ARMC.2013.7
Mainlevée définitive. Facture de prime ECAP.
8 février 2013Français8 min
Une facture de prime ECAP n'est pas un titre de mainlevée définitive. Premièrement, le droit cantonal neuchâtelois ne prévoit pas l'assimilation des décisions portant sur des sommes d'argent rendues en application de la LAB à des décisions exécutoires au sens de l'article 80 LP. Deuxièmement, l'avis de prime ne mentionne pas auprès de qui et dans quel délai une réclamation ou un recours visant à le contester devrait être déposé, ce qui enlève tout caractère exécutoire au sens de l'article 80 LP à la facture y relative.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 22 novembre 2012, l'établissement
cantonal d'assurance et de prévention (plus loin : écap) a saisi le juge d'une requête de mainlevée définitive
de l'opposition qu'avait formée Y. au commandement de payer qu'il lui avait
fait notifier le 18 novembre 2011 dans la poursuite no […] de l'office des
poursuites, agence de Neuchâtel. Le poursuivant a justifié sa créance,
correspondant à des primes d'assurance immobilière impayées pour les années
2010 et 2011, en produisant des polices d'assurance, des factures de primes,
des rappels de ces factures et enfin une attestation délivrée le 13 novembre
2012 par le directeur de l'établissement précisant que le poursuivi n'avait
déposé aucun recours auprès de la direction de l'écap pour les polices d'assurance en question.
B.
Par décision du 9 janvier 2013, le Tribunal civil du Littoral
et du Val-de-Travers a rejeté la requête de mainlevée, au motif qu'aucune des
pièces produites par le requérant ne correspondait à la notion de décision,
telle que la définissait l'article 4 LPJA, dès lors que sur aucune d'elles
ne figuraient la mention "décision" ou "décider" ni non
plus les voies de droit, l'attestation du 13 novembre 2012 ne pouvant suffire à
suppléer cette carence.
C.
L'écap recourt
contre cette décision en concluant à son annulation et, principalement, à
l'octroi de la mainlevée demandée, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des
considérants. En bref, il fait valoir que doctrine et jurisprudence reconnaissent
aux décisions rendues par des établissements tels que lui, qui sont assimilés à
des autorités administratives, la valeur de décisions justifiant le prononcé de
la mainlevée définitive d'une opposition, au sens de l'article 80 al.2 ch.2 LP.
Certes, les décisions qu'il invoque en l'espèce – soit les factures de
primes d'assurance – ne comportent pas les mots "décision" ou
"décider" ni l'indication des voies de droit que requiert l'article
4 LPJA. Cela ne signifie pas pour autant que ces décisions seraient nulles
ni même simplement annulables : l'intimé s'est vu notifier plusieurs
polices d'assurance et avis de primes sans jamais manifester, de quelque
manière que ce soit, une quelconque opposition ou réclamation quant au montant
des primes, de sorte que l'absence des indications requises par l'article
4 LPJA ne l'a en rien prétérité.
D.
Au terme de ses observations, l'intimé conclut au rejet du
recours, approuvant le premier juge dans sa constatation que le recourant n'a
produit aucune pièce valant titre de mainlevée, tout en alléguant que ce
dernier n'a pas établi qu'il lui aurait valablement notifié les prétendues
décisions auxquelles il se réfère.
C
O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 319-321 CPC).
Considérants
2.
a) L'article 80 al.1 LP
dispose que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des
jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al.2
ch.2 LP). Cela vaut pour les décisions administratives cantonales
relatives aux obligations de droit public (impôts etc.) – au nombre
desquelles il est possible de faire figurer dans le canton de Neuchâtel, sur le
vu des articles 1 et 2 de la Loi sur la préservation et l'assurance des
bâtiments (LAB), les
primes pour assurance de bâtiments découlant de l'application de dite
loi – pour autant que le droit cantonal prévoie cette assimilation; le
caractère exécutoire de ces décisions doit être défini par le droit cantonal (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p.191 n.756).
