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Décision

ARMC.2019.114

Mainlevée provisoire de l’opposition. Reconnaissance de dette. Langue de la procédure.

22 janvier 2020Français16 min

Quand une partie, non assistée par un mandataire, conclut à la mainlevée d’une opposition, sans autre précision, le juge peut accorder la mainlevée définitive ou provisoire, si les conditions sont remplies.Si une partie non assistée dépose une pièce en langue portugaise, le juge ne peut pas s’abstenir d’inviter la partie qui l’a produite à en déposer une traduction, puis ignorer le document au moment de statuer.Mainlevée provisoire accordée par l’Autorité de recours en matière civile sur la base de la pièce en langue portugaise, non traduite, car les parties comprenaient toutes le portugais et le sens de la pièce – soit une reconnaissance de dette – était évident, même sans connaissances particulières de la langue portugaise.

Source ne.ch

A.

À la requête de X.________, des commandements de payer ont

été notifiés à A.________, le 9 avril 2019 (commandement de payer no 2019XXXXXX),

et à B.________, le 12 avril 2019 (no 2019ZZZZZZ), pour la somme de 44'330.67

francs, plus les intérêts à 3 % du 14 février 2014 au 4 janvier 2015, par

1'182.15 francs, et des intérêts à 4 % dès le 5 janvier 2015. Les deux

commandements de payer mentionnaient, comme cause de l’obligation : « Contrat

de prêt du 17 février 2014 pour une créance en EURO 39'113.00. Le taux en EURO

de ce jour est de CHF 1.1334 pour un 1 EURO solidairement responsable avec

[l’autre personne poursuivie, avec référence au numéro de la poursuite] ».

Ils ont tous deux été frappés d’opposition totale, le 15, respectivement 16

avril 2019.

B.

Le 16 mai 2019, X.________, agissant sans mandataire, a

requis auprès du tribunal civil la mainlevée des deux oppositions, en utilisant

une formule prévue à cet effet. Il ne précisait pas s’il demandait la mainlevée

définitive ou provisoire. La motivation se limitait à la mention « A Vu

de confiance » (sic). À l’appui de sa requête, X.________ produisait

les deux commandements de payer frappés d’opposition. Il déposait deux pièces

en langue portugaise, soit un certificat attestant apparemment de la traduction

d’un document en français et un autre, daté du 17 février 2014, mentionnant la

somme de 39'113 euros et le nom des débiteurs poursuivis, avec diverses

signatures. Il produisait aussi une pièce en français, intitulée « CERTIFICAT »

et relative à une sentence rendue le 11 février 2015 par la Section

civile du district de Z.________, au Portugal, dans une affaire où X.________

était « Auteur » et B.________ et son épouse « Accusé »

(sic). Enfin, le requérant déposait ce qui paraît être la traduction française

d’un jugement rendu par le tribunal de 410203.+

C.

dans une cause opposant X.________ à B.________ et A.________ ;

selon ce document, le tribunal a considéré comme prouvé que le premier avait

prêté 39'113 euros aux seconds, qui avaient l’obligation de restituer ce

montant ; il a retenu que le contrat de prêt conclu entre les parties

était nul, faute pour les parties d’avoir adopté la forme prescrite, et que les

« accusés » devaient donc restituer l’argent prêté ; le

dispositif condamnait les « accusés » à restituer à l’ « auteur »

la somme de 39'113 euros, plus intérêts à 4 % à compter de la « citation »

et jusqu’au paiement intégral ; la date mentionnée sur le document était

le 5 janvier 2015.

D.

À l’audience du tribunal civil du 29 août 2019, X.________ a

comparu sans avocat et a confirmé sa requête. B.________ s’est fait représenter

par un mandataire, qui a conclu au rejet de la requête de mainlevée, sous suite

de frais et dépens. A.________ n’a pas comparu et ne s’est pas fait

représenter.

E.

Par décision du 4 novembre 2019, le tribunal civil a rejeté

la requête de mainlevée, frais judiciaires et dépens à la charge du requérant.

