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Décision

CC 2023 13

Cour civile

27 avril 2023Français9 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 13 / 2023 Président.: Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 27 AVRIL 2023 dans le cadre de la procédure de recours introduite par A.________ SNC, recouran...

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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE

CC 13 / 2023

Président.: Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier

ARRET DU 27 AVRIL 2023

dans le cadre de la procédure de recours introduite par

A.________ SNC,

recourante,

contre

la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 1er mars 2023 dissolution de la société – art. 939 CO.

______

Vu le courrier du 18 mars 2022 par lequel la Caisse de compensation du canton du Jura informe le Service du registre foncier et registre du commerce (ci-après: le RC) que les courriers envoyés à A.________ SNC (ci-après: la recourante) ne sont plus retirés et lui reviennent en retour;

Vu la publication dans la FOSC du 11 août 2022 par laquelle le RC a imparti un délai de 30 jours à la recourante, qui présente des carences dans son organisation, pour régulariser sa situation; l’intéressée n’ayant pas donné suite, le RC, par courrier du 18 octobre 2022, a transmis l’affaire au juge civil pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin que cette société ne présente plus de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi;

Vu la publication dans le Journal officiel du 10 novembre 2022 par laquelle la juge civile a imparti un délai de deux mois à la recourante pour régulariser sa situation en communiquant son adresse exacte et en précisant qu’elle dispose d’un local à l’adresse indiquée, ou, à défaut, produire une déclaration du domiciliataire et requérir l’inscription nécessaire au RC; un ultime délai de 30 jours lui a encore été imparti par publication dans le Journal officiel du 19 janvier 2023;

Vu la décision de la juge civile du 1er mars 2023 aux termes de laquelle elle a prononcé la dissolution de la recourante et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite;

Considérants

2.

Vu le « recours » interjeté le 9 mars 2023, complété le 22 mars 2023, contre cette décision; la recourante conclut à l’annulation de la décision du 1er mars 2023, sous suite des frais et dépens; elle précise que le siège social de la société se trouvait au domicile de l’associé B.________ et que celui-ci n’a pas eu connaissance des différentes injonctions, ayant été empêché à la suite d’une hospitalisation; la situation de la société n’a pas été régularisée à la suite d’une négligence; une attestation a été adressée au RC qui a confirmé que la société avait régularisé sa situation, le 8 mars 2023; la société n’a par ailleurs pas de dettes et est solvable; la recourante a joint à son recours, outre la décision attaquée, une copie de sa réquisition au RC du 8 mars 2023 et un certificat médical de l’Hôpital universitaire de U.________ du 9 mars 2023;

Vu la réponse du RC du 11 avril 2023; dans la mesure où la recourante a régularisé sa situation, il ne s’oppose pas à ce que la dissolution de la société puisse être annulée et le recours admis, frais et dépens à la charge de la recourante;

Attendu que l'appel est recevable lorsque la valeur litigieuse de CHF 10'000.- prévue à l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte; au cas présent, la pratique tend à estimer la valeur litigieuse d'après le capital nominal de la société, (cf. TF 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2.2; cf. s’agissant d’une société en nom collectif, Mathias HOFER/Daniel PFÄFFLI, Organisationsmängel bei Personenhandelsgesellschatf, GesKR 2022, p. 355; jugement du

20.

janvier 2022 du Tribunal cantonal zurichois, LF210095 consid. 3.a); le chiffre d’affaires annuel et l’actif social sont inconnus au cas présent, si bien qu’il est ignoré si l’appel est recevable; cette question peut être laissée en souffrance, dans la mesure où la voie du recours, choisie au demeurant par la recourante, est en tous les cas ouverte (art. 319 let. a CPC);

Attendu, pour le surplus, que le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente dans les forme et délai légaux (art. 321 al. 1 et 2 CPC); il y a dès lors lieu d'entrer en matière;

Attendu que les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la société en nom collectif (art. 581a CO);

