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Décision

TPI 2021 154

Infractions à la LDAI et à la Loi sanitaire

25 novembre 2022Français33 min

N N/réf.: TPI/00154/2021 - mn/lu t direct: 032 420 33 79 Juge pénale: Marjorie Noirat Commis-greffière: Lucile Gaignat CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 31 MAI 2022 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre A.________, né le A.________1962, domi...

Source entscheidsuche.ch

N N/réf.: TPI/00154/2021 - mn/lu t direct: 032 420 33 79

Juge pénale: Marjorie Noirat Commis-greffière: Lucile Gaignat

CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 31 MAI 2022

au Palais de Justice à Porrentruy

dans la procédure pénale dirigée contre

A.________, né le A.________1962, domicilié à A.________, - représenté en justice par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy, prévenu de lésions corporelles simples et dommages à la propriété, - Opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 19 août 2021 -

Parties plaignantes - demanderesses au pénal: B.________, née le B.________1954, domiciliée à B.________, C.________, née le C.________1958, domiciliée à C.________, - toutes deux représentées en justice par Me Pierre Seidler, avocat à 2800 Delémont 1.

I. EN PROCÉDURE ET EN FAIT

Considérants

1.

Ouverture de l’action pénale, renvoi et audience des débats

A.1 En date du 6 février 2019 (p. 1ss), B.________ et C.________ (ci-après: les parties plaignantes) ont déposé une plainte pénale contre inconnu pour « lésions corporelles », par le biais de leur mandataire Me Pierre Seidler, suite à l’accident de la circulation du

5.

décembre 2018 survenu avec le chauffeur d’un bus postal.

Selon les parties plaignantes, le véhicule les aurait heurtées lorsqu’elles traversaient le passage piéton face au hangar Roth à Porrentruy. Selon ces dernières, elles étaient en train de traverser le passage piéton lorsqu’elles auraient vu un véhicule arriver à une vitesse relativement importante, vitesse qui a empêché le chauffeur de s’arrêter à temps. A la vue de ce véhicule, elles auraient décidé de faire demi-tour et de retourner sur le trottoir d’où elles venaient. Toutefois, dans une manœuvre d’évitement, cherchant à passer à droite entre le trottoir et les piétonnes, le bus les aurait heurtées faisant chuter Mme B.________, Mme C.________ s’étant accrochée à l’essuie-glace du véhicule. Le chauffeur de car est sorti et s’est approché des parties plaignantes. Une voiture s’est arrêtée et le conducteur, qui travaillait aussi pour la Poste, s’est approché des parties plaignantes. Le chauffeur du car lui aurait dit à plusieurs reprises que les piétonnes n’avaient rien. Il aurait même tenté de faire signer un papier à Mme B.________ qui aurait simplement mentionné son nom et son prénom. A ce moment-là, elle était toujours couchée à terre; elle lui aurait dit qu'elle voulait appeler la police, c'est alors que le chauffeur du bus est remonté dans son véhicule tout en insistant sur le fait qu'elles n'avaient rien et qu'il devait partir. L’automobiliste a alors pris en charge ces femmes et les a amenées les deux chez le Dr D.________. Après l’examen médical, elles se sont rendues à la police. Les parties plaignantes ont retenu que cet accident aurait engendré des lésions notamment la fissure de la prothèse dentaire ainsi qu’un important stress posttraumatique pour l’une et des lésions au niveau de l’épaule pour l’autre.

En outre, les parties plaignantes se sont constituées parties plaignantes demanderesses au pénal et ont réservé leurs droits sur le plan civil.

A.2 Par ordonnance du 21 mai 2019, le Ministère public de la République et Canton du Jura a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu) pour lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 CP), infraction commise le 5 décembre 2018, à Porrentruy, dans des circonstances restant à déterminer, au préjudice des parties plaignantes (B.13). Une seconde ordonnance de précision et extension des poursuites a été rendue le 8 septembre 2020 par le Ministère public (B.14).

