CPR 2025 60
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26 juin 2026Français42 min
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 60 / 2025 Présidente a.h.: Sylviane Liniger Odiet Juges: Carine Guenat et Daniel Logos Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 20 NOVEMBRE 2025 dans la procédure de recours introduite par A.________, actuellement en détention à l’Etablissement de détention U1.________ - représenté par Me Florent Beuret, avocat, à Tavannes recourant, contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 28 octobre 2025 – prolongation de la détention provisoire. _______ Vu les rapports de dénonciation des 2 et 13 mai 2025 (A.1.16 et A.1.62 du dossier Ministère public 2868/2025; les indications ci-après sans autre précision renvoient audit dossier); il en ressort que le 25 avril 2025, B.________ (ci-après: la victime) est aperçue, pleurant, par un policier; elle lui dit avoir été agressée par son conjoint, A.________ (ci-après: le recourant), dans le salon de massage où elle se prostitue et avoir réussi à lui échapper; celui-ci est interpellé par la police; dix minutes plus tard, C.________, la gérante du salon de massage (ci-après: la plaignante), signale à la police qu’un homme a voulu tuer une fille du salon avec un couteau; Vu la plainte pénale du 27 avril 2025 déposée par la plaignante contre le recourant pour lésions corporelles simples, menaces, mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que toute autre infraction pouvant être relevée (A.1.27); Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction du 26 avril 2025 contre le recourant pour tentative de meurtre (CP 22/111), év. tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (123 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dans des circonstances de faits à déterminer, infractions commises à U2.________, le 25 avril 2025, vers 18h30, ou dont le résultat s’est produit en W1.________ -- 1 of 14 --
Considérants
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entre 2023 et le 25 avril 2025, au V1.________, notamment à U2.________ et environs, au préjudice de la victime et de la plaignante (B.1); Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 28 avril 2025 ordonnant la détention provisoire du recourant pour une période de trois mois, soit jusqu’au 25 juillet 2025 (F.1.27), prolongée de trois mois, soit jusqu’au 25 octobre 2025 par ordonnance du 21 juillet 2025 (F.1.85); le juge des mesures de contrainte a retenu les risques de fuites, de collusion et de réitération aggravée (F.1.28ss; F.1.86ss); Vu le procès-verbal d’inventaire du 25 avril 2025 (A.1.47), dont il ressort qu’un couteau ainsi qu’une somme de plus de EUR 6'000 ont été retrouvés sur le recourant; Vu les auditions du recourant des 25 et 26 avril 2025 (A.1.40; A.1.50; C.1.2; C.2.2), du 12 août 2025 (C.2.27), de deux témoins, soit D.________ (ci-après la témoin n°1) et E.________ (C.1.11; C.1.18), de la victime du 26 avril 2025 (A.1.8) et du 12 août 2025 (C.2.37), de la plaignante du 25 avril 2025 (A.1.2); Vu le rapport d’examen de la victime du 26 avril 2025 réalisée par le Dr F.________ (G.1.4ss); il en ressort les observations suivantes: à la tête, hématome de la base du nez, douloureux à la mobilisation, éraflures du menton à droite et de la lèvre supérieure à droite, sur le versant interne, œdème du menton à droite, plaie rétro-auriculaire superficielle à gauche, plaie du cuir chevelu au niveau occipital semblant superficielle, d’aspect étoilé, entourée d'un œdème de
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mm de circonférence, douloureux; à l’épaule, douleurs à la mobilisation, sans lésion cutanée, ni hématome; à l’avant-bras gauche, petite plaie superficielle longiligne; le Dr F.________ relève il n’est pas exclu qu’elle ait une fracture de l’os propre du nez, une radiographie est recommandée; la plaie occipitale est difficilement évaluable en l’état (croûtes de sang séché, cheveux collés); elle a vraisemblablement comme origine un choc de la tête sur le sol surtout en raison de la présence d’un œdème péri-lésionnel, une plaie par une lame de couteau n’étant pas exclue: une consultation aux urgences de N.________ est recommandée pour tenter de préciser le caractère de la plaie après nettoyage et éventuellement rasage des cheveux dans ses abords, et traitement; la plaie rétro-auriculaire pourrait être également due à une pointe de couteau; les acouphènes temporaires à droite sont vraisemblablement dus à un barotraumatisme, toutefois sans lésions visibles; la plaie de l’avant-bras gauche pourrait être due à une pointe de couteau, elle semble correspondre à la localisation d'une déchirure de la veste; les autres lésions du visage sont compatibles avec les coups qu’elle dit avoir reçus, de même que la douleur de l’épaule droite; selon le Dr F.