ASS 2024 66
Chambre des assurances
28 février 2025Français19 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES AA 66 / 2024 Présidente a.h.: Nathalie Brahier Greffière: Mélanie Farine DÉCISION DU 28 FÉVRIER 2025 en la cause liée entre A.________, - représentée par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, recourante, et Cai...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES
AA 66 / 2024
Présidente a.h.: Nathalie Brahier Greffière: Mélanie Farine
DÉCISION DU 28 FÉVRIER 2025
en la cause liée entre
A.________, - représentée par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, recourante,
et
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée,
relative à la décision incidente du 19 avril 2024 de l’intimée (sinistre no XXX.________).
______
CONSIDÉRANT
En fait:
A. A.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née le.________ 1989, travaillait en qualité de garde-frontière auprès de C.________ à U1.________, et était, à ce titre, assurée contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: la CNA, l’assureur ou l’intimée), lorsqu’elle a été victime, le 24 février 2015, d’un accident de la circulation. A la suite de cet accident, l’assurée a présenté des troubles à la colonne cervicale (dossier relatif au sinistre no XXX.________ produit par l’intimée, pces 1, 6, 8 et 12; les pièces citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent à ce dossier).
La CNA a pris en charge ce cas et alloué les prestations d’assurance (pce 27).
B. Suivant l’avis de son médecin d’arrondissement (pces 24 et 30), la CNA, par décision du 31 août 2015 (pce 26) confirmée sur opposition le 7 octobre 2015 (pce 32), a mis
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un terme aux prestations d’assurance au 31 mai 2015, motif pris que l’accident a cessé de déployer ses effets trois mois après le traumatisme. Suite au recours formé par l’assurée le 5 novembre 2015 (pce 38), la Cour de céans, par arrêt du
20 juillet 2016 (pce 57), a annulé la décision sur opposition du 7 octobre 2015 et renvoyé la cause à l’assureur pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
C. Suivant les instructions de la Cour de céans, la CNA a mis en œuvre une expertise externe, confiée au Dr D.________ (pces 118 et 137). S’écartant de l’appréciation de l’expert précité, elle a, sur la base de l’avis de son médecin d’arrondissement (pces 130 et 139), mis un terme aux prestations d’assurance au 24 août 2015 par décision du 3 décembre 2019 (pce 192). L’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision le 20 janvier 2020 (pce 156).
D. La CNA a informé l’assurée de son intention de la soumettre à une nouvelle expertise, compte tenu des conclusions de son médecin d’arrondissement retenant l’absence de valeur probante de l’expertise du Dr D.________ (pces 160 et 161). Au vu de l’opposition formulée par la recourante quant à une telle façon de procéder (pce 162), l’assureur a rendu une décision incidente par laquelle il confirme vouloir la soumettre à une nouvelle expertise (pce 163). Au terme de la procédure de recours initiée par l’assurée à l’encontre de la décision incidente précitée (pce 165), la Cour de céans, par arrêt du 21 novembre 2022 (pce 178), a confirmé le droit de la CNA de mettre en œuvre une seconde expertise, la première expertise ne pouvant se voir reconnaître valeur probante.
E. La CNA a mis en œuvre une nouvelle expertise indépendante, confiée au Dr E.________ (pce 190). L’expert a rendu son rapport le 5 octobre 2023 (pce 204; traduction en français, cf. pce 206), au terme duquel il a globalement conclu que l’accident a entraîné une aggravation transitoire de l’état antérieur et que le statu quo sine vel ante a été atteint à compter de juin 2016, environ sept mois après l’opération chirurgicale.
F. Par décision du 27 décembre 2023 (pce 210), la CNA, se référant aux conclusions du Dr E.________, a mis un terme aux prestations d’assurance au 31 mai 2016 (pce 210). Alléguant que le traitement de l’opposition à la décision du
3 décembre 2019 n’était pas terminé, l’assureur, par courrier du 3 janvier 2024 (pce 213), a annulé sa décision du 27 décembre 2023. A teneur de son courrier du
12 mars 2024 (pce 214), la CNA a informé l’assurée qu’elle entendait poser des questions complémentaires à l’expert E.________. S’opposant à cette façon de procéder, la recourante a sollicité une décision de la part de l’intimée (pce 216).