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A.3 Par ordonnance pénale du 19 août 2021 (S.117), A.________ a été déclaré coupable de lésions corporelles simples, par le fait d'avoir, alors qu'il conduisait un car postal, touché B.________ au niveau du bassin, la faisant de la sorte tomber au sol, lui occasionnant un torticolis limitant la rotation de la tête à gauche à 30%, une contusion de l'épaule gauche avec arthrose traumatisée de l'articulation, rupture partielle du tendon du long biceps et rupture partielle du tendon du supraspinatus gauche, une douleur à la face externe de la cuisse gauche, une douleur à la fesse droite avec ecchymose, infraction commise à l'encontre d'B.________, prénommée, le 5 décembre 2018 au niveau du passage pour piétons situé à l'entrée de la zone industrielle, face au hangar Roth à 2900 Porrentruy; il a aussi été déclaré coupable de dommages à la propriété, par le fait d'avoir, alors qu'il conduisait un car postal, circulé sur un passage pour piétons sur lequel se trouvait C.________, laquelle a dû s'accrocher à l'essuie-glace du car pour ne pas tomber au sol, lui faisant ainsi très peur, de sorte que cette dernière a crispé les dents provoquant une fracture longitudinale de sa prothèse dentaire amovible, infraction commise à l'encontre de C.________, prénommée, le 5 décembre 2018 au niveau du passage pour piétons situé à l'entrée de la zone industrielle, face au hangar Roth à 2900 Porrentruy. Le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu’aux frais judiciaires fixés à CHF 599.10.-.

A.4 En temps utile, le prévenu, par l’intermédiaire de sa mandataire, a formé opposition (S.119).

A.5 Le 7 septembre 2021 (S.121), le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de première instance en vue des débats, ladite ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation au sens de l’art. 356 al.1 CPP.

A.6 L'audience des débats a eu lieu le 31 mai 2022 et le jugement a été rendu le même jour (T.160). Me Seidler a soulevé des questions préjudicielles durant cette audience. A l'issue des débats, les parties plaignantes, par le biais de leur mandataire (T.174), ont conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable de lésions corporelles par négligence, infraction commise le 5 décembre 2018 à Porrentruy au préjudice d’B.________ et de dommages à la propriété, infraction commise le 5 décembre 2018 à Porrentruy au préjudice de C.________, à ce que le prévenu soit condamné à telle peine que de droit ainsi qu’à payer aux parties plaignantes une indemnité de CHF 8'847.70 pour leurs dépens au sens de l’art. 433 CPP et les frais de la cause (cf. les conclusions des parties plaignantes pour le détails de celles-ci). Le prévenu, par le biais de sa mandataire (T.180s.), a conclu à ce qu’il soit libéré des préventions retenues par l’ordonnance pénale du 19 août 2021, à savoir des infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, infractions prétendument commises le 5 décembre 2018, à Porrentruy, partant à ce que son acquittement soit prononcé, à ce que les parties plaignantes soient déboutées de toutes leurs conclusions, les frais de procédure laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense lui soit allouée TPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022 3 selon la note d’honoraires de son défenseur privé, à verser par l’Etat, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

B. Enquête et administration des preuves

B.1 B.1.1 Faits contestés

Etant donné que le prévenu conteste avoir touché B.________ avec le car postal et réfute que par son comportement C.________ aurait dû s’accrocher à l’essuie-glace du car pour ne pas tomber au sol, il convient d’examiner quels sont les différents moyens de preuve au dossier (cf. partie B.2ss infra) afin de pouvoir examiner les faits renvoyés et définir si ceux-ci sont établis.

B.1.2 Faits admis

Le prévenu ne conteste pas avoir été contraint d’effectuer un freinage rapide à la hauteur du passage piéton le jour en cause. Il est également admis que le prévenu est sorti de son bus suite à l’incident et qu’à ce moment-là l’une des plaignantes, Mme B.________, se trouvait au sol, l’autre plaignante, Mme C.________ étant alors debout. Le prévenu ne conteste également pas que les plaignantes aient pu être effrayé au moment des faits. Enfin, les lésions corporelles/dommages subis par les parties plaignantes ne sont pas à proprement parler contestés, mais le lien de causalité entre les agissements du prévenu et ces lésions corporelles/dommages est en revanche contesté par la défense.

