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Décision

ADM 2025 213

Cour administrative

16 juin 2026Français25 min

Source entscheidsuche.ch

En fait:

A. A.________ a perçu des prestations d’aide sociale (aide matérielle) de la part du Service de l’action sociale (ci-après: le SAS ou l’intimé) dès le 6 octobre 2016 (PJ 1 intimé). A la demande du SAS, la Banque B.________ a transmis, le 16 avril 2025, les extraits de compte de A.________, dont il ressort qu’un montant de CHF 144'919.05 lui a été crédité le 13 décembre 2024 (p. 263 ss du dossier produit par l’intimé; les pages citées ci-après sans mention particulière se réfèrent à ce dossier). Par décision du 30 -- 1 of 11 --

2 avril 2025, le SAS, considérant que l’intéressé a retrouvé une autonomie financière, a supprimé les prestations d’aide sociale dès le 1er janvier 2025 (PJ 9 intimé). L’opposition formée le 26 mai 2025 (PJ 12 intimé) par A.________ a essentiellement été rejetée par décision sur opposition du SAS du 26 août 2025 (p. 293 ss). La décision sur opposition précitée n’a fait l’objet d’aucun recours. Par décision séparée du 30 avril 2025, le SAS a également ordonné le remboursement des prestations d’aide sociale versées pour les mois de janvier à mars 2025, correspondant à un montant de CHF 6'902.30, dès lors que l’aide matérielle a été obtenue indûment, à la suite d’indications fausses ou incomplètes (PJ 10 intimé). B. Après suspension de la procédure, l’opposition formée le 26 mai 2025 (PJ 11 intimé) par A.________ contre la décision de remboursement a été rejetée par décision sur opposition du 31 octobre 2025, le SAS considérant pour l’essentiel que l’intéressé ne l’a pas informé du versement de CHF 144'919.95 intervenu sur son compte bancaire le 13 décembre 2024 (PJ 13 intimé). C. Le 2 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette recours contre la décision sur opposition du 31 octobre 2025 du SAS, concluant, sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il sollicite l’octroi, au constat de la violation de son droit d’être entendu, au renvoi de la cause au SAS pour nouvelle décision après audition du recourant et examen complet de sa situation financière et à l’octroi de l’effet suspensif au recours. Pour l’essentiel, le recourant se prévaut, sur le plan formel, d’une violation de son droit d’être entendu. Au fond, il estime que les conditions du remboursement de l’aide sociale ne sont pas données dès lors que sa situation, notamment financière, n’est pas établie et n’a, partant, pas été prise en considération par l’intimé. D. Par ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente de la Cour administrative a constaté que la requête en restitution de l’effet suspensif était sans objet dans la mesure où le recours a effet suspensif. E. Invité à se déterminer sur le recours et la requête d’assistance judiciaire, l’intimé conclut, sous suite des frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Il laisse la Cour statuer ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire. En substance, l’intimé considère que le remboursement des prestations d’aide sociale versées pour les mois de janvier à mars 2025 est justifié compte tenu de l’absence d’annonce immédiate par le recourant du versement de CHF 144'919.95 intervenu sur son compte bancaire le 13 décembre 2024. F. Le recourant et l’intimé ont maintenu leurs conclusions aux termes de leurs prises de position des 2 et 20 mars 2026, respectivement du 30 mars 2026. G. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les autres éléments du dossier.

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3

En droit:

1.

La Cour administrative du Tribunal cantonal examine d’office et librement les conditions de recevabilité (art. 83 Cpa).

1.1

La Cour administrative est compétente pour statuer sur recours de droit administratif contre les décisions rendues par le Service de l’action sociale (art. 73 al. 1 de la loi jurassienne du 15 décembre 2000 sur l’action sociale [LASoc; RSJU 850.1], art. 117 al. 1, art. 118 let. a, art. 160 let. b de la loi jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle [Code de procédure administrative] [Cpa; RSJU 175.1]), étant précisé que le Cpa est applicable (art. 72,

73.

al. 1 LASoc). La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 15'000.00, la présidente de la Cour administrative est compétente comme juge unique (art. 142 al. 1 let. f Cpa). Le recours, formé contre une décision finale (art. 119 al. 1 Cpa), a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 121 al. 1, art. 126 s. Cpa) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 120 Cpa) en tant que destinataire de la décision sur opposition litigieuse. Le recours étant ainsi recevable, il convient d’entrer en matière.

