ARMC.2019.119
Inventaire d’une succession.
27 janvier 2020Français19 min
Le recours contre une ordonnance de clôture d’une procédure d’inventaire successoral est recevable, en particulier quand l’inventaire dressé par le greffe du tribunal civil est incomplet.Rappel des principes régissant l’établissement d’un inventaire successoral.
Source ne.ch
A.
A.________, née en 1927, est décédée le 17 juin 2019. Elle
laissait comme héritiers légaux son mari B.________, domicilié à Z.________ et
avec lequel elle a vécu jusqu’à son décès, sa fille C.________, vivant à
l’étranger, et son fils X.________, domicilié à V.________ (NE). Elle avait
notamment établi un testament authentique le 13 avril 2017.
B.
Le 30 août 2019, X.________ a déposé devant le tribunal civil
une requête tendant à un inventaire conservatoire de la succession de sa mère,
au sens de l’article 553 CC. Il exposait, en bref, que les relations entre
lui-même, son père et sa sœur étaient extrêmement conflictuelles. D’après ses
dispositions testamentaires, la défunte aurait possédé des biens de grande
valeur, placés dans des coffres-forts à son domicile à Z.________. Le requérant
demandait que son père et sa sœur soient interrogés sur d’éventuels retraits
qu’ils auraient opérés dans les coffres et que les déclarations fiscales de la
défunte des dix dernières années soient requises auprès de l’administration
fiscale.
C.
a) Par décision du 17 septembre 2019, le tribunal civil a
ordonné que l’inventaire soit dressé et chargé le greffier dudit tribunal de
mener cette tâche à bien, les frais étant réservés. Dans la motivation, le juge
précisait qu’il n’appartenait pas au greffier d’interroger des héritiers,
lesquels avaient toutefois l’obligation de le renseigner, et que le greffier
n’aurait pas à procéder aux mesures d’instruction demandées par le requérant,
l’inventaire ne visant qu’à la conservation du patrimoine existant au jour de
l’ouverture de la succession et l’état des actifs à une autre date n’ayant pas
à être établi.
b)
Le même 17 septembre 2019, le tribunal civil a avisé le requérant, ainsi que le
père et la sœur de celui-ci, du fait que les opérations d’inventaire auraient
lieu le 2 octobre 2019, dès 13h30, au domicile de la défunte. B.________ était
notamment invité à donner accès aux locaux à la délégation du greffe. C.________
et X.________ étaient également conviés à participer aux opérations. Les
héritiers, en particulier B.________, étaient en outre invités à déposer
jusqu’au 2 octobre 2019 les pièces justificatives permettant d’établir les
actifs de la défunte au moment de son décès (dispositions testamentaires,
dernière déclaration d’impôts, dernière taxation fiscale, extraits bancaires
nécessaires, extrait du registre foncier, permis de circulation, assurance
ménage, etc.).
c)
Le greffier du tribunal civil s’est adressé à des banques pour obtenir de leur
part des renseignements sur d’éventuels avoirs de la défunte. Il a reçu
diverses réponses.
D.
a) Les opérations d’inventaire se sont déroulées le 2 octobre
2019 au domicile de la défunte, en présence de B.________, assisté d’un
mandataire et d’une personne de confiance, et du mandataire de X.________ ;
elles ont en particulier porté sur le contenu de trois coffres et d’un buffet,
ces objets contenant de nombreuses œuvres d’art, qui ont été photographiées. Le
mandataire de B.________ a déposé les dispositions testamentaires de la
défunte.
b)
Le 21 octobre 2019, le mandataire de B.________ a adressé divers documents au
tribunal civil, en particulier des extraits bancaires ; il précisait que C.________
confirmait qu’elle n’avait ni reçu ni pris possession d’aucun bijou ou objet de
valeur ayant appartenu à sa mère. Le 4 novembre 2019, le même a encore déposé
la déclaration fiscale 2017 et la taxation définitive 2017 des A.________ et
B.________, en relevant qu’il avait ainsi transmis tous les documents requis
lors de la prise d’inventaire.
E.
Un inventaire a été établi le 19 novembre 2019 par le
greffier et son substitut. Il faisait état d’avoirs bancaires pour plus de
300'000 francs et mentionnait la liste des objets, spécialement des œuvres
d’art, trouvés dans trois coffres et un buffet, chaque ligne de l’inventaire
indiquant le numéro de la photographie de l’objet correspondant. Dans le
chapitre relatif au « Coffre 1 », il était fait mention de « 2
cadres avec mini-gravure, revendiqué D.________ (photo 5215) ». Une
voiture était aussi portée à l’inventaire. Les relevés bancaires pertinents et
une clé USB contenant les photographies des gravures inventoriées ont été
annexés à l’inventaire.