Attendu que, en parallèle à la modernisation du droit du registre du commerce, la procédure en cas de carences dans l’organisation a été restructurée; depuis le 1er janvier 2021, la procédure déclenchée par les offices du registre du commerce ne se fonde plus sur l’art. 731b CO, mais sur l’art. 939 CO; ainsi, il existe désormais deux procédures en cas de carence dans l’organisation: d’une part, la procédure contentieuse engagée par un actionnaire ou un créancier (art. 731b CO); d’autre part, la procédure non contentieuse, transmise au tribunal par l’office du registre du commerce (art. 939 CO) (Benjamin DOMENIG / Claudio GÜR, Organisationsmangelverfahren nach Art. 731b und Art. 939 OR, in PJA 2021 p. 168 ss, 168); le verbe « transmettre » utilisé à l’art. 939 al. 2 et 3 CO a pour but d’exprimer que l’office du registre du commerce est uniquement tenu de signaler la carence dans l’organisation constatée au tribunal ou à l’autorité de surveillance, afin que celle-ci puisse prendre les décisions appropriées; l’office du registre du commerce n’a pas la qualité de partie dans la procédure (Rino SIFFERT / Merve GÜN, Procédures du registre du commerce, in REPRAX 2/2021 p. 142 ss, 162);

3.

Attendu que, selon l’art. 939 al. 2 CO, lorsque la société ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal, qui prend les mesures nécessaires; ainsi, si une société ne dispose pas d'un des organes obligatoires prévus par la loi, si la composition de l'un de ces organes n'est pas conforme au droit ou si elle n'a plus de domicile légal à son siège, le tribunal doit prendre les mesures qui paraissent appropriées en fonction de la situation pour faire respecter les dispositions légales impératives (Siffert RINO, Berner Kommentar, Das Handelsregister, Art. 927-943 OR, Obligationenrecht, 2021, n° 26 ad art. 939 n 26); le juge peut, notamment, prononcer la dissolution de l’entité juridique et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al.

1.

ch. 3 CO; Siffert RINO/Gün MERVE, op. cit., p. 142 ss, 163);

Attendu que la recourante ne conteste pas – à juste titre – avoir présenté une carence dans son organisation, et avoir fait preuve de négligence, dès lors que, lorsque la juge civile a statué, la carence était établie et persistait, faute pour la recourante d’avoir entrepris jusqu’alors toute démarche pour régulariser la situation dans les multiples délais qui lui ont été impartis depuis le 11 août 2022, tant par le RC que par la juge civile;

Attendu, toutefois, que la recourante a produit dans le cadre de son recours, soit postérieurement à la décision attaquée, mais durant le délai de recours, une réquisition du 8 mars 2023 à l’attention du RC, aux fins de régularisation de sa situation;

Attendu que, selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables; par analogie toutefois avec la procédure à la suite d’un recours en matière de faillite, on doit admettre que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte s'ils sont invoqués ou produits dans le délai de recours de 10 jours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; TF 5A_1005/2020 précité consid. 3.1.2 et 3.4 et réf. cit.; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et réf. cit.);

Attendu que la production de la réquisition précitée du 8 mars 2023, postérieurement à la décision attaquée, mais dans le délai de recours est dès lors admissible; dite pièce atteste que la recourante a entamé les démarches pour régulariser sa situation, de sorte qu’une décision de dissolution de la société serait disproportionnée au cas d’espèce; le RC ne s'oppose du reste pas à l'annulation de la dissolution prononcée en première instance;

Attendu que le recours doit en conséquence est admis et la décision attaquée annulée;

Attendu que, même si la recourante obtient gain de cause, les frais de première et deuxième instances doivent être laissés, respectivement mis, à sa charge, dès lors que ces frais ont été provoqués par sa négligence (art. 108 CPC);

Attendu qu'il n'y a pas lieu, pour les mêmes motifs, d'allouer de dépens;

4.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

LA COUR CIVILE

annule

la décision de la juge civile du 1er mars 2023; partant,

en réformation de la décision de première instance,

dit

que la dissolution de la recourante n'est pas prononcée;

laisse

les frais de la procédure de première instance par CHF 220.- à la charge de la recourante;

met

les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance à la charge de la recourante par CHF 330.-, à prélever sur son avance;

dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

ordonne

la notification du présent arrêt à la recourante, à la juge civile, ainsi qu’au Service du registre foncier et du registre du commerce, à Delémont, et à l'Office des faillites de Porrentruy.

Porrentruy, le 27 avril 2023

AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président: La greffière:

Daniel Logos Nathalie Brahier

5

Communication concernant les moyens de recours:

Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).