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Décision

CPR 2022 27

Juge unique

30 juin 2022Français24 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 27 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 30 JUIN 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représ...

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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 27 / 2022

Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier Greffière: Lisiane Poupon

DECISION DU 30 JUIN 2022

dans la procédure de recours introduite par

A.________, - représentée par Me Philippe Jacquemoud, avocat à Genève, recourante,

contre

l'ordonnance de classement du 31 janvier 2022 du juge pénal du Tribunal de première instance.

Intimé: B.________.

_______

Vu la plainte pénale du 1er mars 2021 de A.________ (ci-après: la recourante) déposée contre B.________ (ci-après: l’intimé) pour menaces (dossier TPI 221/2021) de laquelle il ressort que le 24 février 2020 (recte: 2021), la recourante a écrit un article sur le site « C.________ » intitulé « … » (dossier p. 10 et p. 38ss); à la suite de la publication de cet article, elle a vu un commentaire publié par un dénommé B.________ sur la page Facebook « C.________ (site) » du média; selon la recourante, il est fait part d’une menace indirecte faisant référence au troisième Reich et à la pendaison d’un journaliste nazi;

Vu la capture d’écran du commentaire incriminé;

Vu l’ordonnance de reprise de for du Ministère public jurassien du 1er juin 2021 (dossier p. 20);

Considérants

2.

Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 1er juin 2021 contre l’intimé pour menaces (dossier pp. 24, 26);

Vu le procès-verbal d’audition de l’intimé du 2 juillet 2021 (dossier p. 33-36); il en ressort que le commentaire publié le jour de l’infraction est un copié-collé qu’il fait lorsqu’il y a un commentaire à faire sur un article; il l’a déjà mis dans d’autres tribunes de journaux; il n’a jamais eu aucune remarque négative suite à ces commentaires, mais au contraire des remarques plutôt positives; il n’y avait rien de choquant selon lui dans ce commentaire, qui avait pour but de relater un fait historique; il y a aussi une position de requalification de crime contre l’humanité, actualisé avec la situation sanitaire bien que les circonstances ne soient pas les mêmes du tout; il n’y a pas de rapport entre D.________ (journaliste) et la recourante dans son commentaire, qui ne concernait pas l’auteur de l’article mais uniquement son contenu; il s’agissait d’une information afin de rendre attentifs les gens à ce qu’ils écrivent et à ce qu’ils lisent; en aucun cas il ne souhaitait faire des menaces à l’auteure de l’article, ajoutant qu’il ne voit pas pourquoi la recourante se sentirait menacée si elle n’a rien à se reprocher et qu’il n’avait aucune intention de malveillance envers son intégrité physique, ajoutant qu’il n’y a pas de menaces selon lui et qu’il ne lui reproche rien; à la question de la recourante, l’intimé a répondu qu’il avait lu l’article avant de mettre le commentaire;

Vu l’ordonnance pénale du 3 novembre 2021 (dossier p. 44), par laquelle le Ministère public déclare l’intimé coupable de menaces et le condamne à une peine pécuniaire de 30 joursamende avec sursis, ainsi qu’aux frais judiciaires;

Vu le courrier intitulé « Déclaration de vie » du 4 novembre 2021 de l’intimé et les pièces jointes (dossier pp. 47ss);

Vu la transmission de l’ordonnance pénale du 24 novembre 2021 au Tribunal de première instance (dossier p. 57);

Vu le courrier du juge pénal du 1er décembre 2021 duquel il ressort qu’il envisage de classer la procédure pénale dirigée contre l’intimé (dossier p. 61); pour le juge pénal, le prévenu approuve la décision de 1946 et dresse une comparaison malheureuse entre le troisième Reich et les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, mais il ne laisse à aucun moment entendre que la pendaison d’un journaliste serait licite en 2021, en ne faisant que se prononcer sur la décision rendue en 1946, alors que toute décision judiciaire doit par définition s’interpréter dans le contexte de son époque; la procédure pénale paraît devoir être classée, l’infraction de menace ne paraissant pas réalisée ni au plan objectif, ni au plan subjectif;