________, il n’y a pas eu de mise en danger de la vie de la victime; Vu les photographies prises par le service d’identification judiciaire (G.1.10ss; G.1.51ss), à savoir celles de la veste de la victime (G.1.33ss), du couteau (G.1.43; G.1.61ss) et de l’entrée du salon de massages (G.1.63ss); Vu la lettre de la victime reçue par le Ministère public le 30 avril 2025 (J.1.2), de laquelle il ressort qu’elle partage sa vie depuis 13 ans avec le recourant; elle conteste toute tentative de meurtre, précisant qu’en aucun cas, le recourant n’a voulu la tuer et qu’elle ne présente aucune -- 2 of 14 --
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blessure grave; elle ajoute que le recourant n’a jamais été violent avec elle à part cette foisci, car ils traversent une période difficile; elle est sûre que cela ne se reproduira plus; Vu le rapport forensique du 11 mai 2025 (G.1.49), duquel il ressort que trois coupures ont été constatées sur la veste portée par la victime au moment des faits, une d'environ 3 cm sur la manche gauche, laquelle traverse l'épaisseur de celle-ci, et deux autres au niveau du col, les deux d'environ 1 cm de longueur, lesquelles sont superficielles (cf. illustrations n° 6 à 10); s’agissant du couteau, à lame pivotante actionnable à deux mains, également examiné en laboratoire (cf. illustrations n° 11 et 12), trois prélèvements biologiques ont été réalisés, l'un sur la pointe de la lame (prél. 22413.002.1), et deux autres sur des traces rougeâtres relevées sur la lame (prél. 22413.002.2 et 22413.002.3), mais aucun n’a pu mettre en évidence un profil ADN interprétable; Vu les autres photographies produites par la plaignante (G.1.45ss); Vu le rapport d’extraction et analyses vidéos du salon de massage de la G.________, du H.________ SA, de I.________ et de J.________ qui ont été prélevées, rapport du 30 juin 2025 (G.1.78ss); Vu le rapport d’urgence médicale du 27 avril 2025 (F.1.17), selon lequel le recourant a donné un violent coup de poing dans le mur de la prison la veille; il s’est fracturé le cinquième métacarpien; Vu la décision de la prison de U3.________ du 23 mai 2025, sanctionnant le recourant de deux jours d’arrêts disciplinaires pour avoir lors de la distribution du repas et des médicaments refusé ses médicaments et interpellé l’agent de détention en le tutoyant car il n’a pas apprécié que ce dernier fasse des remarques aux détenus de ce secteur que leur comportement était « à la limite » ces derniers jours, le recourant lui disant « va gueuler sur tes gosses, je suis pas ton père » et « j’en ai rien à foutre » (F.1.46); Vu le courriel de la prison de U3.________ du 2 juin 2025 (F.1.52), selon lequel la victime est venue apporter des baskets au recourant, puis a fait le tour de la prison pour discuter avec lui via les fenêtres; le recourant lui aurait demandé de téléphoner à une personne pour l’avertir où il se trouvait; Vu la demande d’exécution anticipée de peine du 5 septembre 2025 déposée par le recourant (F.4.25), autorisée en date du 22 septembre 2025 par le Ministère public (F.1.101); Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr K.________ du 29 septembre 2025 (G.3.24ss); Vu les extraits du casier judiciaire O.________ – vierge – et L.________ (K.1.3ss), faisant état de nombreuses condamnations en W2.________, soit pour un total de 10 ans et 11 mois de détention: Vu la requête de prolongation de la détention du 20 octobre 2025, le Ministère public retenant les risques de fuite et de réitération aggravée (F.1.114); s’agissant du risque de fuite, le -- 3 of 14 --
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recourant est de nationalité L.________ et vit depuis 2024 en U4.________; il n’a aucun lien en W1.________; le Ministère public n’exclut pas de requalifier l’infraction la plus grave qui lui est reprochée en tentative d’assassinat; en ce qui concerne le risque de réitération aggravée, son casier judiciaire fait état de nombreuses condamnations, notamment pour des faits de violences conjugales; le Dr K.________ a quant à lui conclu que le recourant présentait un risque de récidive très élevé; aucune mesures de substitution ne paraît apte à pallier les risques précités et la durée de la détention est proportionnée; Vu la détermination du recourant du 24 octobre 2025 (F.1.123); Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 28 octobre 2025 (F.1.128) prolongeant la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 janvier 2026; le juge des mesures de contrainte confirme qu’il existe des soupçons suffisants de commission d’infraction et il renvoie à ses précédentes décisions; il retient que le recourant a renoncé à juste titre à se déterminer sur le risque de réitération aggravé, au vu des conclusions du rapport d’expertise K.