B.2 Déclarations de la partie plaignante B.________

B.2.1 Les premières déclarations de la partie plaignante B.________ ont été recueillies le

7.

décembre 2018 par la police de la municipalité de Porrentruy (E.19 – E.21). Elle a notamment indiqué qu’elle voulait traverser la route sur le passage pour piétons avec sa copine Mme C.________. Arrivées devant le passage elles ont regardé à droite et à gauche. Elles ont vu un bus qui arrivait depuis le fond de la zone industrielle, mais il se trouvait encore loin du passage. Arrivées sur la 3ème bande, elles ont eu peur car le bus ne s’arrêtait pas et elles ont rapidement fait demi-tour, Mme B.________ ayant peur de mourir. Le bus a touché gentiment Mme B.________ au niveau du bassin et elle est tombée au sol. Le chauffeur est sorti et lui a dit « pourquoi vous avez retourné, tu n’as rien du tout », puis il lui a demandé ses nom et prénom et est reparti car elle a dit qu’elle allait contacter la police. Juste après une voiture s’est arrêtée et le conducteur l’a conduite directement chez son médecin, le Dr D.________. Après cela, elle a décidé de se rendre à la police car la réaction du chauffeur de bus n’était pas correcte. Elle a précisé qu’elle n’avait pas appelé la police car elle était choquée et croyait qu’elle allait mourir.

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B.2.2 Aux débats, le 31 mai 2022 (T.166 –T.168), la partie plaignante a confirmé ses premières déclarations. Elle a rappelé celles-ci et précisé que le bus avait tourné contre elles lorsqu’elles l’ont vu freiner. Elles ne discutaient pas au moment de traverser et Mme B.________ a indiqué que son amie était devant elle pour traverser. Il n’y avait pas de circulation le jour en cause. En outre, le chauffeur l’a touché quelque part en bas du corps, soit au genou et c’est ce qui l’a fait chuter.

B.3 Déclarations de la partie plaignante C.________

B.3.1 La partie plaignante C.________ a été entendue par la police le 7 décembre 2018 (E.24– E.26). Elle a expliqué qu’elle voulait traverser avec sa copine et qu’elle a regardé à gauche et à droite. Le bus était à gauche mais se trouvait encore loin. Arrivée au milieu du passage elle a constaté que le bus ne s’arrêtait pas. Sa copine a fait demi-tour car elle a eu très peur et elle est restée sur place. Le bus a freiné et elle s’est accrochée à l’essuie-glace du bus pour ne pas tomber. Sa copine était au sol et le chauffeur est sorti juste devant la porte en criant sur sa copine. Elle n’a toutefois plus su ce qu’il avait dit. Ensuite il est reparti et un autre chauffeur est arrivé pour les aider. Ce dernier les a conduites chez le médecin de Mme B.________. Par ailleurs, elle a expliqué que le véhicule a touché Mme B.________ au niveau des jambes. Elle n’a pas contacté la police directement après l’accident car elle avait trop peur en voyant sa copine au sol.

B.3.2 Le 31 mai 2022, devant la juge pénale, Mme C.________ a confirmé ses premières déclarations (T.169 –T.170). Elle les a brièvement rappelées et a déclaré qu’avant de traverser elles ont regardé à gauche et à droite. Un bus était vers le pont mais il était très loin de sorte qu’elle n’a jamais compris comment ce bus s’était retrouvé devant elles. Elles ne discutaient pas au moment de traverser et il n’y avait pas de circulation le jour en cause.

B.4 Déclarations du prévenu

B.4.1 Le prévenu a été entendu par la police le 8 décembre 2018 (E.27-E.31). Ce dernier a déclaré qu’au moment des faits reprochés il circulait entre le dépôt des cars postaux et la ville de Porrentruy au volant d’un bus, à une vitesse d’environ 40 – 50 km/h. Il a indiqué qu’en arrivant à la hauteur du passage pour piétons il a vu deux femmes sur le trottoir. Les deux femmes se sont engagées sans regarder ce qui l’a contraint à freiner, freinage qui a provoqué un grand bruit en raison des pneus d’hiver. Elles ont tourné la tête et ont certainement eu très peur. Une des femmes a trébuché et est tombée sur le trottoir tandis que l’autre femme était debout. Le prévenu s’est mis sur le trottoir et est descendu du véhicule. La dame assise sur le sol lui a dit « tu veux me tuer, vous êtes un assassin ». Ensuite son collègue, E.________, est arrivé. Le prévenu a dit plusieurs fois à la dame qu’il ne l’avait pas touchée. Comme son collègue n’était pas encore en service, il a pris en charge les deux personnes pour les conduire à leur domicile. Pour sa part, il a continué son service. Lors de l’arrêt du bus, celui-ci se trouvait sur le passage piéton et TPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022 5 l’autre moitié sur le trottoir. Il n’a pas réagi au dernier moment car il les avait vues sur le trottoir, mais celles-ci ont réagi au dernier moment car elles ont traversé sans regarder. Il n’a pas été distrait. Il est formel, il n’y a eu aucun contact physique avec le véhicule. Il n’a pas contacté la police car il ne pensait pas avoir fait un accident. Personne n’a touché le bus et il ne sait pas comment une des femmes aurait pu s’accrocher à un essuie-glace car elle se trouvait sur le trottoir. Il a commencé à freiner quand les deux dames se sont engagées sur le passage. En voyant les deux femmes sur le trottoir il a anticipé une éventuelle traversée et a lâché l’accélérateur, écrasant la pédale des freins quand elles ont traversé la route. En fin d’audition, il a indiqué qu’il avait un seul doute concernant l’endroit où se trouvait le bus à l’arrêt complet.