Vu la prise de position du Ministère public du 17 décembre 2021 (dossier p. 65); il en ressort qu’il est manifeste que le commentaire litigieux s’adresse à l’auteure de l’article, qu’il convient de tenir compte de la réaction d’une personne normale face à une telle infraction, qu’en l’espèce, le lien opéré par le prévenu entre le « journaliste » D.________ et l’article de la plaignante est clair, que le prévenu sous-entend que la plaignante apporte son soutien médiatique à des « crimes de guerre » à l’instar de D.________ (journaliste) à l’époque, qu’il savait ou devait savoir qu’en évoquant le sort réservé à D.________ (journaliste), il allait 3 éveiller chez la recourante une menace grave dans la mesure où elle est journaliste et qu’elle relate également des événements historiques;

Vu la prise de position de la recourante du 24 janvier 2022 (dossier p. 80), de laquelle il ressort que l’infraction de menace est réalisée, relevant en particulier la violence des mots utilisés par l’intimé; en huit mois, 182 menaces ont été proférées contre C.________ (site) par le mouvement complotiste suisse à l’encontre de ce média, celle émanant de l’intimé étant la menace de trop et ne devant pas rester impunie;

Vu l’ordonnance du 31 janvier 2022 de classement de la procédure dirigée contre l’intimé pour menaces, infraction prétendument commise à U.________ le 28 février 2021 au préjudice de la recourante, sans indemnité allouée aux parties, frais à la charge de l’Etat; pour le juge pénal, les conditions de la menace ne sont pas réalisées; en effet, le commentaire de l’intimé se décompose en deux parties; dans la première relatant un fait historique, l’intimé se félicite de la condamnation à mort de D.________ (journaliste) et non de l’acte de pendaison; dans la seconde partie, l’intimé évoque la possibilité de réfléchir de manière hypothétique à requalifier les quatre griefs qu’il formule en crime contre l’humanité, sans toutefois laisser entendre qu’il s’agirait de contourner la voie légale ou démocratique; l’intimé dresse ainsi une comparaison historique et malheureuse entre le troisième Reich et les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19; à aucun moment, l’intimé n’a écrit ni n’a sous-entendu qu’un journaliste écrivant un article sur la COVID-19 devrait être pendu aujourd’hui, cela même implicitement; au contraire, l’intimé considère le respect de la loi comme une condition sine qua non à toute sanction et n’ouvre à aucun moment la porte à un acte de désobéissance civile, respectivement à une quelconque infraction ou atteinte illicite, cela même implicitement; on ne saurait ainsi interpréter le commentaire de l’intimé en ce sens qu’il souhaite aux journalistes, respectivement à la plaignante, une mort par pendaison; par conséquent, il n’y a pas de menace grave au sens de l’art. 180 CP; les menaces, intimidations et violences verbales qu’a vécues la recourante avant de prendre connaissance du commentaire de l’intimé ont pu contribuer à causer l’état d’effroi dans lequel elle a pu se trouver; ainsi, il aurait de toute manière existé un doute quant à la réalisation du lien de causalité; il n’est pas non plus établi que l’intimé ait eu la volonté ou la conscience de menacer quiconque;