________, lequel retient un risque de réitération très élevé; il relève également qu’il n’existe aucune mesure de substitution de nature à empêcher le recourant à commettre de nouvelles infractions en cas de remise en liberté, notamment s’en prendre à la victime, ni à quitter le territoire W1.________; Vu le recours du 5 novembre 2025 formé contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte précitée; le recourant conclut, à titre principal, à son annulation, à sa remise en liberté immédiate, à titre subsidiaire, à son annulation et à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 6 décembre 2025, en astreignant le Ministère public à clôturer son instruction dans ce délai, en tout état de cause, à mettre les frais judiciaires de la procédure de recours et de celle de première instance à la charge de l’Etat, sous suite des frais et dépens; le recourant conteste qu’il existe des charges suffisantes contre lui; il estime que le juge des mesures de contrainte n’explique pas en quoi les soupçons suffisants de commission d’infraction de tentative de meurtre, éventuellement de lésions corporelles simples se seraient renforcés en cours d’instruction et en quoi les éléments de faits recueillis démontreraient que le comportement incriminé réalise de manière hautement vraisemblable les éléments constitutifs de l’infraction; contrairement à ce qui ressort de l’ordonnance litigieuse, il n’est pas hautement vraisemblable que les faits en question soient constitutifs d’une infraction de tentative de meurtre, éventuellement de lésions corporelles simples, les images contenues sur l’enregistrement vidéo démontrant très clairement que le recourant n’a jamais eu l’intention d’attenter à la vie de la victime, même s’il admet l’avoir frappée alors qu’il tenait un couteau dans la main; bien que le recourant a partiellement admis avoir commis des lésions corporelles simples, menaces, contrainte et violation de domicile, cela ne justifie pas le maintien en détention provisoire qui doit rester une mesure exceptionnelle et dans tous les cas pas une détention provisoire d’une durée totale de neuf mois; si elle est maintenue, la détention provisoire de neuf mois est disproportionnée car toutes les auditions ont été effectuées et depuis le 12 août 2025, soit il y a près de trois mois, il n’y a plus eu aucune audition; la détention n’est pas non plus justifiée car la police a eu le temps d’analyser les appareils de télécommunication du recourant et du fait que l’expertise psychiatrique du Dr K.________ a été transmis au Ministère public le 29 septembre 2025; la prolongation de la détention de trois mois est choquante; à titre subsidiaire, la prolongation -- 4 of 14 --
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doit être ordonnée au maximum jusqu’au 6 décembre 2025, date à laquelle le Ministère public doit être astreint à clôturer son instruction; Vu la prise de position du Juge des mesures de contrainte du 11 novembre 2025, le recours n’appelant de sa part aucune remarque; Vu la prise de position du Ministère public du 11 novembre 2025 concluant au rejet du recours, à la condamnation du recourant aux frais de la procédure de recours, éventuellement sous réserve de la défense d’office et à la constatation qu’aucune requête de défense d’office n’a été déposée; subsidiairement au rejet de la requête de défense d’office faute de chance de succès; le Ministère public renvoie à sa requête de prolongation de la détention; les déclarations du recourant sont contradictoires et peu crédibles; le Ministère public se défend du propos du recourant selon lequel le dossier n’avancerait pas, rappelant que le recourant a refusé de donner ses codes d’accès à ses appareils, ce qui est son droit; d’ici la fin de l’année, le Ministère public devra organiser une audition finale du recourant et une audition en qualité de prévenu de la victime; il relève enfin l’attitude paradoxale du recourant qui demande sa mise en liberté immédiate ou à titre subsidiaire une prolongation de la détention provisoire de
