Lexipedia

Décision

ARMC.2013.1

Procédure de conciliation avec demande de jugement au fond. Acquiescement. Frais et dépens.

30 mai 2013Français13 min

Le paiement de la créance litigieuse intervenu en cours de procédure constitue un acquiescement tacite ou par actes concluants. Ce type d'acquiescement, ne répondant pas aux exigences de forme de l'article 241 CPC, entraîne l'application de l'article 242 CPC. Devenue sans objet, même si la question des frais demeure litigieuse, la procédure sera d'office rayée du rôle, sans que les parties n'aient préalablement à être entendues.Il ne se justifie pas de faire application des articles 107 al. 1 let. e et 108 CPC concernant la répartition en équité des frais ou les frais causés inutilement, lorsque la procédure de conciliation est devenue sans objet avant même la tenue de l'audience de conciliation.L'article 113 al. 1 CPC qui dispose qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation ne concerne que les opérations de conciliation au sens des articles 202 à 212 CPC. En instance de recours contre une ordonnance de classement mettant fin à une procédure de conciliation, des frais et dépens sont dus.

Source ne.ch

Le

5 décembre 2012, X. a ouvert action contre Y. Sàrl par le dépôt d'une requête

de conciliation avec demande de jugement au fond au sens des articles 202 et

212 CPC, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la

somme de 1'100 francs avec intérêts à 5% l'an à compter du 24 février 2012,

sous suite de frais et dépens.

Dans sa

requête, X. explique qu'elle est entrée en contact avec Y. Sàrl, en octobre

2011, dans le but de faire réaliser un site internet pour sa société; qu'elle a

fait parvenir à cette dernière un devis le 17 janvier 2012; que le site

internet a été livré le 24 février 2012 à Y Sàrl; que la facture relative au

travail effectué se montait à 3'200 francs, conformément au devis du 17 janvier

2012; que Y. Sàrl n'a versé que 1'000 francs à la requérante; qu'elle lui a

expliqué qu'elle refusait de lui verser le solde de 2'200 francs au motif que

le site internet n'était pas conforme à ce qu'elle avait commandé; que, suite à

une mise en demeure, Y. Sàrl a finalement informé sa cocontractante qu'elle

s'acquittait du montant de 1'100 francs, pour solde de tout compte.

Faits

A.

Le 10 décembre 2012, le Greffier du Tribunal régional du

Littoral et du Val-de-Travers a cité les parties à comparaître à une audience

de conciliation fixée au mardi 12 février 2013.

B.

Par courrier du 19 décembre 2012, Y. Sàrl a informé la

Chambre de conciliation avoir payé à la requérante, par gain de paix, le

montant de 1'145 francs, soit la totalité de la somme litigieuse.

C.

Par décision du 20 décembre 2012, le juge de la Chambre de

conciliation, au vu de ce qui précède, a ordonné le classement du dossier sans

frais ni dépens.

Par

courrier du même jour adressé à la Chambre de conciliation, invoquant

l'acquiescement de l'intimée ainsi que son comportement manifestement abusif

depuis le début du litige, X. demande au juge que les frais et dépens soient

mis à charge de Y. Sàrl.

D.

X. recourt contre la décision du 20 décembre 2012 en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, et à ce que

l'intimée soit tenue de s'acquitter de l'intégralité de la note d'honoraires de

son mandataire de 2'213.70 francs, relative à la préparation de la procédure de

conciliation avec demande de jugement au fond. Elle reproche en substance au

premier juge de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur le

paiement effectué par Y. Sàrl avant de rendre sa décision et de ne pas avoir

respecté les exigences de forme de l'acquiescement prévues par l'article 241

CPC. Selon elle, Y. Sàrl a uniquement accepté la conclusion portant sur le

paiement du solde du prix, mais non celle portant sur les frais et dépens,

lesquels sont dus lorsque la Chambre de conciliation a la possibilité de rendre

un jugement au fond. Dans la mesure où elle a sollicité un jugement au fond, le

paiement de Y. Sàrl portant uniquement sur la créance, et non sur les frais et

dépens, doit être assimilé à un acquiescement partiel de ses conclusions, de

sorte que la cause n'a pas pu devenir sans objet. Aussi, et pour cette même

raison, l'audience qui avait été fixée par la Chambre de conciliation ne

saurait être assimilée à une audience de conciliation en procédure ordinaire,

de sorte qu'il incombait au premier juge de se prononcer sur les frais et

dépens, lesquels doivent être mis à charge de la partie succombante au sens de

l'article 106 al.1 CPC, éventuellement 108 CPC.