Vu le recours déposé le 14 février 2022 contre l’ordonnance de classement précitée, la recourante concluant à l’annulation de celle-ci et à la condamnation de l’intimé, subsidiairement à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision, frais à la charge de l’Etat et allocation d’une indemnité de dépens en faveur de la recourante; selon elle, le juge de première instance a considéré à tort que le commentaire incriminé de l’intimé se décomposait en deux parties et argue que celui-ci devait être lu dans son ensemble; ainsi, le message de l’intimé est clair: en apportant son soutien médiatique à des « crimes de guerres », comme D.________ (journaliste) en 1946, la recourante doit être pendue, l’intimé dressant une comparaison historique entre le troisième Reich et les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19; les trois émoticônes applaudissements utilisés par l’intimé vont dans ce sens; le lecteur moyen a compris la portée du message de l’intimé puisqu’un lecteur a écrit « avant de menacer les journalistes de mort […] »; contrairement à ce qu’il ressort de l’ordonnance attaquée, l’intimé 4 a admis avoir lu l’article et par conséquent su que la recourante en était l’auteure, ce qui permet de conclure que le commentaire litigieux lui était bien adressé; la menace a été prise au sérieux puisque la recourante l’a de suite signalé à son directeur; la recourante fait valoir une violation de l’art. 329 al. 4 CPP; en effet, elle considère que la motivation du juge pénal tient sur six pages, ce qui peine à entrer dans la notion de sommaire; ainsi, le fait de procéder à une subsomption démontre bien que le comportement adopté par l’auteur s’insère dans les prévisions de la loi pénale, en l’occurrence l’art. 180 CP, les indices de culpabilité étant quant à eux suffisants, puisque l’intimé a lui-même admis être l’auteur du commentaire; des débats devaient ainsi avoir lieu et un jugement d’acquittement ou de culpabilité devait être rendu, la recourante relevant en outre que le juge pénal n’a soulevé aucun empêchement de procéder, de sorte que la seule question litigieuse est celle de savoir si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées; l’infraction de menaces est réalisée, le commentaire de l’intimé s’adressant à la presse et plus particulièrement à l’auteure de l’article; de plus, en lisant le commentaire dans son intégralité, l’intimé souhaite requalifier en « crimes de guerre » les mesures sanitaires et la recourante, qui relate ce type d’informations notamment en lien avec la pandémie, doit subir le même sort, soit la pendaison;

Vu la prise de position du juge pénal du 14 mars 2022, confirmant en tous points l’ordonnance litigieuse; il relève qu’à aucun moment, l’intimé n’envisage une sanction hors du cadre légal tant à l’égard des membres des autorités politiques suisses qu’à l’égard des journalistes en général ou la recourante; l’intimé se félicite du verdict et du raisonnement juridique posé à l’époque, non de l’exécution en tant que telle, de toute évidence accessoire; il n’y a qu’un seul lecteur qui a interprété les propos de l’intimé comme constituant une menace de mort; pour le juge pénal, il est peu crédible que l’intimé ait peut-être lu l’article concerné au regard des circonstances; il soutient également que le fait que l’intimé ne soit pas anonyme constitue un élément qui serait de nature à relativiser un éventuel propos ambigu; il était justifié de motiver l’ordonnance de classement après un raisonnement sommaire puisque la recourante ainsi que le Ministère public s’y opposaient; ainsi, les blagues de mauvais goût ou la provocation ne constituent pas des infractions pénales; il n’est pas contesté qu’une nouvelle instruction ou que des nouveaux compléments de preuve n’auraient pas permis de compléter l’état de fait, puisque la présente procédure porte uniquement sur un commentaire écrit, une audience ayant paru inutile; contrairement à ce qu’affirme la recourante, le juge pénal ne s’est pas fondé sur un empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, mais sur l’absence des conditions à l’ouverture d’une action publique au sens de la lettre b, cela au terme d’un examen sommaire, par la suite motivé en suffisance; les conditions de l’art. 329 al. 4 CPP sont ainsi réalisées,;

Vu la prise de position du Ministère public du 28 mars 2022; bien qu’il n’ait pas fait recours contre l’ordonnance de classement, il maintient sa position dans cette affaire et confirme son courrier du 17 décembre 2021 auquel il renvoie;

Vu le courrier de la recourante du 30 mars 2022, confirmant son mémoire de recours; elle conteste la réalisation des conditions de l’art. 329 al. 1 let. b CPP et non pas celles de l’empêchement de procéder au sens de l’art. 329 al. 1 let. c CPP, comme le mentionne le juge pénal;

5.

Vu que l’intimé a refusé, respectivement n’a pas retiré les ordonnances rendues dans le cadre de la présente procédure;

Attendu, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, que le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; le classement ordonné avant l’ouverture des débats est susceptible de recours (CR CPP, STRÄULI, 2e éd., art. 393, N 36 et réf.);

Attendu que la recourante s’est constituée partie plaignante dans la procédure pénale qu’elle a initiée à l’encontre de l’intimé; elle dispose ainsi de la qualité pour recourir contre le classement de ladite procédure, conformément aux art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP;

