ARMC.2019.125
Mainlevée définitive de l’opposition. Moyens libératoires. Contribution d’entretien au-delà de la majorité d’un enfant.
10 février 2020Français24 min
La transaction passée entre époux pour régler les effets accessoires du divorce constitue un titre propre à entraîner la mainlevée définitive si elle a été ratifiée par le juge et le jugement portant condamnation à payer une contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu’il n’a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée.Le jugement qui condamne un parent à verser une contribution d’entretien jusqu’au terme d’études régulièrement menées est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet l'entretien au-delà de la majorité à la condition – résolutoire – de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable. Dans le cadre de la procédure de mainlevée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant majeur prévue dans un jugement de divorce subsiste en effet - sous la réserve de la réalisation d'une éventuelle condition résolutoire - tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié ce jugement, au terme d'une procédure en modification du jugement de divorce mettant fin à l'obligation d'entretien au-delà de la majorité.
Source ne.ch
A.
Par jugement du 10 juillet 2003, le Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________.
Il a attribué à la mère la garde sur l’enfant C.________, née en 1998. Le juge
a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les
parties le 24 février 2003, qui prévoyait en particulier que le père
s’engageait à verser une contribution à l’entretien de C.________, de 600
francs par mois dès l’âge de 12 ans et « jusqu’à la majorité ou la fin
des études normalement menées ». La contribution devait être indexée
au 1er janvier de chaque année, par référence à l’indice suisse des
prix à la consommation au 30 novembre précédent. Le jugement de divorce a été
attesté définitif et exécutoire le 8 septembre 2003.
B.
C.________ est devenue majeure en 2016. Son père a
apparemment payé régulièrement des pensions jusqu’à la fin de l’année 2016. Il
les a encore payées partiellement entre janvier et mai 2017, puis n’a plus rien
versé depuis le mois de juin 2017.
C.
a) Le 12 novembre 2018, C.________ a signé en faveur du
Ministère des affaires étrangères, à Paris, et de l’Office fédéral de la
justice, à Berne (« Autorités Centrales, Institutions Intermédiaires »),
une procuration leur donnant tous pouvoirs d’agir contre son père pour le
recouvrement des aliments et, si nécessaire, faire exécuter tout jugement. La
procuration se fondait sur la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le
recouvrement des aliments à l’étranger et se référait notamment à l’article 3 §
3 de ladite convention, ainsi qu’à l’article 42 de la Convention de La Haye du
23 novembre 2007.
b)
Le 16 janvier 2019, l’ORACE a adressé un courrier à A.X.________. Il lui
faisait part du mandat donné par C.________ et du fait que l’Etat de Neuchâtel
était ainsi subrogé à la créancière pour les pensions courantes et arriérées.
Il mentionnait que la pension s’élevait actuellement à 645 francs par mois et
que l’arriéré était de 14'418.35 francs, selon un décompte dont il était
indiqué qu’il était joint (le décompte ne figure pas au dossier). Il invitait
le débiteur à s’acquitter régulièrement, désormais, des 645 francs mensuels et
à lui soumettre une proposition pour le règlement de l’arriéré.
c)
Par courriel du 24 janvier 2019, le mandataire de A.X.________ a indiqué à
l’ORACE qu’il avait déjà correspondu avec le bureau de recouvrement des
créances alimentaires, en France, sans obtenir d’informations au sujet de
l’activité actuelle de sa fille.
d)
Le même jour, l’ORACE a envoyé au mandataire des attestations pour les années
2017-2018 et 2018-2019, ces documents confirmant selon lui la formation de C.________
(un certificat de scolarité de l’école européenne d’ostéopathie D.________
figure au dossier ; il avait été établi le 7 septembre 2018 à Z.________/France
et attestait que C.________ était inscrite en 2ème année de
formation initiale post-bac pour l’année 2018-2019 ; le certificat pour l’année
scolaire 2017-2018 n’a pas été produit en procédure).
e)
Le mandataire de A.X.________ et l’ORACE ont ensuite échangé divers courriels,
jusqu’en avril 2019. Le premier indiquait notamment que son client n’avait plus
eu, depuis de nombreux mois, de contacts avec sa fille, laquelle avait coupé
les ponts, ce qui pouvait avoir des conséquences juridiques ; plus tard,
il faisait part d’une hospitalisation de son client, qu’il ne pouvait donc pas
rencontrer. L’ORACE lui faisait finalement savoir que la situation ne pouvait
pas durer.
