CPR 2022 47
Tribunal pénal
8 avril 2022Français6 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 47 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 8 AVRIL 2022 dans la procédure de recours introduite par la Présidente du Tri...
Source entscheidsuche.ch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 47 / 2022
Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier Greffière: Lisiane Poupon
DECISION DU 8 AVRIL 2022
dans la procédure de recours introduite par
la Présidente du Tribunal pénal, Le Château, 2900 Porrentruy,
recourante,
contre
l'ordonnance du 7 avril 2022 du juge des mesures de contrainte – rejet de la demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûretés.
Prévenu: A.________, act. détenu à la prison de U.________, - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont
_______
Vu la décision du Tribunal pénal du 24 janvier 2022 rejetant la demande de placement immédiat de A.________ (ci-après: le prévenu) en détention pour des motifs de sûreté, ainsi que le jugement dudit Tribunal du 28 janvier 2022 et la décision de sa présidente ordonnant la prolongation/modification de diverses mesures de substitution imposées au prévenu, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 28 juillet 2022, respectivement jusqu’à l’entrée en force du jugement prononcé le 28 janvier 2022 (dossier TPI 181/2021);
Vu la requête du 10 mars 2022 de mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté déposée par la présidente du Tribunal pénal auprès du juge des mesures de contrainte aux motifs que le prévenu ne respecte pas bon nombre des mesures de substitution ordonnées;
Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 11 mars 2022 ordonnant la détention du prévenu pour des motifs de sûreté pour une durée d’un mois, durée devant permettre à ce
Considérants
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dernier, en collaboration avec la Probation, d’organiser et de respecter le suivi des mesures de substitution ordonnées, indispensable pour pallier au risque de récidive;
Vu la requête du 31 mars 2022 à fin de prolongation jusqu’au 10 juillet 2022 de la détention du prévenu pour des motifs de sûreté déposée par la présidente du Tribunal pénal auprès du juge des mesures de contrainte;
Vu la décision de ce dernier du 7 avril 2022, ordonnant la libération du prévenu de la détention pour des motifs de sûreté le 11 avril 2022 et lui imposant, en lieu et place, diverses mesures de substitution auxquelles il doit se soumettre, dès sa libération jusqu'au 11 juillet 2022;
Vu le recours et la requête de mesures provisionnelles datés et déposés le 7 avril 2022 par la présidente du Tribunal pénal, concluant, à titre de mesures provisionnelles, à ce que soit ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le recours; sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du
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avril 2022 et à ce que soit ordonnée la prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 10 juillet 2022, sous suite des frais;
Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour statuer sur les recours formés à l’encontre des décisions du juge des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP);
Attendu qu’il convient encore, au stade de la recevabilité du recours, d’examiner la qualité pour recourir de la présidente du Tribunal pénal à l’encontre d’une décision du juge des mesures de contrainte refusant de prolonger la détention pour des motifs de sûreté;
Attendu que dite qualité ne résulte pas de l’art. 222 CPP; la jurisprudence a certes reconnu au ministère public la qualité pour recourir contre une décision ordonnant la mise en liberté du prévenu (ATF 137 IV 22); cette jurisprudence est fondée sur une approche globale des voies de droit: comme le ministère public dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (art.
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al. 1 let. b ch. 3 LTF), il doit aussi pouvoir recourir sur le plan cantonal, conformément à l’art. 111 al 1 LTF prescrivant que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 111 al. 1 LTF; CR CPP-Chaix, art. 22 N 7);
Attendu, selon la LTF, que le juge pénal, respectivement le président du Tribunal pénal n’ont pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral, si bien que la jurisprudence précitée reconnaissant au Ministère public la qualité pour recourir à l’encontre des décisions du juge des mesures de contrainte ne saurait être appliquée par analogie pour leur reconnaître une telle qualité; l’attribution de la direction de la procédure au président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP) ne change rien à cette conclusion;
Attendu que le recours et la requête de mesures provisionnelles du 7 avril 2022 doivent en conséquence être déclarés irrecevables;
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Attendu que les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l’Etat;
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
déclare
le recours et la requête de mesures provisionnelles du 7 avril 2022 irrecevables;
laisse
les frais de la présente décision à la charge de l’Etat;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne la notification de la présente décision: au prévenu, actuellement détenu à la prison de et à U.________; au prévenu, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont; au Ministère public, Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy; au juge des mesures de contrainte, M. Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy;
Porrentruy, le 8 avril 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président: La greffière:
Daniel Logos Lisiane Poupon
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Communication concernant les moyens de recours:
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).