Attendu, pour le surplus, que déposé dans les forme et délai légaux (art. 322 al. 2, art. 396 CPP), le recours est recevable; partant, il y a lieu d’entrer en matière;

Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), l’inopportunité (let. c); si l’autorité de recours admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3 CPP); l’autorité de recours, lorsqu’elle rend sa décision, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 let. b CPP);

Attendu que l’opposition à l’ordonnance pénale doit être motivée, sauf lorsqu’elle émane du prévenu (art. 354 al. 2 CPP); compte tenu du fait que l’acceptation de l’ordonnance pénale est une condition fondamentale à sa conformité au regard des principes généraux de procédure, une déclaration obscure ou ambiguë devra, dans le doute, être considérée comme l’expression d’un refus de se soumettre à l’ordonnance pénale (JEANNERET, L’ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP / I.-II., in: JEANNERET/KUHN (éd.), Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, 2010, p. 96);

Attendu qu’en l’espèce, la « Déclaration de vie » écrite par le recourant, datée du 4 novembre 2021 (dossier p. 47ss), a été considérée par le Ministère public comme une opposition à l’ordonnance pénale du 3 novembre 2021, alors qu’il ne ressort ni du titre, ni du texte qu’il s’agit d’une opposition, l’intimé n’ayant utilisé à aucun moment le verbe « s’opposer » ou toute autre locution de même sens; ceci étant, l’intimé a transmis la « Déclaration de vie » précitée dans le délai de dix jours pour former opposition et a annexé l’ordonnance pénale litigieuse du

3.

novembre 2021, sur laquelle il a inscrit à la main et surligné le mot « forclos », de sorte que ce courrier de l’intimé du 4 novembre 2021, dans son ensemble, doit être considéré comme l’expression d’un refus de sa part de se soumettre à l’ordonnance pénale;

Attendu que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; pour qu’il y ait menace, cela suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime

6.

la survenance d’un préjudice au sens large (PC CP ad art. 180 N 7 et réf.); il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée; la personne qui fait l’objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé; ce qui est déterminant, c’est que la menace soit susceptible d’alarmer ou d’effrayer la victime (PC CP, ad art. 180, N 9 et réf.); toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP; la loi exige en effet que la menace soit grave; c’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime; il convient de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (PC CP, ad art. 180, N 11 et réf.); la notion de menace grave au sens de l’art. 180 CP présente un degré d’intensité plus élevé que la menace d’un dommage sérieux prévue à l’art 181 CP; cette dernière disposition n’exige en effet pas que le dommage imminent soit tel que le lésé puisse s’alarmer ou s’effrayer, contrairement à l’art. 180 CP (Ibid.); le juge bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer si une menace est grave; il doit tenir compte de l’ensemble de la situation; il devra en tous les cas l’exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (PC CP, ad art. 180, N 12 et réf.); les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP; le fait que la personne menacée se mette à pleurer ne suffit pas pour qu’on puisse admettre une menace grave; la menace doit être propre à impressionner une personne raisonnable (PC CP, ad art. 180, N 14 et réf.); pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée; elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise; cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (PC CP, ad art. 180, N 16 et réf.); l’infraction n’est consommée que si l’état de frayeur ou d’alarme a été provoquée par la menace grave, ce qui n’est pas le cas si la victime est effrayé par un autre élément (PC CP, ad art. 180, N 18 et réf.); l’infraction est intentionnelle, à savoir que l’auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime (PC CP, ad art. 180, N 19 et réf.); il en découle que de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables;