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semaines maximum, alors qu’il vient de demander l’exécution anticipée de sa peine, requête que le Ministère public a acceptée; Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours; Attendu qu’à titre liminaire, il convient de constater que le Ministère public a accepté la demande d’exécution anticipée de la peine déposée par le recourant, mais qu’elle n’a pas encore été mise en œuvre, de telle sorte qu’il appartenait au Ministère public de demander une prolongation de la détention provisoire; Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5); ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2); Attendu que la jurisprudence a par ailleurs déjà relevé à plusieurs reprises qu’en matière de prolongation de la détention notamment, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admise, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst.; il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du -- 5 of 14 --
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dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et réf.); Attendu qu’une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.); pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP); préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1); Attendu qu’il sied de rappeler qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1); l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2); en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1); Attendu que selon l’art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées; le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP); le texte légal de l’art. 22 CP envisage avant tout le meurtre sous l’angle du résultat causé par l’auteur, sans préciser plus avant en quoi le comportement homicide doit consister; toute forme de comportement susceptible d’engendrer la mort suffit, par exemple par l’usage d’une arme blanche (PC CP, 2017, ad art. 111 N 7); commet des lésions corporelles graves punissable d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque intentionnellement blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c); commet des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à -- 6 of 14 --
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l’intégrité corporelle ou à la santé, infraction punissable, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est punissable, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 CP); commet l’infraction de contrainte la personne qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, infraction punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP); enfin, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP); Attendu que, à l’instar de ce qu’a retenu le juge des mesures de contraintes dans ses décisions relatives à la mise en détention du 28 avril 2025 (F.1.27), du 21 juillet 2025 (F.1.85) et du 28 octobre 2025 (F.1.128), la condition ayant trait aux soupçons suffisants de commission d’infraction est réalisée; en effet, il ressort du rapport d’extraction et analyses vidéos du 30 juin 2025 du salon de massage de la G.________ (G.1.78ss), que sur la vidéo A, le recourant arrive à pas feutrés depuis le rez-de-chaussée à 15h54m53s; juste avant d'arriver sur le palier, il sort de la poche droite de son pantalon un couteau et ouvre la lame; il se pose ensuite devant la porte et écoute; toujours avec le couteau dans la main droite (G.1.84), il "teste" la porte, il contrôle si elle est verrouillée puis il sonne; juste avant que la porte s'ouvre, il met le capuchon de son sweat et incline la tête pour éviter d'être vu par le "judas"; dès que la porte s'ouvre, il enlève son capuchon et pénètre dans l'appartement, toujours avec le couteau ouvert dans sa main droite; environ 9 secondes plus tard on voit la plaignante qui sort de l'appartement, pieds nus en courant, immédiatement poursuivie par le recourant puis suivie par la victime; la plaignante est remontée de force par le recourant dans les escaliers; la victime tente de s'interposer et est saisie par les cheveux par le recourant qui lui inflige deux coups de couteau dans le secteur de la nuque; pendant ce temps, la plaignante réussit à se faufiler sous le recourant et tombe sur le palier; elle réussit ensuite à rejoindre l'appartement; le recourant traîne ensuite la victime par sa veste avec violence jusque dans l'appartement allant jusqu'à lui cogner la tête contre le mur de la porte palière; une fois à l'intérieur de l'appartement, on ne voit plus la scène mais on remarque que la paroi de la porte palière bouge; on distingue ensuite des mouvements près de la porte, à l'intérieur de l’appartement; la porte est refermée à 15h56m24s; sur la vidéo B, à 16h00m29s la plaignante quitte précipitamment l'appartement, immédiatement poursuivie par le recourant, puis par la victime; sur la vidéo C, la voisine du dessus la témoin n°1 descend les escaliers, elle regarde en bas; sur la vidéo D, la témoin n°1 remonte les escaliers puis à 16h03m28s la victime rejoint l'appartement venant du rez-de-chaussée, elle en ressort après avoir enfilé un pull et pris son sac à main; enfin, sur les vidéos du hall au rez-de-chaussée de la G.________, on y voit le recourant et la victime qui discutent pour enfin quitter les lieux, sans aucune scène de violence, quand bien même les discussions sont animées; sur les vidéos du H.________ (G.1.85), de I.________ (G.1.84) et de J.________ (G.1.87-88), la victime et le recourant cheminent tranquillement depuis la G.________ jusqu'à la gare CFF de U2.________;