G. Par décision incidente du 19 avril 2024 (pce 218), la CNA a confirmé l’annulation de sa décision du 27 décembre 2023 et la reprise de l’instruction sous forme d’un complément d’expertise. Elle considère que suite à sa décision du 3 décembre 2019 (cf. consid. C supra) et à l’opposition formée par l’assurée, elle a, à tort, rendu une nouvelle décision le 27 décembre 2023; bien plutôt aurait-elle dû rendre une décision sur opposition. Dans ces circonstances, l’assureur estime qu’il était en droit de 3 corriger son erreur en annulant la décision du 27 décembre 2023 et en reprenant l’instruction de l’opposition, puis en posant des questions complémentaires à l’expert.
H. Le 16 mai 2024, l’assurée a formé recours à l’encontre de la décision précitée, concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit déclaré que la décision du 27 décembre 2023 est entrée en force de chose jugée, respectivement à ce qu’il soit déclaré qu’elle a droit aux prestations ad hoc de l’intimée jusqu’au 31 mai 2016. Pour l’essentiel, la recourante considère que c’est à tort que l’intimée a annulé sa décision du 27 décembre 2023, dès lors que ladite décision est entrée en force et qu’aucun motif de révision ou de reconsidération n’est donné. Au niveau formel, elle lui reproche un formalisme excessif contraire à la bonne foi, constituant un abus de droit manifeste. La recourante considère que l’intimée se prévaut d’une erreur de forme, dont elle est responsable, pour poursuivre une instruction médicale avalisée par décision formelle et tenter de remettre en cause son droit à des prestations pourtant justifiées. Au niveau matériel, elle relève que les experts ont reconnu que l’accident avait aggravé son état de santé jusqu’en juin 2016, de sorte que la question complémentaire que l’intimée propose de poser à l’expert s’avère superfétatoire.
I. Au terme de sa réponse du 12 juin 2024, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle conteste, en substance, avoir fait preuve de formalisme excessif en annulant sa décision du 27 décembre 2023, dès lors qu’avant son annulation, deux décisions contradictoires coexistaient. Dans ces conditions, elle n’avait d’autre choix que d’annuler cette décision afin de rendre une décision sur opposition se substituant à la décision initiale du 3 décembre 2019. Par ailleurs, la CNA se défend d’avoir annulé une décision entrée en force. En effet, compte tenu des féries de fin d’année, le délai de 30 jours n’était pas échu au moment où elle a annulé sa décision.
J. La recourante ne s’est pas déterminée sur la réponse de l’intimée.
K. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier.
En droit:
1.
1.1
Les décisions d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, sont sujettes à recours dans les 30 jours devant la Cour de céans (cf. art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA; art. 169 let. a Cpa). Le président de la Cour des assurances est compétent comme juge unique pour statuer sur les recours contre les décisions incidentes (art. 142 let. b Cpa).
4.
1.2
Par décisions d’ordonnancement de la procédure, la loi vise les décisions incidentes en matière de procédure exclusivement (ATF 132 V 93 consid. 6.1; DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, N 11 ad art. 52 LPGA). Celles-ci peuvent concerner, par exemple, la consultation du dossier, le retrait (ou la restitution) de l’effet suspensif, la récusation, l’établissement des faits et la participation à celui-ci ou l’octroi de l’assistance juridique (DÉFAGO GAUDIN, op. cit., N 11 ad art. 52 LPGA et les références citées; MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, N 45 ad art. 56 LPGA).
1.3
L’art. 46 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; applicable par renvoi des art. 55 al. 1 LPGA et 5 al. 1 et 2 PA; cf. ég. ATF 141 V 330 consid. 5.1; 139 IV 492 consid. 4.1; 138 V 318 consid. 6; 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 132 V 93 consid. 6; LENDFERS, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, N 22 ad art. 56 LPGA) prévoit que les autres décisions notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.3.1
Un préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA peut être de nature juridique, mais également de nature factuelle, même purement économique pour autant qu’il ne se résume pas à prévenir une augmentation des coûts de la procédure (ATF 130 II 149 consid. 1.1; MÉTRAL, op. cit., N 37 ad art. 56 LPGA et les références citées; LENDFERS, op. cit., N 24 ad art. 56 LPGA; BELLANGER, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, N 9 ad art. 46 PA et les références citées). Compte tenu de la définition large du préjudice irréparable au sens de la PA, il n’est pas nécessaire que le préjudice allégué soit à proprement parler « irréparable »; il suffit que ce dommage revête une certaine importance. Pour déterminer celle-ci, le Tribunal administratif fédéral exige que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Afin de démontrer cet intérêt, il appartient au recourant d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui causerait - ou menacerait de lui causer - un préjudice, sauf si, d’emblée, celui-ci ne fait aucun doute (MÉTRAL, op. cit., N 37 ad art. 56 LPGA et les références citées; LENDFERS, op. cit., N 24 ad art. 56 LPGA; BELLANGER, op. cit., N 9 ad art. 46 PA et les références citées). Il incombe au recourant de démontrer son intérêt en mettant en évidence les conséquences de la décision incidente et l’absence de réparation, partielle ou complète, en cas de succès du recours contre la décision finale (BELLANGER, op. cit., N 10 ad art. 46 PA et les références citées).