1.2

En matière d’aide sociale, le pouvoir d’examen de la Cour administrative est limité à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, et à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). Il ne comprend pas d’examen en opportunité (art. 122 let. c Cpa a contrario).

2.

Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; 141 V 495 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recourant fait grief à l’intimé d’avoir violé son droit d’être entendu.

2.1

Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédéral du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique notamment l’obligation pour l’autorité, respectivement le juge, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité, respectivement le juge, mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n’est toutefois pas tenu d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. confère également au justiciable, notamment, le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références citées).

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4.

2.2

Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Ce droit n’est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5D_2/2024 du

29.

août 2024 consid. 3.2.2.1;4A_112/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.1 et les références). Partant, l’admission de la violation du droit d’être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, respectivement à l’autorité précédente, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (TF 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées;5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2;5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1;5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1 et les références;4A_593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2).

2.3

Dans une argumentation confuse, le recourant semble estimer que la motivation de la décision ne lui permet pas de la comprendre et de la contester utilement. En lien avec cet aspect du droit d’être entendu, il considère que la décision sur opposition litigieuse doit être annulée dès lors qu’aucune convocation, aucun avertissement et aucun échange n’est intervenu avant son prononcé. Le recourant semble également reprocher à l’intimé de ne pas avoir établi ni pris en compte sa situation financière.

2.4

Quoi que semble en dire le recourant, la décision sur opposition est motivée, tant en fait qu’en droit, et permet de comprendre les motifs pris en considération par le SAS. Ainsi, à la lecture de la décision litigieuse, l’on comprend aisément que l’intimé a considéré que le recourant aurait dû l’informer immédiatement du versement de CHF 144'919.95 intervenu sur son compte bancaire le 13 décembre 2024. Faute d’information à ce sujet, il a ainsi retenu que l’aide matérielle des mois de janvier à mars 2025 a été obtenue indûment et devait, partant, être restituée. Dans ces -- 4 of 11 --

5.

circonstances, la motivation de la décision litigieuse était compréhensible et permettait au recourant, qui plus est assisté d’un mandataire professionnel, de la contester utilement - ce qu’il a d’ailleurs fait. L’intimé n’a, partant, pas violé le droit d’être entendu du recourant sur ce point. En tant que le recourant semble se plaindre de l’absence de convocation, d’avertissement et d’échange avant la décision dont est recours, il se plaint implicitement de ne pas avoir pu s’exprimer avant son prononcé. Or, il ressort du dossier de l’intimé que le recourant, par l’intermédiaire de son avocat, a largement eu l’occasion de s’exprimer avant la décision sur opposition litigeuse, puisque près de six mois se sont écoulés entre la décision du 30 avril 2025 et la décision sur opposition du 31 octobre 2025. Aussi, si le recourant n’a finalement pas fait usage de son droit de prendre position alors qu’il connaissait la position de l’intimé, on ne saurait y voir quelque violation du droit d’être entendu. On précisera d’ailleurs que la décision sur opposition de l’intimé fait suite à l’opposition du recourant, de sorte qu’il a, à l’évidence, eu l’occasion de prendre position avant le prononcé de la décision. Du reste, lorsque le recourant reproche à l’intimé d’avoir rendu sa décision sans avoir connaissance de sa situation financière, il s’en prend en réalité, pour autant que cela soit pertinent pour l’issue du litige, à l’appréciation de l’autorité inférieure. Aussi, le grief de la violation du droit d’être entendu n’a pas de portée propre par rapport à celui de la violation du droit, respectivement de l’établissement des faits, de sorte qu’il sera examiné en tant que besoin avec les autres motifs.

2.5

Le grief de la violation du droit d’être entendu est, par conséquent, rejeté.

3.

Le litige porte sur le remboursement par le recourant des prestations d’aide sociale (aide matérielle) allouées par l’intimé pour les mois de janvier à mars 2025 (CHF 6'902.30).

3.1

A teneur de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 12 Cst. ne vise qu’une aide minimale - à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes - pour mener une existence conforme à la dignité humaine; dans cette mesure, le droit constitutionnel à l’aide d’urgence diffère du droit cantonal à l’aide sociale, qui est plus complet (ATF 146 I 1 consid. 5.1 et les références).

