsqu’une procédure devient sans objet, les émoluments ne sont perçus que partiellement; l’autorité peut exiger le remboursement de ses débours (art. 221 Cpa); dans ces cas-là, le juge doit mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui s'est arrangée de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet; cette partie est en effet en principe considérée comme partie succombante; en revanche, lorsque la procédure devient sans objet autrement que par l'effet d'une partie, les frais de la procédure doivent être répartis entre les parties en principe en fonction du sort probable qu'aurait connu la procédure sur la base du dossier, examiné prima facie, les frais de la procédure pouvant être répartis différemment, selon la libre appréciation de l'autorité en vertu de l'art. 107 al. 1 let. e et f CPC auquel renvoie l'art. 235 Cpa (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, no 679);
Attendu qu’au cas particulier, la décision du juge administratif relative au refus de restituer l’effet suspensif constate notamment qu’en vertu de l’art. 36 al. 1 LCAT, une décision de suspension des travaux est immédiatement exécutoire et que la pesée des intérêts, notamment l’intérêt public à ce que les décisions soient exécutées l’emportent sur les intérêts privés à poursuive l’exploitation de son restaurant;
Attendu que l’art. 36 LCAT s’applique notamment lorsque l’affectation de la construction n’est pas conforme au permis de construire; il est à ce sujet rappelé que l’affectation d’un local doit être mentionné dans les plans joints à la demande de permis de construire conformément à l’art. 14 al. 1 let. a du Décret concernant le permis de construire (RSJU 701.51; ci-après:
3.
DPC); en outre, un changement d’affectation est une modification importante apportée à une construction ou une installation soumise à l’obligation de permis de construire, conformément à l’art. 5 al. 1 et al. 2 let. c DPC; ainsi, l’affectation d’une construction ou d’une partie de celleci fait partie intégrante d’un permis de construire et, s’il s’avère que l’affectation de la construction n’est pas conforme audit permis de construire, l’autorité de police des constructions doit ordonner la suspension des travaux conformément à l’art. 36 al. 1LCAT;
Attendu qu’au cas particulier le permis de construire n° yyy.________ du 25 février 2021 dont bénéfice la recourante porte sur la construction de 8 lodges de vacances de 1-2 appartements avec terrasses couvertes, d’un bâtiment avec 6 chambres d’hôtel, boulangerie/café-bar et panneaux solaires en toiture + aménagement de 15 cases de stationnement non couvertes, sur la parcelle n° zzz.________ du ban de B.________, au lieu-dit « …»; le bâtiment tel qu’il est aménagé aujourd’hui, soit par l’exploitation d’un restaurant, ne correspond pas au permis de construire délivré; l’affectation est donc illicite;
Attendu dans ces conditions que la pesée des intérêts ne permet pas d’arriver à une autre solution que celle retenu par le juge de première instance, de telle sorte que dans une appréciation prima facie du dossier, le recours était manifestement mal fondé et aurait dû être rejeté;
Attendu que dans ces conditions, la recourante doit être considérée comme partie succombante, de telle sorte que les frais réduits de la procédure doivent être mis à sa charge;
Attendu qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante pour les motifs précités;
Attendu en outre qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa), étant précisé que les conditions de l’art. 230 al. 2 Cpa ne sont pas remplies dès lors que la police des constructions est de la compétence communale et que le dossier ne présente pas de difficulté particulière en fait ou en droit;
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour administrative
constate
que la procédure de recours est devenue sans objet;
met
les frais de la procédure par CHF 600.- à la charge de la recourante, le solde de son avance de frais par CHF 600.- lui étant restituée;
n’alloue pas
de dépens;
4
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision:
à recourante, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy; à l’intimée, par sa mandataire, Me Virginie Mertenat, avocate à Delémont au juge administratif du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy
Porrentruy, le 6 septembre 2024
La présidente: La greffière:
Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
Communication concernant les moyens de recours:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).