F.
Par ordonnance du même 19 novembre 2019, le tribunal civil a
prononcé la clôture de l’inventaire de la succession (ch. 1 du dispositif),
chargé le greffe d’adresser une copie de l’inventaire aux personnes intéressées
(ch. 2), informé les héritiers qu’ils disposaient d’un délai de trois mois dès
réception de l’inventaire pour répudier la succession (ch. 3) et mis les frais,
arrêtés à 2'041.85 francs, à la charge de la succession (ch. 4) ;
l’ordonnance retenait que les opérations d’inventaire étaient terminées.
L’inventaire et ses annexes ont été adressés aux mandataires respectifs de X.________
et B.________.
G.
a) Le 2 décembre 2019, X.________ recourt contre l’ordonnance
de l’inventaire, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que soit
ordonné l’apport complet du dossier du tribunal civil, y compris les notes
manuscrites (subsidiairement à l’audition du greffier du tribunal civil et/ou
de son substitut), principalement à l’annulation du chiffre 1 du dispositif de
l’ordonnance entreprise, cela fait à ce qu’il soit dit que l’inventaire doit
être complété et modifié, partant à ce que la cause soit renvoyée au tribunal
civil pour nouvelle décision. Il expose, en résumé, que les opérations
d’inventaire du 2 octobre 2019 n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal à
proprement parler, mais que le greffier, son substitut et les mandataires ont
pris des notes manuscrites. Lors de la séance du 2 octobre 2019, B.________ n’a
pas produit la dernière déclaration fiscale et la dernière taxation de la
défunte, mais s’est engagé à les obtenir et les déposer jusqu’au 20 octobre
2019. Le recourant ignore s’il l’a fait, mais constate que ces pièces ne sont
pas mentionnées dans l’inventaire et ne figurent pas dans les documents qui y
sont annexés. L’inventaire est donc lacunaire, ce qui semble résulter d’un
oubli. Le 2 octobre 2019, il a été établi que la défunte et son époux
possédaient, respectivement possède pour ce qui est de B.________, plusieurs
gravures – formant une collection – d’un artiste dénommé D.________ ; ces
gravures se trouvaient au sous-sol de la maison de la défunte ; B.________
a déclaré avoir uniquement la possession de ces gravures, leur propriété étant
restée à l’artiste ; l’inventaire ne mentionne pas cette collection, ce
qui aurait dû être le cas – il ne fait état que de deux cadres avec
mini-gravure, revendiqués par D.________ –, et il est donc lacunaire. Vu les
lacunes de l’inventaire (documents fiscaux et gravures D.________), la
procédure d’inventaire ne pouvait pas être close et l’ordonnance entreprise
viole l’article 553 CC.
b)
Dans le même temps, X.________ a déposé un appel contre la même décision. La
procédure d’appel a été laissée en suspens.
H.
Dans ses observations du 13 décembre 2019, le premier juge
relève que l’apport de la dernière déclaration fiscale et de la dernière
taxation des époux dans l’inventaire querellé n’est pas pertinent, car ces
documents doivent être considérés comme une base de travail aidant à
répertorier les actifs ; il ne s’agit donc pas d’un élément qui doit ressortir
en tant que tel de l’inventaire, ne serait-ce que parce que les pièces ne
reflètent pas la situation au jour du décès. S’agissant des gravures D.________,
les notes du greffier et de son substitut mentionnent « les gravures
figurant dans les catalogues D.________ 1972-97 et 1999-04 se trouvant au
sous-sol appartiennent à l’artiste », mention qui a été omise lors de
la rédaction de l’inventaire.
Faits
I.
Le 19 décembre 2019, le recourant a pris position sur les
observations du premier juge. Il requiert que l’inventaire soit complété avec
la mention qui figure sur les notes du greffier et de son substitut et qui,
selon le premier juge, a été omise lors de la rédaction de l’inventaire. Au
sujet des documents fiscaux, B.________ s’était engagé à les déposer jusqu’au 20
octobre 2019. Les observations du tribunal civil ne disent pas s’il s’est
exécuté ou non. S’il ne l’avait pas fait, il faudrait considérer que
l’inventaire n’a pas pu être établi sur des bases suffisantes. Si les pièces
avaient été déposées, il n’y avait aucune raison à ce qu’elles ne soient pas
annexées à l’inventaire. Le recourant persiste dans ses conclusions.
J.