De la production de pièces relatives à une procédure devant une instance

judiciaire du district de Z.________, le tribunal a déduit que le requérant

demandait la mainlevée définitive des oppositions, en se prévalant de la

décision rendue par l’autorité concernée. En effet, parmi les pièces produites

figurait la traduction en français d’une sentence rendue par la Section civile

du district de Z.________, à une date qui restait incertaine. Ce document ne

correspondait pas à « l’expédition » prévue par les articles

53 al. 1 et 57 al. 1 et 4 de la Convention de Lugano. De plus, la traduction

était incomplète puisqu’il en manquait la première page et que la date qu’elle

mentionnait, à savoir le 5 janvier 2015, ne correspondait pas à celle à laquelle

la sentence aurait été rendue, soit le 11 février 2015, selon l’attestation

délivrée le 14 juillet 2015 par le secrétariat de la Section civile du district

de Z.________. Le tribunal civil en a conclu que les éléments étaient trop

incertains pour se convaincre que le requérant était au bénéfice d’un titre

authentique étranger dont il aurait pu obtenir la reconnaissance en Suisse, aux

fins de lever de manière définitive les oppositions formées aux commandements

de payer.

F.

Le 25 novembre 2019, X.________, agissant cette fois par un

mandataire, recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son

annulation et principalement au prononcé de la mainlevée provisoire des

oppositions, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour

complément d’instruction, en tout état de cause avec suite de frais et dépens.

Il expose, en résumé, que B.________ et son épouse A.________ lui ont, par un

contrat de prêt, emprunté 39'113 euros. Le 17 février 2014, les emprunteurs ont

attesté de manière inconditionnelle lui devoir la somme en question, avec

intérêts à 3 %, la reconnaissance de dette étant signée en présence de deux

témoins. Comme ils ont refusé de restituer le montant du prêt, le recourant a

dû agir en justice au Portugal, ce qui a conduit au jugement du 11 février

2015, qui condamnait les intimés à lui restituer les 39'113 euros. Le document

signé par les intimés le 17 février 2014 constitue une reconnaissance de dette,

de sorte que le tribunal civil aurait dû prononcer la mainlevée provisoire des

oppositions. Le dépôt de cette reconnaissance de dette, rédigée en portugais,

n’a suscité aucune réaction de la part du tribunal civil, ni de celle des

poursuivis, quant au fait qu’elle était rédigée en langue étrangère. La « teneur

concise » de la pièce fait qu’elle ne pose aucune difficulté

particulière quant à la compréhension de son contenu. Sa production en

procédure était ainsi régulière et le premier juge se devait de l’apprécier à

ce titre. Le recourant n’avait pas précisé s’il demandait la mainlevée

provisoire ou définitive. Il n’était pas assisté par un mandataire et n’était

donc pas en mesure de comprendre cette subtilité juridique. Le premier juge ne

semble pas l’avoir interpellé à ce sujet. En écartant la reconnaissance de

dette, régulièrement déposée au dossier, le tribunal civil a apprécié de

manière manifestement inexacte les moyens de preuve déposés au dossier.

G.

Par courrier du 2 décembre 2019, le premier juge a indiqué

qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

H.

Dans ses observations du 9 décembre 2019, B.________ conclut

au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il soutient, en résumé, que

le document du 17 février 2014, produit par le recourant en première instance,

est un contrat de prêt et non une reconnaissance de dette. Outre le fait qu’il

a été déposé en langue portugaise, sans traduction, le contrat de prêt a été

déclaré nul par le jugement du 11 février 2015 rendu par la Section civile du

district de Z.________, de sorte que le recourant ne saurait se fonder sur un

titre nul pour requérir la mainlevée provisoire. La requête de mainlevée ne

faisait d’ailleurs pas allusion à un contrat de prêt, vu sa motivation (« A

Vu de confiance »). Les circonstances entourant la conclusion du prêt

étaient troublantes : B.________ n’avait aucune raison de signer le

document, n’ayant jamais reçu un centime de la part du recourant, et ce dernier

lui avait dit qu’il devait signer en qualité de mari de la co-contractante.

Comme l’a retenu le premier juge, le jugement rendu en 2015 ne peut en outre

pas valoir titre de mainlevée définitive. Les parties étant domiciliées en

Suisse, le tribunal portugais qui a statué n’était de toute manière pas

compétent pour le faire.

Faits

I.

Les observations du 9 décembre 2019 ont été communiquées le

10 du même mois au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

J.

A.________ n’a pas procédé.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 319-321 CPC).