E.

Dans sa réponse du 16 janvier 2013, Y. Sàrl conclut au rejet

du recours et à la condamnation de X. aux frais judiciaires et au paiement

d'une indemnité de dépens en sa faveur.

C

O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

Considérants

2.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320

let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b

CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de

la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n° 12 ad art.

319.

CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par

le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité

précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508,

p. 452).

3.

a) La recourante reproche au premier juge d’avoir violé

l’article 241 CPC. Elle avance que la Chambre de

conciliation n'a pas respecté les formes prescrites par cette disposition et

lui reproche d'avoir rayé du rôle un litige dont seule une conclusion avait

fait l'objet d'un acquiescement.

b) Aux

termes de l'article 241 CPC, toute transaction,

tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par

le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une

décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle. L'acquiescement

se définit comme l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le

bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy,

CPC-commenté, n° 19 ad art. 241 CPC). L'article 242

CPC traite des «autres raisons» susceptibles de mettre fin à la procédure

sans décision préalable. Tel est par exemple le cas lorsque le paiement de la

créance litigieuse intervient en cours de procédure. La doctrine parle à cet

égard d'acquiescement tacite ou par actes concluants. Ce type d'acquiescement,

ne répondant pas aux exigences de forme de l'article 241

CPC, entraîne l'application de l'article 242 CPC.

Devenue sans objet, même si la question des frais demeure litigieuse, la

procédure sera d'office rayée du rôle (Leumann Liebster, in Sutter-Somm

et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 3 in

fine, 4 et 13 ad art.242 CPC; Tappy, op.cit. n° 23 ad art.241 et n°

4.

ad art.242 CPC; Oberhammer, in Basler Kommentar, 2010, n° 4 ad art.242

CPC).

c) En l'espèce, il résulte du courrier du 19 décembre

2012.

de l'intimée que celle-ci a effectué le paiement le 18 décembre 2012, soit

en cours de procédure. Conformément à ce qui a été rappelé plus haut, ce

courrier doit être qualifié d'acquiescement par actes concluants au sens de

l'article 242 CPC. Quand bien même le premier juge

fonde sa décision sur l'article 241 CPC en lieu et

place de l'article 242 CPC, la procédure n'ayant

plus d'objet, c'est à bon droit que la cause a été rayée du rôle et ce

indépendamment de savoir si la question des frais restait ou non litigieuse (Leumann

Liebster, op.cit., n° 3 in fine ad art.242 CPC). On

notera à ce titre que l'article 242 CPC n'exige

pas que les parties soient préalablement entendues avant que le juge ne raie la

cause du rôle. La question de savoir si pareille obligation découle de la

garantie du droit d'être entendu ancrée à l'article 29 al.2 Cst. féd. peut demeurer

indécise. Les parties à la procédure pourraient en effet tout au plus prétendre

à se prononcer sur la question de la répartition des frais de la procédure et

non pas sur le bien-fondé de la décision de rayer la cause du rôle, comme le

souhaite la recourante.

4.

a) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir

statué sur la question des frais et dépens. Elle estime que les frais auraient

dus être mis à la charge de la partie succombante au sens des articles 106 al.1

et 108 CPC et que les dépens sont dus, dès lors qu’un jugement au fond a été

requis.

b) S'agissant

des frais judiciaires, il ressort de la décision entreprise que le juge de

conciliation a statué sans frais. La procédure de conciliation étant devenue

sans objet avant même la tenue de l'audience de conciliation prévue le 12 février

2013, on ne voit dès lors pas en quoi la décision querellée est critiquable.

Dans ces conditions, il ne se justifie pas de faire application des articles 107 al.1 let. e (applicable lorsque la cause est

rayée du rôle au sens de l’art. 242 CPC en lieu et place de l'art.106 al.1

CPC, cf. Tappy, op.cit., n.22 à 24 ad art.107 CPC) et 108 CPC. Au demeurant, il apparaît douteux que les

parties aient un intérêt digne de protection à recourir sur la question des

frais alors que la décision a justement été rendue sans frais.

c)

S'agissant des dépens, l'article 113 al. 1 CPC

dispose qu'il n'en est pas alloué en procédure de conciliation. La doctrine

majoritaire (Tappy, op.cit., n° 6 ad art.113 CPC; Püntener, Das

mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung, in mp 4/2011,

p.243ss, 252, n° 2.4.4 et les nombreuses références citées) soutient que cette

disposition concerne toutes les opérations de conciliation au sens des articles

202.