3.2

Dans le canton du Jura, l’aide sociale est régie par la loi sur l’action sociale du

15.

décembre 2000 (LASoc; RSJU 850.1), l’ordonnance du 30 avril 2002 sur l’action sociale (RSJU 850.111; ci-après: OASoc) et l’arrêté du 8 novembre 2005 fixant les normes applicables en matière d’aide sociale (RSJU 850.111.1; ci-après: l’arrêté). Les normes de calcul de l’aide sociale édictées par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (normes CSIAS) - dans leur version en vigueur au -- 5 of 11 --

6.

1er janvier 2025 - sont applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l’art. 41 de l’arrêté (cf. TF 8C_176/2024 du 8 avril 2024 consid. 3). L’aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin domiciliées dans le Canton ou dont la prise en charge incombe à l’Etat en vertu de la législation fédérale ou de conventions internationales ou intercantonales (art. 5 al. 1 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). Selon l’art. 4 let. b LASoc, l’aide sociale est octroyée sous forme d’aide personnelle ou matérielle. L’aide matérielle intervient notamment sous forme de prestations en espèces ou en nature, en fonction de l’intérêt du bénéficiaire ou de ses ayants droit (art. 26 al. 1 let. a LASoc). Toute personne qui vit à domicile et ne peut subvenir, par ses propres moyens, d’une manière suffisante à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge a droit à un montant forfaitaire pour son entretien (art. 3 al. 1 de l’arrêté).

3.3

L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille, ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 7 al. 1 LASoc; cf. également art. 3 al. 1 OASoc). Cette disposition affirme le principe de subsidiarité de l’aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d’auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l’aide d’un tiers (prestations d’assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers etc.) ou si l’aide n’a pas été accordée en temps voulu (cf. ATF 141 I 153 consid. 4.2). Ce principe souligne le caractère subsidiaire de l’aide sociale et postule que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d’aide publique soient accordées; il exclut en particulier le choix entre les sources d’aide prioritaires et l’aide sociale publique (ATF 149 V 250 consid. 4.2; TF 8C_21/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.2 et les références;8C_42/2023 du

22.

décembre 2023 consid. 4.3). Selon les normes CSIAS, le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une personne ne peut subvenir à ses besoins et qu’elle ne reçoit pas d’aide de tiers ou pas à temps. Personne n’a le droit de choisir entre l’aide sociale et d’autres possibilités d’aide en amont (normes CSIAS, A.3 al. 2). Toutes les ressources financières sont prises en compte dans le calcul des prestations financière de l’aide sociale (normes CSIAS, D.1 al. 1).

3.4

L’art. 9 al. 1 LASoc prévoit que la personne qui demande ou reçoit une aide ou qui est placée en institution doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l’autorité ou à l’organisme chargé de l’aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations. De plus, le bénéficiaire d’une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l’autorité d’aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 9 al. 2 LASoc).

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7.

La personne demandant une aide est tenue de fournir les renseignements sur sa situation personnelle et financière et de la documenter dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour déterminer le droit et calculer le montant de l’aide. Ce devoir d’informer et de signaler concerne notamment les revenus et la fortune (normes CSIAS, A.4.1 al. 5 let. a)

3.5

A teneur de l’art. 36 LASoc al. 1 let. b LASoc l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l’aide a été obtenue indûment, à la suite d’indications fausses ou incomplètes.

4.

Au fond, le recourant, dans un grief difficilement compréhensible, semble contester le remboursement des prestations d’aide sociale versées pour les mois de janvier à mars 2025, au motif que sa situation financière n’a pas été examinée, respectivement prise en considération par l’intimé. L’intimé allègue pour sa part que la restitution est justifiée dans la mesure où le recourant a bénéficié d’une aide matérielle pour les mois de janvier à mars 2025, alors qu’un montant de CHF 144'919.95 a été versé sur son compte bancaire le 13 décembre 2024, sans qu’il n’en informe immédiatement l’intimé.

4.1

Quoi qu’en dise le recourant, la question de la situation financière du recourant n’est d’aucune pertinence dans le cadre de l’examen du remboursement de la prestation. Seul est déterminant le point de savoir si les prestations d’aide sociale des mois de janvier à mars 2025 ont été obtenues indûment. En l’occurrence, tel est à l’évidence le cas, puisque le recourant s’est vu créditer d’un montant de CHF 144'919.95 sur son compte bancaire le 13 décembre 2024. En omettant d’annoncer immédiatement à l’intimé ce versement - l’annonce étant intervenue au plus tôt près de trois mois plus tard lors de l’entretien (non documenté) du 10 mars 2025 -, le recourant a violé l’obligation d’information découlant de l’art. 9 LASoc. De la sorte, il est soumis au remboursement de l’aide sociale perçue entre janvier et mars 2025 en raison de la non-prise en compte de ce montant.