b)
Sommaire et formaliste, la procédure de mainlevée ne se prononce pas sur l'existence
ou l'étendue des créances en poursuite. Elle se limite à constater si le
créancier poursuivant est au bénéfice d'un titre lui permettant d'obtenir,
selon les cas, la mainlevée définitive ou provisoire de l'opposition qu'a
formée le poursuivi.
c) En
l'espèce, à la différence du droit cantonal vaudois en matière de primes
d'assurance auquel se réfère le recourant (art. 47 de la loi concernant
l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels
[LAIEN]) ou de la loi neuchâteloise sur les contributions (art.241 al.4 LCdir),
pour prendre un autre exemple, pas plus la LAB que son règlement
d'application n'assimilent les factures de primes d'assurance à des décisions
exécutoires au sens de la loi sur la poursuite pour dettes. L'argumentation du
recourant, entièrement fondée sur la validité matérielle que la jurisprudence
reconnaît tout de même à certaines décisions ne respectant pas tous les aspects
formels exigés par l'article 4 LPJA pour qu'un
document revête la qualité de décision, ne saurait pallier l'absence de toute
assimilation, par le droit cantonal neuchâtelois, de décisions portant sur des
sommes d'argent rendues en application de la LAB à des décisions exécutoires au
sens de l'article 80 LP.
Le
recours est mal fondé pour ce premier motif.
3.
En matière de mainlevée d'opposition, pour retenir le
caractère exécutoire d'une décision au sens de l'article 80 LP,
il faut que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de
former une réclamation devant l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une
autre voie de recours garantissant l'examen des faits. Son attention doit avoir
été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision
invoquée, l'avis devant indiquer l'autorité de recours et le délai pour
recourir (Gilliéron, op.cit. p.192 n.764).
En
l'occurrence, les décisions invoquées par le recourant ne respectent en rien
ces exigences, puisqu'elles se présentent sous la forme de simples factures,
dont le montant a été arrêté unilatéralement et sans procédure aucune par le
recourant; l'intimé n'a ainsi pas eu l'occasion de s'exprimer et aucune voie de
droit ne lui a été indiquée pour le cas où il entendrait contester les montants
facturés. De surcroît et en l'espèce, les voies de droit sont tout sauf
immédiates. Les factures ou avis de prime ne sont pas signés, de sorte que l'on
ignore par qui la décision, si tant est qu'il y en ait une, aurait été prise.
Selon la loi (art.7 let.a LAB), le montant des primes et contributions dues par
les assurés est arrêté par la Chambre d'assurance immobilière, organe supérieur
à celui de la direction; la Chambre statue également sur toutes les
réclamations au sujet de l'application de la loi (art.7 let.f LAB). On imagine
donc mal qu'il incombe à la direction de l'établissement d'attester, comme elle
l'a fait en l'occurrence, de l'absence de toute réclamation, dès lors qu'il ne
paraît pas qu'elle soit l'organe compétent pour les traiter.
Ainsi
et pour le motif qu'on ignore auprès de qui et dans quel délai une réclamation
ou un recours visant à contester un avis de prime d'assurance devrait être
déposé, les avis de prime invoqués par le recourant à l'appui de sa requête ont
été, à juste titre, considérés par le premier juge comme des titres ne
répondant pas aux exigences posées par l'article 80 LP.
Le
recours est mal fondé de ce chef également.
4.
Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le
recours ne peut qu'être rejeté, aux frais du recourant sans allocation de
dépens, les conditions posées à ce sujet par l'article 95 al.3 let.c CPC
n'étant pas satisfaites, sur le vu du caractère extrêmement limité des
démarches que l'intimé a personnellement accomplies pour assurer sa défense.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du
recourant qui les a avancés.
3. Dit qu'il n'y a
pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 8 février 2013
Art. 80 1 LP
Par la mainlevée définitive
a. Titre de mainlevée
1.
Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir
du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
2. Sont assimilées à des jugements:
1. les transactions ou reconnaissances passées en
justice;
2. les décisions des autorités administratives de la
Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de
sûretés;
3. dans les limites du territoire cantonal, les
décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de
droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette
assimilation;
4.2 les décisions définitives concernant les frais de
contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de
la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir3
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1.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur
depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).
2. Introduit
par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir,
en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 822.41).
3. RS 822.41