D.
Sur réquisition de C.________, représentée par l’ORACE, un
commandement de payer no 2019xxxxx a été notifié le 13 mai 2019 à A.X.________,
pour 3'870 francs (privilège 1ère classe) et 12'483.35 francs
(privilège 3ème classe), représentant les arriérés des pensions
alimentaires pour la période allant de janvier 2017 à avril 2019. Le poursuivi
a fait opposition totale le même jour.
E.
Le 17 juin 2019, l’ORACE, déclarant agir par procuration de C.________,
a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de l’opposition, sous
suite de frais et dépens. Il rappelait la procuration signée par la créancière,
ainsi que le jugement de divorce, et relevait que le poursuivi avait été
informé le 16 janvier 2019 du mandat de l’ORACE. Des pièces étaient annexées à
la requête, soit notamment le jugement de divorce, la convention sur les effets
accessoires, la procuration en original, une attestation établie par l’école D.________
pour l’année scolaire 2018-2019, les correspondances échangées avec le
poursuivi et son mandataire et le commandement de payer frappé d’opposition.
F.
Seul le mandataire de A.X.________ a comparu à l’audience du
9 octobre 2019 devant le tribunal civil. Il a confirmé l’opposition, en
précisant que le certificat de scolarité produit ne valait pas attestation de
formation suivie et plaidant subsidiairement l’absence de contact entre le père
et sa fille. Il a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.
Il a déposé des pièces, soit des copies de correspondances qu’il avait
échangées en 2018 avec un bureau français chargé du recouvrement des pensions.
Le juge a indiqué qu’il rendrait une décision ultérieurement.
G.
a) Par décision du 5 novembre 2019, rendue sous forme de
dispositif, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition, frais judiciaires à la charge du poursuivi, sans dépens.
b)
Le 12 novembre 2019, le poursuivi a demandé la motivation écrite de la
décision.
c)
Dans la motivation écrite, expédiée aux parties le 13 décembre 2019, le
tribunal civil a retenu que le requérant avait déposé diverses pièces, parmi
lesquelles « les décisions de justice et la cession de créance
précitée » (sic), démontrant ainsi disposer d’un titre de mainlevée
définitive. Les éléments produits par le poursuivi pour justifier de son
éventuelle libération ne correspondaient en rien aux moyens libératoires prévus
par l’article 81 LP. Les arguments du poursuivi devaient ainsi être rejetés
dans la procédure de mainlevée, quitte à ce qu’ils soient éventuellement
examinés dans le cadre d’une procédure au fond.
H.
Le 20 décembre 2019, A.X.________ recourt contre cette
décision, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Annuler la
décision sur requête en mainlevée d’opposition rendue par le Tribunal régional
des Montagnes et du Val-de-Ruz en date du 5 novembre 2019. 2. Sous suite de
frais et dépens ». Il expose, en résumé, que C.________ est devenue
majeure en 2016 et est semble-t-il domiciliée en France. Le recourant n’a plus
aucun contact avec elle et s’en est plaint en 2018 envers les autorités
françaises en charge du recouvrement des pensions. Il n’a jamais pu obtenir de
précisions sur les études suivies par sa fille. Pour le recourant, l’ORACE n’a
pas le pouvoir d’agir au nom de la créancière. Ensuite, on ne peut pas admettre
que sa fille effectuerait des études régulièrement menées, car on ne connaît
rien de son parcours depuis sa majorité. L’attestation de l’école d’ostéopathie
qui a été produite ne démontre pas que C.________ suit effectivement des cours.
L’ORACE intervient en son nom propre, alors qu’il agit pour le compte d’une
autre personne. Il n’y a « pas d’identité entre la personne qui réclame
des pensions alimentaires et celle qui en serait théoriquement débiteur ».
