ARMC.2019.122
Rejet d’un recours contre un jugement de faillite : rappel de ce qu’il faut rendre vraisemblable pour obtenir l’annulation du jugement de faillite.
4 février 2020Français15 min
En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite. C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable et doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (cons.6).
Source ne.ch
A.
Depuis le 7 juillet 2015, X.________ est inscrit au registre
du commerce en tant que seul titulaire, avec signature individuelle, de la
raison sociale « xx) », qui est une entreprise individuelle
dont le but est l’exploitation d’un garage pour motocycles et autres deux-roues
à moteur.
B.
À la requête de Y.________ SA, X.________ a reçu la
notification, le 6 juin 2019, dans la poursuite no 1111, d’une commination de
faillite portant sur la somme de 789.60 francs, avec intérêts à 5 % dès le 27
janvier 2019, plus 130 francs de frais et 17.95 francs d’intérêts échus, plus
encore 106.60 francs de frais de commandement de payer et commination de
faillite.
C.
a) Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le
23 octobre 2019, en produisant le commandement de payer resté sans opposition,
la commination de faillite et une procuration.
b)
Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 9
décembre 2019. Le débiteur était informé du fait que s’il justifiait du
paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 1'298.35
francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des
poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.
Il a fallu faire notifier la citation par la police, le débiteur n’ayant pas
retiré le pli à la poste. Le débiteur n’a rien payé avant l’audience.
c)
Personne n’a comparu à l’audience du 9 décembre 2019. Le tribunal civil a
prononcé la faillite de X.________, par jugement du même 9 décembre 2019, en
fixant l’ouverture au même jour à 10h10.
D.
a) Par des courriers des 18 décembre 2019 (adressé à l’Office
des faillites) et 19 décembre 2019 (adressé au tribunal civil), X.________
recourt contre le jugement de faillite, en demandant l’effet suspensif et,
implicitement, l’annulation du jugement de faillite. Il expose, en résumé, que
l’absence de paiement de la dette envers l’intimée résulte d’un oubli. Il a
toujours réglé ses dettes en faisant au mieux. Voici trois ans, soit peu après
qu’il avait créé son entreprise, sa compagne, avec qui il avait un enfant, l’a
quitté après quinze ans de vie commune et il s’est alors retrouvé dans
l’urgence. Ses relations avec son ex-compagne sont émaillées de litiges. Le 5
décembre 2019, elle a résilié son abonnement téléphonique et il n’a plus pu
appeler ses fournisseurs et être joignable pour ses clients. Il a déposé
plainte et s’est procuré un numéro provisoire. C’est dans ces circonstances
qu’il a omis de payer ce qui lui était réclamé et de se rendre à l’audience du
tribunal civil. Les trois dernières années ont été difficiles et il n’a pas eu
la force de remplir ses déclarations fiscales, ce qui a entraîné des taxations
sur des montants bien supérieurs à ses revenus réels. Voici quelques semaines,
il a commencé à mettre à jour sa comptabilité et va prendre un contact avec un
professionnel pour l’aider dans cette tâche et trouver un plan de
désendettement. Une faillite lui ferait perdre l’entreprise dans laquelle il s’est
investi et le replongerait dans la dépression.
b)
Avec son recours, le recourant a produit des pièces relatives à la plainte
pénale qu’il a déposée contre son ex-compagne sur la question de l’abonnement
téléphonique.
c)
Le 20 décembre 2019, le recourant a encore déposé une quittance établissant
qu’il a versé le même jour 1'300 francs sur le compte du greffe du Tribunal
cantonal.
E.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le président de
l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet
suspensif au recours.
F.
Le 23 décembre 2019, le tribunal civil a produit son dossier,
sans formuler d’observations sur le recours.
