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Décision

CC 2021 14

Recours - art. 319 let.b ch. 2 CPC

15 septembre 2021Français12 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 14 / 2021 + CC 15 / 2021 Président: Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021 en la cause civile liée entre A.________, - représenté par Me...

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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE

CC 14 / 2021 + CC 15 / 2021

Président: Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021

en la cause civile liée entre

A.________, - représenté par Me Gabriel Rebetez, avocat à Bienne, recourant,

et

B.________, - représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, intimée,

relative à l’ordonnance de la juge civile du 5 février 2021 – procédure de preuve à futur.

______

Vu la requête de preuve à futur déposée le 20 août 2019 devant la juge civile du Tribunal de première instance (ci-après: la juge civile) par A.________ (ci-après: le recourant) contre B.________ (ci-après: l’intimée), dont les conclusions tendent, sous suite des frais et dépens, à ce que soit ordonnée une expertise, afin de chiffrer la valeur marchande, également sur le marché spécialisé des antiquaires du patrimoine, des objets figurant au « dossier photos du 3 mai 2010 », avant et après leur endommagement, ainsi que le coût et leur valeur précitée avant l’endommagement et après une éventuelle réparation (dossier de première instance CIV 1580/2019 [ci-après: CIV];

Vu l’ordonnance du 27 février 2020 de la juge civile, aux termes de laquelle est ordonnée la mise en œuvre de l’expertise requise, C.________, c/o D.________ AG, à U.________ (ciaprès: l’expert) étant désigné en qualité d’expert avec mission de répondre aux questions découlant de la requête précitée ainsi que de formuler toutes autres remarques ou observations utiles (CIV);

Considérants

2.

Vu le rapport d’expertise du 20 juillet 2020, traduit en français par E.________ le 24 juillet 2020 (CIV);

Vu les questions complémentaires posées par les parties le 13 août 2020 (CIV) et le 17 septembre 2020 (CIV);

Vu le courriel de l’expert du 24 novembre 2020, par lequel il explique que la qualité des photos qui lui ont été soumises n'est pas suffisante pour fournir une analyse exacte des coûts; il indique qu’il ne peut pas définir l'origine des matériaux sur les photos et donc qu’il n'est pas en mesure de donner des informations précises sur les prix; il suggère par ailleurs qu’il soit fait appel à un expert maîtrisant mieux que lui la langue française ainsi que les matériaux concernés (CIV);

Vu le courrier de la juge civile du 30 novembre 2020, informant notamment les parties qu’il est envisagé de clore la procédure de preuve à futur, dès lors que des investigations complémentaires ne semblent pas possible en raison de la qualité des pièces fournies par le recourant, estimant pour le surplus que l’expertise réalisée permet au recourant d’évaluer l’opportunité d’une action judiciaire et les chances de succès de celle-ci (CIV);

Vu les dossiers CIV 707/2015 et TPI 158/2012, dont l’édition a été ordonnée le 30 novembre 2020 par la juge civile (CIV);

Vu la détermination 14 décembre 2020 de l’intimée (CIV);

Vu la détermination du 18 décembre 2020 du recourant, aux termes de laquelle il déclare s’opposer à la clôture de la procédure de preuve à futur, clôture qu’il estime prématurée, l’expertise n’ayant pas été complétée dans le sens requis (CIV);

Vu l’ordonnance du 5 février 2021 de la juge civile, par laquelle elle a prononcé la clôture de ladite procédure de preuve à futur, les frais judiciaires, par CHF 1'500.-, ainsi que les dépens de l’intimée, par CHF 3'230.05, étant mis à la charge du recourant (CIV);

Vu le recours du 18 février 2021 formé par le recourant auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance précitée du 5 février 2021, concluant, sous suite des frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif audit recours, et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle ordonnance au sens des considérants;

Vu les motifs invoqués à l’appui dudit recours; le recourant fait valoir, pour l’essentiel, que l’expertise du 20 juillet 2020 n’établit pas assez précisément le dommage subi, et ne permet en tout cas pas de chiffrer suffisamment les conclusions et la valeur litigieuse de l’action au fond qu’il entend introduire, ce qui pourrait provoquer l’irrecevabilité de sa demande, ni d’apprécier de manière satisfaisante les chances de succès de ladite action, de sorte qu’il risque de subir un préjudice difficilement réparable, s’agissant notamment des frais et dépens; il conteste le fait que la qualité des photos qu’il a produites et qui ont été soumises à l’expert serait de qualité insuffisante pour compléter l’expertise sur la base des compléments 3 d’informations qu’il a fournis, en établissant en particulier la valeur à neuf des sculptures en question;

Vu la réponse du 12 mars 2021 de l’intimée, qui conclut au débouté de toutes les conclusions du recourant, sous suite des frais et dépens;

Vu les pièces versées au dossier de la procédure de première instance;

Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC);

Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

Attendu qu’aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

Attendu que, contrairement aux décisions de refus d’ordonner une preuve à futur, qui sont des décisions finales susceptibles d'appel si la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte (art. 308 al. 2 CPC), toutes les décisions rendues au cours de la procédure autonome de preuve à futur sont des décisions en matière de preuves, qui ne sont susceptibles que d’un recours selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 et réf. cit.); que la décision par laquelle le juge ordonne un complément d’expertise sur un certain nombre de points, plus limités que ceux requis par la partie, n’est ainsi pas susceptible d’appel et ne s’apparente pas à un refus partiel d’expertise hors procès, dès lors que la requête a été admise et qu’il s’agit uniquement de savoir si l’expertise hors procès doit être complétée sur les questions complémentaires posées (cf. notamment TC VD CACI HC/2014/3 du 22 janvier 2014 consid. 1c et réf. cit.);

Attendu que seule la voie du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est ainsi ouverte en l’espèce, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le recourant; qu’il s’ensuit que le recours précité n’est recevable que si l’ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant;

Attendu que la notion de préjudice difficilement réparable, au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; que l’instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d’admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu; qu’il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès; qu’il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas; que l’on retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ce préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets 4 d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC; que le rejet d’une réquisition de preuve par le juge de première instance n’est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels, à l’instar du refus d’entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (CR CPC 2019 – JEANDIN, n. 22, 22a et 22b ad art. 319 CPC et réf. cit.);

Attendu que la procédure de preuve à futur n’a, dans tous les cas, pas pour objet d’obtenir qu’il soit statué matériellement sur les droits et obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait; que le tribunal ne statue pas sur le fond, ni, dans le deuxième cas de l’art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à un examen des chances de succès de la prétention matérielle du requérant; qu’une fois les opérations d’administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir dans le procès futur au fond; que l’administration de la preuve à futur « hors procès » ne prive pas les parties du droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu’il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau (ATF 142 III 40, consid. 3.1.3 et réf. cit.);

Attendu qu’en l’espèce le recourant allègue que la clôture de la procédure de preuve à futur lui cause un préjudice difficilement réparable, estimant notamment, pour l’essentiel, que l’expertise n’est pas assez complète pour lui permettre de chiffrer les conclusions et la valeur litigieuse de l’action au fond à venir, ainsi que d’en estimer les chances de succès;

Attendu que le rapport d’expertise, qui porte sur les éléments figurant dans le dossier photos (CIV) produit par le recourant, comporte une estimation des frais de réparation pour chaque objet en cause et une estimation du coût de fabrication à neuf de certains desdits éléments, ce qui permet déjà au recourant d’apprécier l’ampleur du dommage qu’il entend imputer à l’intimée; que les éléments soumis à expertise, à l’exception du « fleuron », ont été réalisés par le recourant lui-même, dans le cadre de son activité professionnelle de tailleur de pierre (cf. requête du 20 août 2019, CIV), de sorte qu’il est à même de procéder lui-même à une appréciation de la valeur litigieuse, sur la base du rapport établi par l’expert et de son expérience professionnelle; qu’en tout état de cause, quand bien même le recourant ne serait pas encore en mesure de chiffrer de manière précise la valeur litigieuse de l’action au fond qu’il envisage d’introduire, il lui est loisible, aux conditions de l’art. 85 CPC, d’intenter une action non chiffrée, en indiquant toutefois une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire;

Attendu, pour le surplus, que l’importance des montants déjà engagés par le recourant et le principe d’économie de procédure dont il se prévaut ne sont pas déterminants en l’espèce, le risque de prolongement de la procédure et l’accroissement des frais ne constituant pas un dommage difficilement réparable au sens de la jurisprudence prérappelée; que l’administration de la preuve à futur « hors procès » ne prive par ailleurs pas le recourant du droit de requérir, au besoin, du tribunal saisi de la cause au fond qu’il ordonne que la preuve soit administrée à nouveau ou complétée (cf. notamment ATF 142 III 40 précité, consid. 3.1.3 5 et réf. cit.); que le recourant pourra, au fond, faire valoir les frais et dépens encourus dans la procédure de preuve à futur; que le recourant n’établit pas que l’administration ultérieure de preuves serait impossible ou rendue notablement plus difficile;

Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recourant ne démontre nullement en quoi l’ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC;

Attendu que le recours doit, partant, être déclaré irrecevable et que la requête d’effet suspensif présentée par le recourant est ainsi devenue sans objet;

Attendu que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, lequel doit par ailleurs supporter les dépens de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), dépens qu’il y a lieu de taxer conformément aux critères de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) et au vu de la note d’honoraires produite par l’intimée;

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

déclare

irrecevable le recours déposé le 18 février 2021 par le recourant;

constate

que la requête d’effet suspensif liée audit recours est devenue sans objet;

met

les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à CHF 850.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge du recourant, le solde de son avance, par CHF 400.-, lui étant restitué;

condamne

le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens fixée à CHF 1'236.60 (y compris débours et TVA);

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

6

ordonne

la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile.

Porrentruy, le 15 septembre 2021

AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président: La greffière:

Philippe Guélat Nathalie Brahier

Communication concernant les moyens de recours:

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Valeur litigieuse:

La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.