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Décision

ARMC.2012.49

Voie de droit applicable contre une décision statuant sur le montant des honoraires de l'expert.

25 mars 2013Français12 min

La décision fixant la rémunération de l’expert ne peut-être entreprise que par la voie du recours des articles 319 et ss CPC, avec limitation du pouvoir d’examen au sens de l’article 320 CPC. Ce type de décision n’est pas susceptible d’appel en fonction de la valeur litigieuse.

Source ne.ch

Faits

A.

En date du 4 septembre 2009, Y. a déposé une requête de

preuves à futur à l’encontre de la société immobilière venderesse de

l’appartement qu’elle avait acquis à […] NE selon acte authentique du 4

décembre 2008, ainsi qu’à l’encontre de l’entreprise générale ayant construit

l’immeuble, se prévalant de nombreux défauts de l’objet immobilier acheté.

Suite à

diverses péripéties, l’expert n’a été désigné qu’en date du 3 novembre 2010, en

la personne de X., architecte à […] NE, son mandat consistant pour l’essentiel

à répondre à des questions relatives à des problèmes de défauts thermiques et

phoniques. L’expert a par ailleurs été autorisé à s’adjoindre les services de

l’entreprise A. Sàrl, à […] NE, spécialisée en matière de physique du bâtiment

et d’énergie, étant spécifié que la note d’honoraires de l’expert X. devait

comprendre les travaux exécutés par A. Sàrl.

Courant

mai 2010, l’expert avait adressé une estimation de ses honoraires, à

concurrence de 8'560.65 francs, frais et TVA inclus, ainsi que de ceux de A.

Sàrl, par 7'532 francs, TVA comprise, pour un total global de 16'092.65 francs,

la requérante versant ensuite une avance de frais de 16'100 francs au tribunal

pour permettre à l’expert de débuter son mandat.

Par

courriel du 3 mai 2011, l’expert a sensiblement révisé à la hausse son

estimation, plus particulièrement au niveau des honoraires de A. Sàrl, qui

passaient à un montant global de 12'819.60 francs en lieu et place de 7'532

francs. L’expert expliquait que cette augmentation était liée au fait que les

questions relatives à l’isolation thermique n’avaient pu être évaluées par une

simple interprétation des plans et une visite sur place, de sorte que la prise

de mesures et une simulation s’étaient avérées nécessaires pour pouvoir tirer

des conclusions. Cependant, ces frais supplémentaires avaient déjà été engagés,

de sorte que les parties, et la requérante en particulier, n’avaient pu en être

avisées au préalable pour donner leur accord et en faire l’avance.

B.

Le rapport d’expertise technique a été établi en date du 30

septembre 2011, quelques questions supplémentaires non prévues initialement

ayant été posées à l’expert lors d’une séance tenue le 9 février 2011. Courant

novembre 2011, l’expert a fait parvenir au tribunal sa facture et celle de A.

Sàrl, par 10'311 francs pour la première et 12'899 francs pour la seconde, donc

pour un total de 23'210 francs, supérieur de plus de 7'100 francs à la première

estimation donnée. La requérante Y. a cependant admis dans ses observations du

12 décembre 2011, que l’expert avait fourni des prestations supplémentaires

pour un montant total de 2'040 francs.

Par

décision rendue le 16 avril 2012, le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers a fixé globalement la rémunération de l’expert, y compris les

honoraires de A. Sàrl, à une somme de 18'140 francs, correspondant au montant

de la première estimation transmise, soit 16'100 francs, somme à laquelle

s’ajoutaient les prestations supplémentaires, par 2'040 francs. La première

juge a estimé qu’il aurait appartenu à l’expert d’informer le tribunal du fait

que les frais d’expertise seraient supérieurs avant de les engager, afin que

les parties, et notamment la requérante, puissent aussi en être avisées, et

qu’il n’y avait ainsi pas lieu de mettre cette dernière devant le fait accompli

en lui demandant de régler des honoraires d’expertise très largement supérieurs

à la première estimation.

C.

X. recourt contre cette décision, admettant avoir commis

l’erreur d’annoncer trop tard l’augmentation des honoraires de l’entreprise

spécialisée en physique du bâtiment.

Toutefois,

sur la base d’une argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant que besoin,

il estime avoir droit à des honoraires, frais et TVA inclus, comprenant ses

prestations supplémentaires et celles de A. Sàrl, s’élevant à une somme de

18'443.80 francs, en lieu et place des 18'140 francs qui lui ont été alloués,

soit une différence de 303.80 francs.

D.