Considérants

2.

a) Aux termes de l’article 80 al. 1 LP, le créancier qui est

au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée

définitive de l’opposition. Selon l’article 82 LP,

le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette

constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée

provisoire (al. 1) et le juge la prononce si le débiteur ne rend pas

immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

b)

En matière de mainlevée de l’opposition, le juge n’est pas lié par les

conclusions prises par les parties, la maxime d’office s’appliquant à cet

égard. La conclusion tendant simplement au prononcé de la mainlevée est

suffisante. Le juge n’est pas lié par le type de mainlevée requis : il

peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive a

été requise et inversement, sous réserve du respect du droit d’être entendu de

la partie adverse, qui doit pouvoir faire valoir ses exceptions en fonction du

type de mainlevée envisagé (ATF 140 III 372

cons. 3.5, JdT 2015 II 331 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de

l’opposition, 2017, n. 64 ad art. 84 LP).

c)

En l’espèce, la requête de mainlevée du 16 mai 2019 n’indiquait pas le type de

mainlevée demandé. Il ne semble pas que le requérant ait précisé quoi que ce

soit à l’audience du 29 août 2019. Le juge de première instance devait donc

examiner la requête sous l’angle de la mainlevée définitive et provisoire, en

fonction des pièces produites. L’un des requis était représenté par un

mandataire à l’audience, de sorte qu’il lui était possible de faire valoir ses

exceptions au vu des pièces produites. L’autre requise n’a pas comparu et ne

s’est pas fait représenter, sans faire état d’aucun empêchement, de sorte

qu’elle ne pourrait pas se plaindre d’une violation de son droit d’être

entendue.

3.

Le recourant ne conteste pas le constat, par le premier juge,

que les pièces produites ne permettent pas le prononcé d’une mainlevée

définitive des oppositions. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette

question.

4.

a) Le recourant reproche au tribunal civil de n’avoir pas

tenu compte de la pièce datée du 17 février 2014, rédigée en portugais, qui

selon lui constitue une reconnaissance de dette et aurait dû entraîner le

prononcé de la mainlevée provisoire.

b)

Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019

[5A_648/2018] cons. 3.2.1 non publié aux ATF 145 III 213),

la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un « Urkundenprozess »

(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n’est pas de constater la réalité de la

créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. En ce sens, elle

est un incident de la poursuite et la décision qui accorde ou refuse la

mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de

dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par

la voie d'un procès ordinaire ; en d'autres termes, le prononcé de la mainlevée

ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de

chose jugée quant à l'existence de la créance (arrêt du TF du 07.08.2019

[5A_105/2019] cons. 3.3.1).

c)

Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit

par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le

poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires

(arrêt du TF du 07.08.2019

[5A_105/2019] cons. 3.3.1). Il ne peut procéder qu'à l'interprétation

objective du titre fondée sur le principe de la confiance et ne peut prendre en

compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments

extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (arrêt du TF du 04.03.2019

[5A_867/2018] cons. 4.1.3).

d)

D’après la jurisprudence, constitue une reconnaissance de dette au sens de

l’article 82 al. 1 LP, en particulier l’acte authentique ou

sous seing privé signé par le poursuivi – ou son représentant – d’où ressort sa

volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent

déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 07.08.2019

[5A_105/2019] cons. 3.3.3 et les arrêts cités).

e)

Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible. Il

appartient en principe au poursuivant d’établir l’exigibilité de la créance.

Celle-ci relève de la libre disposition des parties, sous réserve de

l’application de règles impératives. Lorsque l’exigibilité est soumise à

l’exercice d’un droit – formateur – d’avertissement ou dénonciation (par

exemple celui prévu à l’article 318 CO pour le prêt de consommation), le

créancier doit établir l’exigibilité, en produisant une copie de la

dénonciation envoyée. Cependant, si le poursuivi a reconnu la dette et n’en

conteste pas l’exigibilité, l’autorité saisie n’a pas à relever ce moyen

d’office (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 95, 96, 97 et 99 ad art. 82 LP).

f)

Dispositif

Le tribunal décide si les titres en langue étrangère doivent être traduits. En

effet, si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans

la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée et si les débats

se déroulent dans cette langue (art. 129 CPC), il

est possible de se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits

en procédure. Le principe de la bonne foi implique que si ni le juge ni l’autre

partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, il faut

considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse peut

notamment se présenter quand le titre est rédigé dans une langue répandue et

connue, telle que l’anglais (Haldy, in : CR CPC, 2e éd.,

n. 3 ss ad art. 129).

