ARMC.2019.124
Faillite volontaire. Conditions.
23 janvier 2020Français14 min
Une requête de faillite volontaire est abusive et doit être rejetée quand le débiteur n’a pas au moins quelques biens à abandonner à ses créanciers.Un actif disponible de 2'000 francs seulement – en plus de l’avance de frais - n’est pas suffisant pour que la requête de faillite volontaire puisse être admise, en particulier dans un cas où le débiteur vise essentiellement, en se mettant en faillite, à échapper à une saisie de salaire et non à prendre un nouveau départ sur le plan économique.
Source ne.ch
Faits
A.
Par requête du 16 octobre 2019, adressée au tribunal civil, X.________
a demandé sa mise en faillite personnelle. Il exposait, en bref, qu’en sa
qualité d’employé d’une entreprise de plâtrerie, il percevait un salaire brut
de 5'671.10 francs par mois, treizième salaire en sus, et qu’il lui restait
3'801.70 francs net, après des déductions sociales pour 966 francs et une
saisie de salaire pour 903.40 francs ou pour 1'228 francs (les deux chiffres
sont mentionnés dans la requête). Il vivait avec son épouse, qui réalisait un
petit salaire de 277.20 francs par mois en faisant des ménages. Lorsque son
entreprise avait fermé, il n’avait plus eu de travail pendant quatre mois, sans
droit à des prestations de l’assurance-chômage, ce qui l’avait conduit à
accumuler des dettes. Son budget était déficitaire de près de 2'000 francs par
mois. Il n’était pas en mesure de payer ses impôts et certaines de ses
assurances. Il envisageait de passer, après la faillite, des accords avec ses
créanciers. Il pourrait, dans les prochains mois, retrouver un modeste actif
lui permettant de rembourser quelques créanciers et ainsi d’éviter une suspension
de la faillite faute d’actifs. Le requérant déposait un lot de pièces,
notamment des bulletins de salaire, un procès-verbal de saisie, des
informations débiteur établies par l’Office des poursuites (dont il ressort que
le requérant a fait l’objet de nombreuses poursuites, dont la plupart ont
abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens et d’autres se continuent par
des saisies de salaire), divers documents en relation avec ses charges et un
échange de courriers entre son mandataire et la caisse-maladie A.________
(assurance qui refusait, le 2 octobre 2019, de suspendre le paiement des primes
et subordonnait un arrangement de paiement à des conditions, notamment le
paiement régulier des primes courantes et un remboursement du solde dû en 10
Considérants
mensualités au plus). Le requérant demandait l’assistance judiciaire.
B.
Le 28 octobre 2019, le tribunal civil a accordé l’assistance
judiciaire au requérant. Aucune avance de frais n’a été demandée à celui-ci.
C.
À l'audience du 11 décembre 2019 devant le tribunal civil, X.________
a confirmé les conclusions de sa requête, déposé un document actualisant sa
situation financière et produit deux extraits établissant qu’il avait versé
5'000 francs et 2'000 francs sur le compte des fonds de tiers de son
mandataire, ceci le 25 juillet 2018. Interrogé à l’audience, le requérant a
déclaré qu’il travaillait toujours pour la même entreprise, avec un salaire
brut de 5'600 francs par mois. Son salaire était saisi depuis plus de deux ans.
Il avait tenté des arrangements avec la caisse-maladie A.________, sans succès.
Il avait fait la même chose avec d’autres créanciers, sans résultat positif.
Les 5'000 francs versés sur le compte de son mandataire lui avaient été avancés
par des amis, alors que les 2'000 francs constituaient des économies qu’il
avait faites.
D.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal civil a rejeté
la requête. Il s’est référé à la jurisprudence fédérale et a relevé que le
requérant n’avait pas eu les moyens de réunir le montant qui aurait dû servir à
l’avance de frais de la procédure. S’agissant de biens de valeur qui pourraient
être réalisés au profit des créanciers, le requérant ne disposait que de 2'000
francs. Ce montant devait être mis en relation avec les dettes du requérant et
ne pouvait pas être suffisant, au regard de ces dettes. On ne pouvait pas tenir
compte des 5'000 francs versés au mandataire, puisque cet argent devrait être
affecté à la procédure de faillite. Le prononcé de la faillite aurait donc pour
seul effet de soustraire le requérant à la saisie sur son salaire, ceci sans
qu’un dividende quelconque puisse sérieusement être envisagé pour les
créanciers. On pouvait au surplus douter que la condition légale du règlement
amiable des dettes soit réalisée.
E.
