CIV 2024 2160
Divorce 112 CC
20 mars 2026Français10 min
N/réf.: CIV/01028/2025 - dc/afl T. direct: 032 420 33 55, amelie.fluckiger@jura.ch Porrentruy, le 3 novembre 2025 DECISION dans le cadre de la procédure (désaveu de paternité, action en paternité, en entretien et en fixation du statut de l’enfant) liée entre A.________, A.____...
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N/réf.: CIV/01028/2025 - dc/afl T. direct: 032 420 33 55, amelie.fluckiger@jura.ch Porrentruy, le 3 novembre 2025
DECISION dans le cadre de la procédure (désaveu de paternité, action en paternité, en entretien et en fixation du statut de l’enfant) liée entre
A.________, A.________, - curateur de représentation: B.________, - curatrice: H.________ aux Services sociaux régionaux de la République et Canton du Jura, 2900 Porrentruy, demandeur
et
C.________, C.________, - représentée en justice par Me D.________, avocate à 2300 La Chaux-de-Fonds, défenderesse
et
E.________, E.________, - représenté en justice par Me F.________, avocate à 2001 Neuchâtel, défendeur no 1
et
G.________, défendeur no 2
Vu l’action en désaveu de paternité (CIV/1026/2025) et l’action en paternité, respectivement en entretien et en fixation du statut de l’enfant (CIV/1028/2025), déposées par l’enfant A.________, par son curateur de représentation, à l’encontre de E.________ et d’C.________, respectivement à l’encontre de G.________, le 25 mars 2025; ces procédures ont été jointes sous le numéro CIV/1028/2025 par décision intermédiaire du 14 juillet 2025;
Vu l’avance de frais demandée à C.________, E.________ et G.________ le
Considérants
17.
juin 2025;
Vu la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par E.________, par sa mandataire, le
18.
juin 2025;
Vu la détermination de G.________ du 3 juillet 2025;
Vu la détermination de E.________ du 12 août 2025, transmettant les preuves de paiement des impôts pour l’année 2024;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2025, informant les parties que les décisions relatives aux requêtes à fin d’assistance judiciaire seraient rendues postérieurement au 15 octobre 2025;
Vu la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le juge de céans a rejeté la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par E.________ le 19 juin 2025, a constaté qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires et a informé celui-ci qu’il pouvait demander une motivation écrite dans les 10 jours;
Vu la demande de motivation écrite de E.________ du 29 octobre 2025;
Vu les différents éléments au dossier et les pièces justificatives produites, sur lesquels il sera revenu ci-après dans la mesure utile;
Attendu que selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire à la double condition qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b);
Attendu que le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes; l’appréciation doit se faire selon la situation à la date de la requête (CR CPC – TAPPY, art. 117 N 21 et les réf. citées); la condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille; pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune; pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1, consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie 2 obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (TF 4D _30/2015 du 26 mai 2015, consid. 3.1);
Attendu que pour se prononcer sur l’indigence, le juge prend en considération la situation économique du requérant en principe au moment du dépôt de la requête; il n'est cependant pas exclu de prendre en considération une évolution prévisible de la situation financière de l'intéressé par économie de procédure (circulaire n° 14 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office du 30 septembre 2015, ch. 10);
Attendu qu’en l’espèce, le budget de E.________, calculé selon les règles applicables en matière d’assistance judiciaire, est le suivant:
Attendu que les commentaires suivants peuvent être formulés quant au budget ci-dessus;
Attendu qu’il n’a pas été tenu compte, dans les revenus, de la rente AI enfant en faveur de A.________ (PJ 2);
3.
Attendu que le montant de base applicable selon les Directives pour la détermination du minimum d’existence en matière de poursuite pour dettes, majoré de 25 %, comprend les dépenses pour la nourriture, les vêtements, l’aménagement de l’appartement, l’éclairage, l’électricité pour la cuisine, le gaz, le nettoyage des vêtements et de l’appartement, les soins corporels et hygiéniques, la formation et les loisirs, les dépenses culturelles et autres frais divers, ainsi que les taxes de concession et de raccordement de radio, de télévision et de téléphone (circulaire n° 14 précitée, ch. 24);
Attendu que lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019, consid. 4.7; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011, consid. 3.1; CACI 24 octobre 2016/566 et les réf. citées); pour l'évaluation du minimum vital du débiteur vivant à l'étranger, on peut se référer aux statistiques Eurostat de l'Office statistique de l'Union européenne, dont la Suisse est membre à part entière depuis 2010 et dont le rôle est de fournir des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions; ces statistiques sont disponibles sur le site Internet https://stats.oecd.org/ Index.aspx? DataSetCode=CPL (TF 5A_919/2012 du
11.
