CC 2024 29
Cour civile
3 juillet 2024Français15 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 29 / 2024 Présidente: Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte DÉCISION DU 3 JUILLET 2024 en la cause civile liée entre A.________, recourant, et B.________, - représenté par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, i...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE
CC 29 / 2024
Présidente: Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte
DÉCISION DU 3 JUILLET 2024
en la cause civile liée entre
A.________, recourant,
et
B.________, - représenté par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, intimé,
relative à la décision du 30 avril 2024 du juge civil du Tribunal de première instance mainlevée définitive.
______
Vu la requête de mainlevée définitive d’opposition du 3 novembre 2023 déposée par le B.________ (ci-après: l’intimé ou le requérant), contre l’opposition formée par A.________ (ci-après: le recourant) au commandement de payer notifié dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________, pour la somme de CHF 1'131.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 novembre 2022; dite requête de mainlevée est fondée sur les décisions sur oppositions des 6 et 28 juillet 2022 que l’intimé a rendues en lien avec les charges d’entretien annuel du recourant du chemin V.________ (dossier CIV 1863/2023; PJ
Considérants
10.
et 11 requérant);
Vu la décision du juge civil du 30 avril 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________, pour la somme de CHF 1'131.00, avec intérêts à 5 % dès le 4 novembre 2022; à l’appui de sa décision, le juge civil a retenu pour l’essentiel que l’intimé est une collectivité de droit public cantonal habilitée à rendre des décisions dans son domaine de compétence et qu’elle est compétente, en application du règlement d’entretien des chemins et drainages du 10 mars 1973, pour facturer la participation au fonds d’entretien, ainsi que 2 pour rendre des décisions sur opposition; les factures des 4 et 23 mai 2022 constituent des décisions; le défaut d’indication des voies de droit n’a pas prétérité le recourant qui a valablement formé opposition contre celles-ci et a obtenu des décisions sur opposition, lesquelles étaient encore susceptibles de recours auprès de la juge administrative; dites décisions, datées des 4 et 23 mai 2022 (recte 6 et 28 juillet 2022), constituent bien un titre de mainlevée définitive;
Vu le recours du 13 mai 2024 formé par le recourant contre ladite décision; il se réfère à une décision rendue le 22 décembre 2020 par la juge civile, selon laquelle l’inscription du syndicat au registre foncier n’a qu’un caractère informatif; puis, se référant au règlement d’entretien de 1973, admettant qu’il est toujours en vigueur et doit être respecté, le recourant soutient que la procédure relative aux frais d’entretien prévue à son art. 8 n’a pas été respectée, dès lors que le plan de répartition des coûts n’a pas été déposé publiquement; il invoque en outre d’autres « erreurs de droit », en particulier le défaut de publication des statuts, l’absence de décision du comité ou de procès-verbal de l’assemblée générale prévu à l’art. 14 des statuts, l’absence de signature du comité sur les listes produites par l’intimé en PJ 4, l’absence de sa signature, respectivement de son approbation des frais et des statuts, etc.; tous ces documents manquent et ont pour conséquence que son opposition ne peut être levée;
Vu la réponse de l’intimé du 12 juin 2024, aux termes de laquelle il conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet; par son argumentation, en partie incompréhensible ou irrelevante, le recourant ne remet pas en cause la motivation du juge de première instance, de sorte qu’il ne satisfait pas aux exigences de motivation requises; en tous les cas, l’intimé constitue une collectivité de droit public cantonal, de sorte que les décisions sur opposition qu’il a rendues représentent des décision administratives au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP; dites décisions sont en outre exécutoires et définitives, dans la mesure où elles ne sont plus susceptibles de recours ordinaire;
Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC; RSJU 271.1);
Attendu, aux termes de l’art. 319 let. a CPC, que le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte; le recours a, pour le surplus, été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC);
Attendu que la présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 21a LOJ [RSJU 181.1]; art. 5 al. 5 let. b LiCPC);
Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit; s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC);
Attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé; la motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC); il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC
3.
que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1); même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue; l'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée; il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement; à défaut, son recours est irrecevable (parmi d’autres, TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1);
Attendu, en l’espèce, que le recourant ne se prévaut pas formellement d’une violation du droit ni ne précise en quoi les faits retenus par l'autorité inférieure sur la base des pièces produites devant cette instance l'aurait été de manière manifestement inexacte, ni en quoi son raisonnement est erroné; il ne conteste en particulier pas, à tout le moins pas explicitement, que les décisions des 6 et 28 juillet 2022 valent titre de mainlevée définitive et qu’elles sont définitives et exécutoires; il ne conteste également pas que les griefs qu’il a invoqués, dirigés contre le bien-fondé des décisions de l’intimé, ne constituent pas des moyens libératoires au sens de l’art. 81 LP; le recourant reprend pour l’essentiel les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, en dénonçant notamment plusieurs violations des statuts de l’intimé (p. 17s et 37s), sans critique aucune du jugement de première instance sur les points essentiels;
Attendu que le recours ne répond ainsi pas aux exigences précitées et est irrecevable faute de motivation suffisante;
Attendu que, quoi qu'il en soit, le recours devrait en tous les cas être rejeté pour les mêmes motifs que ceux retenus par l'autorité inférieure;
Attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP); la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendantes de l'administration délégataires de tâches de droit public (cf. art. 178 al. 3 Cst), dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d'une compétence décisionnelle (ce qui n'est pas automatique); la délégation d’une tâche de droit public doit reposer sur une base légale formelle (art. 178 al. 3 Cst); des délégations de la puissance publique, incluant le pouvoir de prononcer des décisions unilatérales, peuvent également résulter du droit cantonal ou communal (cf. Stéphane ABBET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, n° 126 et 127 ad art. 80 LP et réf. cit; Manuel CHENAL, Recouvrement des créances de droit public selon la LP, in BlSchK 2022 p. 54 ss, 56);
4.
