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Décision

CPR 2022 123

Chambre pénale des recours

12 décembre 2022Français9 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 123 / 2022 AJ 135 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 12 DECEMBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A....

Source entscheidsuche.ch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 123 / 2022 AJ 135 / 2022

Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon

DECISION DU 12 DECEMBRE 2022

dans la procédure de recours introduite par

A.________, act. détenu à la prison de U.________,

recourant,

contre

l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 octobre 2022.

_______

Vu la plainte pénale, datée du 22 septembre 2022, déposée par A.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de B.________ et d’un ami de cette dernière pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, gestion déloyale et injure;

Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 octobre 2022, par laquelle le Ministère public ne donne pas suite à la plainte précitée, en vertu de l’art. 310 al. 1 let. a et b CPP, frais de la procédure laissés à la charge de l’Etat;

Vu le recours du 14 octobre 2022 interjeté par le recourant à l’encontre de cette ordonnance; dans ses motifs, ce dernier limite son recours au fait qu’il n’a pas été donné suite à sa plainte pour dommages à la propriété, en raison de sa tardiveté; il estime, en substance, avoir respecté le délai légal de trois mois, ayant déposé sa plainte pénale, dès le moment où il a eu connaissance de l’infraction, soit entre les mois d’août et septembre 2022, étant encore précisé que son amie a déménagé ses effets postérieurement à la période retenue par le Ministère public (mars 2022);

Vu la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant, le 21 novembre 2022;

Considérants

2.

Vu la prise de position du Ministère public du 24 novembre 2022, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance litigieuse, laissant par ailleurs le soin à la Chambre de céans de statuer ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire du recourant;

Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 1, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP;

Attendu que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal imparti et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 CPP);

Attendu que, selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a); qu'il existe des empêchements de procéder (let. b); que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c);

Attendu qu’une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique; tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut; (not. TF 6B_196/2020 du

14.

octobre 2020 consid. 3.1 et réf.);

Attendu que, dans son ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale du recourant pour dommages la propriété, le Ministère public relève que ce dernier se plaint du fait que B.________ aurait potentiellement mis des coups de couteau dans son lit, lors de son déménagement; ce dernier étant intervenu entre deux semaines et un mois après l’incarcération du recourant, soit durant le mois de mars 2022, la plainte déposée le 22 septembre 2022 est manifestement tardive;

Attendu qu’à l’appui de son recours, le recourant relève que, pour motiver la tardiveté de sa plainte pénale pour dommages à la propriété, le Ministère public s’est fondé à tort sur la période à laquelle B.________ a déménagé, soit durant le mois de mars 2022, et non sur celle à laquelle il a connu l’auteur de l’infraction, soit entre les mois d’août et septembre 2022, lors d’une visite de son père à la prison;

Attendu que l’infraction de dommages à la propriété ne se poursuit que sur plainte (art. 144 al.

1.

CP); le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP);

Attendu qu’il ressort de la plainte pénale du 22 septembre 2022 que c’est à la suite d’une visite du père du recourant que celui-ci a appris que B.________ était venue chercher ses affaires et que son père avait alors constaté des « coups semblables à des coups de couteau sur le côté droit du lit »;

3.

Attendu que le fait que le recourant relate dans sa plainte avoir, dans un premier temps, pensé que les dommages étaient apparents sur le côté gauche de son lit, et que ce n’est qu’en août/septembre 2022 que son père lui a confirmé que c’était bien sur le côté droit du lit que des coups étaient apparents, n’est pas pertinent pour l’issue du recours, dans la mesure où il ressort de la plainte pénale du 22 septembre 2022 (2ème phr., p. 2) que son père lui a d’emblée relaté que des coups de couteau à son lit étaient apparents sur le côté droit;

Attendu, par ailleurs, que, contrairement aux allégués du recourant dans son courrier du 10 novembre 2022, il ne ressort pas de la plainte pénale précitée qu’il aurait expliqué dans celle-ci avoir connu l’auteur de l’infraction desdits dommages à la propriété seulement entre août et septembre 2022; l’auteur de l’infraction dénoncée était d’emblée connu du recourant, dans la mesure où il associe clairement, dans sa plainte, la survenance des dommages décrits à l’époque du déménagement de B.________; à la lecture de la plainte pénale en cause, ce n’est ainsi pas l’auteur de l’infraction dénoncée qui était inconnu du recourant; d’ailleurs, le recourant le reconnaît lui-même dans les motifs de son recours, dans la mesure où il expose que la « réalisation de l’infraction c’est faite en deux étapes » (sic), soit, la première, lorsque son père lui dit, lors d’une visite, avoir vu que son lit tout neuf était déchiré sur le côté et que, lorsqu’il en a parlé à B.________, celle-ci lui aurait dit avoir fait ça en déplaçant la table ou la table de nuit; le recourant connaissait ainsi d’emblée l’auteur de l’infraction dénoncée; le fait que ce n’est que lors de « la deuxième étape », lors d’une autre visite de son père, qu’il aurait pris conscience de la réalité et de la « gravité » de l’infraction ne change rien à cette conclusion;

Attendu, par ailleurs, que, dans la motivation de son recours du 14 octobre 2022, le recourant mentionne que B.________ n’aurait pas déménagé ses affaires durant le mois de mars 2022, ayant eu sa première autorisation de téléphoner, le 23 avril 2022, et que c’est seulement après cette date que B.________ aurait récupéré ses affaires, vraisemblablement entre les mois de mai et juillet 2022; or, dans son courrier à la Chambre de céans du 10 novembre 2022, le recourant apparaît reconnaître que B.________ a déménagé durant le mois de mars 2022, dans la mesure où il relève que le procureur s’est basé sur la « période à laquelle l’infraction aurait été commise »;

Attendu qu’il doit être ainsi constaté que les allégués du recourant ne sont ni précis ni constants;

Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il doit être retenu que c’est bien dans le courant du mois de mars 2022 que le recourant a eu connaissance tant de l’infraction dénoncée que de l’auteur de cette dernière; il apparaît en conséquence que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré la plainte pénale du 22 septembre 2022 comme étant tardive et n’y a pas donné suite;

Attendu que le recours doit dès lors être rejeté;

Attendu, au vu des motifs qui précèdent, que la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par le recourant était d’emblée manifestement dépourvue de chances de succès, si bien qu’elle doit être rejetée;

4.

Attendu, conformément à l'art. 428 CPP, que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; en l'espèce, le recourant succombe, de sorte qu'il lui incombe de supporter les frais de la procédure;

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

rejette

la requête d’assistance judiciaire et le recours déposés par le recourant;

met

les frais de la procédure par CHF 400.- à la charge du recourant;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision:  au recourant, act. détenu à la prison de U.________;  au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 12 décembre 2022

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président: La greffière:

Daniel Logos Lisiane Poupon

5

Communication concernant les moyens de recours:

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).