L’assuré peut exiger qu’une décision - incidente - soit rendue s’il dispose d’un intérêt digne de protection à ce que l’autorité s’abstienne d’un acte matériel (art. 25a PA). Généralement, cet intérêt se recoupe, en cas de recours contre la décision incidente, avec l’intérêt digne de protection à l’annulation immédiate de la décision en question. Si une protection juridique efficace peut être garantie ultérieurement, au moyen d’une décision relative aux droits et obligations de l’administré au sens de l’art. 5 PA, il n’y 5 a pas de place pour une décision fondée sur l’art. 25a PA. Si l’administration rend néanmoins une décision incidente, le tribunal n’est pas lié par son appréciation et peut considérer qu’il n’y a pas de risque de préjudice irréparable justifiant la recevabilité d’un recours contre cette décision (MÉTRAL, op. cit., N 38 ad art. 56 LPGA et les références citées).
Le préjudice irréparable sera admis s’il ne peut être entièrement réparé par une décision finale qui sera favorable au recourant (BELLANGER, op. cit., N 10 ad art. 46 PA et les références citées). En matière d’assurances sociales, le risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 PA doit être admis en cas de suppression ou de réduction des prestations par une décision de mesure provisionnelle, ou en cas de refus de l’assistance d’un conseil d’office pour la procédure administrative en cours. Il est nié en cas de recours contre une décision refusant d’envoyer au mandataire d’un assuré des copies du dossier plutôt que le dossier original ou contre une décision de suspension de procédure, pour autant qu’un risque sérieux de déni de justice ou retard injustifié ne soit pas démontré. Le Tribunal administratif fédéral admet un risque de préjudice irréparable si l’administration exclut l’accompagnement par un représentant lors d’une enquête ménagère (MÉTRAL, op. cit., N 45 ad art. 56 LPGA et les références citées). Le simple intérêt à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu’elle entraîne est insuffisant, à moins que le recourant démontre un risque sérieux de retard injustifié à statuer (MÉTRAL, in op. cit., N 37 ad art. 56 LPGA et les références citées). S’agissant spécifiquement des décisions ordonnant la mise en œuvre d’une expertise, le Tribunal fédéral, tenant compte, d’une part, de la capacité restreinte de contrôle des autorités judiciaires et, d’autre part, du fait que les examens médicaux constituent parfois une atteinte considérable à l’intégrité physique et psychique des assurés, considère que ces décisions sont susceptibles de causer, pour la procédure de première instance, un préjudice irréparable (ATF 138 V 318; 137 V 210 consid. 3.4.2.7; LENDFERS, op. cit., N 27 ad art. 56 LPGA; MÉTRAL, op. cit., N 40 ad art. 56 LPGA et les références citées).
1.3.2
La recevabilité d’un recours contre une décision incidente en application de l’art. 46 al. 1 let. b PA n’est admise qu’aux conditions cumulatives suivantes: d’une part, elle éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse et, d’autre part, l’admission du recours conduirait à un jugement final (MÉTRAL, op. cit., N 36 ad art. 56 LPGA et les références citées; LENDFERS, op. cit., N 22 ad art. 56 LPGA). La première condition suppose que l’affaire est en l’état d’être jugée, dès lors que l’instance inférieure s’est prononcée sur les questions principales litigieuses de la procédure; à défaut, la juridiction saisie risquerait d’empiéter sur la compétence de l’instance précédente. S’agissant de la seconde condition, il appartient au recourant d’exposer de manière détaillée, notamment quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, mais également en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse. En effet, tout complément d’instruction entraîne des frais et un prolongement de la procédure; il est donc nécessaire que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s’écarte notablement des procédures habituelles (BELLANGER, op. cit., N 30 ad art. 46 PA et les références citées).
6.