B.4.2 Devant le Ministère public, le prévenu a déclaré le 15 décembre 2020 (E.43 – E.47) qu’il confirmait ses déclarations faites à la police. Il a ajouté qu’il était étonné d’avoir reçu une convocation de la part du Ministère public car deux ans plus tôt, lors de son audition à la police, on lui avait dit qu’il n’y avait pas de plaintes contre lui, que le seul reproche qui lui était fait était de ne pas s’être occupé de ces femmes. Ainsi, il n’a pas compris pourquoi il était convoqué devant le Ministère public.

Le prévenu a rappelé le déroulement des faits déjà mentionné à la police le 8 décembre 2018. Il a précisé qu’il prenait son service. Il a maintenu que les deux femmes se sont engagées sur le passage pour piétons sans regarder dans sa direction, mais qu’elles ont regardé dans l’autre sens car il y avait de la circulation de l’autre côté. Elles ont eu peur du bruit de freinage, se sont retournées et c’est là qu’elles l’ont vu. Une des deux est alors partie à reculons, a trébuché sur le trottoir et est tombée sur les fesses. Il a rappelé qu’il était formel et qu’il n’avait pas touché avec le bus la femme qui a trébuché au sol. Elle était sur le trottoir à côté du bus et pas devant car lorsqu’il a ouvert la porte du bus elle était devant lui, en face de la porte. Il a ajouté que si Mme C.________ s’était accrochée aux essuie-glaces, ils auraient cassé et il y aurait eu un impact sur le car. Par ailleurs, le prévenu a rempli la déclaration de sinistre en raison du protocole de « Car postal » afin de faire intervenir les assurances au besoin, ce sur demande de son chef. Il n’y a pas eu de dégâts constatés sur le véhicule ni de choc. Le prévenu a précisé qu’il n’y avait pas beaucoup d’indications sur cette déclaration car au moment de sa rédaction, il n’avait pas à se justifier et il a donné à la police les indications détaillées.

B.4.3 Durant l’audience des débats du 31 mai 2022 (T.163-T.165), le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations et a déclaré qu’il conduisait des cars postaux depuis 11 ans. Il a eu un seul accrochage avec une voiture quelques années auparavant mais il n’était pas responsable. Le prévenu a aussi ajouté par rapport à la circulation du jour en cause qu’il n’y avait personne devant lui. Il n’a pas appelé la police car il ne se sentait pas responsable de ce qui s’était passé. En outre, tout accident ou incident impliquant du matériel ou du personnel de la Poste doit être annoncé à l’assurance. Le prévenu a également mentionné que les essuie-glaces d’un autobus sont très fragiles car c’est de l’aluminium.

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B.5 Audition en tant que témoin de E.________