Le 20 décembre 2019, X.________ recourt contre le jugement du
Dispositif
tribunal civil, en concluant au prononcé de sa faillite volontaire,
subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause
en première instance, ainsi qu’en tout état de cause à l’octroi de l’assistance
judiciaire, sous suite de frais et dépens. Il expose avoir démontré qu’il a
pris contact avec les plus importants créanciers, dont la caisse-maladie
A.________, qui a refusé de consentir à un quelconque arrangement. Il a aussi
prouvé qu’il disposait d’un actif de 7'000 francs, montant permettant de
désintéresser de manière équitable les créanciers. Les 5'000 francs déposés,
empruntés à des amis, ne peuvent pas être considérés comme un bien pouvant être
abandonné aux créanciers, mais bien comme le témoignage de la volonté du
recourant de sortir d’une situation précaire, tout en limitant le préjudice des
créanciers. S’il ne devait pas rembourser les 5'000 francs à ses amis, la somme
permettrait de payer des créanciers. En tout cas, il a un actif de 2'000 francs
et retenir que cette somme n’est pas suffisante viole le droit, car la
jurisprudence ne fixe pas de limite inférieure pour que la faillite volontaire
puisse être prononcée. Le recourant dépose des pièces qui figurent déjà au
dossier de première instance (avec, en plus, la preuve de la date de réception
du jugement entrepris).
F.
Par courrier du 16 janvier 2020, le premier juge civil a
produit son dossier et indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel
n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la
faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), une
décision rejetant une requête de faillite volontaire est susceptible d'un
recours limité au droit (art. 319 let. a CPC, 174 et 194 LP). Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 191 LP, le débiteur peut lui-même
requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque
toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333 ss LP est
exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).
b)
D’après la jurisprudence (ATF 145 III 26
cons. 2.1 et 2.2), la prérogative du débiteur de requérir lui-même sa faillite
trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit
examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du
cas concret. En particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive
lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire
prévue à l'article 191 LP n'est pas une procédure visant à
régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on
devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit
le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'article 93 LP serait
pratiquement vidé de sa substance. Il ne saurait y avoir libre choix entre la
saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des
créanciers doivent également être pris en compte. Dans ce domaine, il ne peut
s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur. La
déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente pour échapper à la saisie
de son salaire constitue une manœuvre faite in fraudum creditorum. Même
si elle ne peut être assimilée à un « fresh start », la
procédure instituée à l'article 191 LP suppose que le
débiteur ait l'intention de prendre un nouveau départ sur le plan économique,
ce qui n’est pas le cas quand le requérant entend récupérer la totalité de son
salaire afin de pouvoir mener une existence un peu moins dure qu'au minimum
vital de saisie.
c)
Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêts du TF du 26.09.2019
[5A_433/2019] cons. 4.1, du 14.01.2015
[5A_915/2014] cons. 5.1 et du 14.03.2016 [5A_78/2016] cons. 3.1; cf.
aussi [ARMC.2017.68]
et [ARMC.2016.62]) que l’article 191 LP institue une
procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de
manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement
sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers.
Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son
défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un
train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais,
par cet article 191 LP, le législateur n'a pas voulu
introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des
particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus
obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les
frais de la procédure (ATF 133 III 614
cons. 6 et les références citées). Une déclaration d'insolvabilité en justice est
constitutive d'un abus de droit lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en
faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait
d'aucun actif. Le Tribunal fédéral admet en outre (ATF 133 III 614
cons. 6) qu’il en découle une inégalité de traitement entre le débiteur qui a
des biens et celui qui n'en a pas du tout, mais relève que la LP n'a pas créé
une institution permettant à tout débiteur d'obtenir une procédure de mise à
l'abri. La procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des
biens suffisants (art. 230 al. 1 LP). A fortiori, s'il n'y a pas de biens du
tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la
requête de faillite présentée par le débiteur, faute d'intérêt. Le fait qu'une
pratique erronée de cette procédure permette de mener à terme une procédure de
faillite, même en l'absence d'autres actifs que ceux avancés par le débiteur,
ne saurait justifier de détourner l'institution de l'article 191
LP.
d)
Dans un arrêt rendu en 2016 et qui n’a pas été publié avec la jurisprudence
cantonale (arrêt de l’ARMC du 12.08.2016 [2016.62] cons. 2b), l’Autorité de
recours en matière civile a retenu que « la jurisprudence ne fixe pas
de limite inférieure à la valeur des actifs que le débiteur doit détenir pour
qu’on considère qu’il dispose de quelques biens de valeur qui pourraient, en
cas de faillite, permettre de désintéresser partiellement les créanciers. À cet
égard, il convient de ne pas se montrer trop exigeant : en exigeant que le
débiteur démontre que les biens dont il dispose permettraient de désintéresser
les créanciers de manière substantielle ou même importante, on réserverait la
possibilité d’une faillite personnelle à ceux qui auraient amassé des actifs
plus ou moins conséquents tout en ne payant pas leurs créanciers. Cela ne peut
pas être le but de cette institution ». Dans le cas d’espèce, la faillite
volontaire avait été admise du fait que la requérante disposait d’une voiture
dont elle n’avait pas besoin pour son travail et de 6'800 francs en liquide,
donc de biens suffisants pour payer les frais de la procédure de faillite,
après quoi il resterait quelques milliers de francs à répartir entre les
créanciers. Les derniers arrêts fédéraux laissent toujours ouverte la question
de savoir quel minimum de biens réalisables devrait être exigé pour le prononcé
d’une faillite volontaire (arrêts du TF du 26.09.2019
[5A_433/2019] cons. 4.2 et du 04.03.2019
[5A_819/2018] cons. 2.4.2 ; l’arrêt le moins récent des deux retenait
cependant que ne violait pas le droit fédéral le refus de prononcer la faillite
volontaire dans un cas où le requérant disposait d’une fortune de 640.34 francs,
avec des dettes s’élevant à 55'704 francs, ce qui ne laissait entrevoir qu’un
dividende d’environ 1 %).