Faits
I.
Dans ses observations du 13 janvier 2020, l’ORACE relève que
le recourant n’indique pas pour quel motif l’office n’aurait pas qualité pour
agir au nom de C.________. Cet office intervient en application de la
Convention de New York et sur la base de la procuration signée par la
créancière le 12 novembre 2018. L’attestation de l’école D.________ pour
l’année 2018-2019 a été transmise au mandataire du recourant. Celui-ci avait
déjà reçu de France une attestation pour l’année 2017-2018. Le recourant ne
peut donc pas prétendre ignorer ce que fait sa fille, qui suit une formation
régulière. La requête de mainlevée doit dès lors être confirmée, même s’il est
vrai que la situation du recourant est difficile (étant tout de même précisé
que l’intéressé n’a pas collaboré avec l’ORACE).
J.
Le 16 janvier 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait
pas d’observations à formuler au sujet du recours.
K.
Dans des observations du 24 janvier 2020, le recourant
maintient les conclusions prises dans le recours. Il rappelle qu’il n’a jamais
pu obtenir d’informations de la part de sa fille, avec qui il n’a plus eu de
contacts depuis longtemps déjà. Il a fallu attendre le début de la procédure
pour savoir où elle habitait. Aucun document produit n’établit qu’elle suit
concrètement une formation. Le recourant estime donc qu’il ne doit plus rien
verser. La personne à la base de la procédure était la mère de C.________.
L’autorité française procédait sur la base d’un mandat de ladite mère. Le
mandat de l’ORACE prête pour le moins à discussion : il y a certes un
mandat pour l’Office fédéral de la justice, mais pas de délégation de celui-ci
à l’ORACE ; on ne sait d’ailleurs pas qui a signé la procuration qui
figure au dossier.
L.
Les dernières observations du recourant ont été transmises le
24 janvier 2020 à l’intimée, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Le recours est dirigé contre une décision susceptible de
recours (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Il a été déposé dans le
délai légal (art. 321 al. 2 CPC).
b)
L’article 321 al. 1 CPC prévoit notamment que le recours doit être écrit et
motivé. S’il est vrai que – contrairement à l’appel – le recours des articles
319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se
limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit
prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de
permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les
conclusions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin,
in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad art. 321, avec des références).
Dans certains cas exceptionnels, une conclusion peut cependant être considérée
comme implicite, à la lumière des griefs développés dans le mémoire de recours
(idem, op. cit., n. 4b ad art. 311).
c)
En l’espèce, le recourant ne conclut qu’à l’annulation de la décision attaquée,
sous suite de frais et dépens, et ne prend pas de conclusions au fond. Le
recours pourrait ainsi être irrecevable, d’autant plus qu’il a été déposé par
un mandataire professionnel, dont on doit pouvoir attendre qu’il formule des
conclusions suffisantes. La question peut cependant être laissée ouverte, le
recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.
Considérants
2.
a) Le recourant soutient que l’ORACE n’a pas qualité pour
agir au nom de l’intimée et doute de la signature sur la procuration signée le
12.
novembre 2018. L’ORACE se prévaut de cette procuration.
b)
La Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York
le 20 juin 1956 et qui engage tant la France que la Suisse (RS 0.274.15),
prévoit ceci, en son article 3 § 1 : « Lorsqu’un créancier se
trouve sur le territoire d’une Partie contractante, désignée ci-après comme
l’Etat du créancier, et que le débiteur se trouve sous la juridiction d’une
autre Partie contractante, désignée ci-après comme l’Etat du débiteur, le
premier peut adresser une demande à une Autorité expéditrice de l’Etat où il se
trouve pour obtenir des aliments de la part du débiteur ». L’article 3
§ 3 précise ce qui suit : « La demande doit être accompagnée de
tous les documents pertinents et notamment, le cas échéant, d’une procuration
qui autorise l’Institution intermédiaire à agir au nom du créancier ou à
désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier ». Quant à
l’article 6 § 1, il stipule ceci : « Agissant dans les limites des
pouvoirs conférés par le créancier, l’Institution intermédiaire [en Suisse,
l’Office fédéral de la justice] prend, au nom du créancier, toutes mesures
propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et,
lorsque cela est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et
fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire ».
c)
Il n’y a tout d’abord aucune raison de douter que la procuration du 12
novembre 2018 a bien été signée par C.________ et pas par une autre personne.