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Attendu que les déclarations faites par la plaignante corroborent l’enregistrement vidéo de la porte d’entrée du salon de massage; le 25 avril 2025, la plaignante a déclaré qu’un homme a sonné et a tenté de rentrer en poussant la victime, à la suite de quoi il a asséné des coups de couteau à la victime, en la tenant par les cheveux (A.1.5); la plaignante a ajouté que quelques jours avant les faits, le recourant a téléphoné à la collègue de « B.________ », alias la victime, car il la cherchait; face à son refus de l’aider, il lui a envoyé un message: « toi mourir bientôt » (A.1.7); la plaignante a porté plainte pour l’agression dont elle a été victime (A.1.27 s.); Attendu que s’agissant de la victime, bien qu’elle a fait plusieurs déclarations contradictoires et qu’elle n’a pas déposé plainte contre le recourant, elle a déclaré lors de sa première audition que le recourant a sonné, qu’elle a ouvert la porte et qu’elle a directement reçu un coup au visage qui l’a propulsée au sol (A.1.12); elle a eu un trou noir; le recourant a donné au moins trois coups de couteau de haut en bas avec sa main droite (A.1.13); elle a ajouté qu’il l’avait ensuite frappée au visage à deux reprises avec son téléphone après l’avoir raccompagné à la gare (A.1.12); lors de sa seconde audition du 12 août 2025, la victime est revenue sur ses premières déclarations et indiqué avoir été alcoolisée le jour des faits, ne pas avoir remarqué de couteau et nié avoir été victime de violences de la part du recourant pendant leur quatorze années de vie commune (C.2.40); elle n'envisage toujours pas de porter plainte et indique qu’il y a beaucoup de manipulations de la part de la plaignante (C.2.40); elle est toujours en couple avec le recourant et voudrait se marier avec lui, même s’il faut organiser le mariage en prison (C.2.41); Attendu que le recourant conteste les accusations et a fait plusieurs déclarations contradictoires; le 25 avril 2025, il a déclaré « je n’ai rien fait. Je n’ai commis aucune infraction » (A.1.51); le lendemain, il a déclaré: « sans cette fille [la victime], je meure » (A.1.42); il explique s'être rendu au salon et avoir aperçu de la cocaïne sur la table; la victime ne voulait pas le suivre; il jure qu’il n’y a eu aucune violence à la gare (A.1.43) et dit qu’à aucun moment il n’avait un couteau en main; ce n’est pas lui qui a déchiré la veste de la victime, avant d’ajouter qu’en finalité tout s’est bien passé pour tout le monde puisque personne n’est mort (A.1.44); il n’a jamais tapé la victime, y compris donné des baffes (A.1.45); devant le Ministère public, le recourant a dit qu’il regrettait beaucoup de l’avoir tapée (C.2.3), mais qu’il n'a rien fait avec le couteau, qu’il ne se souvient de rien, même du « nez cassé » (C.2.4); le 12 août 2025, le recourant reconnaît qu’il portait un couteau mais nie l’avoir utilisé (C.2.32) et conteste avoir tapé la victime avec (C.2.32); il indique au Ministère public n’avoir été condamné qu’une seule fois pour des violences morales sur sa conjointe (C.2.28), quand bien même le Ministère public le confronte à son casier judiciaire en lui faisant remarquer qu’il a notamment été condamné à deux reprises pour des violences conjugales et également pour menaces de mort; Attendu que quand bien même le recourant n’admet pas avoir donné des coups de couteau à la victime, il ressort du dossier qu’un couteau a été retrouvé sur le recourant lors de son interpellation par la police selon le procès-verbal d’inventaire du 25 avril 2025 (A.1.47); ce couteau a été reconnu par la victime (A.1.13); la veste que portait la victime au moment des faits a fait l’objet d’analyses (G.1.49), desquelles il ressort que trois coupures ont été constatées, une d'environ 3 cm sur la manche gauche, laquelle traverse l'épaisseur de celleci, et deux autres au niveau du col, les deux d'environ 1 cm de longueur, lesquelles sont -- 8 of 14 --