3. En
l’espèce, le recourant n’a pas les moyens d'avancer lui-même les frais de la
procédure de faillite, par 5'000 francs, puisque, comme il l’a indiqué
lui-même, il n’a pu réunir cette somme qu’avec l’aide d’amis. Il ne prétend pas
qu’il aurait des biens d’une valeur quelconque qui seraient réalisables, comme
par exemple une voiture ou des meubles ou bijoux de prix. Le seul actif qui
pourrait être réparti entre les créanciers, après avance des frais de la
procédure de faillite, serait la somme de 2'000 francs qu’il a déposée sur le
compte de son mandataire. Même s’il convient de ne pas se montrer trop
exigeant, il faut considérer que ce n’est pas assez pour qu’une procédure de
faillite volontaire se justifie. Les créances actuellement en poursuites se
montent à environ 28'000 francs et les dettes constatées par actes de défaut de
biens à plus de 100'000 francs. Sur la base du dossier, il paraît clair que le
but poursuivi par le recourant est en fait de se soustraire à la saisie de
salaire en cours et non de prendre un nouveau départ économique sur des bases
plus solides. D’après ses propres calculs, présentés dans un premier temps, son
budget devait être déficitaire même sans la saisie de salaire (déficit allégué
d’environ 1'900 francs par mois, pour une saisie de salaire d’environ 1'000 à
1'200 francs par mois). In extremis, soit à l’audience du tribunal civil, il a
déposé un nouveau décompte, fondé sur le fait qu’il n’avait plus d’enfant à
charge, ce qui, selon lui, amenait à un solde positif de 289.75 francs pour son
budget, si la saisie de salaire tombait du fait du prononcé de la faillite. Le
recourant n’établit pas qu’il aurait pris des mesures en vue d’un
assainissement durable de sa situation financière. Les seuls documents qu’il a
produits au sujet de recherches d’arrangements avec des créanciers concernant la
caisse-maladie A.________, à qui son mandataire a écrit en août 2019 pour
proposer un amortissement du solde dû par des versements de 50 francs par mois,
proposition qui n’a pas été acceptée. Les dettes actuellement en poursuites,
dans la mesure où elles n’ont pas déjà abouti à la délivrance d’actes de défaut
de biens, concernent essentiellement des impôts et le recourant n’allègue pas
qu’il aurait recherché un arrangement avec les services concernés. Dès lors, il
faut admettre que le prononcé de la faillite n’a pour but, pour le recourant,
que de le soustraire à la saisie de ses revenus pour les dettes antérieures à
ce prononcé, ceci sans qu’un dividende suffisant puisse être envisagé pour les
créanciers correspondants, ce qui est constitutif d’abus de droit. En fonction
de la jurisprudence rappelée plus haut, c'est donc à bon droit que le premier
juge a rejeté la requête de faillite volontaire. Le recours est dès lors mal
fondé.
4. Vu
le sort de la cause, les frais de la cause seront mis à la charge du recourant (art.
106 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens. Les chances de succès du
recours étaient relativement faibles. Le Tribunal fédéral retient que celui qui
n’a pas de biens réalisables du tout, ni les moyens de payer l’avance de frais,
n’a pas droit à l’assistance judiciaire (ATF 133 III 614).
La situation est ici un peu différente, puisque le recourant avait l’argent
pour l’avance de frais et quelques modestes liquidités supplémentaires.
L’assistance judiciaire sera donc accordée au recourant pour la procédure de
recours, même si c’est à la limite, et Me B.________, désigné comme avocat
d’office, sera invité à déposer son mémoire, en vue de la fixation de
l’indemnité qui lui est due. A défaut, l’indemnité sera fixée sur la base du
dossier.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3. Accorde
l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me
B.________ en qualité de conseil d’office.
4. Invite Me B.________
à déposer, dans les 10 jours, un mémoire d’activité en vue de la fixation de
son indemnité d’avocat d’office pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 23 janvier 2020
Art. 191 LP
À la demande du
débiteur
1 Le
débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
2 Lorsque
toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est
exclue, le juge prononce la faillite.1
1
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).