G.
a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé
des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites (situation
au 20 décembre 2019). Il en résulte notamment que le recourant fait l’objet de
10 actes de défaut de biens délivrés durant les cinq dernières années, pour un
total de 8'508.30 francs. Quatre poursuites sont arrivées au stade de la commination
de faillite, pour un montant total d’environ 3’500 francs, les créanciers
concernés étant l’intimée dans deux cas et des fournisseurs de services dans
les deux autres. Six autres poursuites en sont à la saisie, pour environ 20'000
francs, pour des créances de droit public. Neuf autres poursuites encore ont
été introduites en 2019, surtout par des créanciers de droit public. Le
débiteur a fait opposition à l’une d’entre elles. Le total des huit autres
s’élève à 9'000 francs environ.
b)
Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a établi un
inventaire, qui fait état d’actifs estimés à 11’153 francs au total, dont 980
francs d’actifs libres, 776 francs pour des objets de stricte nécessité et
9’397 francs de biens revendiqués par des tiers (pour l’essentiel, des
motocycles se trouvant alors en réparation dans l’atelier du recourant). Il n’y
a pas de liquidités, faute d’argent comptant et le compte bancaire du recourant
n’étant créancier que pour 0.73 franc, au 10 décembre 2019.
H.
a) Dans des observations du 30 décembre 2019, le recourant
indique qu’en raison des fêtes de Noël, il n’a pas pu trouver de fiduciaire
pouvant mettre ses comptes en ordre. Sa famille va le soutenir pour mettre sa
situation à jour, afin de commencer l’année 2020 sur un bon pied. La saison
actuelle est creuse, dans l’activité du recourant. Il n’a pas de liquidités
pour avancer de l’argent à ses fournisseurs et attend que certains clients lui
règlent ce qu’ils lui doivent. Depuis sa séparation, il se bat pour travailler,
ce qui n’est pas simple car il s’est retrouvé sans revenus fixes, avec des
charges supérieures à ce qu’il pouvait assumer, ceci alors qu’il devait trouver
un appartement assez grand pour pouvoir accueillir sa fille. Il est épuisé en
raison des problèmes avec son ex-compagne, mais remonte la pente. Il compte
mettre à jour ses dettes et trouver, dans la mesure du possible, des
arrangements de paiement.
b)
Le président de l’ARMC a, par lettre du 9 janvier 2019, fixé au recourant un
délai de dix jours pour se déterminer sur l’état des poursuites et
l’inventaire, en lui suggérant de consulter rapidement un avocat.
c)
Le 21 janvier 2020, le recourant, agissant toujours sans mandataire, ajoute
qu’il a pu contacter une fiduciaire, qui va mettre à jour ses déclarations
fiscales, en retard depuis 2014. Au sujet de l’état des poursuites, il assure
qu’il va rembourser toutes ses dettes. La somme totale due sera moins
conséquente quand la mise à jour des impôts sera faite. Une fois qu’il sera au
clair sur sa situation matrimoniale, il pourra donner des garanties de paiement
de ses dettes. En rapport avec l’inventaire, le recourant indique qu’il n’y a
rien à corriger, mis à part le fait que plusieurs choses ne lui appartiennent
pas, ce qui n’est pas mentionné : il ne possède plus rien depuis sa
séparation et ce qu’il utilise pour travailler ne lui appartient pas, car sa
mère et son frère ont financé l’achat des biens correspondants. Le recourant
souhaite que son entreprise puisse décoller et que tout se règle.
Faits
I.
L’intimée n’a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour
lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309
let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art.
319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321
CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
Considérants
2.
Des novas sont admissibles en procédure de recours
contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al.
2.
LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des
moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime
inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure
probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du
TF du 24.11.2016
[5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par le recourant l’ont été
dans le délai de recours. Elles sont admises, étant relevé que les pièces en
relation avec une plainte pénale sont sans pertinence pour la présente cause.
3.
Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal
civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de
l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de
circonstance permettant de rejeter la requête.
4.
En vertu de l'article 174 al. 2 LP,
l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur
rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette,
intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser
a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du
créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5.
En l’espèce, la dernière condition est remplie par la
consignation, auprès du greffe du tribunal civil, de la somme de 1’300 francs,
montant correspondant à la dette envers l’intimée, y compris les intérêts et
frais, augmentée de quelques francs.
6.
a) La jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018
[5A_251/2018] cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure)
rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ;
il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens
de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174
al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article
191.
LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités
suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette
capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration
de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre
vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples
allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de
paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit
bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des
poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces
documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une
poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante
contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du
registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la
solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre
vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop
sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que
l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait
être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une
impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En
principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des
comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne
paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le
stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de
l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des
hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP
s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée
de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non
seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres
prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que
c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il
dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes
exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n.