Devant la police de la municipalité de Porrentruy, E.________ (ci-après: le témoin) a été entendu en qualité de témoin le 17 décembre 2018 (E.36-E.39). Ce dernier a déclaré qu’à son arrivée sur les lieux le bus était arrêté et il y avait deux dames dont une était accroupie avec les mains au sol juste à la fin du passage pour piétons avant le trottoir. Le bus était arrêté au niveau des bandes jaunes et les deux dames se trouvaient juste devant le bus à environ 50 cm. Il ne pensait pas que le bus l’avait touchée, mais il a précisé qu’il n’avait pas assisté à la scène. Le témoin est arrivé en voiture depuis la ville. Le bus était au niveau du passage pour piétons mais il ne l’avait pas franchi. Il a pris en charge ces deux dames et les a ramenées chez elles, soit à la Rue.________. Durant le transport elles ont dit avoir eu très peur et être choquées, raison pour laquelle elle a dit « il a voulu me tuer ». Elles lui ont dit qu’elles n’étaient pas blessées physiquement. Elles n’ont pas évoqué le fait d’aller à l’hôpital mais elles voulaient voir un médecin. Elles lui ont cependant demandé de les déposer chez elles et qu’elles verraient ensuite. S’il avait constaté des blessures sur ces deux personnes, il ne les aurait pas prises dans sa voiture mais il aurait appelé l’ambulance et la police. Après le jour de l’accident, le prévenu lui a expliqué qu’il n’avait pas touché ces femmes et qu’il n’avait pas de responsabilité. Le témoin pense, au vu des circonstances, que le prévenu a dû freiner assez fort. Le prévenu ne s’est pas soucié des deux dames, c’est le témoin qui lui a dit de prendre leurs noms. M. E.________ ne s’est plus souvenu si le prévenu était sorti du bus. Ce dernier avait dit qu’il ne les avait pas touchées et il qu’il devait y aller. Aucune des deux dames n’a voulu contacter la police. Le bus se trouvait à ras du trottoir et il n’a pas semblé au témoin qu’il mordait sur le trottoir. Le témoin a enfin déclaré qu’il avait ramené ces dames pour les rassurer.

B.6 Rapports médicaux divers

Les rapports médicaux suivants ont été versés au dossier: - rapport médical du 21 décembre 2018 du Dr D.________ (E.23); - rapport médical du 3 juin 2019 (G.54) de F.________, médecin-dentiste; - rapports médicaux du Dr G.________, clinique Hirslanden du 20 décembre 2018 (G.63), du 20 février 2019 (G.64) et du 26 mars 2019 (G.65) concernant Mme B.________; rapport médical du Dr H.________, de la même clinique, du 20 décembre 2018 (G.66s.); - courrier du 23 juin 2020 du Dr I.________ de la clinique Hirslanden (G.69).

Il sera revenu sur le contenu de ces rapports médicaux ci-dessous dans la mesure du besoin.

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B.7 Déclaration de sinistre pour assurance véhicule du 6 décembre 2018

La déclaration de sinistre pour assurance véhicule du 6 décembre 2018 (K.72-K.74) fait état de la version des faits avancée par le prévenu et il y est encore mentionné « je signale qu’à aucun moment il y a eu contact physique avec mon véhicule ». Il en ressort encore qu’aucun dégât n’a été subi par le véhicule.

B.8 Fichet de communication de la police locale de Porrentruy

Le fichet de communication du 8 décembre 2018 de la police locale de Porrentruy (E.18) a été versé au dossier. Il en ressort que Mme B.________ a informé un agent vers 18h00 le 5 décembre 2018 qu’elle avait été percutée par un car postal vers 15h00 à la zone industrielle de Porrentruy. Selon ses dires, elle et son amie Mme C.________ traversaient la route sur un passage piéton en zone industrielle. Un cas postal est arrivé, malgré le freinage le véhicule aurait touché Mme B.________ au niveau des jambes et celle-ci serait tombée au sol. Le conducteur du bus a pris des nouvelles sur son état de santé et elle ne semblait pas blessée de sorte que celui-ci a repris son service. Un autre chauffeur de bus est arrivé peu de temps après et a pris en charge ces femmes pour les conduire à la maison. Par ailleurs, le groupe circulation a indiqué à l’agent qu’une communication était suffisante.

B.9 Communication du commissariat de police

La communication du commissariat de police du 12 mars 2021 établie par J.________ (policier) précise qu’après avoir relevé les déclarations de Mme B.________ et Mme C.________, l’agent s’est rendu sur place pour constater d’éventuelles traces de freinage ou pour déceler d’autres éléments permettant de faire le lien avec l’accident de la circulation. Des recherches étaient effectuées dans le secteur afin de localiser une caméra qui aurait filmé la scène. Cependant, aucun élément n’a été trouvé. Le groupe accidents a été avisé et seule une communication a été demandée. Le 5 décembre 2018, vers 19h00, la police s’est rendue au dépôt de CarPostal et le bus en cause a été examiné sans qu’aucune trace de choc ou de dégâts n’ait été décelée. Le véhicule n’était pas équipé de caméra.

B.10 Situation personnelle et casier judiciaire du prévenu

Le prévenu n’a aucun antécédent dans son casier judiciaire (P.99). Il sera revenu sur la situation personnelle du prévenu ci-après en tant que besoin.

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II. EN DROIT

1.