Dans une détermination sur le recours, du 20 décembre 2019, B.________
indique qu’il convient de s’interroger sur le bien-fondé de la voie de droit
choisie, car l’inventaire ne produit aucun effet matériel et peut être modifié
ou complété en tout temps s’il s’avère inexact ou incomplet. Une simple demande
de complément au tribunal civil aurait été possible. On peut donc se demander
si le recours est recevable. Les documents fiscaux ont été transmis au tribunal
civil par courrier du 4 novembre 2019, mais ils ne sont pas pertinents pour
l’inventaire. Lors de la prise d’inventaire, en présence du mandataire du
recourant, il avait été décidé de ne pas inventorier les gravures de l’artiste D.________,
qui sont reproduites dans les deux ouvrages/catalogues mentionnés par le
greffier et son substitut, qui sont tenus à disposition des autorités
judiciaires. B.________ dépose des pièces, notamment des copies des couvertures
des ouvrages susmentionnés.
K.
Le 13 janvier 2020, le recourant observe que l’inventaire a
été communiqué aux intéressés en même temps que l’ordonnance de clôture des
opérations d’inventaire. Les héritiers n’ont donc pas eu l’occasion de se déterminer
sur l’inventaire, le cas échéant de requérir un complément, avant le prononcé
de la clôture, rendu par une ordonnance susceptible de recours. Il était donc
correct d’agir par un recours. Puisque les documents fiscaux ont été adressés
au tribunal civil, il n’y a aucune justification à ce qu’ils ne soient pas
annexés à l’inventaire au même titre que les relevés bancaires. Pour pouvoir
juger de l’exhaustivité de l’inventaire, les héritiers doivent avoir accès aux
informations ayant permis de l’établir. Les conclusions du recours sont
confirmées.
L.
Les observations du 13 janvier 2020 ont été transmises au
mandataire de B.________ par courrier du 15 janvier 2020. Il n’y a pas eu de
réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.
a) La décision qui déclare closes les opérations
d’établissement d’un inventaire successoral est une décision finale, qui
tranche une cause civile relevant de la juridiction gracieuse, et elle
constitue une décision de mesures provisionnelles, la question de savoir s’il
s’agit d’une affaire pécuniaire étant laissée ouverte par le Tribunal fédéral
(arrêt du TF du 06.09.2017
[5D_159/2017] cons. 3). Elle peut faire l’objet d’un recours, au sens large
(même arrêt ; cf. aussi arrêt du TF du 18.12.2012
[5A_434/2012] cons. c). Le recours au sens des articles 319 ss CPC est
recevable quand l’appel ne l’est pas (art. 319 let. a CPC). L’appel est
recevable contre les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), mais, dans les affaires
patrimoniales, il ne l’est que quand la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs
(art. 308 al. 2 CPC).
b)
En l’espèce, les parties ne contestent pas que l’Autorité de recours en matière
civile (ci-après : ARMC) soit compétente pour le traitement du recours. On
aurait pu discuter de cette compétence, notamment en fonction de la valeur des
biens composant la succession, mais l’ARMC estime que puisque les parties ont
procédé sans restrictions devant elle et pour ne pas compliquer inutilement les
choses, elle peut admettre ici sa compétence, sans préjudice de ce qu’elle
pourrait décider à l’avenir dans des cas plus ou moins semblables.
c)
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il sera considéré
comme recevable.
Considérants
2.
Les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de
recours (art. 326 CPC). Il ne peut donc pas être tenu compte des pièces
déposées par B.________ en annexe au courrier de son mandataire du 20 décembre
2019.
et qui ne figurent pas au dossier de première instance (couvertures de
catalogues de D.________). Les autres documents produits par les parties en
procédure de recours se trouvent déjà au dossier du tribunal civil. Par
ailleurs, il n’y a pas lieu d’administrer les preuves requises par le
recourant, étant précisé que le dossier de première instance a été requis du
tribunal civil, qui l’a produit.
3.
a) Selon l’article 553 al. 1 CC,
l’autorité fait dresser inventaire lorsqu’un héritier le demande.