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superficielles (cf. illustrations n° 6 à 10); le Dr F.________ a indiqué dans son rapport (G.1.4) que la victime a vraisemblablement été victime d’un choc de la tête sur le sol et n’exclut pas que la plaie occipitale soit due à une lame de couteau; la plaie rétro-auriculaire ainsi que celle de l’avant-bras gauche pourraient être également dues à une pointe de couteau et cette dernière semble correspondre à la localisation d’une déchirure de la veste; quand bien même les traces rougeâtres relevées sur la lame n’ont pu mettre en évidence un profil ADN interprétable et que le Dr F.________ relève qu’il n'y a pas eu de mise en danger de la vie de la victime, le dossier révèle l’existence d’indices sérieux de culpabilité laissant apparaître la perspective d’une condamnation pour une infraction grave avec une certaine vraisemblance; Attendu que l'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et que la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; l’art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b); avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [...], FF 2019 6351 ss); ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée aux ATF 146 IV 136, ATF 143 IV 9 et ATF 137 IV 13 (cf. ATF 150 IV 149 consid. 3.1.4 et, pour le détail, consid. 3.2 et 3.6; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395); dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 et les références citées); Attendu que l'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (cf. ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.1.4, 3.2 et 3.6.2; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395; MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 15d ad art. 221 CPP et les références citées); Attendu que l'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre; le Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de -- 9 of 14 --
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nouveaux crimes graves apparaissait comme "inacceptablement élevé" ("untragbar hoch"); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 et les références citées; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8-2.10; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.); les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP; ATF 150 IV 360 précité consid. 4.2.3; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.7); la notion de crime grave au sens de l'art.
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al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (cf. FORSTER, op. cit., n° 15d ad art. 221 CPP et les références citées); selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395); le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave; en ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6395); ainsi, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6395); Attendu que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4); pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1); en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur; il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4; 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.9); Attendu qu’au cas particulier, il ressort de l’expertise psychiatrique du Dr K.________ du 29 septembre 2025 (G.3.24) que le recourant présente un trouble de la personnalité narcissique d’intensité sévère (F60.81 selon le DSM-5-TR), trouble présent lors des faits, sans impact sur ses compétences cognitives et volitives, sans altération de son discernement (G.3.46); le -- 10 of 14 --
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risque de récidive de violence conjugale tant à l’égard de sa compagne actuelle que d’une nouvelle, est de niveau très élevé, du fait d’un cumul de facteurs de risque, soit le trouble de la personnalité narcissique sévère, une impulsivité et un caractère colérique, un fort besoin de contrôle relationnel et la recherche de domination, une permissivité à la violence (G.3.47); s’agissant d’un potentiel traitement, le trouble de la personnalité narcissique pouvant être assouplit par une prise en charge de type psychothérapeutique, il n’est dans ce cas pas recommandé du fait que l’expertisé appartient à une typologie d’agresseurs conjugaux dont l’échec thérapeutique est très important; le pronostic est donc plutôt défavorable, selon l’expert (G.3.47); Attendu qu’il ressort également de l’extrait du casier judiciaire L.________ (K.1.3ss) que le recourant a été condamné en W2.________ à de nombreuses reprises: le 07.12.1992, à une amende de Francs 1'000.