4.2

Contrairement à ce qu’il semble alléguer, le recourant ne saurait bénéficier d’une remise de l’obligation de restitution. D’après les normes CSIAS en vigueur au 1er janvier 2025 (E.1), les prestations perçues indûment doivent être remboursées; il y a perception indue lorsque les prestations sont obtenues sur la base d’informations fausses ou incomplètes, ou si des changements de la situation impactant le montant des prestations n’ont pas été signalés ou pas à temps. Cette disposition se rapproche de l’art. 25 al. 1 2ème phrase de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par analogie (ADM 2021 14 du 15 décembre 2020 consid. 7.1), selon lequel la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; TF 9C_16/2019 du -- 7 of 11 -8

25.

avril 2019 consid. 4;8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 3). Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner - sont l’expression d'un comportement dolosif ou d’une négligence grave (cf. ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 130 V 414 consid. 4.3). Il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4; cf. aussi 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V

414.

consid. 4.3 et les références). En l’espèce, la violation du devoir de renseigner et de collaborer du recourant implique, au vu de ce qui précède, qu’il ne remplit pas la condition nécessaire et cumulative de la bonne foi pour se voir octroyer une remise sur le montant dû. Le montant à rembourser ne peut dès lors pas être limité et doit porter sur l’entier des prestations versées à tort. Dans ces circonstances, il n’apparaît ainsi pas déterminant que l’intimé n’ait pas mentionné la possibilité d’obtenir une remise de l’obligation de remboursement.

4.3

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimé a ordonné le remboursement des prestations d’aide sociale allouées pour les mois de mars à janvier 2025, soit un montant total de CHF 6'902.30. Mal fondé, le grief est, partant, rejeté.

5.

Considérant ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.

Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire, étant précisé que celle-ci se limite aux honoraires du mandataire du recourant, dans la mesure où la présente procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc).

6.1

En matière de droit public, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal (TF 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.1 et les références citées). Selon l’art. 18 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d’une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec (al. 1). Si l’assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d’office à la partie -- 8 of 11 --

9.

admise au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). La requête d’assistance judiciaire est adressée à l’autorité appelée à statuer. Elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile (al. 6).

6.2

Indépendamment de cette réglementation, le droit à l’assistance judiciaire repose sur l’art. 29 al. 3 Cst., qui prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’art. 29 al. 3 Cst. confère au justiciable une garantie minimale (TF 2C_633/2022 du

7.

décembre 2022 consid. 4.1 et les références citées). L’art. 18 Cpa ne va pas plus loin que cette disposition (BROGLIN/MORITZ/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2e éd., 2021, N 167 et la référence citée).

6.3

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. L’élément déterminant réside dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1). L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions (TF 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid 5.1.1 et les références citées).

6.4

En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, le recourant se limite, pour l’essentiel, à alléguer que la décision doit être annulée dans la mesure où sa situation financière n’a pas été établie, respectivement prise en compte par l’intimé. Ce faisant, le recourant ne conteste pas les éléments pris en considération par l’intimé pour justifier le remboursement des prestations et conteste des points qui ne sont pas pertinents pour juger de l’issue du litige. Dans ces circonstances, le recours paraissait juridiquement infondé, à la limite de l’irrecevabilité s’agissant de la motivation, au moment de son dépôt, de sorte que la condition des chances de succès fait défaut.

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10.

A mesure que les conditions de l’octroi de l’assistance judicaire sont cumulatives, le point de savoir si la condition de l’indigence est donnée peut souffrir de demeurer indécis (cf. TF 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1). A ce sujet, on relèvera toutefois que le relevé de compte bancaire du recourant du 1er au 11 juin 2025 laisse apparaître un solde positif de CHF 25'922.65. La requête d’assistance judiciaire est ainsi rejetée.

7. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), étant précisé que la requête d’assistance judiciaire a été rejetée. PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE:

7. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), étant précisé que la requête d’assistance judiciaire a été rejetée. PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE DÉCIDE:

1. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.

2. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

3. La procédure est gratuite.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

5. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après.

6. Le présent arrêt est notifié:  au recourant, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-deFonds;  à l’intimé, le Service de l’action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 12 juin 2026 La présidente: La greffière: Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine

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11 Communication concernant les moyens de recours: Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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