1.4
Dans son mémoire de recours, la recourante allègue que le recours déposé contre la décision incidente de l’intimée « […] est recevable puisqu’un recours pourrait être ouvert contre la décision finale à rendre ultérieurement […] ». S’il s’avère effectivement qu’un recours pourrait être ouvert contre la décision finale de l’intimée, il n’en demeure pas moins que la réalisation de cette condition n’est pas suffisante pour ouvrir la voie du recours contre une décision incidente. La recourante perd en effet de vue que ce type de décision est attaquable aux conditions restrictives de l’art. 46 al. 1 PA. Or, elle ne motive, pas plus qu’elle ne prétend d’ailleurs, que tel serait le cas en l’espèce, de sorte que son recours apparaît, pour ce motif déjà, irrecevable.
1.5
Cela étant, indépendamment de l’absence de motivation des conditions de recevabilité du recours contre une décision incidente, force est toutefois que constater que dites conditions ne sont pas données.
En ce qui concerne la question de l’entrée en force de la décision du
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décembre 2023, respectivement la validité de son annulation, on ne voit pas en quoi la décision litigieuse serait susceptible de cause un préjudice irréparable à la recourante. Excepté le simple intérêt à éviter une prolongation de la procédure - intérêt qui ne suffit pas à retenir un préjudice irréparable (cf. consid. 1.3.1 supra) -, la recourante ne fait valoir aucun intérêt digne de protection à ce que la décision soit immédiatement annulée ou modifiée. De même, un tel intérêt n’apparaît pas évident, ni même possible. Bien plutôt apparaît-il que ce grief pourra être soulevé en cas de recours contre la décision à rendre par l’intimée, sans qu’elle soit prétéritée de quelque façon que ce soit. Par ailleurs, si l’arrêt à rendre par la Cour de céans pourrait, dans le cas où elle admettrait que la décision du 27 décembre 2023 est entrée en force, conduire à un jugement final, on ne saurait retenir que la seconde condition cumulative posée par l’art. 46 al. 1 let. b PA est pour autant donnée. En effet, il ne saurait être retenu, à ce stade et en l’absence de toute motivation, qu’en tranchant la question de l’entrée en force, la recourante serait épargnée d’une procédure particulièrement longue et coûteuse.
S’agissant du complément d’expertise, le raisonnement développé ci-dessus en lien avec l’art. 46 al. 1 let. b PA peut être repris mutatis mutandis dès lors qu’il n’apparaît pas qu’en cas de rejet du recours, la procédure serait particulièrement longue et coûteuse. Quant à la condition du préjudice irréparable posée par l’art. 46 al. 1 let. a PA, on ne saurait, à l’instar de ce qui a été retenu plus haut, considérer qu’elle est donnée. En effet, si la jurisprudence (cf. consid. 1.3.1 supra) retient qu’une décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise est susceptible de causer un préjudice irréparable, on ne saurait retenir que tel est le cas s’agissant du complément d’expertise, singulièrement des questions complémentaires à poser au même expert. Contrairement aux cas tranchés par le Tribunal fédéral, l’intimée, dans le cas d’espèce, entend uniquement poser des questions complémentaires à l’expert, respectivement lui demander des clarifications quant au contenu de son rapport d’expertise, sans que la recourante ne doive se soumettre à de nouveaux examens. Aussi, le complément n’est pas susceptible de causer une atteinte à l’intégrité 7 physique ou psychique de l’assurée. De même, à l’instar de l’expertise du Dr E.________, le complément pourra être discuté dans le cadre d’une éventuelle procédure de recours contre la décision à rendre par l’intimée. Le cas d’espèce, qui consiste finalement à poser des questions complémentaires à l’expert, diffère largement de ceux où l’assureur entend soumettre l’assuré à une expertise ou à une nouvelle expertise. Aussi, la recourante ne saurait se prévaloir de la jurisprudence en lien avec cette dernière problématique. Finalement, le seul préjudice engendré par la décision de l’intimée de soumettre des questions complémentaires à l’expert consiste en un prolongement de la procédure, préjudice qui ne saurait être qualifié d’irréparable.
1.6
Somme toute, les conditions permettant un recours direct contre la décision incidente litigieuse ne sont pas données, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
Indépendamment de ce qui précède, on rappellera à la recourante le contenu de l’art. 46 al. 2 PA qui prévoit que si le recours n’est pas recevable en vertu de l’art. 46 al. 1 PA ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
3.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe, ni à l’intimée (art. 61 let. g LPGA).
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR DES ASSURANCES
déclare
le recours irrecevable;
dit
que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après;
8
ordonne
la notification du présent arrêt: à la recourante, par son mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont; à l’intimée, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne; à l'Office fédéral de la santé publique, case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 28 février 2025
La présidente a.h.: La greffière:
Nathalie Brahier Mélanie Farine
Communication concernant les moyens de recours:
Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).
Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des art. 92 et 93 LTF
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).