Compétence et droit applicable

1.1

La juge pénale du Tribunal de première instance est compétente pour statuer sur la présente cause (art. 20 let. b de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, LiCPP; RSJU 321.1).

1.2

Le Code de procédure pénale suisse est applicable, conformément aux article 448ss CPP.

2.

Question préjudicielle

Me Seidler a soulevé des questions préjudicielles aux débats. Il a indiqué tout d’abord que le premier complexe de faits, soit l’infraction intentionnelle des lésions corporelles simples (art. 123 CP), soit examiné plutôt sous l’angle de l’infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). En outre, il a indiqué qu’un délit manque dans l’ordonnance pénale et a demandé à ce que le délit de fuite « au sens de l’art. 42 al. 2 LCR » soit également retenu, ce en application des « art. 333 al. 4 et 339 CPP ». Son analyse est notamment basée sur le fait que le témoin, M. E.________, a indiqué que le prévenu était parti sans se soucier des deux femmes. Le prévenu souhaitait s’en aller surtout quand Mme B.________ a indiqué qu’elle souhaitait appeler la police et c’est M. E.________ qui a pris son identité alors que c’est le prévenu qui aurait dû le faire. Partant, Me Seidler a affirmé qu’il ne s’opposait pas à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour instruction.

De son côté, Me Lang Mamie a notamment indiqué, s’agissant des demandes de Me Seidler, que l’instruction n’avait pas été menée sur la question de la négligence ni sur le délit de fuite, de sorte que les questions préjudicielles sont tardives. Elle s’oppose donc à ces dernières. Elle a ajouté que le prévenu était encore présent quand M. E.________ est arrivé et qu’il n’avait pas laissé les parties plaignantes sur le bas-côté. Aucune démarche n’a par ailleurs été faite par son confrère au stade de l’instruction pour reformuler les infractions.

La juge de céans a donné suite à la demande de réserve de qualification juridique portant sur le réexamen du premier complexe de faits de l’ordonnance pénale du 19 août 2021 sous l’angle des lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), évent. lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). En ce qui concerne la seconde demande tendant à également examiner le délit de fuite en lien avec la LCR, la juge pénale a rejeté cette question. En l’occurrence, l’état de fait lié à la prévention que souhaite examiner Me Seidler ne figure pas dans l’acte d’accusation et aucune réserve de qualification juridique au sens de l’art. 344 CPP ne saurait donc être faite. Un renvoi au Ministère public pour retenir éventuellement cette infraction n’est également pas envisageable étant donné TPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022 9 que le Ministère public n’est pas lié par l’éventuelle proposition du juge de fond s’agissant du renvoi d’un nouvel état de fait et qu’une telle demande retarderait de manière disproportionnée la présente procédure qui en est déjà au stade des débats.

3.

Version avérée des faits

3.1

Les principes généraux

Selon l’art. 10 al.1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. De plus, aux termes de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

L’art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d’innocence. Maxime fondamentale d’un Etat de droit, la présomption d’innocence est également consacrée par lest art. 32 al. 1 Cst. ainsi que par divers instruments internationaux tels que l’art.

6.

para. 2 CEDH et l’art. 14 para 2 Pacte ONU II. Ce principe affirme que tout être humain est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable par un jugement définitif. La présomption d’innocence proscrit tout préjugé défavorable au prévenu avant le prononcé du jugement. Cette règle gouverne toute la procédure pénale, des recherches préliminaires jusqu’au jugement de culpabilité (MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – petit commentaire, 2ème édition, 2016, art. 10 CPP n°4). En effet, la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

En cas de "parole contre parole" ou en cas de versions successives du prévenu, le juge doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (VERNIORY in: KUHN / JEANNERET (édit.), Code de procédure pénale Suisse – Commentaire Romand, 2011, art. 10 CPP n°34).

TPI/00154/2021 – Considérants du jugement rendu le 31 mai 2022 10

3.2

Appréciation des preuves dans le cas d'espèce

3.2.1

Afin d’établir la version avérée des faits, il convient tout d’abord d’examiner la crédibilité des déclarations du prévenu ainsi que des parties plaignantes étant donné qu’il n’y a pas eu de témoin direct des faits. Afin d’établir la version des faits à retenir vu que celle donnée par le prévenu est diamétralement opposée à celles des parties plaignantes, il sied de confronter les déclarations aux éléments de preuve au dossier.