- pour rébellion et outrage à agent; le 09.03.1994 à trois mois de détention pour délit de fuite avec un véhicule et outrage à agent; le 03.3.1995 à un an d’emprisonnement pour vol aggravé; le 04.09.1996 à deux ans d’emprisonnement pour vol aggravé; le 07.08.1998 à six mois de détention pour vol aggravé; le 06.03.2002 à six mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui; le 18.09.2003: huit mois d’emprisonnement pour recel d’un bien provenant d’un vol, escroquerie et tentative d’escroquerie; le 28.07.2009: amende de EUR 700.- avec sursis pour violence en réunion sans incapacité causée, port prohibé d'une arme de catégorie 6 (arme blanche); le 18.05.2010 à dix mois de détention avec sursis pour violence sur le conjoint, causant une incapacité inférieure à huit jours et menaces de mort réitérées; le
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à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré le retrait du permis de conduire, fréquentation d’un lieu interdit, menaces de mort réitérées sur le conjoint; le 15.02.2018 à quatre ans d’emprisonnement pour dégradation du bien d’autrui en réunion, séquestration d’otage pour assurer sa fuite, vol par ruse et effraction dans un entrepôt, vol par ruse dans un entrepôt aggravé, association de malfaiteurs; le 07.05.2018 à un an d’emprisonnement pour vol par ruse et effraction dans un entrepôt; Attendu qu’à cela s’ajoute que la plaignante a déclaré à la police le 24 avril 2025 qu’elle connaissait « B.________ », alias la victime, depuis quatre ans et qu’elle a compris que quinze jours auparavant, elle fuyait son ami; la victime lui a confié se faire taper par ce dernier tout en ayant peur de lui d’autant qu’il la menacerait de mort, qu’il lui donnerait des coups si elle ne ramenait pas assez d’argent en se prostituant, qu’il a eu des problèmes en W2.________ et serait recherché par la police (A.1.4 s.). Attendu qu’en l'espèce, le recourant ne s’est pas déterminé sur le risque de réitération aggravé; les faits qui lui sont reprochés sont d’une extrême violence, en particulier sur sa conjointe, la victime, mais également sur la plaignante, soit la patronne de sa compagne, qu’il ne connaissait pas et qui a essayé de s’interposer entre lui et la victime (A.1.5); selon le recourant, il est venu en W1.________ directement depuis la U4.________ car la victime ne répondait plus à ses messages depuis plusieurs jours; il ne connaissait pas la nouvelle adresse du salon de massage où travaille la victime (A.1.13), raison pour laquelle il a envoyé un message à la collègue de la victime « toi bientôt mourir », car elle avait refusé de lui dire si « B.________ », alias la victime, travaillait (A.1.14; C.1.13); la victime se prostitue en W1.________ et serait contrainte de lui donner tout son argent sinon il la tapait, d’après les -- 11 of 14 --
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déclarations de la plaignante (A.1.4); lors de son interpellation, une somme de plus de EUR 6'000 a été retrouvée sur le recourant (A.1.47); au vu des résultats de l’expertise psychiatrique, du casier judiciaire lourd du recourant, des déclarations de la victime et de la plaignante contestées par le recourant, de l’absence d’un véritable traitement spécifique approprié au profil du recourant, il y a lieu de craindre qu’il s’en prenne à nouveau à la victime dès sa sortie de prison; à cela s’ajoute le comportement problématique en prison du recourant qui pèse en sa défaveur (F.1.17; F.1.46); le risque de réitération aggravée est donc retenu; Attendu que s’agissant du risque de fuite, selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable; le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la W1.________ n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2); Attendu, en l’espèce, que le recourant ne s’est pas déterminé sur le risque de fuite; il est né en W2.________, il a trois enfants, n’a pas d’emploi et vit en U4.________; il n’a aucune attache réelle avec la W1.________; sur le plan judiciaire, il a déjà été condamné à de nombreuses reprises, comme cela ressort de son casier judiciaire en W2.________, dont à deux reprises pour des violences conjugales et également pour menaces de mort et il connaît bien le milieu carcéral; il lui est actuellement reproché une tentative de meurtre à titre principal et a été rendu attentif au fait que l’instruction serait étendue pour tentative d’assassinat; le recourant pourrait ainsi être condamné à plusieurs années de prison, ce qui constitue à l’évidence une circonstance susceptible de peser lourd dans la détermination de ce dernier à demeurer en W1.________ (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; TF 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3); au vu de ce qui précède, la perspective d’être condamné à une peine privative de liberté apparaît concrète, si bien que le recourant pourrait être enclin à tenter de s’y dérober; le risque de fuite est dès lors retenu; Attendu conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité); cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g); cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1);