février 2013, consid. 4.4; CACI 7 août 2015/280, consid. 9);
Attendu que selon la jurisprudence, une réduction de 33% du montant de base du minimum vital est admissible pour tenir compte du coût de la vie inférieur en Allemagne par rapport à la Suisse, référence étant faite au site Internet de l’Office statistique de l'Union européenne précité (cf. not. TC VD CACI 13 février 2020/74, consid. 8.2.2, 8.3 et 8.4 et les réf. citées);
Attendu qu’en l’espèce, E.________ vit seul en Allemagne (PJ 3); son montant de base doit donc être réduit de 33%, passant de CHF 1'200.- à CHF 800.-;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué au chiffre 6 de la requête à fin d’assistance judiciaire, la majoration de 25% ne s’opère pas sur le minimum vital du droit des poursuites (cf. TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2 et les réf. citées) mais uniquement sur le montant de base LP (PC CPC – COLOMBINI, n° 44 ad art. 117 et les réf. citées; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015, consid. 3.1); ainsi, il n’y a pas lieu de prendre en compte le loyer ou l’assurancemaladie dans la majoration, ces deux postes constituant des suppléments au montant de base mensuel dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites (circulaire n° 23 du Tribunal cantonal jurassien – lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP);
Attendu qu’en l’espèce, seul le montant de CHF 800.- précité doit être majoré de 25%; ainsi, la majoration s’élève à CHF 200.-;
Attendu que le montant du loyer, par EUR 1'240.-, a été converti en CHF sur la base du taux de conversion en vigueur au jour du jugement, arrondi à 0.93;
4.
Attendu que pour les cotisations d’assurance-maladie, seule la part des primes correspondant à l’assurance obligatoire selon la LAMal constitue une charge essentielle, à l’exclusion de la part correspondant à l’assurance selon la LCA (circulaire n° 14 précitée, ch. 27);
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a donc pas lieu de prendre en compte le montant de CHF 69.revendiqué à titre de LCA;
Attendu que s’agissant des impôts, le montant effectivement payé par E.________ est de CHF 185.- par mois (PJ non numérotée, déposée le 12 août 2025; circulaire n° 14 précitée, ch. 32); ce montant est d’ailleurs très proche de celui ressortant de sa décision de taxation 2023, soit CHF 193.10 (PJ 5);
Attendu qu’au vu des éléments qui précèdent, E.________ présente un disponible mensuel de CHF 801.95;
Attendu que le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (circulaire n° 14 précitée, ch. 27);
Attendu qu’en l’espèce, une avance de frais importante avait certes été demandée à E.________ en vue de l’expertise pédopsychiatrique le 17 juin 2025; dans l’intervalle, celui-ci a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et l’expertise pédopsychiatrique a été ordonnée; elle est actuellement en cours; ainsi, plusieurs mois vont encore s’écouler jusqu’à la fin de la présente procédure, relativement complexe; or, au vu de son disponible, E.________ peut amortir CHF 9'623.40 en une année, respectivement CHF 19'246.80 en deux ans; force est de constater que ces montants sont largement suffisants pour s’acquitter de sa part de frais et dépens dans le cadre de la présente procédure; par surabondance d’arguments, il est encore relevé que E.________ a connaissance de cette procédure depuis début avril 2025 (cf. not. courrier de l’APEA du 4 avril 2025), de sorte qu’il a pu épargner dans l’intervalle; de plus, il a accepté la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique alors qu’il ne savait pas encore s’il obtiendrait l’assistance judiciaire; enfin, le tribunal ne pourra plus demander d’avance de frais pour cette expertise, qui est déjà en cours, de sorte qu’il aura encore le temps d’épargner jusqu’au terme de la présente procédure;
Attendu qu’au vu des éléments qui précèdent, l’indigence de E.________ doit être niée; partant, la requête à fin d’assistance judiciaire est rejetée;
5.
Par ces motifs
Par ces motifs
LE JUGE CIVIL
Ad assistance judiciaire
rejette
la requête d'assistance judiciaire déposée le 19 juin 2025 par E.________, par sa mandataire;
constate
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC);
informe
E.________ que la présente décision (si elle refuse ou retire l'assistance judiciaire) peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours dès la notification de la motivation écrite; le recours, écrit et motivé, doit être adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy (art. 121, 239 CPC); les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
David Cuenat Juge civil
A notifier au défendeur n°1, par sa mandataire.
Copie: • à la défenderesse, par sa mandataire; • au défendeur n°2; • au demandeur, par son curateur de représentation.
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