Les allégations du recourant à ce sujet relèvent de la pure spéculation. La
procuration a certes été établie en faveur de l’Office fédéral de la justice,
mais il allait de soi que cet office ne pouvait pas agir lui-même, le cas
échéant, devant les tribunaux neuchâtelois, mais que la procuration devait être
transmise à l’ORACE pour qu’il fasse le nécessaire ; l’ORACE a d’ailleurs
produit l’original de la procuration, dont on doit admettre qu’elle habilite
l’office compétent du domicile du débiteur à entreprendre toutes les démarches
utiles pour le recouvrement des pensions. Dans une affaire semblable, le
Tribunal fédéral n’a rien trouvé à redire à ce que l'Etat de Fribourg, Service
de l'action sociale, Bureau des Pensions alimentaires, agisse devant les
autorités judiciaires fribourgeoises sur la base d’une procuration donnée par
des créanciers à l’Office fédéral de la justice, en vertu de la Convention de
New York (arrêt du TF du 09.01.2014
[5A_646/2013]). Ce n’est d’ailleurs qu’en procédure de recours que le
recourant invoque le moyen tiré de l’absence d’une délégation de l’Office
fédéral de la justice à l’ORACE, après que son mandataire avait correspondu avec
l’ORACE au sujet du litige et qu’il avait représenté le recourant à l’audience
du tribunal civil du 9 octobre 2019, sans soulever aucune objection quant à la
qualité de l’ORACE pour représenter la poursuivante dans le cadre de la
procédure. Le tribunal civil pouvait donc considérer que les pouvoirs de
l’ORACE étaient incontestés et qu’il n’y avait pas lieu de fixer un délai à
celui-ci, au sens de l’article 132 al. 1 CPC, pour produire une autre
procuration. Le grief relève de la mauvaise foi.
3.
a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le
créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition. Les transactions ou reconnaissances
passées en justice sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L'article 81
al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge
ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
b)
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013
[5A_577/2013] cons. 4.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 13.11.2019
[5A_578/2019] 4.2.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition,
soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres,
un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas
de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire.
Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit
par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la
prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le
poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires (arrêt
du TF du 03.12.2018
[5A_650/2018] cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140
cons. 4.1.1). L’examen du juge portera également sur les trois identités :
celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du
poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et
le titre (Schmidt, in : Commentaire romand de la LP, n. 12, 13 et 17 ad
art. 84). S'agissant de l'examen du jugement exécutoire, le juge de la
mainlevée doit en vérifier l'existence et qu'il n'y a pas de doute en ce qui
concerne l'autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la
créance (Gilliéron, Commentaire LP, n. 10 ad art. 81). En procédure de
mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans
la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives
à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 5e éd., nos 760-762) ou des moyens de défense
tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le
fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte,
qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette
serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée au sens de
l'article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette
existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du
contraire (arrêt du TF du 28.09.2018
[5A_231/2018] cons. 6.2.2). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête
de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates
ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle
important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (arrêt
du TF du 28.04.2015
[5A_806/2014] cons. 2.4 ; ATF 124 III 503
cons. 3a).
c)
La transaction passée entre époux pour régler les effets accessoires du divorce
constitue un titre propre à entraîner la mainlevée définitive si elle a été
ratifiée par le juge (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 104
ch. 28, p. 252). Le jugement portant condamnation à payer une contribution
d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu’il n’a pas été
modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228,
cons. 3b).
d)
En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il existe un titre de mainlevée
définitive, soit la convention sur les effets accessoires du divorce passée le
24.