b)
D’après la jurisprudence, l'inventaire de l'article 553 CC
est une mesure de sûreté au sens des articles 551 ss CC, qui vise uniquement à
assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la
succession, mais ne produit aucun effet matériel (arrêt du TF du 18.12.2012
[5A_434/2012] cons. 1.2). Il s’agit d’une mesure à caractère provisoire ne
réglant pas le fond du litige ; son établissement a pour but de déterminer
la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; il a
donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de
l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de
la succession et le partage ; il n'est par conséquent pas nécessaire que
l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description
détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal
ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'article 553 al. 2
CC) ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion ;
cependant, l'inventaire doit s'étendre à tous les biens existants, y compris
ceux sis à l'étranger et ceux qui n'étaient pas en possession du de
cujus ; les actifs dont l'appartenance à la succession est litigieuse
doivent également y figurer, avec les réserves correspondantes ; dans la
mesure où l'inventaire conservatoire ne produit aucun effet matériel, il peut
être modifié ou complété en tout temps s'il se révèle être inexact ou incomplet
(même arrêt, cons. 3.2.2). L'autorité compétente doit pouvoir obtenir, en vue
d'établir l'inventaire, des renseignements de la part des héritiers et des
tiers au sujet du patrimoine du de cujus à son décès, mais non sur ce
qui s'est passé auparavant (même arrêt, cons. 3.3.2.1).
c)
L’article 553 al. 2 CC prévoit que l’inventaire est dressé
conformément à la législation cantonale.
d)
La législation cantonale topique se trouve dans la loi concernant
l'introduction du code civil suisse (LI-CC, RSN
211.1). D’après l’article 50 al. 1 et 1bis de cette loi, l'inventaire prévu à
l'article 553 CC est dressé par le tribunal civil et la
procédure est régie par d’autres dispositions de la même loi. Dans les cas
prévus par la loi, le tribunal civil charge le greffier, d'office ou sur
requête, de procéder à l'inventaire (art. 107 LI-CC).
Autant que possible, les intéressés ou leurs mandataires sont invités à
assister aux opérations (art. 108 LI-CC). Il
est dressé un procès-verbal sommaire des opérations (art. 110 LI-CC). Tous
les biens doivent être portés à l'inventaire (art. 115 LI-CC).
Chaque objet, muni d'un numéro d'ordre au fur et à mesure des inscriptions, est
désigné spécialement dans l'inventaire, avec indication de sa valeur s'il y a
lieu à estimation (art. 116 al. 1 LI-CC). Les
collections et les assortiments qui forment économiquement un tout sont portés
à l'inventaire en un seul article (art. 116 al. 2 LI-CC). Les
objets analogues ou de même nature doivent, autant que possible, être classés
ensemble (art. 116 al. 3 LI-CC). Les
objets à revendiquer et qui se trouvent en mains tierces sont portés à
l'inventaire et il en est de même des objets revendiqués par des tiers, la
revendication étant alors notée en marge de l'article (art. 118 al. 1 et 2 LI-CC).
e)
En l’espèce, le recourant demande d’abord que soient mentionnés dans
l’inventaire et produits en annexe à ce dernier la déclaration fiscale et la
taxation définitive de la défunte et de son mari pour l’année 2017. Comme
l’établissement de l’inventaire a pour but de déterminer la consistance du
patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession, il n’y a pas lieu de
mentionner dans cet inventaire des éléments relatifs à ce patrimoine à un autre
moment que celui du décès. Selon la jurisprudence, l'autorité compétente ne
peut d’ailleurs en principe obtenir, en vue de l'établir, des renseignements de
la part des héritiers et des tiers qu’au sujet du patrimoine du défunt à son
décès, mais non sur ce qui s'est passé auparavant. Les documents fiscaux dont
il est ici question peuvent établir le patrimoine de la défunte (ou de sa
succession) au 31 décembre 2017, mais pas à la date du décès, survenu le 17
juin 2019. Une mention de ces pièces dans l’inventaire lui-même ne présenterait
donc aucun intérêt et serait même inadmissible. Pour les mêmes motifs, il n’y
avait pas lieu non plus de les faire figurer en annexe à l’inventaire, comme
n’y sont pas incluses d’autres pièces produites en procédure (comme les
dispositions testamentaires de la défunte). Si des extraits de comptes figurent
en annexe à l’inventaire, c’est précisément parce qu’ils établissent les avoirs
de la défunte, respectivement du couple qu’elle formait avec son mari, à la
date du décès, date que chacun de ces extraits mentionne expressément.
L’inventaire qui a été établi n’est donc pas lacunaire, qu’il s’agisse de son
contenu ou des pièces qui lui sont annexées, par le fait que les documents
fiscaux relatifs à l’année 2017 n’y figurent pas. Le recours est mal fondé sur
ce point. Cela étant, les pièces fiscales ont été demandées par le tribunal
civil et produites par B.________ avec sa lettre du 4 novembre 2019 au premier
juge. Elles figurent au dossier du tribunal civil et on ne voit pas ce qui
aurait empêché ou empêcherait le recourant de les consulter. Le recourant ne
prétend d’ailleurs pas qu’il aurait demandé en vain la consultation du dossier
de première instance avant de déposer son recours, ou après.