Nantie du recours, Y. ne présente pas d’observations, s’en

remettant à l’appréciation de l’autorité de recours, avec suite de frais et

dépens.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. a) Au 1er janvier 2011 est entré

en vigueur le code de procédure civile suisse, lequel dispose à son article 405

que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la

communication de la décision aux parties. Cette communication étant intervenue

dans le courant du mois d’avril 2012, il s’ensuit dès lors que les dispositions

du code de procédure civile suisse s’appliquent à la présente procédure de

recours, même si la procédure de première instance était régie par les

dispositions de l’ancien code de procédure civile neuchâtelois, l’instance

ayant été introduite en 2009.

b)

Le recours porte donc exclusivement sur une décision statuant sur le montant

des honoraires dus à l’expert pour son activité dans le cadre de la procédure

de preuve à futur. En cette matière, l’article 184 al.

3 CPC, qui prévoit que l’expert a droit à une rémunération, pose également

que la décision qui y est relative peut faire l’objet d’un recours. Il apparaît

ainsi que la voie du recours des articles 319 et ss

CPC est ouverte contre ce type de décision, s’agissant d’un cas prévu par

la loi au sens de l’article 319 let. b ch. 1 CPC,

en lien avec l’article 184 al. 3 CPC (N.

Jeandin,

Code de procédure civile commenté ad 319 CPC, ch. 18). Néanmoins, Ph.

Schweizer (Code de procédure civile commenté ad 184 CPC, ch. 31) relève que

la nature du recours prévue par l’article 184 CPC peut se présenter sous la

forme de l’appel de l’article 308 CPC ou du recours de l’article 319 CPC,

lorsque la procédure ayant conduit à la décision contestée s’est déroulée

devant l’instance cantonale inférieure. Comme la recevabilité de l’appel, dans

les affaires patrimoniales, dépend de la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions (art. 308 al. 2 CPC), par quoi il faut entendre le dernier état des

conclusions de première instance, la voie de recours ouverte ici serait celle

de l’appel si l’on suivait l’opinion défendue par Schweizer, les prétentions

d’honoraires du recourant, telles que présentées en novembre 2011, dépassant

les 23'000 francs.

De

leur côté, D. Hofmann/C. Lüscher, Le code de procédure civile, Stämpfli

2009, pages 198 et 199, voient dans l’article 184 al.

3 CPC un cas de recours ex lege au sens de l’article 319 let. b ch. 1 CPC, sans place aucune pour un appel

en fonction de la valeur litigieuse, position qui paraît au demeurant confirmée

par le message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du

28 juin 2006, lequel relève, au regard de l’article 181 du projet, devenu

article 184 CPC, que la décision en rapport avec la rémunération de l’expert

peut faire l’objet d’un recours limité au droit, soit de l’expert, soit des

parties elles-mêmes (Feuille fédérale 2006, pages 6932 et 6933).

Pour

l’autorité de céans, et contrairement à l’avis de Schweizer, c’est donc bien la

voie du recours qui s’impose ici pour remettre en cause la décision entreprise,

avec dès lors pouvoir d’examen limité au sens de l’article 320 CPC. Le recourant est par ailleurs légitimé à

recourir, et son acte de recours a été déposé en temps utile auprès de

l’autorité compétente pour en connaître (art. 40 OJN), de sorte qu’il est

recevable en la forme.

Cette

conclusion se justifie d'autant plus que, dans la procédure au fond qui

pourrait suivre celle de la preuve à futur si les parties ne trouvent pas

auparavant un terrain d'entente, les frais d'expertise - soit ceux de la preuve

à futur - seraient compris dans les frais de la procédure, en application de

l'article 95 al. 2 let. c CPC.

La

décision arrêtant les frais et leur répartition pourrait quant à elle être

attaquée pour elle-même par le biais d'un recours limité au droit et non par un

appel (art. 110 CPC). Les frais d'expertise n'étant qu'une partie du tout (soit

l'entier des frais d'une hypothétique procédure au fond), il est logique que la

voie de recours prévue pour contester le tout s'applique également à sa

contestation partielle.

Considérants

2.

a) Le recourant s’attèle à démontrer que la rémunération à laquelle il

peut prétendre, y compris les honoraires dus à A. Sàrl, est supérieure au

montant qui lui a été alloué.

Pour

ce faire, il reprend l’estimation d’honoraires qu’il avait présentée en mai

2010, soit en ce qui le concerne personnellement 45 heures d’activité à raison

d’une rémunération horaire de 170 francs, pour un total de 7'650 francs, plus

des frais secondaires forfaitaires de 4 % par 306 francs, pour un montant total

hors TVA de 7'956 francs. En ce qui concerne les prestations de A. Sàrl, elles

avaient été estimées à 7'000 francs plus TVA, dont le taux s’établissait à 7,6

% au moment de cette première estimation.