février 2003, ratifiée par le jugement exécutoire du 10 juillet 2003. Cette
convention prévoit que le recourant doit verser une contribution d’entretien en
faveur de sa fille « jusqu’à la majorité ou la fin des études
normalement menées ». Le recourant ne conteste pas non plus le montant
des contributions d’entretien allégué par l’intimée, soit une pension
d’actuellement 645 francs par mois, après indexations. Il ne discute pas plus
la somme avancée par l’intimée au sujet de l’arriéré, soit la somme réclamée
dans la poursuite ici en cause. Il y a donc lieu de retenir, à ce stade, qu’un
titre de mainlevée définitive existe pour les contributions d’entretien
réclamées par l’intimée dans la présente procédure, sans que les montants de
ces contributions et de l’arriéré soient eux-mêmes litigieux. Il y a au surplus
identité entre la créancière, la partie poursuivante et celle qui a demandé la
mainlevée (quoi qu’en dise le recourant, c’est bien au nom de C.________ que
l’ORACE agit, comme le mentionnent expressément le commandement de payer et la
requête de mainlevée) et le débiteur poursuivi est bien celui qui résulte du
titre de mainlevée.
4.
a) Le recourant soutient qu’il ne devrait plus payer les
pensions, à défaut pour la créancière d’avoir établi qu’elle suivait des études
régulièrement menées, subsidiairement en raison du fait que ladite créancière
n’aurait plus de relations personnelles avec lui depuis un certain temps déjà.
Il invoque donc implicitement que la dette serait éteinte, au sens de l’article
81.
al. 1 LP.
b)
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner le cas particulier d'un père
poursuivi en paiement de contributions d'entretien sur la base d'un jugement de
divorce qui le condamnait à subvenir à l'entretien d'un enfant au-delà de sa
majorité (arrêt du TF du 02.10.2013
[5A_445/2012] cons. 4.2 ss ; voir aussi les références qu'il cite). Dans
l'affaire alors jugée, la contribution en faveur de l'enfant était prévue "jusqu'à
la fin de la formation professionnelle [...], y compris universitaire, et ce
même si elle se prolonge au-delà de la majorité", pour autant
toutefois, dans ce dernier cas, qu'il « achève[...] [sa] formation
professionnelle dans des délais raisonnables » (formulation que l'on
peut considérer comme équivalente à celle de la convention passée entre les époux
A.X.________ et B.X.________ et ratifiée par le juge). Le Tribunal fédéral a
retenu qu'un tel jugement est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il
soumet l'entretien au-delà de la majorité à la condition – résolutoire – de l'achèvement
de la formation dans un délai raisonnable. Par « extinction de la
dette », l'article 81 al. 1 LP ne vise pas
seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par
exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire. Dans le cadre de la
procédure de mainlevée et dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de
contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la
condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve
stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette
dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire.
L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant majeur prévue dans un
jugement de divorce subsiste en effet –sous la réserve de la réalisation d'une
éventuelle condition résolutoire – tant qu'un nouveau jugement entré en force
de chose jugée n'a pas modifié ce jugement, au terme d'une procédure en
modification du jugement de divorce mettant fin à l'obligation d'entretien
au-delà de la majorité.
c)
Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a en outre considéré qu’un débiteur
poursuivi ne saurait utiliser la voie de l’action en annulation de l’article 85a
LP pour faire valoir que les conditions d’un entretien au-delà de la
majorité (art. 277 al. 2 CC) ne seraient plus remplies au vu des circonstances
économiques et personnelles intervenues après l’entrée en force du jugement de
divorce. L’autorité saisie d’une telle action doit donc se limiter à contrôler
si le débiteur poursuivi a apporté la preuve par titre de l’avènement de la
condition – résolutoire – posée à l’exécution du jugement de divorce, à savoir
dans le cas alors examiné que l’enfant n’a pas achevé sa formation dans des
délais raisonnables (arrêt du TF du 02.10.2013
[5A_445/2012] cons. 4.5).
d)
En l’espèce, la convention sur les effets accessoires prévoit, comme on l’a vu,
que les contributions sont dues par le recourant à l’intimée « jusqu’à
la majorité ou la fin des études régulièrement menées ». En ce sens,
elle soumet l’obligation d’entretien du recourant envers sa fille à la – seule
– condition résolutoire de l’achèvement de sa formation dans des délais
normaux.
e)
Le recourant n’a pas démontré que cette condition résolutoire était réalisée.
