CC 2022 3
Carences dans l'organistion de la société - dissolution
9 mars 2022Français10 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 3 / 2022 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière e.r.: Nathalie Stegmüller ARRET DU 9 MARS 2022 dans le cadre de la procédure de recours introduite par A.________ SA, - rep...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE
CC 3 / 2022
Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière e.r.: Nathalie Stegmüller
ARRET DU 9 MARS 2022
dans le cadre de la procédure de recours introduite par
A.________ SA, - représentée par Me Elodie Gigandet, avocate à Porrentruy, appelante,
contre
la décision de la juge civile du 3 janvier 2022 - dissolution de la société – 939 CO.
______
Vu le courrier du 25 mai 2021 par lequel la Fondation institution supplétive LPP informe le Service du registre foncier et registre du commerce (ci-après: le RC) qu’un pli qu’elle a envoyé à A.________ SA (ci-après: l’appelante) lui est venu en retour avec l’information que l’adresse indiquée n’est plus valable;
Vu la publication dans la FOSC du … 2021 par laquelle le RC a imparti un délai de 30 jours à l’appelante, qui présente des carences dans son organisation, pour régulariser sa situation; l’intéressée n’ayant pas donné suite, le RC, par courrier du 11 août 2021, a transmis l’affaire au juge civil pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour que cette société ne présente plus les carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi;
Vu la publication dans le Journal officiel du … 2021 par laquelle la juge civile a imparti un délai de deux mois à l’appelante pour: désigner une personne habilitée à la représenter, domiciliée en Suisse et communiquer son adresse exacte (rue et numéro) et préciser qu’elle dispose d’un local à sa nouvelle adresse, ou, à défaut, produire une déclaration du domiciliataire; un ultime délai de 30 jours lui a encore été imparti par publication dans le Journal officiel du … 2021;
Considérants
2.
Vu la décision de la juge civile du … 2022 aux termes de laquelle elle a prononcé la dissolution de l’appelante et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite; dite décision a été publiée dans le Journal officiel du … 2022;
Vu l’appel interjeté le 14 janvier contre cette décision; l’appelante indique être représentée par B.________, domicilié à U.________ (État étranger), lequel n’a pas eu connaissance des différentes injonctions; elle admet que, par négligence, sa situation n’a pas été régularisée suite au départ de l’ancienne administratrice suisse, C.________; dès qu’il a eu connaissance de la décision litigieuse, B.________ s’est empressé de régulariser la situation et a nommé D.________, domicilié à V.________, membre du conseil d’administration de la société; quant à l’adresse de correspondance de la société, ce sera désormais celle de la fiduciaire E.________ SA, à W.________; le domicile de la société reste à X.________ où elle détient un immeuble; les carences présentes dans l’organisation de l’appelante sont ainsi désormais résolues; l’appelante conclut dès lors à l’admission de son appel et à l’annulation de la décision attaquée;
Vu la réponse du RC du 14 février 2022; dans la mesure où l’appelante régularise sa situation à bref délai, il ne s’oppose pas à ce que la dissolution de la société puisse être annulée et le recours admis, frais et dépens à la charge de l’appelante;
Vu le courrier de l’appelante, daté du 2 mars 2022, mais posté le 3 mars 2022, le premier jour de la mise en délibérations de l’affaire, soit tardivement;
Attendu que l'appel est recevable dès lors que la valeur litigieuse de CHF 10'000.- prévue à l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte, le capital-actions de la société dont la dissolution a été prononcée étant de CHF 100'000.- (cf. TF 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2.2); pour le surplus, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans les forme et délai légaux (art. 314 al. 1 CPC);
Attendu qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière;
Attendu que, en parallèle à la modernisation du droit du registre du commerce, la procédure en cas de carences dans l’organisation a été restructurée; depuis le 1er janvier 2021, la procédure déclenchée par les offices du registre du commerce ne se fonde plus sur l’art. 731b CO, mais sur l’art. 939 CO; ainsi, il existe désormais deux procédures en cas de carence dans l’organisation: d’une part, la procédure contentieuse engagée par un actionnaire ou un créancier (art. 731b CO); d’autre part, la procédure non contentieuse, transmise au tribunal par l’office du registre du commerce (art. 939 CO) (Benjamin DOMENIG / Claudio GÜR, Organisationsmangelverfahren nach Art. 731b und Art. 939 OR, in PJA 2021 p. 168 ss, 168); le verbe « transmettre » utilisé à l’art. 939 al. 2 et 3 CO a pour but d’exprimer que l’office du registre du commerce est uniquement tenu de signaler la carence dans l’organisation constatée au tribunal ou à l’autorité de surveillance, afin que celle-ci puisse prendre les décisions appropriées; l’office du registre du commerce n’a pas la qualité de partie dans la procédure (Rino SIFFERT / Merve GÜN, Procédures du registre du commerce, in REPRAX 2/2021 p. 142 ss, 162);
3.