g)

En l’espèce, le titre invoqué par le recourant comme constituant une

reconnaissance de dette, soit la pièce datée du 17 février 2014, est rédigé en

langue portugaise, langue dont aucune des parties ne soutient qu’elle ne la

comprendrait pas. Le premier juge n’en a pas demandé la traduction, peut-être

parce qu’il n’a – à tort – examiné le dossier que sous l’angle de la mainlevée

définitive, la pièce étant sans pertinence à cet égard. Le titre ne peut pas

être écarté sans autre, du fait de sa rédaction en portugais, mais ne peut être

pris en considération que si son sens ne fait pas de doute. À cet égard et même

sans connaissances particulières de la langue portugaise, il faut constater que

le sens de la pièce est évident : par le document en question, les intimés

reconnaissent devoir – « afirmo dever » – au recourant, sans

réserve ni condition, la somme de 39'113 euros, plus intérêts à 3 % l’an, et

s’engagent – « nos comprometemos a pagar » - à lui payer cette

somme et les intérêts, ce dont attestent deux témoins. La pièce ne fait pas

référence à un contrat de prêt ou à une autre cause juridique, de sorte qu’il

est sans importance que le tribunal de Z.________ ait constaté la nullité d’un

contrat de prêt passé entre les parties pour le même montant : la nullité

concerne le contrat et pas la reconnaissance de dette ; la sentence dont

la traduction a été déposée confirme au demeurant que le document du 17 février

2014 n’a pas été signé sans cause (B.________ admet d’ailleurs qu’un contrat de

prêt a bien été conclu, sans contester le montant sur lequel il portait). Dans

les observations déposées par son mandataire, B.________ admet expressément

avoir signé la pièce et, au moins implicitement, que son épouse A.________ l’a

signée aussi. Dans ces conditions, il faut admettre que les poursuites se

fondent sur une reconnaissance de dette, au sens de l’article 82

LP et de la jurisprudence y relative. La mainlevée provisoire se justifie.

h)

Quant au montant pour lequel la mainlevée provisoire doit être prononcée, on

peut se baser sur la somme de 39'113 euros et le taux de conversion

euros-francs n’est pas contesté, de sorte que le capital de 44'330.67 francs

peut être retenu. La reconnaissance de dette est datée du 17 février 2014 et

prévoit des intérêts à 3 %. La traduction de la sentence qui a été produite ne

constitue pas une base suffisante pour envisager un autre taux, dont les pièces

produites ne permettraient de toute manière pas de déterminer le moment à

partir duquel il devrait être appliqué.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,

la décision entreprise annulée et la mainlevée provisoire des oppositions

prononcée. Les frais judiciaires des deux instances doivent être mis à la

charge des intimés, qui succombent (art. 106 CPC). Le recourant n’a pas droit à

des dépens pour la procédure de première instance, dans laquelle il a agi seul,

mais bien pour la procédure de recours. Il n’a pas déposé de note d’honoraires

et les dépens doivent ainsi être fixés sur la base du dossier (art. 96 et 105

al. 2 CPC, 66 al. 2 TFrais, RSN

164.1). Une indemnité de 850 francs paraît équitable.

Par ces motifs,

L'AUTORITé DE

RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le

recours.

2. Annule la décision

rendue le 4 novembre 2019 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

3. Prononce, à

concurrence de 44'330.67 francs, plus intérêts à 3 % dès le 17 février 2014, la

mainlevée provisoire de l’opposition faite par B.________ au commandement de

payer no 2019ZZZZZZ de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et de

l’opposition faite par A.________ au commandement de payer no 2019XXXXXX du

même office.

4. Met à la charge

des intimés, solidairement, les frais de la procédure de première instance,

arrêtés à 400 et avancés par le recourant.

5. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi de dépens pour la procédure de première instance.

6. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le

recourant, à la charge des intimés, solidairement.

7. Condamne les

intimés, solidairement, à verser au recourant, pour la procédure de recours et

solidairement, une indemnité de dépens de 850 francs.

Neuchâtel,

le 22 janvier 2020

Art. 129 CPC

La procédure est conduite dans la langue officielle du canton

dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs

langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.

Art. 82 LP

Par la mainlevée

provisoire

Conditions

1 Le

créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée

par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le

juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa

libération.1

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).