Attendu qu’aux termes de l’art. 43 de la loi sur les améliorations structurelles (LAS; RSJU 913.1), constitué, le syndicat d’améliorations foncières acquiert la personnalité juridique; selon l’art. 60 LAS, le syndicat, respectivement la commission d’estimation, a notamment pour tâches de procéder à toutes les estimations qui se rapportent à l’entreprise (let. a), fixer les indemnités (let. b), collaborer au projet de nouvelle répartition (let. c), fixer les directives de répartition des frais et collaborer à l’élaboration de cette dernière (let. d), statuer sur les oppositions (let. e); de manière générale, l’art. 105 al. 1 précise que toutes les décisions individuelles sont sujettes à opposition; la décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du juge administratif (art. 109 LAS); l’art. 26 du règlement d’entretien des chemins et drainages du 10 mars 1973 de l’intimé prévoit que le comité est compétent pour fixer les contributions ordinaires d’entretien;
Attendu qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge civil a retenu que l’intimé dispose de la personnalité juridique et jouit de par la loi d’une prérogative décisionnelle; le recourant ne semble pas réellement le contester dans son mémoire de recours ou, à tout le moins, pas de manière suffisamment compréhensible et motivée;
Attendu que, dans ces circonstances, les factures – décisions des 4 et 23 mai 2022, respectivement les décisions que l’intimé a rendues les 6 et 28 juillet 2022 sur opposition contre les factures précitées valent titre de mainlevée définitive (PJ 5, 7, 10 et 11 requérant); le recourant ne conteste également pas que ces décisions lui ont été notifiées et qu’elles sont définitives et exécutoires, la première ayant fait l’objet d’un recours déclaré irrecevable par la juge administrative, et la seconde n’ayant pas été contestée (PJ 12 et 13 requérant);
Attendu que le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP);
Attendu que cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire; ceux-ci sont toutefois limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1), indépendamment du point de savoir s’ils l’ont effectivement été ou non; la procédure de mainlevée ne saurait être une voie de rattrapage (CHENAL, op. cit., p. 64);
Attendu que le recourant semble contester sa qualité de membre dudit syndicat, dès lors que la mention du syndicat sur le feuillet de son immeuble au registre foncier n’aurait qu’une valeur déclarative; il invoque en outre une violation de l’art. 8 du règlement de 1973 dans la mesure où le plan de répartition des coûts et toutes les modifications y relatives n’ont pas été déposées publiquement; ce faisant, le recourant conteste le bien-fondé des décisions des 6 et 28 juillet 2022 et invoque des moyens qui auraient dû être invoqués dans le cadre d’une procédure de recours contre lesdites décisions; sauf cas de nullité, non allégués, ni évidents en l’occurrence, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner ces griefs à ce stade; il en va de même des autres « erreurs de droit » invoquées par le recourant, sans autre motivation; le recourant invoque en particulier l’absence de signature et d’indication des voies 5 de droit sur les factures des 4 et 23 mai 2022; il ne critique toutefois pas le raisonnement du juge civil sur ce point, selon lequel ces carences n’ont pas prétérité le recourant qui a valablement formé opposition contre ces décisions et a obtenu des décisions sur opposition, dont les voies de droit sont correctement mentionnées; partant, ces griefs, pour autant qu’ils soient suffisamment motivés doivent être rejetés;
Attendu que le recourant ne se prévaut pour le surplus d'aucune des exceptions prévues par l'art. 81 LP;
Attendu que le recourant semble finalement contester le sort des dépens du jugement de première instance, alléguant que les frais de mandataire de l’intimé doivent être pris en charge par celui-ci, dès lors que « le procès-verbal de comité pour des travaux de Maître Willemin n’est pas joint » et que « le vote sur l’avocat Willemin manque dans les documents » selon l’art. 16 des statuts;
Attendu qu’il convient de constater qu’une procuration en bonne et due forme a été versée au dossier de la procédure de première instance (p. 11), procuration dont il n’est pas contesté qu’elle a été valablement signée par les personnes autorisées à signer collectivement au nom du syndicat (PJ 2 requérant; cf. art. 14 al. 5 des statuts de 2017 de l’intimé); qu’il s’ensuit que les pouvoirs de représentation dudit mandataire sont dûment établis;
Attendu, en conséquence, que le recours, est manifestement mal fondé et devrait être rejeté, pour autant qu’il soit recevable;
Attendu, au vu du résultat de la procédure, que les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC);
Attendu que le recourant doit par ailleurs être condamné à payer les dépens de l’intimé, dépens qui doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de la note d’honoraires produite;
6.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Cour civile
déclare
irrecevable le recours du 13 mai 2024;
met
les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge du recourant;
condamne
le recourant à payer à l’intimé une indemnité de dépens pour la procédure de recours, fixée à CHF 552.80 (y compris débours et TVA);
informe
des voies et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’au juge civil.
Porrentruy, le 3 juillet 2024
La présidente: La greffière:
Nathalie Brahier Julie Comte
7
Communication concernant les moyens de recours:
1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,
72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).