Attendu que de lege lata, les tribunaux de première instance siègent et statuent non seulement dans le cadre de la procédure ordinaire de jugement du premier degré, mais interviennent également au gré de différentes procédures spéciales, en l’occurrence le traitement de l’opposition à une ordonnance pénale (art. 356 et 357 al. 2 CPP; CR CPP, STRÄULI, 2e éd., art. 393, N 20 et réf.); à réception de l’acte d’accusation (art. 328 al. 1 CPP), la direction de la procédure du tribunal de première instance examine notamment si l’action pénale est recevable, ce qui suppose que les conditions de son exercice soient remplies (art. 329 al. 1 let. b CPP) et qu’il n’existe aucun obstacle à son exercice (art. 329 al. 1 let. c CPP); s’il s’avère que l’action pénale est définitivement irrecevable parce qu’une condition de la poursuite ne peut se réaliser ou qu’un obstacle – notamment l’incompétence internationale, personnelle ou matérielle – à la poursuite ne peut être écarté, le tribunal, après avoir entendu les parties et d’éventuels tiers concernés, classe la procédure (art. 329 al. 4 phr. 1 CPP; CR CPP, STRÄULI, 2e éd., art. 393, N 36 et réf.); le président du tribunal examine d’office la régularité de l’acte d’accusation avant de fixer les débats; il vérifie notamment si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées; ainsi, les faits reprochés au prévenu doivent entrer dans les prévisions de la loi pénale d’une part, et les indices de culpabilité doivent être suffisants pour justifier le renvoi du prévenu en jugement, d’autre part; cet examen doit être sommaire; cette 7 phase préliminaire des débats ne se recoupe pas avec les débats proprement dits; en effet, selon la doctrine, un examen superficiel des conditions de fond de l’action pénale se justifie, ne serait-ce qu’en vertu de cette distinction; c’est en effet bien au juge unique ou au tribunal d’examiner, dans le cadre des débats – si les faits et le droit sont fondés pour justifier un verdict de culpabilité ou, à l’inverse, l’acquittement du prévenu (art. 329 al. 1 let. b CPP; CR CPP STRÄULI, 2e éd., art. 329 N 4 et réf. ); le but de l’examen préliminaire de l’acte d’accusation est d’éviter qu’il soit tenu des débats inutiles en raison d’une accusation clairement insuffisante et lacunaire, ce qui contreviendrait au principe de célérité et d’économie de la procédure (CR-CPP, WINZAP, ad art. 329 N 2 et réf.); cependant, le tribunal ne doit pas faire un usage trop large de l’art. 329 CPP dans le but de s’épargner l’administration de preuves aux débats, en particulier lorsque les opérations sont peu compliquées; ainsi, un renvoi de l’acte d’accusation au ministère public après l’examen prévu par l’art. 329 CPP ne saurait être admissible que si l’absence d’un moyen de preuve indispensable empêche le tribunal de juger la cause au fond (PC CPP, ad art. 329, N 2 et réf.);

Attendu qu’en l’espèce, la recourante est l’auteure de l’article intitulé « … » sur le site « C.________ » (dossier pp. 38ss); il ressort de cet article que le nombre de décès enregistrés en Suisse a atteint un record jamais observé dans le pays depuis 1803 et que « Epidémie ou pas, la Suisse devra s’habituer à enregistrer de plus en plus de morts chaque année »; l’intimé a posté le commentaire suivant sur C.________ (site): « Le 16/10/1946, le journaliste nazi D.________ fut pendu à V.________ pour avoir endormi le peuple sur les crimes du troisième Reich: « …le Tribunal a conclu qu’un tel soutien médiatique a des crimes de guerre constituait lui-même un crime.. » [trois emoticônes applaudissements] « Il faudra penser à requalifier en crime contre l’humanité le fait d’avoir: 1. ruiné l’économie, 2. contaminé la population avec ses propres peurs irrationnelles, 3. provoqué des drames en santé mentale et des suicides, ainsi que 4. mis l’épidémie à profit pour s’enrichir avec des chimères ainsi que ruiner l’état de droit et les libertés fondamentales » (dossier p. 20); à la suite de ce commentaire, l’intimé a encore posté, suite à une remarque d’un internaute « vous connaissez le journal??? Ses antécédents, ses annonces…??? Faire réfléchir les complices, c’est permis, non? » (dossier p. 21);

Attendu que la recourante a déclaré avoir lu le commentaire qui se rapportait à son article le matin du 28 février 2021, l’avoir signalé à son directeur et s’être renseignée sur les suites qu’elle pouvait donner puisque c’était la première fois qu’elle recevait une menace de la part d’une personne qui n’était pas anonyme; elle a ensuite décidé, d’entente avec sa direction, de déposer plainte en son nom (p. 10 dossier TPI);