Le

recourant considère dès lors que sur le montant global hors taxes de 14'956

francs, tenant compte du moment auquel sa facture finale a été établie, la TVA doit être calculée à raison d’un taux de 8 %, soit celui applicable dès le 1er

janvier 2011, ce qui en relation avec cette première estimation conduit à un

montant global en sa faveur de 16'152.50 francs, en lieu et place de 16'092.65

francs.

Sur

cette question d’application du taux TVA, qui se confond avec une question

d’application du droit, la position du recourant s’avère justifiée aux yeux de

l’autorité de céans.

b)

Le recourant se livre ensuite à un calcul des honoraires qui lui sont dus pour

les prestations supplémentaires qu’il a effectuées, soit la réponse à trois

questions complémentaires qui lui ont été posées, ce qui a nécessité un surplus

de travail de 12 heures, à raison de 170 francs de l’heure, soit 2'040 francs,

montant qui lui a été alloué. Sur ce point, le recourant souligne que comme

pour la partie principale de son mandat d’expertise, il a droit en sus à des

frais secondaires forfaitaires de 4 %, soit in casu 81.60 francs, ainsi qu’à la TVA au taux de 8 %, faisant ainsi grief à la décision entreprise de ne pas lui allouer les

frais secondaires forfaitaires et la TVA.

Sur

ce point, il sied également d’admettre que la position du recourant est

justifiée, ce qui conduit ainsi, pour les prestations supplémentaires, à une

rémunération globale de 2'291.30 francs (honoraires 2'040 + frais secondaires

81.60

+ TVA 8 % 169.70).

c)

Les considérations qui précèdent ne conduisent cependant pas encore à retenir

que dans son résultat, l’argumentation du recourant est exacte, à savoir qu’il

aurait droit à un montant supplémentaire de 303.80 francs.

Il

perd en effet de vue qu’en fonction de la manière dont il a présenté la

situation, en partant de son estimation initiale pour les honoraires et en y

ajoutant ses prestations supplémentaires, le recourant facture maintenant 57

heures d’activité à raison de 170 francs de l’heure, soit 45 heures d’activité

pour son estimation initiale, ou encore 7'650 francs, plus 12 heures pour les

prestations supplémentaires, soit 2'040 francs, pour un total global

d’honoraires, hors frais et TVA, de 9'690 francs.

Or,

à teneur de sa facture finale du 11 novembre 2011, le recourant a déployé une

activité globale de 54 heures, ou encore 9'180 francs hors frais et TVA. Ainsi,

l’argumentation telle que présentée dans le recours conduit à facturer trois

heures supplémentaires à 170 francs (45 heures + 12 heures), ce qui n’est pas

admissible puisque l’activité globale du recourant s’est établie à 54 heures

seulement.

Ainsi,

le calcul exact des montants dus au recourant se présente comme suit, intégrant

les montants dus à A. Sàrl :

·

Honoraires X., 54 heures à 170 francs : Frs

9'180.—

·

Frais secondaires 4 % : Frs

367.20

·

TVA 8 % Frs

763.80

____________

Ø Total

des honoraires X. : Frs

10'311.—

·

Honoraires A. Sàrl : Frs

7'000.—

·

TVA 8% : Frs

560.—

____________

Ø Total honoraires A. : Frs

7'560.—

________________________________________________________________

Total en faveur du recourant Frs

17'871.—

Or,

le recourant a perçu une somme globale de 18'140 francs, et vu les

considérations émises par la première juge au regard des erreurs commises (et

maintenant admises) par l’expert, qui n’a pas signalé à temps l’accroissement

des frais d’expertise, considérations qui ne sont donc aucunement remises en

cause par le recourant, ce dernier a ainsi perçu un montant quelque peu

supérieur à celui auquel il pouvait prétendre.

3.

En fonction de ce qui précède, le recours s’avère

donc infondé.

Vu

le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à charge

du recourant, sans allocation de dépens à Y., dont le mandataire s’est

borné à s’en remettre à l’appréciation de l’autorité de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours de X.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 500 francs et les met à charge de X..

3. N’alloue pas de

dépens à Y.

Neuchâtel, le 25 mars 2013

Art. 184 CPC

Droits et

devoirs de l'expert

1 L'expert est

exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans

le délai prescrit.

2 Le tribunal

rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de

l'art. 307 CP1 et de la violation du secret de

fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou

d'une exécution lacunaire du mandat.

3 L'expert a

droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l'objet d'un

recours.

1 RS 311.0.

Art. 319 CPC

Objet du

recours

Le recours est recevable

contre:

a.

les décisions finales, incidentes et provisionnelles de

première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b.

les autres décisions et ordonnances d'instruction de

première instance:

1.

dans les cas prévus par la loi,

2.

lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement

réparable;

c.

le retard injustifié du tribunal.

Art. 320 CPC

Motifs

Le recours est recevable

pour:

a.

violation du droit;

b.

constatation manifestement inexacte des faits.