8.
et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls
les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en
considération : Cometta, op. cit., no 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des
difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le
paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du
débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une
amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités
pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours
n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un
indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements
échus.
b)
En l’espèce, il faut constater que le recourant n’a produit aucun document
permettant d’établir sa situation financière et donc de rendre sa solvabilité
plus vraisemblable que son insolvabilité. Les seules pièces dont on dispose au
sujet de cette situation financière sont celles requises d’office après de
l’Office des poursuites et de l’Office des faillites. Les extraits relatifs aux
poursuites montrent que le recourant ne paie pas régulièrement ses dettes. Il
en résulte des poursuites assez nombreuses, qui conduisent régulièrement à des
comminations de faillite, des saisies et des actes de défaut de biens (cf. plus
haut et les extraits de poursuites, pour le détail). Au vu des renseignements
qui figurent au dossier, le recourant ne dispose pas de liquidités suffisantes
pour acquitter ses dettes exigibles, vu les poursuites en cours. L’absence de
moyens résulte aussi de l’inventaire établi par l’Office des faillites :
les actifs libres sont très faibles (et encore le recourant mentionne-t-il que
ses outils de travail ne lui appartiennent pas, ce dont l’Office des faillites
n’a pas tenu compte) et l’état des comptes révèle une absence à peu près totale
de liquidités. Ce manque de liquidités ne semble pas que temporaire. Les
projets du recourant pour le règlement de ses dettes restent très vagues, dans
la mesure où il fait état de recouvrement de créances envers des débiteurs
(sans produire de liste de ces débiteurs, de sorte qu’on ignore le montant que
cela pourrait rapporter), envisage une aide de sa famille (sans fournir
d’éléments concrets à ce sujet, comme par exemple des attestations signées par
des membres de sa parenté) et laisse entendre qu’il veut d’abord régler ses
affaires matrimoniales (ce qui permet difficilement d’envisager un règlement
rapide). Dès lors, il faut considérer que le recourant n’établit pas que pour
l’ensemble des poursuites au stade de la commination de faillite ou de la
saisie, l’une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch.
1.
à 3 LP serait réalisée, pas plus qu’il ne résulte du dossier la
vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités
objectivement suffisantes – moyens immédiatement et objectivement disponibles –
non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres
prétentions déjà exigibles et couvrir les sommes dues en relation avec des
actes de défaut de biens. L’impression générale fondée sur les habitudes de
paiement du failli n’est pas vraiment favorable, en ce sens que le recourant a
laissé des poursuites s'accumuler (cf. plus haut) et n’a pas même réglé
certains montants peu élevés (comme par exemple des poursuites de 157, 190 et
300.
francs, pour des amendes pénales). Le recourant n’a déposé aucun document
relatif à la marche de son commerce. En particulier, il n’a pas produit de
comptes de pertes et profits, de bilan ou même de liste de débiteurs, pour une
quelconque période de son activité (avec le rappel que son entreprise est
inscrite depuis 2015 au registre du commerce). Les assurances du recourant sur
sa volonté d’assainir sa situation et ses perspectives à cet égard en restent
au stade du simple allégué, ce qui ne peut pas suffire. Dans ces conditions, on
ne peut pas considérer que la solvabilité du recourant apparaîtrait plus
probable que son insolvabilité. En fonction de ce qui précède, il n’est pas
possible d’arriver à la conclusion que les conditions de l’annulation du
jugement de faillite seraient réalisées, au sens de la jurisprudence rappelée
plus haut.
7.
Le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été
accordé au recours, il conviendra de fixer la date de l’ouverture de la
faillite. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du
recourant (art. 106 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui
n’a pas procédé. La somme de 1’300 francs a été consignée par le recourant.
Elle doit entrer dans la masse en faillite et sera donc versée à l’Office des
faillites.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS
EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours.
2. Fixe l’ouverture
de la faillite de X.________ au 4 février 2020, à 12h00.
3. Met les frais de
procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant, qui les a
avancés.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi de dépens.
5. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites le montant de 1’300
francs consigné par le recourant.
Neuchâtel, le 4
février 2020
Art. 1741LP
Recours
1 La
décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un
recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir
des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de
première instance.
2 L’autorité
de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend
vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des
conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris,
a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser
a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du
créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition
de faillite.
3 Si
l’autorité de recours accorde l’effet suspensif, elle ordonne simultanément les
mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv.
2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
2 RS 272