3.2.2

En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du prévenu, la juge pénale relève que sa version des faits a été maintenue tout au long de la procédure et qu’il a toujours affirmé qu’il n’avait pas touché Mme B.________ avec son bus. Il a donné des explications cohérentes et similaires dans chacune de ses auditions. Par ailleurs, déjà en sortant de son véhicule, il a indiqué aux deux femmes qui étaient présentes qu’il ne les avait pas touchées, ce qui a été confirmé par le témoin. La déclaration de sinistre a été établie conformément protocole en la matière, comme cela a été expliqué par le prévenu. Elle est basée sur les déclarations du prévenu et confirme ce qu’il a dit à la police. De plus, le témoin qui n’a aucun intérêt dans la présente procédure même s’il travaillait au même endroit que le prévenu au moment des faits, a fait des déclarations crédibles qui corroborent la version des faits donnée par le prévenu plutôt que celle des parties plaignantes. En effet, ses déclarations correspondent à celles du prévenu quant à l’emplacement du bus au moment de son arrivée ainsi qu’en ce qui concerne le fait d’avoir ramené les plaignantes chez elles, lesquelles n’ont au demeurant pas mentionné avoir été blessées durant le trajet. De plus, le témoin a indiqué que le bus n’avait pas franchi les lignes du passage piéton, corroborant ainsi les dires du prévenu, à savoir qu’il n’avait pas touché les plaignantes se trouvant sur le passage piétons. Même si le témoin n’a pas indiqué de manière similaire au prévenu l’emplacement de Mme B.________ au sol, cet élément n’est pas à lui seul relevant du moment que la quasi-totalité de leurs déclarations concordent et que cet élément ne change pas l’analyse des faits.

Par ailleurs, le prévenu n’a pas appelé la police car il a pensé qu’il n’y avait pas d’accident, ce qui tend à être confirmé par le fait que la police n’ait pas établi de rapport et que le groupe circulation ait indiqué qu’une simple communication était suffisante. La police, qui est venue plus tard sur les lieux n’a au demeurant pas relevé de traces de freinage de sorte qu’il convient de retenir que le freinage était maîtrisé, comme l’a indiqué le prévenu. Aucune trace de frottement n’a été relevée sur le bus, ce même si le bus a été examiné quelques heures après les faits par la police. De surcroît, le prévenu venait de prendre son service de sorte qu’il devait être bien attentif à la route.

En conséquence, les déclarations du prévenu sont crédibles.

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3.2.3

S’agissant de l’analyse de la crédibilité des déclarations des parties plaignantes, il sied d’abord d’indiquer que leurs déclarations correspondent essentiellement à leur ressenti par rapport aux faits. Elles ont eu très peur et cela a pu engendrer une analyse biaisée de la situation. En outre, elles ont fait des déclarations qui varient quelque peu au fil des auditions même si elles décrivent toujours les faits de la manière en ce qui concerne le moment entre lequel le bus freinait et le moment où Mme B.________ se trouvait au sol. Des éléments surprenants sont à noter sur plusieurs points importants. L’attitude des parties plaignantes a été en contradiction avec leurs déclarations. En effet, elles n’ont pas dit à M. E.________ que le bus les avait touchées, qu’elles étaient blessées et elles n’ont pas appelé la police. Le témoin n’a pas jugé que la situation était grave puisqu’il a ramené ces femmes chez elles et n’a pas appelé d’ambulance. Le rapport médical concernant M. B.________ fait état d’une douleur à l’épaule et celle-ci n’en parle pas à la police. De plus, il est surprenant, si elle avait eu un problème à l’épaule, qu’elle ait été retrouvée accroupie les mains au sol comme l’a mentionné M. E.________. En outre, même si les deux femmes voulaient aller chez le docteur et que celui-ci se trouvait à côté de chez elles, il n’en demeure pas moins que le témoin a affirmé qu’elles lui avaient demandé de les reconduire chez elles. Elles ont indiqué avoir été percuté sur le passage pour piétons alors que le témoin a dit que le bus était arrêté avant celui-ci. Bien que Mme B.________ a indiqué avoir précisé au prévenu qu’elle voulait appeler la police le jour en cause lorsqu’elle était à terre, elle ne l’a pas fait et ce, malgré le fait qu’elle a affirmé que le prévenu n’avait pas eu un bon comportement et qu’il était parti lorsqu’elle lui avait dit cela.