Attendu que selon l’art. 939 al. 2 CO, lorsque la société ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal qui prend les mesures nécessaires; ainsi, si une société ne dispose pas d'un des organes obligatoires prévus par la loi, si la composition de l'un de ces organes n'est pas conforme au droit ou si elle n'a plus de domicile légal à son siège, le tribunal doit prendre les mesures qui paraissent appropriées en fonction de la situation pour faire respecter les dispositions légales impératives (Siffert RINO, Berner Kommentar, Das Handelsregister, Art. 927-943 OR, Obligationenrecht, 2021, n° 26 ad art. 939 n 26); le juge peut, notamment, prononcer la dissolution de l’entité juridique et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al.
1.
ch. 3 CO; Siffert RINO/Gün MERVE, op. cit., p. 142 ss, 163);
Attendu que l’appelante ne conteste pas – à juste titre – avoir présenté une carence dans son organisation, dès lors que son conseil d’administration n’était pas composé conformément aux prescriptions puisque son unique membre était domicilié à U.________, alors que l’art. 718 al.
4.
CO exige qu’un membre au moins du conseil d’administration ou un directeur soit domicilié en Suisse; de plus, son domicile n’était plus valable (art. 939 CO en lien avec l’art. 731b CO); ainsi, lorsque l’autorité a statué, la carence était établie et persistait, faute pour l’appelante d’avoir entrepris jusqu’alors toute démarche pour régulariser la situation dans les multiples délais qui lui ont été impartis depuis le 18 mai 2021, tant par le RC que par la juge civile;
Attendu, toutefois, que l'appelante a produit dans le cadre de son appel, soit postérieurement à la décision attaquée, plusieurs documents propres à attester, selon elle, de la régularisation de sa situation;
Attendu que, selon l'art. 317 al.1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise;
Attendu que l’appelante, par son administrateur unique de la société qui, à l’en croire, est également son unique actionnaire, a produit un courriel du 14 janvier 2022 de D.________, selon lequel ce dernier, domicilié en Suisse, accepte sa nomination au poste d’administrateur; l’appelante a également produit un courriel du 14 janvier 2022 provenant de E.________ SA par lequel celle-ci accepte que son adresse soit celle de l’appelante d’un point de vue purement administratif; ces éléments, postérieurs à la décision attaquée et produits sans retard, sont admissibles en procédure d’appel;
Attendu que ces pièces attestent que l'appelante a entamé les démarches pour régulariser sa situation, de sorte qu’une décision de dissolution de la société serait disproportionnée; le RC ne s'oppose du reste pas à l'annulation de la dissolution prononcée en première instance;
Attendu que, toutefois, l’appelante n’a pas finalisé ses démarches durant la procédure d’appel en adressant une réquisition d’inscription au RC et en procédant à la légalisation de la signature de son nouvel administrateur (cf. art. 720 CO); il lui appartiendra ainsi de régulariser sa situation à bref délai, sous peine de quoi le juge civil, sur nouvelle réquisition du RC, devra prononcer sa dissolution;
4.
Attendu que, même si l'appelante obtient gain de cause, les frais de première et deuxième instances doivent être laissés, respectivement mis, à sa charge, dès lors que ces frais ont été provoqués par sa négligence (art. 108 CPC);
Attendu qu'il n'y a pas lieu, pour les mêmes motifs, d'allouer de dépens;
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
LA COUR CIVILE
annule
la décision de la juge civile du 3 janvier 2022; partant,
en réformation de la décision de première instance,
dit
que la dissolution de l'appelante n'est pas prononcée;
laisse
les frais de la procédure de première instance par CHF 220.- à la charge de l'appelante;
met
les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance à la charge de l'appelante par CHF 330.-, à prélever sur son avance;
dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
ordonne
la notification du présent arrêt à l’appelante, à la juge civile, ainsi qu’au Service du registre foncier et du registre du commerce, à Delémont, et à l'Office des faillites de Porrentruy.
Porrentruy, le 9 mars 2022
AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente e.r.: La greffière e.r.:
Nathalie Brahier Nathalie Stegmüller
5
Communication concernant les moyens de recours:
Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 100'000.-.