f)
Reste à examiner la question de l’omission, dans l’inventaire, de certaines
gravures de l’artiste D.________. À ce sujet, la situation de fait est claire,
dans la mesure où le premier juge, dans ses observations en procédure de
recours, a indiqué que les notes du greffier et de son substitut mentionnaient « les
gravures figurant dans les catalogues D.________ 1972-97 et 1999-04 se trouvant
au sous-sol appartiennent à l’artiste », mention qui avait été omise
lors de la rédaction de l’inventaire. B.________ a soutenu que cette omission
résultait d’une décision en ce sens, prise lors de la prise d’inventaire. Le
dossier ne contient aucun élément en rapport avec une telle décision, ni sur la
manière dont elle aurait été prise, le cas échéant par qui. Contrairement à
l’article 110 LI-CC,
aucun procès-verbal – même sommaire – des opérations n’a été établi, de sorte
que l’on ne peut que constater que l’allégation de B.________ ne trouve aucun
fondement dans le dossier. Quoi qu’il en soit, le fait est que des gravures
attribuées à l’artiste D.________ – et qui appartiendraient à ce dernier –, se
trouvaient au sous-sol du domicile de la défunte et que l’absence de mention à
l’inventaire à leur sujet est contraire à la loi, laquelle prévoit, comme
rappelé plus haut, que tous les biens doivent être portés à l'inventaire (art.
115.
LI-CC)
et que les objets revendiqués par des tiers doivent aussi être portés à
l’inventaire, la revendication étant alors notée en marge de l'article (art.
118.
al. 1 et 2 LI-CC).
Dès lors, il faut considérer que l’ordonnance entreprise est viciée, en ce sens
qu’elle clôt la procédure alors que l’inventaire est lacunaire. La
jurisprudence admet qu’un inventaire peut être complété et modifié en tout
temps, mais cela ne signifie pas que celui qui a requis l’inventaire ne serait
pas habilité à recourir contre l’ordonnance de clôture et devrait, à la place,
agir à nouveau devant le tribunal civil dans les cas où, comme en l’espèce, la
clôture de la procédure d’inventaire est ordonnée en même temps que
l’inventaire lui-même est adressé aux parties. De manière générale, il serait
peut-être expédient qu’avant de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal
civil adresse aux intéressés – soit en principe les personnes présentes ou
représentées lors de la prise d’inventaire – l’inventaire tel qu’établi par le
greffier, pour observations éventuelles, puis le fasse cas échéant compléter ou
modifier par ce dernier, et ensuite seulement ordonne la clôture de la
procédure.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis. L’ordonnance entreprise sera annulée et la cause renvoyée
au tribunal civil, afin que celui-ci invite son greffier à compléter
l’inventaire en y incluant les objets omis (cf. plus haut), puis rende une
nouvelle ordonnance de clôture lorsque ce sera fait.
5.
Les frais judiciaires de première instance ont été mis à la
charge de la succession, ce qui n’est pas contesté ; il n’y a donc pas
lieu d’y revenir. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils
seront mis pour les 2/3 à la charge du recourant, dans la mesure où les
conclusions au sujet desquelles il succombe ont entraîné un travail plus
important que celles pour lesquelles il obtient gain de cause, et pour 1/3 à la
charge de B.________, qui est intervenu dans la procédure (cf. Tappy,
in : CR CPC, 2e éd., n. 24 ad art. 106). Toujours pour la
procédure de recours, le recourant versera à B.________ une indemnité de dépens
fixée à 300 francs, sur la base du dossier vu l’absence de mémoire d’honoraires
et après compensation.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet
partiellement le recours.
2. Annule le
chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le
Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, et renvoie la cause à celui-ci
pour nouvelle décision après que l’inventaire aura été complété, au sens des
considérants.
3. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, pour 600 francs à
la charge de X.________ et pour 300 francs à la charge de B.________.
4. Condamne X.________
à verser à B.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de
300 francs.
Neuchâtel, le 27 janvier 2020
Art. 553 CC
Inventaire
1 L’autorité fait dresser un
inventaire:
1. lorsqu’un héritier mineur est placé
sous tutelle ou doit l’être;
2. en cas d’absence prolongée d’un
héritier qui n’a pas désigné de représentant;
3. à la demande d’un héritier ou de l’autorité
de protection de l’adulte;
4. lorsqu’un héritier majeur est placé
sous curatelle de portée générale ou doit l’être.1
2 L’inventaire est dressé
conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux
mois à compter du décès.
3 La législation cantonale peut
prescrire l’inventaire dans d’autres cas.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit
des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).