Attendu que dans un courriel daté du 20 avril 2021, à la question de savoir quelle était la signification de la publication de cet article, l’intimé a répondu « Non, pour quelles raisons aurais-je le droit de menacer quelqu’un? Le commentaire n’est qu’informatif… et historique! […] Je ne comprends pas qu’on puisse lire et déceler dans ce commentaire une quelconque menace de mort » (dossier TPI, p. 4);

Attendu que la recourante a par la suite publié un commentaire dans un article le 6 mars 2021 intitulé « … » dans lequel elle a écrit, à propos du commentaire de l’intimé, « Je l’ai lu et relu avant d’en saisir la portée réelle: cette personne me souhaite une mort par pendaison parce

8.

que je serais complice d’un gouvernement suisse qui serait en train de commettre des actes aussi graves que ceux de l’Allemagne du troisième Reich. Mon premier réflexe a été de vouloir effacer ledit message, peut-être le signaler à Facebook et passer à autre chose. Mais…ce n’était pas une menace de mort anonyme, un compte bidon. Elle émanait d’une personne qui assume à visage découvert et vit en Suisse. Ces mots violents m’ont affectée. Je n’en ai pas dormi de la nuit. Lundi matin, c’est la mine défaite que je suis allée au poste de police avec des captures d’écran sur mon portable. […] Les jours suivants, je me suis interrogée sur l’éventualité d’un passage à l’acte, de ce que je risquais réellement […] "La menace de mort peut inciter d’autres à faire de même, il faut éviter qu’un détraqué passe à l’acte" […] (dossier p. 6 ss);

Attendu qu’il suit de ce qui précède que, dans le cadre de l’examen provisoire et sommaire de l’accusation auquel il doit être procédé au sens de l’art. 329 CPP (ATF 141 IV 20), il existe, en dépit des dénégations de l’intimé, suffisamment d’indices permettant de suspecter la commission d’une menace grave de la part de l’intimé à l’encontre de la recourante et justifiant un renvoi devant l’autorité de jugement; quand bien même l’intimé ne la cite pas expressément dans son commentaire posté à la suite de l’article de presse publié le 24 février 2021, la comparaison qu’il fait avec le journaliste nazi D.________ permettait effectivement à la recourante, auteure de l’article de presse en question, de se sentir personnellement visée; cela suffit à justifier un renvoi en jugement; il n’appartient en effet ni à la direction de la procédure de première instance, ni à la Chambre de céans d’apprécier à ce stade si les faits dénoncés sont fondés et de les qualifier définitivement en droit, à l’instar du juge du fond, auquel il revient de se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence du prévenu (CR CPP-Winzap, art. 329 N 16);

Attendu que le but de l’examen préliminaire de l’acte d’accusation ne saurait en effet faire obstacle à la tenue de débats publics, conformes aux exigences posées par l’art. 6 CEDH; le fait qu’une nouvelle instruction ou que des compléments de preuve ne permettent pas de compléter l’état de fait, comme le relève le juge pénal, ne saurait justifier qu’il soit renoncé à la tenue de débats publics; il a déjà été relevé ci-dessus qu’il ne doit pas être fait un usage trop large de l’art. 329 CPP;

Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et le dossier renvoyé au juge pénal pour qu’il procède à la tenue de débats publics;

Attendu que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP); une indemnité, taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier (art. 5; RSJU 188.61), est allouée à la recourante;

9.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

admet

le recours; partant,

annule

l’ordonnance de classement du 31 janvier 2022 et renvoie le dossier au juge pénal pour qu’il procède au sens des considérants;

laisse

les frais de présente procédure de recours à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par la recourante par CHF 700.- lui étant restituée;

alloue

à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'071.60 (dont débours: CHF 50.- et TVA: CHF 76.60.-), à verser par l’Etat;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification de la présente décision:  à la recourante, par son mandataire, Me Philippe Jacquemoud, avocat à Genève;  à l’intimé, B.________;  au Ministère public, M. le procureur e.o. Marc Bouvier, Le Château, 2900 Porrentruy;  au juge pénal, M. David Cuenat, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 30 juin 2022

AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président: La greffière:

Daniel Logos Lisiane Poupon

10

Communication concernant les moyens de recours:

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.

47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).