Au contraire, l’intimée a établi par une pièce qu’elle était inscrite dans une
école d’ostéopathie, en 2e année, au moyen d’une attestation valable
pour l’année scolaire 2018-2019. Ces dates se recoupent en partie avec celles
des contributions d’entretien pour enfant majeur faisant l’objet de la
poursuite. L’âge de l’intimée, qui a eu 18 ans en 2016, est clairement
compatible avec des études régulièrement menées dans une école du genre de
celle qu’elle fréquente. Au surplus, rien n’amène à douter que si l’intimée se
trouvait en 2e année en 2018-2019, elle devait bien avoir fréquenté
la même école en 2017-2018 déjà, pour la 1e année. Enfin, on ne voit
pas très bien pourquoi l’école dont il est question aurait établi une
attestation si l’intimée ne fréquentait pas les cours. Quoi qu’il en soit, le
recourant n’a pas apporté la preuve, par titre, de l’extinction de la dette au
sens de l’article 81 al. 1 LP à cet égard.
f)
L’existence de relations personnelles au sens de l’article 277 al. 2 CC n’est
pas une condition résolutoire selon la convention sur les effets accessoires,
ce que le recourant ne soutient d’ailleurs pas. A cet égard, le raisonnement
développé par le Tribunal fédéral, dans l’arrêt précité, au sujet de l’action
en annulation trouve également application, a fortiori, en ce qui
concerne la procédure de mainlevée. En effet, celle-ci est une pure procédure
d’exécution forcée, un incident de la poursuite, de sorte que le pouvoir
d’examen du juge saisi est encore plus restreint que dans le cadre d’une action
en annulation, qui revêt une double nature et sortit tant des effets de droit
matériel que de droit des poursuites (arrêt du TF du 02.10.2013
[5A_445/2012], cons. 4.1, avec les références citées). Par conséquent, en
l’absence de nouveau jugement statuant sur la pension, le poursuivi ne saurait
faire valoir, en procédure de mainlevée, que les conditions d’un entretien
au-delà de la majorité ne seraient plus remplies par le fait de l’absence de
relations personnelles.
g)
De toute manière, on ne peut pas considérer que le recourant aurait apporté la
preuve stricte de l’extinction des pensions en raison de l’absence de relations
personnelles. Aucune pièce produite par le recourant n’atteste du fait que
l’intimée aurait manifesté une volonté définitive de ne plus entretenir de
relations personnelles avec son père. Divers autres éléments devraient sans
doute aussi être pris en considération pour décider d’une éventuelle extinction
de la dette d’entretien. Il s’agit là d’une question de droit matériel délicate
que le juge de la mainlevée n’a pas à trancher.
5.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la
mainlevée définitive de l’opposition a été prononcée. Le recours est mal fondé,
pour autant que recevable, et doit être rejeté. Les
frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de
dépens, l’intimée n’en réclamant d’ailleurs pas.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais judiciaires
de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de A.X.________,
qui les a avancés.
Neuchâtel, le 10 février 2020
Art. 801LP
Par la mainlevée
définitive
Titre de
mainlevée
1 Le
créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l’opposition.
2 Sont
assimilées à des jugements:
1.
les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2 les titres authentiques
exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4 les décisions des autorités
administratives suisses;
3.5 ...
4.6 les décisions définitives
concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu
de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;
5.8 dans le domaine de la taxe
sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation
entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les
notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par
l’assujetti.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit
par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 RS 272
4 Nouvelle
teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le
1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5 Abrogé par
l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv.
2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
6 Introduit
par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
7 RS 822.41
8 Introduit
par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er
janv. 2018 (RO 2017
3575; FF 2015
2467).
Art. 811 LP
Exceptions
1 Lorsque
la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une
autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne
se prévale de la prescription.
2 Lorsque
la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi
ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver
immédiatement.
3 Si
le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire
valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une
telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé2, à
moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 291
3 Nouvelle
teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en
oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).