à 212 CPC. La doctrine minoritaire (Urwyler, DIKE-Komm-ZPO, n° 4 ad art.113 CPC) soutient

pour sa part que l'allocation de dépens est possible dans le cadre d'une

proposition de jugement (art.210 CPC) ou d'une décision (art.212 CPC).

En

l'espèce, on retiendra, en accord avec la doctrine majoritaire, que la

conception selon laquelle la proposition de jugement ou la décision ne rentrent

plus dans le domaine de la conciliation est contraire à la systématique légale

(«titre 1: conciliation, art.197-212 CPC») et au Message (Message du 28 juin

2006.

relatif au code de procédure civile suisse [CPC], BBl 2006 7221, p.7333,

FF 2006 p.6941), lequel parle expressément de «vorprozessualen

Streiterledigung» ou de règlement précontentieux du litige (Püntener,

op.cit., p.243ss, 252, n° 2.4.4). Cette manière de voir la conciliation est

conforme au but pour lequel les dépens sont exclus, à savoir la favorisation de

l'entente entre les parties et l'absence de formalisme qui ne rendent pas

nécessaires les services d'un avocat (Message CPC, FF 2006 p.6911). Pour cette

même raison, l'article 108 CPC ne saurait trouver

application et permettre l'octroi de dépens au stade de la conciliation.

L'existence de la requête de conciliation avec jugement au fond n'est dès lors

pas décisive, ce d'autant que la procédure est devenue sans objet avant la

tenue de l'audience de conciliation. Par ailleurs, et quand bien même l'on

retiendrait que l'article 113 al. 1 CPC ne trouve

pas application au cas d'espèce, rien n'indique que le juge aurait fait usage

de la possibilité offerte par l'article 212 CPC, cette disposition étant de

nature potestative («Kann-Vorschrift»). C'est dès lors à bon droit que

le premier juge n'a pas octroyé de dépens.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.

a) L'arrêt étant final pour l'instance de recours, il y a

lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC; Jeandin, CPC-annoté,

n° 9 ad art.327 CPC). La recourante succombant, les frais judiciaires seront

mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

b)

Quant à l'allocation de dépens, elle entre en ligne de compte. L'article 113 al. 1 CPC qui dispose qu'il n'est pas alloué de

dépens en procédure de conciliation ne concerne en effet que les opérations de

conciliation au sens des articles 202 à 212 CPC (Püntener, op.cit.,

p.243ss, 252, n° 2.4.4), dont le recours ne fait pas partie. Comme relevé plus

haut, cet avis est en adéquation avec l'idée pour laquelle les dépens sont

exclus au stade de la conciliation, à savoir le but de favoriser l'accord entre

les parties et l'absence de formalisme qui ne rendent pas nécessaires les

services d'un avocat (Message CPC, FF 2006 p. 6911). Cette solution n'a

toutefois place que dans la procédure de conciliation elle-même et non pas dans

celle de recours (arrêt de la 1ère Cour d'appel civil du canton de

Fribourg du 3 novembre 2011 [101 2011-252] cons.4b).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la procédure à 500 francs et les laisse à la charge de la recourante qui les

a avancés.

3. Condamne la recourante

à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 30 mai 2013

Art. 107 CPC

Répartition

en équité

1 Le tribunal

peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre

appréciation dans les cas suivants:

a.

le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses

conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de

l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b.

une partie a intenté le procès de bonne foi;

c.

le litige relève du droit de la famille;

d.

le litige relève d'un partenariat enregistré;

e.

la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose

pas autrement;

f.

des circonstances particulières rendent la répartition en

fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais

judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être

mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

Art. 108 CPC

Frais

causés inutilement

Les frais causés

inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.

Art. 113 CPC

Procédure

de conciliation

1 Il n'est pas

alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du

conseil juridique commis d'office est réservée.

2 Il n'est pas

perçu de frais judiciaires pour:

a.

les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1;

b.

les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur

l'égalité pour les handicapés2;

c.

les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme

d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;

d.

les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de

la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services3,

lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;

e.

les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la

participation4;

f.

les litiges portant sur des assurances complémentaires à

l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur

l'assurance-maladie5.

1 RS 151.1

2 RS 151.3

3 RS 823.11

4 RS 822.14

5 RS 832.10

Art. 241 CPC

Transaction,

acquiescement et désistement d'action

1 Toute

transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au

procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

2 Une

transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une

décision entrée en force.

3 Le tribunal

raye l'affaire du rôle.

Art. 242 CPC

Procédure

devenue sans objet pour d'autres raisons

Si la procédure prend fin

pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du

rôle.