S’agissant des contradictions à relever, Mme C.________ a dit à la police que le bus était loin et qu’elle avait regardé à gauche puis à droite pour enfin dire au débats qu’elle avait « d’un coup » vu son amie à terre ainsi que le bus, ce qui est totalement différent. En outre, Mme B.________ a expliqué à la police qu’une voiture s’était arrêtée après que le prévenu soit parti, ce qui est contredit par M. E.________ et le prévenu.

Par ailleurs et dans le but de prouver leurs dires, les parties plaignantes ont fournis divers certificats médicaux faisant état des blessures à l’épaule de l’une et du dommage à la prothèse dentaire de l’autre. Toutefois, les certificats ne permettent pas de déterminer si les blessures sont le résultat d’un choc avec le véhicule ou non. Tous ces certificats sauf celui du Dr D.________ du 21 décembre 2018, font simplement état d’un accident avec un bus et de la chute de Mme B.________ sans autre précision et n’indiquent même pas la bonne date de l’accident puisqu’il est mentionné le 8 décembre 2018 en lieu et place du 5 décembre 2018. Le certificat du Dr D.________ précité mentionne « elle traversait un passage piétonnier vers 15h00 lorsqu’un bus est arrivé et l’a touché; elle est tombée sur le côté gauche ». Ces précisions ne permettent pas de dire si le choc décrit a été violent, si Mme B.________ était attentive et si la chute de celle-ci est liée au choc qu’elle a décrit. Dans ces circonstances, la retranscription des faits mentionnée dans ce certificat doit être prise avec retenue.

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Il s’avère également être possible que la plaignante B.________, se précipitant pour retourner sur le trottoir, soit tombée sans être touchée par le bus, ce qui lui a causé les blessures diagnostiquées par le Dr G.________. Il apparait également plausible que le dommage à la prothèse dentaire de la seconde plaignante, C.________, ait été causées par une forte tension dans sa mâchoire due à son ressenti ainsi que sa peur et non pas au fait qu’elle ait été contrainte de s’accrocher à l’essuie-glace du bus pour ne pas tomber.

Au vu de tous ces éléments, les déclarations des parties plaignantes doivent être prise en compte avec retenue au vu des nombreux doutes et éléments surprenants qui existe par rapport à celles-ci.

3.2.4

Au vu de ce qui précède, la version la plus favorable au prévenu, à savoir sa propre version des faits, doit être retenue compte tenu des doutes qu’il existe quant à la version avancée par les parties plaignantes. Les faits renvoyés ne sont pas établis et il convient de libérer le prévenu des préventions retenues à son encontre.

Il sied encore de relever que même si les faits en lien avec Mme C.________ étaient établis, l’infraction ne serait pas réalisée faute d’intention du prévenu par rapport au dommages à la propriété invoqués.

4.

Frais et indemnité

En vertu de l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du présent code sont réservées. De plus, aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné; font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4 CPP demeure réservé.

Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

En l’espèce, les frais judiciaires doivent être laissés à la charge de l’Etat. De plus, une indemnité de CHF 5'438.65.- doit être accordée au prévenu libéré pour couvrir les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette somme correspond à la note d’honoraires produite par Me Lang Mamie (T.182 – T.184). Les parties plaignantes n’ayant pas obtenu gain de cause n’ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de mandataire.

Par ces motifs,

Par ces motifs,

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LA JUGE PENALE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Après exposé oral des motifs

libère

A.________ des préventions suivantes:

- lésions corporelles par négligence, évent. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à Porrentruy, le 5 décembre 2018, au préjudice d’B.________;

- dommages à la propriété, infraction prétendument commise à Porrentruy, le 5 décembre 2018, au préjudice de C.________;

laisse

les frais judiciaires, par CHF 1'010.00 (émolument: CHF 881.40, débours: CHF 128.60), à la charge de l’Etat;

alloue

à A.________ une indemnité de CHF 5'438.65 pour couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par ses droits de procédure;

rejette

l’éventuel surplus des conclusions des parties;

informe

les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause;

informe

les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Prononcé et motivé publiquement

Porrentruy, le 24 octobre 2022/lu

Lucile Gaignat Marjorie Noirat Commis-greffière Juge pénale

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A notifier: - au Ministère public, par Monsieur le Procureur Nicolas Theurillat, Porrentruy, - au prévenu, par sa mandataire, Me Stéphane Lang Mamie, avocate à Porrentruy, - aux parties plaignantes, par leur mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont.

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