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Attendu que la détention n’apparaît à ce jour pas disproportionnée et que la procédure est menée avec toute la diligence requise; des auditions devront encore avoir lieu et les appareils du recourant doivent encore faire l’objet d’une analyse, ce qui a été retardé du fait que ce dernier, bien qu’il en ait le droit, a refusé de donner les codes d’accès,; le recourant est en détention depuis début avril 2025, à savoir quelque sept mois, soit pour une durée quoi qu’il en soit inférieure à la peine de prison à laquelle il s’expose en cas de condamnation pour tentative de meurtre; ainsi, la prolongation d’une durée de trois mois est confirmée, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la mise au détention jusqu’au 6 décembre 2025 est rejetée; aucune autre mesure ne saurait par ailleurs pallier les risques précités et empêcher le recourant de commettre de nouvelles infractions en cas de remise en liberté; Attendu que dans ces conditions, le recours doit être rejeté; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, étant précisé à cet égard que le recourant n’a pas demandé, dans les formes prescrites, la défense d’office pour la présente procédure, alors qu’il en bénéficie pour la procédure devant le Ministère public; quand bien même celui-ci l’a rendu attentif à cette omission dans sa prise de position du 11 novembre 2025, le recourant n’a pas réparé cette omission, n’ayant pas fait valoir de remarques finales dans le délai imparti au 17 novembre 2025 par l’ordonnance de la direction de la procédure du 12 novembre 2025; en effet, selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l’avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue; cela vaut aussi lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP; cf. TF 7b_198/2024 du 9 avril 2024 consid. 4.2;1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées); la désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêt TF 7B_480/2025 du 18 juin 2025 et les arrêts cités); dans le cas présent, en tout état de cause, il était clair dès le départ que les conditions d’une libération de la détention préventive n’étaient pas réalisées, le recourant se limitant uniquement à contester l’existence des charges suffisantes; compte tenu des circonstances concrètes, à savoir les soupçons suffisants, le risque de réitération aggravé, le risque de fuite, l’absence de mesures moins graves qui pourraient être prises pour pallier les risques précités, la demande d’exécuter sa peine de manière anticipée et l’absence de comportement du Ministère public justifiant une intervention pour violation du principe de célérité, le recours devait d’emblée être déclaré voué à l’échec;
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14 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 892.60 (émolument: CHF 800.00; débours: CHF 92.60); informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision: au recourant, actuellement détenu à la prison U1.________; au recourant, par son mandataire, Me Florent Beuret, avocat à Tavannes; au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy; au juge des mesures de contrainte, M. Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 20 novembre 2025 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h.: La greffière: Sylviane Liniger Odiet Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours: Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
14 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours; met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 892.60 (émolument: CHF 800.00; débours: CHF 92.60); informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision: au recourant, actuellement détenu à la prison U1.________; au recourant, par son mandataire, Me Florent Beuret, avocat à Tavannes; au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy; au juge des mesures de contrainte, M. Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 20 novembre 2025 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h.: La greffière: Sylviane Liniger Odiet Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours: Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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